TEXT 1765
 
 

<207>PLAN DU GOUVERNEMENT

PROPOSE POUR LA FRANCE.
 
 

CHAPITRE VII.
 
 

ARTICLE I.
 
 

Magistrats populaires & Municipaux.
 

 

On établira en France des Magistrats po-

pulaires à la tête de chaque Communauté,

c'est à-dire, de chaque ville, bourg, ou village.
 
 

ARTICLE II.
 
 

D'abord avec moi d'autorité que par

la suite.
 
 

Il sera de la prudence du Gouvernement de

[5]ne perfectionner cet établissement que peu-à-

peu, en n'étendant les fonctions & la pléni-

tude d'autorité, qu'on se propose de donner

à ces Magistrats, que selon les premiers suc-

cès.
 
 

<208> ARTICLE III.
 
 

Nombre des Officiers de chaque

Magistrature.
 
 

[10]Le nombre d'Officiers, qui composeront

chacune de ces Magistratures, sera propor-

tionné à la Communauté qu'ils gouverneront,

mais ils ne pourront pas être en moindre

nombre que cinq: ainsi lorsque les Paroisses,

[15]ou villages seront trop petits, on en réunira

deux ou trois ensemble pour ne former qu'une

Communauté.
 
 

ARTICLE IV.
 
 

Dans les grandes Villes.

Commissaires subdélégués par Quartiers.
 
 

Dans les grandes Villes comme Paris,

Lyon, Marseille, &c. les Hôtels de Ville

[20]délégueront d'autres Magistrats inférieurs &

<209>populaires sous leurs ordres pour faire la

Police avec fonction de Commissaires sub-

délégués dans chaque quartier.
 
 

ARTICLE V.
 
 

Autorité & fonctions de ces Magistrats.

Levée des impositions. Suppression

des Collecteurs.
 

 

Chaque Corps de Magistrature populaire

[25]aura dans son district même pouvoir & mê-

mes fonctions qu'à l'assemblée des Etats d'u-

ne Province dans celles de France qui jouis-

soient de ce droit. En conséquence ils repré-

senteront entiérement la Communauté pour

[30]tous ses droits & intérêts; ils donneront au

Roi, par forme de don gratuit, les mêmes

sommes que Sa Majesté demande aujourd'hui

à titre de tailles & autres impositions néces-

saires à la taille.
 
 

<210>[35] Les Magistrats n'imposeront sur la Com-

munauté, que de la manière qu'ils jugeront

la moins onéreuse, & lorsqu'ils n'auront pas

payé ledit don gratuit au terme convenu,

les poursuites & contraintes s'adresseront

[40]contre lesdits Magistrats & non contre aucun

Collecteur.
 
 

ARTICLE VI.
 
 

Cette Démocratie nullement dangereuse à

la Monarchie.
 

 

L'Autorité Royale devant augmenter en

force & en solidité, au lieu de souffrir dimi-

nution par l'établissement de cette Démocra-

[45]tie, il est nécessaire d'observer que ces dif-

férents districts seront d'une étendue inégale,

d'où il arrivera souvent des jalousies entre

les Communautés voisins, & que ces jalou-

sies réciproques empêcheront l'union & les

<211>[50]détourneront de machiner ensemble des résis-

tances ou des rebellions aux volontés des

Souverains; divide & impera, grande maxi-

me du Monarchisme: que c'est par de sem-

blables divisions & oppositions entre Régi-

[55]ments que Sa Majesté s'est rendue si absolue

& la maîtresse de ses troupes nombreuses,

tandis que le Grand Seigneur à la Porte,

éprouve de fréquentes révoltes de la part du

Corps des Janissaires qui n'est pas divisé en

[60]troupes séparées.
 
 

On se plaignit encore du même effet

dans les Armées Romaines, dont les Légions

étoient trop fortes. Mais ce qui doit pleine-

ment rassurer l'autorité Royale & même

[65]l'augmenter dans le projet présent sur le

pouvoir à confier aux Magistratures popu-

laires, c'est la création & le renouvellement

annuel & amovible desdits Magistrats, com-

me il sera expliqué plus bas.
 
 

<212> ARTICLE VII.
 
 

Les Magistrats populaires exclus de

toutes Jurisdictions contentieuses.

Qualités qui leur suffiront.
 
 

[70]Les Magistrats seront chargés de toute Po-

lice & Finance dans l'étendue de leur Com-

munauté, mais ils ne le seront d'aucune Jus-

tice contentieuse, provisoire ou Féodale, hau-

te, moyenne, ni basse; ces matières devant

[75]toujours être portées comme de coutume par

devant les Juges ordinaires Royaux, ou Sei-

gneuriaux, lesquels sont, ou doivent être éle-

vés dans la connoissance des Loix; au lieu

qu'il suffira aux Magistrats populaires des lu-

[80]mières naturelles soutenues d'une zèle sincère

pour le bien de leur Patrie.
 
