<192> Chapitre VII.
Plan d'une nouvelle Administration
proposée pour la France.
Une Foi, un Roi, une Loi. Il y a
long-temps que l'on a dit & écrit que
ces trois mots étoient la base fondamen-
tale de tout bon Gouvernement: mais
a-t-on bien compris en quoi consistent
les principes qui en résultent, & qui
doivent assurer la paix, la gloire & le
bonheur d'un Etat? Voici comme je les
entende.
Il ne faut qu'une Foi, c'est-à-dire,
qu'une Religion dans un Etat, mais il
en faut une. Pour nous en convaincre,
considérons que, sur un million d'ames,
il y en a neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
mille dont la morale n'est fondée que sur
la Religion; encore ne sais-je si les mille
autres doivent assez solidement compter
sur leur philosophie, pour ne pas éprou-
ver que, dans les grandes occasions, la
philosophie seule & dénuée de motifs sur-
naturels, n'oppose pas une barriere suffi-
sante à la fougue des passions.
<193> Il faut que la Religion soit pure, que
ceux qui la prêchent soient ennemis de
la persécution, qu'ils choisissent de
préférence les moyens les plus doux pour
la persuader, la faire aimer & respecter,
qu'ils la présentent toujours comme un
encouragement à la pratique des vertus
morales, & qu'ils évitent la basse & ridi-
cule superstition qui la rendroit mépri-
sable. Si l'on y admet de l'enthousiasme,
qu'il soit noble & élevé, qu'on sente que
sa source est divine, en en jugeant par
ses effets. Dût-on, en matiere de Reli-
gion, éprouver quelques-uns dés incon-
véniens attachés à l'humanité (car enfin
si la Religion est divine, ses Ministres
sont des hommes), on court le plus grand
tous les dangers à montrer de l'indif-
férance sur cet objet essentiel. Il vaudroit
mieux, pour un Souverain, changer la
Religion établie dans ses Etats, s'il étoit
bien persuadé qu'elle est contraire à la
bonne morale, & s'il pouvoit faire ce
changement sans occasionner de grands
troubles, que d'annoncer que toute façon
de penser sur cette importante matiere
lui est indifférente. En effet, puisque
(comme nous venons de la dire) la mo-
rale de la plupart des gens est fondée sur
<194> le dogme, il faut établir irrévocablement
celui-ci pour consacrer celle-là, plaindre
ceux qui s'écartent des principes de la
Religion dominante, sans les tourmenter;
mais se bien garder de les encourager, ni
de les entretenir dans leurs erreurs; évi-
ter sur-tout qu'ils ne fassent des prosé-
lytes, puisque ce seroit augmenter les
disparates avec la façon de penser du
Souverain, & même fomenter des trou-
bles. Mais ce n'est pas sur ce point,
quoique le premier de tous, que je veux
m'étendre davantage en formant le plan
annoncé à la tête de ce chapitre. Pas-
sons au second.
Il ne faut qu'un Roi dans un Etat,
parce que dans tout Etat il faut une auto-
rité, & qu'elle ne peut être trop simple
dans son principe & trop étendue dans
ses effets, pourvu que ce soit à l'avantage
du Public & de la Nation. On doit pren-
dre les mêmes précautions pour le main-
tien de l'autorité royale, que pour celui
de la Religion: si dans celle-ci il faut
éviter la fanatisme & la persécution, la
Monarchie doit également se défendre
de la tyrannie du despotisme & de l'in-
justice; mais ces excès ne sont pas plus
dans la nature de la Monarchie, que le
<195> fanatisme & la superstition dans celle de
la Religion. Au contraire, il est aussi
naturel aux Rois de rendre leurs Peuples
heureux, qu'il est de l'essence de la jus-
tice & de la bonté innée Créateur de
conserver le monde qu'il a formé, &
d'y tout régler pour le mieux; plus l'in-
térêt est concentré, plus il est grand: un
seul Monarque qui réunit en lui l'intérêt
de toute une Nation, doit en être péné-
tré, & le regarder comme son bien propre,
capital, essentiel, sans lequel il ne peut se
flatter, ni d'être obéi, ni d'être heureux.
La Loi du Roi & de la Nation est tout
entiere renfermée dans ces cinq mots
latins, salus Populi, surprema Lex esto,
que le bien public soit la suprême Loi.
C'est cette Loi qu'il est question de faire
connoître. Je vais tâcher de montrer
comment elle doit être suivre dans une
Monarchie bien réglée, à l'aide d'une
Démocratie bien entendue, qui n'ôte rien
à l'autorité. Voici comment je voudrois
que fût rédigé un premier Réglement fait
dans cet esprit, & susceptible d'être suivi
par une multitude d'autres qui en contien-
droient les développemens.
<196> LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de
France,&c. L'autorité que nous tenons
de Dieu seul, & qui s'étend sur tous les
Peuples soumis à notre domination, ne
nous ayant été confiée, de quelque ma-
niere que nous l'ayons acquise, soit par
droit de conquête, ou par succession hé-
réditaire, que pour faire leur bonheur,
nous desirons qu'ils concourent avec
nous, pour parvenir à un but aussi salu-
taire; nous voulons les faire participer
à une sage administration de nos biens
& revenus, & des finances que nous ne
prétendons employer que pour leurs avan-
tages & la gloire de notre Nation. Notre
intention est de leur donner également
part au maintien de la plus parfaite Police
& au soin de la Justice; autant cependant
que ces libertés, dont ils seront redevables
à nos bontés & à notre tendresse pour
eux, seront compatibles avec le maintien
de notre autorité, & le droit de faire &
d'abroger les loix qui nous appartient
éminemment: nous consentons à n'user de
celui-ci, qu'après avoir mûrement réflé-
chi & délibéré sur l'intérêt de nos Peuples
& de nos Provinces. Nous voulons que
notre autorité soit toujours décisive,
mais toujours éclairée; que l'adminis-
<197> tration de chacune de nos Provinces
soit remise entre les mains de ses habi-
tans, mais toujours surveillée par nous
ou en notre nom: A ces causes, & par
ces considérations, nous avons ordon-
né, &c.