 

<213> ARTICLE VIII.
 
 

Affaires de Finance dont ils seront chargés.

Deniers Royaux, Deniers publics.
 

 

L'Administration dont seront chargés

lesdits Magistrats populaires consistera en

deux Articles.
 
 

[85]Premiérement, le don gratuit à payer à Sa

Majesté pour tenir lieu des impositions arbi-

traires qui se lévent aujourd'hui.
 
 

Secondement, les octrois & revenus patri

moniaux destinés à payer les charges, ouvra-

[90]ges publics, gages d'Officiers, &c.
 
 

ARTICLE IX.
 
 

Augmentation des Octrois pour les

Ouvrages publics.
 
 

Sa Majesté permettra par la suite que les

octrois des Communautés soient étendus &

<214>augmentés autant qu'il sera convenable pour

avancer davantage la construction & la ré-

[95]paration des ouvrages les plus utiles au Pu-

blic, comme grands chemins, canaux, ponts,

rues & places publiques, maisons de Com-

munautés, &c.
 
 

ARTICLE X.
 
 

Impositions que Sa Majesté a employées

jusqu'ici aux Ouvrages Publics.
 
 

Sa Majesté se déchargeant sur les Commu-

[100]nautés de tous lesdits soins & dépenses, Elle

leur remettra la levée & administration des

fonds qui ont passé jusqu'ici par son trésor

Royal pour cette destination.
 
 

ARTICLE XI.
 
 

Conduite des Ouvrages Publics.
 
 

Tous ces Ouvrages seront conduits en dé-

[105]tail par les Magistrats populaires & seront

<215>toutefois assujettis aux projets généraux éma-

nés du Conseil, ainsi qu'aux réglements gé-

néraux pour l'uniformité des Ouvrages pu-

blics, & soumis aux visites, inspections &

[110]corrections des Grands Voyers & Ingénieurs

de Sa Majesté.
 
 

ARTICLE XII.
 
 

Intérêts des Magistrats populaires de s'en

bien acquitter.
 
 

Nuls ne seront censés & réputés devoir

mieux conduire le détail de toutes ces dé-

penses pour le Public que ceux qui y sont

le plus intéressés, comme seront les Chefs

[115]de Communautés.
 
 

ARTICLE XIII.
 
 

Méthode pour les Impositions &

Recouvremens.
 

 

Et on réputera la même chose au sujet des

Impositions sur les Peuples, tant pour la mé-

<216>thode de la répartition que pour la poursuite

[120]des recouvrements; les Communautés elles-

mêmes dirigées par leurs Magistrats, devant y

être toujours plus habiles & plus attentives

que les Receveurs des deniers Royaux, les-

quels se sont montrés jusques ici plus attachés

[125]à leurs propres intérêts qu'au soulagement des

contribuables.
 
 

ARTICLE XIV.
 
 

Choix des méthodes pour l'Imposition.
 
 

Sa Majesté laissera pendant plusieurs années

aux Communautés de son Royaume toute li-

berté pour choisir la méthode la plus avanta-

[130]geuse pour fournir le don gratuit tenant lieu

de taille, & pour lever les fonds des deniers

Publics; mais elle a dessein d'uniformiser par

la suite ces méthodes, en adoptant celle qui

aura plus de succès.
 
 

<217> ARTICLE XV.
 
 

Indication des principes pour imposer

les choses contribuables.
 
 

[135]Et on indique à présent aux Communautés,

que pour y parvenir, on doit considérer les

matieres contribuables en trois états diffé-

rents, naissantes, existantes & dépérissantes.
 
 

Naissantes; c'est dans le mouvement du

[140]Commerce & dans toutes les formes qu'on

donne aux matieres premieres, après avoir

excité la nature pour les produire; alors il

leur faut pleine exception de tous Droits.
 
 

Existantes; on peut lever quelques Droits

[145]légers sur elles, ne fût-ce que pour avoir un

dénombrement exact de tout ce qui compose

le capital de l'Etat. Tels seroient les Droits

de cadastre pour les terres, capitation pour

les hommes, impôts sur les bestiaux, mai-

[150]sons, &c. mais tous ces Droits seront fort

modiques.
 