Article Premier.
Notre Royaume continuera d'être divi-
sé par Provinces, sous le titre de grands
Gouvernemens, de Généralités, ou sous
quelque autre dénomination que ce soit,
mais sans que les titres que porteront ces
Provinces puissent jamais servir de pré-
texte à renouveller les droits éteints de-
puis si long-temps des anciens Feudataires
de notre Couronne; à plus forte raison
les prétentions des Puissances étrangeres
sur lesquelles nous les aurions conquises.
Nous ne voulons ni n'entendons attri-
buer à aucune de nos Provinces plus de
priviléges qu'aux autres, mais les laisser
toutes jouir, par rapport à leur adminis-
tration intérieure, d'une liberté dont nulle
d'entre elles n'a joui jusqu'à ce jour; par
conséquent les plus privilégiées y trou-
veront de l'avantage, & nous aurons la
satisfaction d'avoir établi par tout notre
Royaume une administration uniforme,
<198> ne laissant subsister entre les Provinces
qui le composent, d'autre différence que
celle nécessairement attachée à l'étendue
de chacune, à la fertilité de son sol, à
sa population & à son commerce. Nous
ne voulons point qu'aucune Terre puisse
être dispensée de contribuer, comme les
autres, aux impositions réelles & fon-
cieres qui auront lieu pour toute l'éten-
due de notre domination, & que la Noblesse,
quelque ancienne qu'elle soit,
ni aucun emploi, charge ni dignité,
soit un titre pour dispenser nos sujets
de payer les impositions réelles person-
nelles.
Article II.
Chaque Province continuera d'être sub-
divisée en Districts plus ou moins étendus,
à peu près comme elle l'étoit ci-devant,
sous les différens noms de Diocèses, Bail-
liages, Sénéchaussées, Gouvernances,
Vigueries, Elections, Subdélégations,
usités dans les différens Pays de notre
domination. Ces Districts continueront
même de porter les titres honorables de
Comté, Marquisat, Vicomté, Baronnie,
qui leur ont été anciennement attribués,
mais sans que l'on puisse induire de tous
<199> ces titres aucune supériorité ni assujettis-
sement d'une terre à l'autre, capable de
gêner les administrations qui seront éta-
blies dans chacun de ces Districts & leurs
subdivisions.
Article III.
Chaque District sera encore subdivisé
en Villes, Bourgs, Paroisses ou arrondis-
semens composés de plusieurs Villages,
& chacune de ces subdivisions aura. ses
Administrateurs particuliers, chargés de
veiller à la répartition exacte des impo-
sitions sur tous les habitans, dans la plus
juste proportion de leur possession & de
leurs fortunes; ces Administrateurs seront
tenus en même temps de tenir la main à
l'exécution des Réglemens de Police qui
intéresseront le bon ordre, la population
& le commerce de leur territoire; pour
cet effet, ils seront toujours choisis parmi
les habitans domiciliés & possessionnés
dans le lieu même, à la pluralité des voix
& par voie de scrutin. L'Assemblée dans
laquelle ils seront élus, se tiendra tous
les ans à jour convenu, & les Adminis-
trateurs pourront être changés ou conti-
nués en tout ou en partie; il y en aura
au moins deux par chaque Paroisse ou
<200> arrondissement, un peu plus dans les
Bourgs, & un nombre plus considérable
dans les Villes, où ils formeront un Corps &
Conseil Municipal.
Article IV.
Pour faciliter les opérations de ces
Administrateurs, il sera incessamment tra-
vaillé à un Cadastre ou Tableau exact de
toutes les terres contenues dans chaque
District & dans ses subdivisions, de la
valeur & du produit de chaque terre, &
de la fortune actuelle de ceux qui l'ha-
bitent. Ce Tableau servira de base ou de
regle pour les impositions de tous genres,
sur quelques pied qu'elles soient réglées,
soit par nous-mêmes en notre Conseil,
soit par les Etats de la Province, & quel-
que objet qu'elles aient, soit pour sub-
venir aux dépenses générales du Royaume,
soit qu'elles regardent les besoins ou les
avantages particuliers de la Province. Ce
sera d'après ce travail que les répartitions
seront faites, & que le montant des impo-
sitions sera perçu & porté annuellement
à la caisse de chaque District, avec les
observations convenables sur les change-
mens qui pourroit survenir d'une année
à l'autre.
<201> Article V.
Il se tiendra tous les ans dans chaque
District une assemblée, à laquelle assiste-
ront, 1. les Administrateurs de la Ville
principale du District; 2. un Député de
chacun des Bourgs; & 3. à tour de rôle,
un certain nombre d'Administrateurs des
Paroisses & arrondissemens. Cette assem-
blée sera préparatoire à celle des Etats
Provinciaux, & l'on y choisira les Députés
qui se rendront à celle-ci dans un moindre
nombre que composant l'assemblée
du District.
Les Possesseurs des terres considérables
de chaque District pourront assister à cette
assemblée, soit en personne, soit par leurs
représentans.
Les Contribuables remettant ou feront
remettre à la caisse du District leur contin-
gent des impositions, conformément au
Tableau ou Cadastre; porteront à l'assem-
blée leurs représentations, s'ils sont dans le
cas d'en faire, & auront voix délibérative
pour tout ce qui concernera le District; mais
aucun des Propriétaires ou Députés n'aura
de prépondérance dans les délibérations.
Le temps de la durée de l'assemblée de
chaque District sera de quinze jours.
<202> Article VI.