 

<218>Dépérissantes; on ne peut trop charger

les choses considérées dans cette situation;

c'est ce qu'on nomme Droit de consomma-

[155]tion. On peut lever ces Droits lors de la

vente & l'achat qui se fait chez les mar-

chands détailleurs, pour consommer chez l'a-

me le plus pour son luxe paye le plus à l'E-

[160]tat dont il diminue le capital; & les riches-

ses les plus cachées se décélent tôt ou tard

par l'excès de consommation.
 
 

ARTICLE XVI.
 
 

Connoissance du produit des Impositions.
 
 

Les Magistrats Populaires & Municipaux

tiendront un Registre du produit de tous ces

[165]Droits, & le compte public qu'ils en rendront

à leurs communautés, servira aussi à Sa Ma-

jesté à connoître le produit & le succès de

ces Impositions.
 
 

<219> ARTICLE XVII.
 
 

Répartition des Impositions entre le Roi

& les Communautés. Une seule

Levée & un seul compte.
 

 

On peut annoncer aussi que les vues de Sa

[170]Majesté, sont que par la suite tous les reve-

nus, tant Royaux que pour le Public, se ré-

duisent à une seule levée & à un seul comp-

te; Sa Majesté prenant trois quarts du pro-

duit de tous les Droits, pour subvenir au far-

[175]deau de l'Etat, & la Communauté le quart

pour les charges publiques du lieu; de façon

que la Communauté améliorant, & augmen-

tant ses revenus & ses dépenses, accroîtra à

proportion les revenus du Roi; augmentation

[180]qui ne pourra être sujette à aucune fraude

par la publicité des comptes d'une Commu-

nauté, ou en affermant les Droits à forfait

dans chaque Paroisse.
 
 

<220> ARTICLE XVIII.
 
 

Police attribuée aux Magistrats Popu-

laires.
 
 

Les Magistrats Populaires & Municipaux

[185]seront chargés de toute Police générale &

particuliere dans leur District.
 
 

ARTICLE XIX.
 
 

Motifs.
 
 

Sa Majesté a considéré sur cela que nuls

Officiers à préposer à la Justice & à la Po-

lice, ne peuvent y apporter autant de lumie-

[190]res & d'application que ceux qui y sont in-

téressés pour leurs personnes & pour leurs

biens. Ils fonderont leur autorité, & ils se-

ront flattés parmi leurs Compatriotes d'avoir

signalé leurs Magistratures annuelles par les

[195]meilleurs établissemens.
 
 

<221> ARTICLE XX.
 
 

Motifs d'exclusion des Officiers Royaux

dans l'administration de la Police.
 

 

Par la même raison Sa Majesté n'a pas

cru pouvoir compter sur le même travail de

la part des Officiers Royaux, même de ceux

qui se sont acquis le plus de réputation. Ces

[200]Officiers accablés par une premiere finance

& par des supplémens qui leur ont couté la

meilleure partie de leurs biens, seront toujours

nécessairement trop pleins d'eux-mêmes pour

n'être pas vuides des intérêts du Public. Ils

[205]possédent patrimonialement les fonctions &

les prérogatives de leurs offices, d'où il arri-

ve que ce qui touche à leur propriété leur

est plus à coeur que ce qui intéresse le Pu-

blic. On ne peut attendre d'eux une certaine

[210]prévoyance, & la confiance leur manquant

avec le pouvoir qui naît de la confiance, ils

<222>ne peuvent autant que des Magistrats popu-

laires connoître & combiner les intérêts de

leurs Citoyens divisés à l'infini & les réunir

[215]dans la seule vue du bien général.
 
 

ARTICLE XXI.
 
 

Magistrats populaires chargés du Commerce

& des Manufactures.
 

Réglemens généraux & particuliers.
 
 

Les Magistrats Populaires & Municipaux

établiront & conduiront les Manufactures de

leurs districts selon leurs vues, & suivant l'in-

dustrie des habitans. Ils les engageront à les

[220]perfectionner; ils suivront les réglemens gé-

néraux & dictés pour tout le Royaume, sauf

cependant les nouveaux & particuliers Ré-

glemens qui leur paroîtront utiles, mais qui

ne pourront avoir lieu, s'ils sont contraires

[225]aux premiers, & le Conseil pourra cependant

<223>les adopter par la suite s'il en résulte un bien

connu universel.
 
 

ARTICLE XXII.
 
 

Réglemens généraux & particuliers

pour la Police.
 

 

La même disposition aura lieu pour tous

les autres Réglemens de Police. Lesdits Ma-

gistrats, obligés de se conformer aux Régle-

[230]mens anciens & généraux, seront cependant

admis à faire des représentations sur les ar-

ticles nuisibles à leurs Communautés; ils pour-

ront de même en proposer de nouveaux sans

abus & sans déroger aux anciens. Par cette

[235]sage liberté, Sa Majesté doit s'attendre que

les anciens Réglemens seront désormais aussi

bien observés, qu'ils l'ont été peu jusqu'à pré-

sent par le défaut de surveillance suffisante.

Sa Majesté doit espérer également, que l'uni-

[240]formalité de Police dans le Royaume n'en sera

<224>aucunement altérée; le soin de cette unifor-

mité nécessaire devant être une des principa-

les fonctions des Intendants.
 
 

ARTICLE XXIII.
 
 

Les Magistrats natifs & domiciliés dans

leurs Communautés.
 

 

[245]Une des conditions fondamentales & irré-

vocables de ces Magistratures Municipales,

sera que chaque Officier, soit natif ou domi-

cilié du lieu & y ait le siége principal de sa

fortune.
 
 

ARTICLE XXIV.
 
 

Leur renouvellement chaque année.

Conseillers-Pensionnaires.
 
 

[250]Une autre condition également fondamen-

tale, sera que les Magistrats soient renou-

vellés exactement tous les ans; & pour re-

<225>médier à l'ignorance indispensable des nou-

veaux Magistrats en place, il y aura en cha-

[255]que corps de Communauté un ou deux Con-

seilleurs-Pensionnaires à l'instar de ceux de

Hollande.
 
 

Ces Conseillers seront perpétuels & n'auront

aucun pouvoir par eux-mêmes, ni voix déli-

[260]bérative; ils seront seulement les dépositaires

des régles pour les représenter, & indiquer

les derniers erremens de chaque affaire, prin-

cipalement lors du renouvellement des Magi-

strats annuels.
 
 

ARTICLE XXV.
 
 

Nulle innovation dans ce plan de Gou-

vernement. Différence des Magistrats

populaires qui subsistent aujourd'hui

& de ceux qu'on propose.
 

 

[265]On doit observer qu'il n'est rien ici propo-

sé qui soit nouveau dans les usages du Royau-

<226>me, puisqu'il y a par-tout des Hôtels de Vi-

lle, des Maires & des Sindics dans les vil-

lages; mais il arrive, ou que ceux des villes

[270]sont érigés en Officiers vénaux & héréditai-

res, & sont par conséquent Officiers Royaux,

ou que ceux des bourgs & villages qualifiés

Sindics & Echevins, sont à peine connus

dans le lieu de leur Magistrature, & se trou-

[275]vent dénués d'autorité & de rétribution pour

leur travail, quoique le Conseil leur adresse

souvent les ordres & les charges de la ma-

nutention des réglemens.
 
 

ARTICLE XXVI.
 
 

Assemblées communes des Paroisses

voisins.
 
 

Les Magistrats de chaque Communauté

[280]pourront s'assembler avec les Magistrats voi-

sins pour concilier les intérêts communs des

Paroisses d'un certain Canton; mais ces As-

<227>semblées auront toujours des délibérations

fixes & circonscrites; elles seront précédées

[285]de la permission de l'Intendant qui leur en-

verra une instruction sur leurs exposés & sans

retardement.
 
 

ARTICLE XXVII.
 
 

Division des Départemens. Intendants.
 
 

Le Royaume sera divisé en Départemens

moins étendus que ne le sont aujourd'hui les

[290]Généralités, & on suivra le besoin des affai-

res, les usages différents, les moeurs & les

rapports de situation & de Commerce. A la

tête de chaque Département, il y aura un

Intendant de police & finance, qui sera le

[295]premier Officier Royal.
 
 

<228> ARTICLE XXVIII.
 
 

Exclusion de Intendants sur les affaires

contentieuses. Juges ordinaires

& compétents.
 

 

L'Intendant ne se mêlera en aucune

façon des affaires contentieuses; les Cours

supérieures & autres Juges de leur ressort

étant chargés de toute cette partie d'adminis-

[300]tration, ainsi que leurs Chefs & Procureurs

généraux, pour correspondre avec la Cour.
 
 

ARTICLE XXIX.
 
 

Distinction de l'autorité civile des Inten-

dants & de l'autorité militaire des

Commandants.
 

 

L'INTENDANT ne se mêlera pas davanta-

ge des affaires militaires, si ce n'est pour la

subsistance & le payement des troupes; d'où

[305]il ne doit résulter aucune autorité sur elles.