Nous accordons à chacune des Pro-
vinces de notre Royaume l'honneur &
l'avantage d'avoir des Etats Provinciaux,
lesquels s'assembleront tous les ans à la
fin du mois de Novembre, continue-
ront leurs séances pendant tout celui de
Décembre, & se sépareront au commen-
cement du mois de Janvier suivant: ils
seront composés d'un certain nombre de
Députés de chaque District, pris dans les
assemblées particulieres de ceux-ci. Il n'y
aura de Membres perpétuels de ces Etats,
que deux Députés du Corps Municipal
de la Ville où ils se tiendront, un de la
Ville principale de chaque District, &
quelques Propriétaires de grandes terres,
auxquels le droit d'assistance perpétuelle
aux Etats sera accordé en considération
de la dignité ou de l'étendue de leurs pos-
sessions dans la Province dont ils seront
regardés comme les Pairs; mais leur voix
ne sera comptée que comme celle des
autres, sans aucune prépondérance. Les
autres Membres des Etats seront choisis,
ainsi que nous l'avons dit, dans chaque
District.
<203> Article VII.
Notre intention est faire des Régle-
mens détaillés, concernant la composition
des Etats Provinciaux & des Assemblées
de Districts, la forme dans laquelle ils
doivent se tenir, la maniere d'y opiner,
les matieres qui y seront traitées; quelles
seront celles absolument soumises aux
Etats, dans quel cas il leur sera permis
de nous faire des représentations, &
comment on devra y recueillir les voix,
soit par la voie du scrutin, ou en prenant
tout haut celles de chaque Membre des Etats.
Cependant nous déclarons dès à pré-
sent, que notre volonté est que la constitu-
tion des Etats Provinciaux soit uniforme
par tout notre Royaume, & qu'aucun
District ne puisse y dominer sur un autre:
entendons au contraire qu'il y regne une
parfaite égalité, afin que tout y concoure
également aux intérêts de la Province.
Pour cet effet, nous ne voulons pas que
la Noblesse fasse un corps à part dans
lesdits Etats, ni qu'aucun Gentilhomme,
quelle que soit son extraction, y entre,
s'il n'a des possessions qui lient étroite-
ment ses intérêts avec ceux de la Pro-
<204> vince, & qui l'obligent à en supporter les
charges, ou qu'il ne soit Député de quel-
que District.
Nous accordons néanmoins aux Pos-
sesseurs des grandes terres, qui seront qua-
lifiés Pairs de la Provinces, des séances
honorables: nous voulons qu'ils soient
assis sur des siéges plus élevés que ceux
des autres Membres des Etats, & que le
Député chargé de recueillir les voix, les
leur demande avec marques de con-
sidération & de respect, sur-tout s'ils sont
personnellement revêtus de hautes digni-
tés, ou parvenus à des grades considéra-
bles. Ils pourront être représentés, en cas
d'absence, par des Substituts chargés de
leur procuration; mais ni ceux-ci, ni eux-
mêmes n'auront que les voix attachées
à leurs possessions, & proportionnées à
la quotité des impositions qu'ils devront
supporter. Nous aurons nous-mêmes,
pour les terres dont nous conserverons
le domaine utile, des Représentans qui
seront tout-à-fait districts de nos Com-
missaires, dont les fonctions se borneront
à opiner comme Membres des Etats, &
dont la voix ne sera comptée, dans les
délibérations générales, que comme celle
des autres Propriétaires; nous fondant
<205> sur ce principe incontestable, que l'auto-
rité sur nos Provinces reste toute entiere
entre nos mains; que nous ne confions
aux Etats que la seule administration,
c'est-à-dire l'exécution de nos ordres, la
répartition juste & exacte des charges
que nous croyons utiles & nécessaires
d'imposer, le droit de nous éclairer sur les
besoins de chaque Province, & sur les
mesures à prendre pour en augmenter la
population & le commerce, & la liberté
de nous représenter les abus que pour-
roient faire de nos ordres ceux qui les re-
çoivent immédiatement de nous.
Article VIII.
A chacun des Etats Provinciaux seront
attachés trois premiers Officiers, élus au
scrutin par l'Assemblée, amovibles &
même destituables dans les cas où ils se-
roient convaincus de fautes graves. Ces
Officiers n'auront point voix délibérative,
mais ils seront de droit préposés à la
poursuite de toutes les affaires.
Le premier, sous le titre de Syndic
général, sera vraiment le modérateur de
l'Assemblée, chargé de faire les pro-
positions, & de mettre sur le tapis les
affaires sur lesquelles les Etats auront
<206> à délibérer, & de réunir les voix, de
quelque maniere qu'elles se donnent, ou
hautement, ou par voie de scrutin; il
déclarera l'avis qui a prévalu, maintiendra
la paix & le bon ordre dans l'Assemblée,
& fera exécuter les Réglemens arrêtés
pour l'intérieur des Etats.
Le second Officier, sous le nom de
Secrétaire général, rédigera, par écrit,
les délibérations, & rendra compte à l'As-
semblée de cette rédaction, pour qu'elle
juge elle-même s'il en a bien saisi l'esprit
conformément au voeu ou aux ordres de
l'Assemblée; il dressera les lettres qu'elle
écrira en corps, & les signera. Il aura sous
lui plusieurs Secrétaires, qu'il sera maître de
choisir, & dont il répondra: ceux-ci com-
poseront ses Bureaux, & seront attachés
aux différentes Commissions que les Etats
formeront suivant les circonstances; ils en
rédigeront les Mémoires, & seront chargés
de conserver en bon ordre les dépôts &
registres des délibérations, les pieces qui
y auront rapport , le Greffe, & enfin les
archives des Etats.
Le troisieme Officier des Etats sera le
Trésorier général: celui-ci touchera de
chaque Receveur particulier le montant
des impositions de son District, fera
<207> passer au Trésor royal la partie de ces
impositions qui devra y être versée pour
contribuer aux dépenses générales du
Royaume, conservera entre ses mains la
portion destinée à subvenir aux besoin
de la Province, & à procurer des avan-
tages à ses habitans, l'emploiera con-
formément aux ordres des Commissaires
des Etats, sera comptable à nos Ministres
des Finances de la recette & de la dé-
pense du premier genre, & aux Etats &
à ses Commissaires de celles de la seconde
espece.