<229>Pareillement les Officiers militaires ne se mê-

leront aucunement des affaires civiles de Po-

lice & de finance. Les principes de sépara-

tion entre ces deux autorités différentes sont

[310]constants en France, depuis que les Gouver-

neurs de Provinces & de Places sont réduits

à un titre utile, mais sans fonction, s'ils n'ont

des lettres de Commandement avec résiden-

ce: un même Département ne peut avoir

[315]deux maîtres. L'autorité violente des armes

n'est utile au Prince que lorsqu'il juge à-pro-

pos de l'employer au dehors contre l'ennemi:

& au dedans pour que force demeure à jus-

tice. Mais quand les Troupes résident dans

[320]quelque Province en tems de paix, soit pour

une défense de précaution, soit pour la com-

modité des subsistances, alors leurs véritables

Commandants sont les Officiers du Corps: ils

sont ainsi Commandants dans les Provinces &

[325]non sur la Province, si ce n'est en Pays ennemi.
 
 

<230> ARTICLE XXX.
 
 

Subdélégués, Receveurs des deniers

Royaux.
 
 

Les Intendants auront sous eux plusieurs

Subdélégués distribués par départements, qui

seront appellés Subdélégations; ils seront

[330]Officiers Royaux. Les Intendants & Subdélé-

gués seront les seuls Officiers Royaux pour la

police & la finance dans les Provinces; à

quoi on peut ajouter les Receveurs des Finan-

ces, dont les fonctions seront simples & fa-

[335]ciles, n'ayant affaire qu'aux Communautés &

nullement aux Particuliers; il leur suffira de

bonnes cautions & de quelques Caissiers pour

la facilité de leur recette dans les Départe-

ments les plus étendus.
 
 

<231> ARTICLE XXXI.
 
 

Inspection des Officiers Royaux. Leur

amovibilité & celle des Magistrats.
 

 

[340]L'INTENTION de Sa Majesté est que dores-

navant les Intendants & Subdélégués se re-

garderont plutôt comme Inspecteurs de toute

police & finance dans leur Département, que

comme chargés de les conduire & de les ad-

[345]ministrer. Ils verront faire & seront par eux-

mêmes peu; mais leur autorité n'en sera pas

moins grande par la libre collation & la fa-

culté de destituer à chaque faute & sans fi-

gure de procès les Magistrats populaires: le

[350]principe étant certain que quiconque est mai-

tre de l'existence d'un Officier, dispose quand

il le veut de tout le pouvoir de l'Officier; &

tout sera d'accord par cette espece de subor-

dination: l'Officier Royal ne pourra pas plus

[355]abuser de son autorité qui ne sera que trien-

<232>nale, que l'Officier populaire de son pouvoir

qui sera annuel: l'amovibilité étant un re-

mede sûr à l'excès d'autorité, aussi-bien

qu'une source de confiance pour la conférer.
 
 

ARTICLE XXXII.
 
 

Résidence des Officiers Royaux. Leur

représentation.
 

 

[360]L'INTENDANT & les Officiers Royaux au-

ront une résidence fixe chacun dans la ville

la plus centrale de leur Département. Ils au-

ront de bons & suffisants appointements pour

fournir à la dépense de représentation con-

[365]venable, mais ensorte qu'ils n'excitent point

par leur exemple la Noblesse au luxe & à la

ruine.
 
 

<233> ARTICLE XXXIII.
 
 

Supérieurs des Officiers Royaux.
 
 

Ils n'auront d'autres supérieurs que le Con-

[370]seil & les Ministres; c'est-là où l'on portera

les plaintes des décisions irrégulieres, mais

nullement par la voye d'appel juridique; les-

dits Officiers Royaux étant tenus de renvoyer

aux Juges compétens toutes contestations res-

pectives entre plusieurs Parties.
 
 

ARTICLE XXXIV.
 
 

Ils seront triennaux.
 
 

[375]Les Intendants & Subdélégués ne pourront

jamais être plus de trois ans dans le même

Département, & ce tems finissant, il leur sera

envoyé un successeur, sans que sous quelque

prétexte que ce puisse être, on se relâche ja-

[380]mais sur cet article.
 
 

<234> ARTICLE XXXV.
 
 

Projet de Subdivision. Les Départements.
 
 

Sa Majesté se proposant de donner par la

suite, au Gouvernement de son Royaume,

toutes les perfections dont il est susceptible,

jugera par le succès du présent arrangement

[385]s'il n'est pas plus à propos de diviser les dif-

férents Départements en plus petites parties,

non-seulement afin de mettre en toute sû-

reté l'autorité Royale, mais principalement

pour multiplier les soins & les attentions; re-

[390]connoissant qu'un moindre territoire est tou-

jours plus soigné qu'un grand; choses égales

d'ailleurs: ainsi les Intendances pourront être

fixées au gouvernement de 200 Paroisses &

les subdélégations de 20. Sa Majesté compte

[395]que l'augmentation de dépenses pour appoin-

ter un plus grand nombre d'Officiers Royaux,

se retrouvera aisément sur les heureux pro-

grès d'une meilleure administration.
 
 

<235> ARTICLE XXXVI.
 
 

Grand nombre d'Intendants & Subdélé-

gués. Tems de leurs Départements.
 
 

Parmi un aussi grand nombre de Sujets in-

[400]telligens & appliqués que fournit le Royau-

me, & qu'il ne s'agit que de mettre en oeuvre

avec émulation pour les connoître, il s'en trou-

vera la quantité nécessaire pour remplir les

postes principaux que demande le présent ar-

[405]rangement, soit dans les différentes Compagnies

de Justice, soit dans le reste de la Noblesse qui

manque d'occupations & non de talents: &

pour subvenir aux fraix de déplacement qui

arriveront tous les trois ans, Sa Majesté y ac-

[410]cordera une gratification proportionnée. Ces

déplacements seront rangés de façon, que le re-

nouvellement des Subdélégués n'arrivera qu'au

milieu du tems de l'emploi de chaque Inten-

dant.
 
 

<236> ARTICLE XXXVII.
 
 

Méthode pour choisir les Magistrats.

Scrutin & non élection. Récomman-

dation par voye de Scrutin.
 

 

[415]Une des principales fonctions des Inten-

dants sera le renouvellement annuel des Ma-

gistrats Municipaux & Populaires. Pour y

parvenir par la méthode la plus parfaite,

il faudra que la nomination de chaque Ma-

[420]gistrature soit indiquée à chaque Intendant

par Scrutin, ou élection; la Communauté éli-

sant les Sujets pour les proposer seulement,

mais de façon que les Electeurs ignorent à

qui concourt la pluralité des suffrages. Par-

[425]là l'Intendant & les Subdélégués nommeront

& conféreront librement chaque place, après

avoir connu par le suffrage des égaux & par

toutes les autres confirmations possibles quel

<237>est celui qui paroît le plus digne, & par-là

[430]on évitera ainsi également l'importunité de la

partialité des sollicitations, les cabales & l'ex-

cès d'autorité que le droit d'élection donne au Peuple.
 
 

ARTICLE XXXVIII.
 
 

Raisons de compter sur de bons choix.
 
 

Il est à présumer que nuls ne nommeront

[435]plus volontiers de bons Sujets & n'éviteront

mieux les mauvais choix que les Intendants

& les Subdélégués, chargés de répondre de la

bonne administration de leur Province, où le

travail des Magistrats sera éclater la leur, d'au-

[440]tant plus que les Collateurs ne devant rester

eux-mêmes que trois ans dans leur place, ils

chercheront à y acquérir de la réputation pour

passer à d'autres postes plus considérables, &

ils éviteront également les liaisons & les abus

[445]qui donnent lieu aux mauvais choix des Em-

<238>ployés pendant un tems aussi court que celui

de leurs charges.
 
 

ARTICLE XXXIX.
 
 

Méthode applicable à tous les autres

Emplois.
 

 

La même régle pourra être appliquée par

la suite à la nomination de tous les grands

[450]& petits emplois du Royaume, en faisant in-

diquer les Candidats par les égaux & par les

prétendants mêmes, & sur cette indication

tenue secrette, en chargeant le supérieur im-

médiat de les nommer, qui répondra des ta-

[455]lents de l'Employé pour ces fonctions & pour

sa propre réputation. C'est ainsi que Sa Ma-

jesté nomme des Ministres, ceux-ci les In-

tendants qui nomment & désignent leurs Sub-

délégués & ceux-ci les Magistrats Populaires;

[460]& le même ordre doit se suivre dans toutes

les autres branches d'Emplois & d'Employés.
 
 

<239> ARTICLE XL.
 
 

Objections de la mutinerie de la Noblesse

contre les Magistrats Populaires.

Remede & conduite à l'avenir.
 
 

Comme on pourroit appréhender avant de

passer à l'épreuve du présent réglement que

lesdits Corps de Magistratures Populaires dans

[465]la Campagne ne vinssent à avoir de vives

& de fréquentes discussions avec la Noblesse,

& ne résistassent que difficilement à la puis-

sance d'un Seigneur, ou à la brutalité d'un

Gentilhomme; il est nécessaire de considérer

[470]que les Magistrats agiront dans tout au nom

du Roi, d'où émane toute puissance publi-

que, & qu'ils seront appuyés de toute l'au-

torité de Sa Majesté, l'Intendant devant comp-

ter ce soin & cette protection parmi ses plus

[475]importantes fonctions; ensorte qu'il sera pres-

crit auxdits Intendants de ne regarder aucune

<240>faute sur cet article, comme indifférente; ils

s'attireront des ordres particuliers de la Cour,

contre ceux qui se distingueront dans cette

[480]perturbation. On fera marcher des troupes

dans les Cantons, où un tel mal gagneroit le

Corps de la Noblesse, & quelques exemples

rigoureux rangeront bientôt ce monde à la

même opinion de respect & de confiance en-

[485]vers lesdits Magistrats, puisque l'opinion doit

gouverner les hommes en tout.
 