Dans chaque assemblée de District, il
y aura de même un Syndic, un Secré-
taire & un Receveur, qui exerceront les
mêmes fonctions, & seront également
responsables de leur gestion.
En général, les Syndics seront les Ora-
teurs des Etats & des Assemblées; les
Secrétaires rédigeront & signeront tout
ce qui devra être mis par écrit, & les
Trésoriers & les Receveurs seront comp-
tables.
Article IX.
L'ouverture de chaque tenue des Etats
Provinciaux se fera par les Commissaires
que nous nous proposons de nommer
<208> pour chacune de ces assemblées, & nous
sommes disposés à y envoyer toujours
quatre personnes revêtues de ce carac-
tere. Nous choisirons le premier parmi
les Militaires d'un rang & d'un grade
distingués, & nous lui donnerons le com-
mandement des troupes de la Province;
le second, parmi ceux de notre Conseil,
dont l'âge, l'expérience & le rang assu-
reront la capacité: les deux derniers se-
ront chacun de l'ordre des deux premiers,
mais d'un rang & d'un grade inférieurs.
Les Commissaires ayant été reçus avec
les honneurs dus à leur caractere, expo-
seront aux Etats quelles sont nos inten-
tions; ils leur diront à combien monte
la part des charges générales du Royaume
que la Province doit supporter, & pour
laquelle elle est comprise dans l'état gé-
néral des impositions, réglé & arrêté par
nous dans notre Conseil. Lorsque ces im-
positions seront plus considérables qu'elles
ne l'étoient les années précédentes, ils
en expliqueront les motifs, afin nos
Peuples soient parfaitement instruits des
raisons qui nous déterminent à imposer
de nouvelles charges: mais d'ailleurs il
ne sera pas à l'option des Etats d'accor-
der ou de refuser, de restreindre ou de
<209> modifier les charges qui leur seront im-
posées.
Nous proscrivons à jamais le mot &
l'idée de don gratuit, étant convaincus
qu'aucune de nos Provinces, ni même
aucun de nos Sujets, ne peut ni ne doit
refuser de contribuer aux charges géné-
rales de l'Etat; que notre intérêt & celui
de nos Peuples, sont communs & si bien
identifiés, que nous ne devons rien exi-
ger que nos Peuples puissent légitime-
ment nous refuser, & que réciproquement
ils ne peuvent se refuser à rien de ce
que nous sommes forcés d'exiger d'eux.
Cependant nous n'empêcherons pas qu'a-
près avoir reçu nos ordres avec soumis-
sion, les Etats ne nous fassent des repré-
sentations, s'ils les croient justes & bien
fondées: nous les recevrons toujours avec
bonté, & nous nous ferons un devoir d'y
répondre article par article. Lorsque les
Etats croiront être dans ce cas, après
avoir réparti entre les différens Districts
les sommes qu'ils seront obligés d'impo-
ser, ils nommeront des Commissaires pour
rédiger leurs représentations, & elles nous
seront portées par les Députés choisis à
la fin des Etats pour se rendre près de
nous.
<210> Ce premier objet étant rempli, nos
Commissaires notifieront aux Etats nos in-
tentions concernant les différens Régle-
mens de Police, de Commerce, d'Ad-
ministration Civile & Militaire qui pour-
ront intéresser la Province, soit que les
arrangemens que nous jugerons à propos
de faire à cet égard, s'étendent sur la tota-
lité ou sur une partie considérable de notre
Royaume, ou qu'ils se bornent à la Pro-
vince seule dont les Etats seront assemblés.
Dans tous les cas, nous admettrons les
représentations qui pourroient nous être
faites; mais l'exécution de nos Ordon-
nances & Réglemens ne pourra être sus-
pendue qu'autant que la forme dans la-
quelle ils auroient été expédiés, ne seroit
pas impérative & absolu; donnant d'ail-
leurs notre parole sacrée de n'employer
cette forme que lorsque le bien général de
notre Etat l'exigera absolument.
Article X.
Lorsque les Etats de nos Provinces se
seront suffisamment occupés de l'exécu-
tion de nos ordres, ils pourront donner
toute leur attention aux objets qu'ils vou-
dront nous proposer, & qu'ils croiront
<211> avantageux. Après en avoir conféré avec
nos Commissaires, ils chargeront leurs
Députés de solliciter auprès de nous les
Réglemens, qui ne pourront se faire ni
s'exécuter que de notre aveu, & avec le
concours de notre autorité. D'ailleurs ils
feront tous les autres arrangemens dont ils
seront d'accord entre eux, & dans lesquels
notre intervention ne sera pas nécessaire;
notre intention est que nos Commissaires,
Juges, Commandans & Officiers les se-
condent dans tout ce qui sera généralement
reconnu pour convenable & utile, ou qui
ne sera que l'exécution des Réglemens
approuvés par nous.
Article XI.
Dans les dernieres séances de la tenue
des Etats, il sera choisi un certain nombre
de Membres de ces mêmes Etats, pour
composer une Commission intermédiaire,
qui, pendant l'espace d'une tenue d'Etats à
l'autre, s'occupera de la suite & de l'exé-
cution de tous les objets décidés ou traités
durant le temps que les Etats auront duré.
Cette Commission sera composée d'un Dé-
puté de chaque District, & des trois Offi-
ciers principaux. Elle restera toujours
assemblée dans la même Ville où se seront
<212> tenus les Etats, & entretiendra une corres-
pondance suivie avec les Administrateurs
& Officiers de chaque District, & les Dé-
putés des Etats à la Cour. Ceux-ci seront
aussi nommés à la fin de chaque tenue d'E-
tats, à la pluralité des voix prises par forme
de scrutin. Ils seront au nombre de quatre,
choisis entre tous les Députés qui compo-
seront l'assemblée.