 

ARTICLE XLI.
 
 

Autres raisons de présumer que ces Magis-

trats se seront respecter.
 

 

Les Communautés voisines ayant intérêt

au respect dû aux Magistrats Populaires, en-

[490]treront réciproquement dans les mêmes vues,

& dans le détail des faits particuliers qui

soutiennent l'autorité, bien éloignées de l'é-

<241>nerver par jalousie. Insensiblement ces Ma-

gistrats, quoique paysans, se ressentiront de

[495]leur caractère & en prendront le véritable

esprit qui éloigne cependant de la basse sou-

mission & de l'indolence, les Intendants étant

de leur côté attentifs à réprimer également

ces deux excès.
 
 

ARTICLE XLII.
 
 

Le Parlements exclus de toute Police

& Finance.
 

 

[500]Comme Sa Majesté laisse aux Parlements

& Juges ordinaires, ainsi qu'il a été dit, toute

justice contentieuse sur quelque matiere que

ce soit, lesdits Parlements doivent trouver

agréable par compensation qu'on leur retran-

[505]che désormais tout ce qui regarde l'adminis-

tration de la Police & de la Finance, puis-

qu'il faut convenir d'ailleurs que tous ces Ju-

ges ne font que nuire au-lieu d'y servir, se

<242>croyant par-là les Chefs d'une nouvelle Aris-

[510]tocratie, & ayant pour eux-mêmes des inté-

rêts particuliers & contraires au bien géné-

ral. Il sera nécessaire sur cet article de sen-

tir avec plus de délicatesse les oppositions

qui viendront du Parlement de Paris. Il se

[515]vantera sans doute de ses prérogatives &

d'une ancienne possession, ainsi il faudra se

conduire dans son ressort avec autant de

prudence que de fermeté, laissant faire quel-

que chose au tems & s'attirant principale-

[520]ment les suffrages du Public en général par

l'épreuve des premiers succès de cet établis-

sement dans le Royaume.
 
 

ARTICLE XLIII.
 
 

Appel au Conseil.
 
 

Les Magistrats Municipaux & Populaires

ne reconnoîtront dans toutes leurs fonctions

[525]d'autres supérieurs que le Conseil, sous l'ins-

<243>pection particuliere des Intendants & Subdé-

légués; & pour éviter au Conseil un travail

nuisible par les recours au Roi, on observe-

ra qu'il y a une grande quantité d'affaires

[530]dont on peut laisser la souveraine décision

aux Magistrats & aux Intendants , à l'exem-

ple de celle qui est accordée aux Présidiaux

dans les Chefs de l'Edit: & de plus on dis-

tinguera en matiere d'appel au Conseil, ce

[535]qui n'intéresse que les particuliers entre eux,

& qui sera toujours renvoyé aux Juges or-

dinaires dans les choses qui intéressent le Pu-

blic, soit en matiere de réglement, soit pour

les intérêts publics & locaux, ce qui ne pourra

[540]être mieux décidé que par les Magistrats, &

ne sera porté au Conseil sinon en affaires

majeures.
 
 

<244> ARTICLE XLIV.
 
 

Affaires des Communautés portées devant

les Juges ordinaires.
 

 

Suivant le même principe, les affaires de

Communauté à Communauté & de Commu-

[545]nauté à Noblesse seront portées par devant

les Juges ordinaires, ne s'y agissant point de

l'intérêt du Public en général. Néanmoins

avant qu'une Communauté puisse être enga-

gée à plaider, il y faudra l'autorisation de

[550]l'Intendant, ceux-ci étant nés tuteurs & non

les maîtres des Communautés; sur quoi il y

a des Loix qui s'observent actuellement.
 
 

ARTICLE XLV.
 
 

Essai sur deux Généralités.
 
 

Avant d'établir les Magistratures qui sont

ici proposées pour tous le Royaume, on en

[555]sera un essai complet sur quelques-unes des

<245>Généralités des plus à portée de la Cour,

comme Soissons & Alençon; & pour mieux

connoître en même tems sur un plus grand

théâtre tous les avantages du Gouvernement

[560]municipal par dessus celui des Officiers

Royaux & héréditaires, on pourra essayer le

même établissement sur la ville & Banlieue

de Paris, y laissant toute direction exclusive

de la Police & des finances tant Royales

[565]que Municipales aux Magistrats de l'Hôtel

de Ville de Paris, après l'avoir composé du

nombre suffisant d'Echevins suivant toutes les

regles indiquées ci-dessus pour leur choix &

renouvellement.
 