Les Membres de la Commission inter-
médiaire & les Députés ne seront point
remplacés, pour les Etats suivans, dans les
Districts dont ils seront Députés; mais ils
rentreront aux Etats, pour y rendre compte
des affaires dont ils se seront occupés pen-
dant le cours de leur Commission.
Les Députés qui ne seront point Membres
de la Commission intermédiaire, ni envoyés
à la Cour, retourneront, après la séparation
des Etats, chacun dans leurs Districts, &
ils y rendront compte des résolutions prises
dans les Etats. Quelques-uns d'eux reste-
ront dans le Ville principale du District
avec le Syndic & le Secrétaire, & com-
poseront une espece de Commission inter-
médiaire jusqu'à l'époque de l'assemblée
suivante.
<213> Article XII.
Nos deux principaux Commissaires choi-
siront pour chaque District, & même pour
tous les différens lieux & postes où ils ju-
geront convenables d'en établir, des Com-
mandans particuliers, qui seront subor-
donnés au premier Commissaire, ou des
Subdélégués, qui dépendront du second:
ils seront chargés de faire vivre les troupes
en bonne discipline, de maintenir les Or-
donnances & Réglemens dont l'exécution
leur sera recommandée par leurs Supé-
rieurs, & de rendre compte d'ailleurs de
tout ce qui se passera; mais ils ne pourront
faire de nouveaux Réglemens, donner en
leur nom aucun ordre, ni employer la force
contre les habitans & domiciliés, à moins
que ce ne soit dans les ces les plus urgens,
avec obligation d'en rendre compte sur le
champ aux principaux Commissaires aux-
quels ils doivent ressortir, & à la volonté
desquels ils seront révocables, à moins
qu'ils n'aient des Commissions émanées de
nous mêmes.
Nos Commissaires même seront amo-
vibles à notre volonté: leurs fonctions
seront plus ou moins étendues ou pro-
<214> longées, suivant que le bien de notre ser-
vice l'exigera. Nous nous réservons à nous
seuls de juger des honneurs & récompenses
qu'ils auront pu mériter après les avoir
exercées, & de régler le traitement dont
ils devront jouir pendant qu'ils les exerce-
ront. Nous ne voulons point que la Pro-
vince dans laquelle ils seront envoyés, soit
chargée de payer ce traitement, mais qu'il
soit pris sur la masse des dépense générales
de notre Royaume. Nous leur défendons
expressément, ainsi qu'aux Commandans
particuliers & aux Subdélégués, de rece-
voir aucuns gages, aucunes pensions, ni
de tirer aucuns émolumens des Etats, des
Villes & des Peuples avec lesquels ils
seroient en relation pour le fait de notre
service; mais, au contraire, les gages,
appointemens & émolumens des Officiers
des Etats, les frais de voyages des Députés
& Commissaires de ces mêmes Officiers,
tant dans l'intérieur de la Province qu'au
dehors, seront entiérement à sa charge.
Article XIII.
Les frais de perception des impositions
de toute nature mises sur la Province,
seront aussi à sa charge, & les sommes
<215> nécessaires pour subvenir à ces frais seront
ajoutées à la somme principale, dont le
montant, sans aucune déduction ni rete-
nue, sera versé dans notre Trésor par le
Trésorier de la Province. Ce sera aux Etats
Provinciaux & aux Assemblées des Dis-
tricts à faire cette perception à moins de
frais possibles, de la maniere la moins
désagréable au Peuple. De même toutes
les dépenses, dont l'objet sera circonscrit
dans l'intérieur de la Province, seront en-
tierement abandonnées aux soins des Etats,
qui tireront eux-mêmes des habitans les
fonds nécessaires pour y pourvoir, veille-
ront à l'emploi qui en sera fait, feront &
régleront les devis & marchés, nommeront
ceux chargés d'inspecter les travaux pub-
lics, & de répondre de leur parfaite exé-
cution, &c. &c.
Article XIV.
Conséquemment à ce que nous venons
de régler, les Trésoriers de chaque Pro-
vince seront comptables à deux Tribu-
naux de Finances différens: savoir, à
notre Conseil Royal des Finances & à
notre Chambre des Comptes de Paris,
du produit net de la recette entiere des
impositions générales, mises par notre
<216> autorité sur la Province. Leur dépense rela-
tivement à ce grand objet de recette, sera
justifiée par des récépissés du Trésor Royal,
dont le montant devra être égal à leur
recette. Mais pour tous les objets ordonnés
par la Province même, ils auront pour
Juges de leur gestion, les Etats, qui seront
à portée de bien connoître les difficultés
qu'ils auront trouvées dans leur recette, &
la légitimité des pieces qu'ils produiront
pour justifier leur dépense. Une partie de la
Commission intermédiaire examinera leurs
comptes pendant le courant de l'année qui
suivra celle où les sommes auront été vrai-
ment dépensées, & le compte sera arrêté
par les Etats un an au plus tard après les
dépenses faites.
Article XV.
Les établissemens qui doivent être faits
en vertu des articles ci-dessus, rendant
inutiles un grand nombre de Charges,
& même l'existence de plusieurs Com-
pagnies entieres, nous nous proposons
de les supprimer, & d'en rembourser les
finances par des moyens moins onéreux
au Peuple que la conservation de ces
Charges: ainsi nous supprimerons, 1. les
<217> Receveurs généraux de nos Finances dans
toutes nos Provinces, & les Receveurs des
Tailles; les Trésoriers généraux & les Re-
ceveurs des Districts devant en tenir lieu:
2. les Receveurs généraux des Domaines
& Bois, ainsi que tous nos Officiers des
Eaux & Forêts; les Etats de chaque Pro-
vince pouvant se charger de faire exécuter
les Réglemens déjà faits, ou qui pourront
encore l'être, touchant la conservation &
la police des bois. Il en sera de même des
Trésoriers des Ponts & Chaussées, & de
tous les Employés à la construction des
grands chemins & des bâtimens publics,
soit qu'ils soient en Charges ou en Com-
missions; les Administrations Provinciales
pouvant se charger, chacune dans son
District, des frais & de l'exécution de ces
sortes d'ouvrages: ainsi nous ferons rayer
tous ces articles de la liste de nos dépenses
générales.
Les Aides & Gabelles, Traites & au-
tres droits des Fermes devant être doré-
navant perçus sous l'inspection & direc-
tion des Administrations Provinciales, &
les Employés pour cette recette devant
être les mêmes que ceux des autres im-
positions, nous pouvons regarder leurs
<218> appointemens & émolumens comme super-
flus & épargnés.
Nous nous proposons également de sup-
primer, 1. les Trésoriers de France; des
Commissaires tirés des Etats Provinciaux
devant en remplir toutes les fonctions:
2. Les Chambres des Comptes de Pro-
vince, en ne conservant que celle de Paris,
chargée de la vérification des comptes du
Trésor Royal: 3. les Cours des Aides &
les Elections; les Commissaires des Etats
Provinciaux, & ceux des Assemblées des
Districts pouvant suffire à la décision de la
plupart des affaires qui se portoient devant
ces Tribunaux & les terminer à moins de
frais: mais lorsque les questions seront assez
importantes pour exiger de véritables pro-
cédures, il faudra les suivre par-devant
nos Juges Royaux, & par appel au Par-
lement.
Article XVI.
Les places & titres de Gouverneurs &
Lieutenans-Généraux, & à plus forte
raison Lieutenans de Roi de nos Pro-
vinces, seront supprimés, & remplacés
par nos premiers Commissaires aux Etats
qui seront Commandans du Militaire:
<219> s'il a été accordé pour ces places suppri-
mées des brevets de retenue, nous pour-
voirons à leur remboursement. Les Gou-
verneurs particuliers des Villes seront aussi
supprimés & remplacés, où il sera jugé
nécessaire, par des Commandans résidens
& toujours amovibles.
Enfin les Baillis d'Epée n'ayant plus qu'un
vain titre & des prétentions ou inutiles ou
embarrassantes, nous les supprimerons pa-
reillement, & nous changerons le titre de
Lieutenant que portent les principaux Juges
des Bailliages.
Article XVII.
S'il s'éleve dans l'intérieur de quelque
District des difficultés entre les différens
Territoires, Paroisses, Villes ou Bourgs,
pour leur administration concernant l'é-
tendue de leurs limites ou celle de leurs
pouvoirs, l'Assemblée du District cher-
chera d'abord à les concilier; si elle n'en
peut venir à bout, la question sera pro-
posée aux Etats Provinciaux; & si ceux-ci
ne sont pas parfaitement d'accord, ou
éprouvent quelque résistance de la part
des Parties intéressées, l'affaire sera pro-
tée à notre Conseil, qui la décidera, soit
<220> par un Arrêt, soit par un Réglement. De
même, s'il s'éleve des questions entre les
différentes Provinces, & que des Commis-
saires nommés par elles ne puissent les con-
cilier, nous nous en ferons rendre compte
dans notre Conseil, & nous en déciderons
souverainement.
Article XVIII.
En confiant aux Peuples de nos Provinces
la perception & l'administration des som-
mes que nous sommes obligés d'exiger
d'eux pour satisfaire aux charges de l'Etat,
& en nous en rapportant à eux sur la plu-
part des détails de Police, nous n'enten-
dons point leur abandonner le soin de
rendre la justice, qui nous appartient émi-
nemment, comme étant le seul Législateur
& le premier Magistrat de notre Royaume;
nous voulons qu'elle continue à être exer-
cée en notre nom & par nos Officiers.
Pour le bien & l'avantage de nos sujets,
nous supprimerons toutes les Hautes-Justices
Seigneuriales, & nous prendrons les me-
sures nécessaires pour que, dans tous les
Pays de notre domination, la Justice civile
& criminelle soit rendue uniformément &
graduellement, en observant le même ordre
<221> judiciaire déjà établi, ou en se conformant
aux changemens que nous jugerons à pro-
pos d'y faire; de sorte que les appels con-
tinuent d'avoir lieu des Justices inférieures
aux Justices supérieures royales, & de
celles-ci à nos Cours de Parlement. Comme
les Hautes-Justices n'étoient véritablement
qu'une charge imposée aux Seigneurs, &
que les frais dont ils seront dispensés re-
tomberont à la charge de nos Domaines
& Finances, nous ne croyons leur devoir
à cet égard aucun dédommagement, à
moins qu'ils n'aient des titres ou des raisons
particuliers qu'il leur sera permis de nous
exposer, & auxquels nous aurons les égards
convenables.
Article XIX.
En conséquence, lorsque, dans un fait
relatif aux Finances ou à la Police, il
se trouvera qu'il a été commis quelque
délit grave, & qui méritera d'être suivi
conformément à nos Ordonnances & aux
regles de la procédure civile ou crimi-
nelle, les Administrateurs ou Magistrats
Populaires les dénonceront à nos Pro-
cureurs ou à nos Juges, qui seront obli-
gés de poursuivre les délinquans dans les
<222> vingt-quatre heures, ne laissant aux Ma-
gistrats Populaires d'autre droit que celui
d'arrêter les contrevenans pris en flagrant
délit, ou de les condamner à des amendes
légeres, qui seront fixées par des Régle-
mens approuvés par nous, suivant les diffé-
rens cas & délits. Nous laisserons cepen-
dant subsister dans toute leur étendue les
Jurisdictions attribuées aux Corps Munici-
paux, Maires & Echevins des Villes: ils
continueront d'exercer les fonctions de
Juges, & sur-tout celles de Lieutenans-
Généraux de Police, lorsqu'elles auront
été réunies à leurs Corps. Nous n'entendons
pas non plus supprimer les Jurisdictions
Consulaires, ni les contraintes par corps
qui résultent des Sentences rendues par ces
Jurisdictions, attendu que comme elles sont
de convention, & qu'aucun n'y est assujetti
qu'autant qu'il s'y soumet volontairement,
dans ce cas il est jugé par ses Pairs, puis-
qu'il a reconnu la Jurisdiction des Com-
merçans.