 

ARTICLE XLVI.
 
 

Démembrement de la place de l'Inten-

dance générale de Police. Intendant

de Paris.
 

 

[570]Pour cet effet on supprimera l'Office de

Lieutenant Général de Police de Paris & on

<246>en réunira les fonctions, savoir celle du con-

tentieux ou Lieutenant civil & tout ce qui

appartient à l'administration de la Police &

[575]exécution des ordres de la Cour, partie à un

Intendant de la Ville & Banlieue qui y sera

établi, & partie au Prevost des Marchands &

Echevins. Lesdits Officiers & Magistrats ne

devant ressortir que du Conseil.
 
 

ARTICLE XLVII.
 
 

Diminution des fonctions des Commissaires

Subdélégués par Quartiers
 
 

[580]Il sera ôté également aux Commissaires au

Châtelet de Paris toute fonction de Police,

& il ne leur sera laissé que celles qui appar-

tiennent à la Justice provisoire, comme sont

réception de plaintes, réferés, assistances aux

[585]inventaires, confections de procès verbaux

&c. & les fonctions de Police seront remises

à des Echevins délégués dans chaque quartier,

<247>choisis parmi les meilleurs bourgeois desdits

quartiers, renouvellés chaque année, & jouis-

[590]sants de bons & suffisants appointemens du-

rant leur exercice.
 
 

ARTICLE XLVIII.
 
 

Autres Charges de Police.
 
 

On supprimera toutes autres Charges de

Police sur les quays, ports, halles, &c. l'Hô-

tel de Ville devant pourvoir à toutes ces fonc-

[595]tions pour la plus grande utilité du Public; &

il y sera placé des Employés par commission,

lesquels changeront toutes les semaines de

poste, pour éviter les abus & les fraudes.
 
 

ARTICLE XLIX.
 
 

Echevins, Conseillers-Pensionnaires.
 
 

Le nombre des Echevins de la Ville de

[600]Paris, sera proportionné à la grandeur & aux

<248>affaires de cette Capitale. Ils seront choisis

suivant les régles précédentes, renouvellés

toutes les années, amovibles de l'autorité de

l'Intendant, récompensés ou punis selon leur

[605]zèle ou prévarication; ils auront des apoin-

temens suffisants, & il y aura un Conseiller-

Pensionnaire dudit Hôtel de Ville, avec trois

Substituts, pour être les dépositaires des ré-

gles, usages & derniers errements de chaque

[610]affaire.
 
 

ARTICLE L.
 
 

Les Echevins ne seront jamais continués.
 
 

Il sera observé qu'il n'y a pas de plus gran-

de preuve de l'excellence des Magistrats amo-

vibles, que quand ils ne briguent point d'être

continués dans leur place par delà le terme

[615]ordinaire, & lorsqu'ils retournent volontiers

à leurs propres affaires après s'en être dé-

tournés quelque tems par amour pour le Pu-

<249>blic: c'est ce qu'on remarque aujourd'hui dans

la plupart des Juges Consuls, dont on ne sau-

[620]roit trop reconnoître l'utilité de l'établisse-

ment.
 
 

ARTICLE LI.
 
 

La Vénalité exclue.
 
 

Sa Majesté promet que la vénalité ne sera

jamais admise ni aucune proposition écoutée

là-dessus, dans toute l'étendue du présent ar-

[625]rangement; regardant cette condition comme

une des plus constitutives & des plus essen-

tielles au bon ordre, & considérant que de-

puis la vénalité des Emplois, les hommes ne

semblent plus faits pour l'Etat, mais l'Etat

[630]pour les hommes.
 
 

<250> ARTICLE LII. ET DERNIER.
 
 

Vue sur les Pays d'états & Provinces

conquises.
 

 

On laissera quant à présent subsister les

Gouvernements des Pays d'Etats & des Pro-

vinces conquises, sur le pied où il est actuel-

lement par rapport à leurs Magistrats Popu-

[635]laires & Municipaux; leur condition appro-

chant pour la plupart des principes qu'on se

propose ici de suivre.
 
 

On ne travaillera donc que sur les Pays

d'Election où le besoin de réformation est

[640]plus sensible; & s'il est jamais question de

former le même établissement dans les Pays

d'Etats, ce ne pourra être qu'après avoir

pleinement reconnu les grands succès dudit

établissement, & sur la demande même des-

[645]dits Pays d'Etats, pour entrer dans une unifor-

mité avantageuse avec le reste du Royaume.