Article XX.
Nous ferons de nouveau examiner avec
la plus scrupuleuse attention toutes les
Loix en usage & en vigueur dans notre
<223> Royaume, soit qu'étant générales, elles
obligent également tous nos sujets, & que
nos Juges soient astreints à s'y conformer,
soit que sous le nom de Coutumes & usages
locaux, elles soient particulieres à certaines
de nos Provinces, à quelques Villes &
lieux, ou à différentes classes ou ordres de
Citoyens, ou que sous celui de Régle-mens,
elles ne concernent que diverses Compa-
gnies & Communautés, & quelques Tri-
bunaux particuliers. Si, ce que nous ne
présumons pas, nous découvrions que quel-
ques-unes de ces Loix fussent contraires à
l'équité naturelle, au bon ordre & aux
bonnes moeurs, nous les abrogerions & les
changerions; mais, à cela près, nous lais-
serons subsister les dispositions & usages
reçus & établis dans les différentes Pro-
vinces, Districts & Tribunaux: persuadés
qu'il ne faut >
contractées, & qui sont compatibles avec
le maintien de la tranquillité des familles
& de la bonne police; que la variété des
Coutumes concernant les héritages &
disposition des biens, apporte de la facilité
au commerce des terres & aux alliances des
familles entre elles. Il en sera de même des
droits & redevances attribués à certaines
<224> terres ou à certains Seigneurs; nous nous
proposons de ne supprimer & changer que
ceux qui nous paroîtront ou injustes ou
trop gênans.
Article XXI.
Afin que toutes ces Loix, qui doivent
servir de base pour l'administration de la
Justice de notre Royaume, ne soient éta-
blies qu'en parfaite connoissance de cause,
nous nous proposons d'en soumettre les
projets à l'examen, 1 . d'un certain nom-
bre de Magistrats éclairés & de Membres
expérimentés de notre Conseil, qui en
discuteront les articles les uns après les
autres, & seront leurs observations sur les
inconvéniens ou les avantages qu'ils trou-
veront à leur conservation ou à leur
réformation. 2 . Chaque nouvelle Loi
étant rédigée, sera de nouveau soumise
à l'examen de nos Cours & Compa-
gnies entieres. Nous trouvons juste que
chacun de leurs Membres étant notre
Conseiller, puisse donner son avis sur des
objets aussi importans. Il sera, pour cet
effet, fixé un délai convenable; mais leurs
observations ayant été reçues & de nou-
veau examinées dans notre Conseil, les
<225> Loix seront définitivement promulguées
par nous dans une forme impérative, qui
exigera un prompt enregistrement & une
parfaite exécution.
Toutes les fois que & nos suc-
cesseurs jugerons nécessaire de faire quel-
que changement aux Loix déja reçues,
on y procédera dans la même forme.
Comme il y un grand nombre de
Réglemens mixtes qui n'intéres-sent pas
uniquement l'Administration, mais qui
doivent être connus des Cours de Justice
& des Tribunaux, la même forme sera ob-
servée pour leur enregistrement; mais les
observations de nos Magistrats ne pour-
ront porter que sur ce qui les concerne.
Article XXII.
En attendant que les changemens que
nous nous proposons de faire dans les
Loix & Ordonnances aient été faits,
celles de notre Royaume qui subsistent
continueront d'être exactement observées;
l'exercice de la Justice & l'ordre judiciaire
ne devant point être interrompus, ni nos
Juges être un seul moment sans avoir des
principes sûrs & des regles de leur con-
duite. Le ressort de nos Cours de Parle-
ment, leurs attributions, la forme de nos
<226> différentes Compagnies subsisteront égale-
ment, jusqu'à ce que les réunions & sup-
pressions que nous nous proposons de faire,
aient eu leur entier effet. Cependant nous
déclarons dès à présent que notre inten-
tion est de supprimer par tout le Royaume
la vénalité des Charges de Judicature. La
finance de chacune d'entre elles sera liqui-
dée & remboursée successivement. En at-
tendant, les rentes de ces différentes finan-
ces seront exactement payées sur le pied
du denier courant, & seront héréditaires,
transmissibles & commerçables par les
héritiers & créanciers de celui qui possé-
dera l'Office au moment que le rembourse-
ment aura été ordonné. Néanmoins, si
cet Office est du nombre de ceux que nous
croirons utiles au bien de notre Etat de
conserver, celui qui s'en trouvera pourvu
n'en sera pas dépouillé, il continuera d'en
exercer les fonctions, & de jouir des hon-
neurs & prérogatives y attachés, jusqu'à sa
mort, démission volontaire ou destitution
réguliere; mais après lui, la Charge re-
tournera à notre libre & entiere dispo-
sition, & nous en gratifierons ceux qui
auront l'âge & les qualités requises, &
que nous croirons les plus dignes, après
qu'ils auront fait les études & subi les
<227> examens qui seront prescrits par les Ré-
glemens que nous nous proposons de faire.
Article XXIII.
Notre intention est cependant d'atta-
cher un prix à certaines Charges ou Em-
plois de Finances, pour lesquels il est utile
& con-venable de conserver un gage ou
cautionnement de la bonne & fidelle
gestion ou administration. Quoique les
emplois de notre Maison, ceux qui n'ont
de rapport qu'à notre service personnel,
& dont les attributions sont parfaitement
honorifiques, puissent être, sans le même
inconvénient, susceptibles de brevets de
retenue, nous avons résolu d'en suppri-
mer l'usage, préférant de faire, de ces
sortes d'emplois, des objets de récom-
pense absolument profitables & nullement
à charge pour ceux que nous en gratifie-
rons; & afin de n'être nullement gênés sur
la disposition que nous en voudrons faire,
nous pourvoirons au remboursement de
ceux qui ont déja obtenu de pareilles
graces.
Les survivances conduisant à l'hérédité
des Charges & Offices qui exigent des
talens ou des qualités qui souvent ne sont
rien moins qu'héréditaires, nous en pros-
<228> crivons l'usage. Notre inten-tion est même
que les enfans ne succedent que rare-
ment aux emplois & fonctions de leurs
peres.
Nous nous proposons de prescrire des
regles sur l'âge & le temps de service
nécessaires pour posséder des Offices, &
obtenir la retraite due à ceux qui les
auront exercés long-temps & à notre
satisfaction & à celle du Public. Si après
avoir établi ces regles, nous nous déter-
minons à y déroger, nous en exposerons
les raisons dans les Lettres de dispense,
lesquelles seront soumises aux représen-
tations & à l'enregistrement des Com-
pagnies qui pourroient être intéressées
à ce qu'elles n'eussent point leur effet.
Sur-tout nous n'entendons accorder au-
cune dispense d'étude: nous voulons,
au contraire, que celles propres aux Ma-
gistrats & aux Officiers de Justice soient
faites avec tout le soin qu'elles mé-
ritent. D'après les Réglemens que nous
nous proposons de faire, nous avons lieu
d'espérer qu'aucun ne sera admis à dé-
fendre ou à juger les Citoyens, sans être
parfaitement instruit des principes d'après
lesquels les affaires doivent être déci-
dées; & comme ce n'est pas assez que
<229> d'avoir étudié ces regles, qu'il faut en-
core les avoir pratiquées, pour les appli-
quer avec la dignité & les lumieres con-
venables à des Juges supérieurs, nous
voulons qu'aucun de nos sujets ne puisse
être honoré de la qualité de Juge, sans
avoir, pendant un certain temps, fré-
quenté le Barreau, & qu'on ne puisse
remplir une Magistrature du premier ordre,
sans avoir préalablement siégé un temps
convenable parmi ceux qui jugent à la
charge de l'appel.
Article XXIV.
Etant nécessaire & de notre justice
d'assigner aux différens Officiers des ga-
ges & appointemens proportionnés au
travail auquel nous les obligerons de se
livrer, nous chercherons les moyens les
plus convenables & les moins onéreux
aux Peuples, pour y pourvoir. D'ailleurs,
s'il en résulte quelques charges pour nos
Sujets, ils sentiront sans doute que nous
voulons leur épargner, par ce moyen, des
faux frais qui leur seroient infiniment plus
coûteux. D'un autre côté, nous ferons
en sorte que nos Officiers supérieurs &
subalternes trouvent dans la prompte ex-
pédition des affaires, autant d'avantages
<230> qu'ils en trouveroient en les faisant traî-
ner; & nous tâcherons de concilier cette
vive expédition avec l'examen sérieux de
chaque affaire. Nous sentons que cet ob-
jet mérite d'autant plus notre attention,
qu'il est plus délicat & plus difficile de le
remplir dans toute son étendue.
Article XXV.
De grandes & importantes considéra-
tions nous engagent à ordonner que do-
rénavant il n'y aura plus dans nos Cours,
Compagnies & Tribunaux Laiques aucun
Conseiller-Clerc; mais que vacance arri-
vant des Charges dont sont actuellement
pourvus les Ecclésiastiques, ils seront
remplacés par des Laics; l'esprit de l'E-
glise n'étant pas que ceux revêtus du
caractere sacré de la Prêtrise, se livrent
absolument aux soins des affaires sécu-
lieres & temporelles. Si la difficulté de
trouver hors du Clergé des gens ins-
truits dans les Langues savantes & dans
tous genres d'étude a subsisté autrefois,
elle n'existe plus. Si jadis le Droit cano-
nique a été le Droit commun, il ne l'est
plus, & l'on ne peut voir qu'avec quelque
sorte de peine le même personne réunir
sur sa tête les honneurs de la Magis-
<231> trature, & des dignités ecclésiastiques aux-
quelles sont attachées des fonctions qui
exigent du moins assiduité constante
aux Offices: de pareils Magistrats se
croient autorisés à négliger un de ces deux
genres d'obligations, pour suffire à l'autre.
Nous voulons donc qu'il ne soit plus ad-
mis de Prêtres ni de Clercs, que dans les
Officialités & autres Tribunaux vraiment
Ecclésiastiques. Nous interdisons aussi les
fonctions d'Avocat en Cour Laique, à
tous ceux qui auroient eu l'honneur d'être
promus aux Ordres sacrés.
N'entendons cependant priver les Evê-
ques & autres personnes constituées en
dignités ecclésiastiques, des séances ho-
norables dont elles sont en possession de
jouir dans nos Cours supérieures & autres
Tribunaux, & qui n'exigent aucun travail
assidu.
Article XXVI.
Trouvant tout-à-faire convenable que
les causes réelles de nos Sujets soient
jugées dans les Provinces où sont situés
les biens & les terres contestés, & où
les successions sont ouvertes, & que les
causes personnelles soient décidées au
lieu du domicile ordinaire de celui à qui
<232> l'on demande, ou, suivant les circons-
tances, dans le lieu même où se sont
commis les délits, & où la preuve peut
en être plus aisément acquise; nous
proscrivons toutes attributions extraordi-
naires en vertu desquelles les causes &
les Parties seroient attirées de Provinces
éloignées, dans la Capitale, ou dans
le lieu de notre résidence. Nous rédui-
sons les committimus tant au grand qu'au
petit Sceau, aux faits de charges & aux
affaires purement personnelles résultantes
des fonctions qui y sont attachées, bien
entendu qu'elles s'exercent sous nos yeux
ou sous ceux de nos principaux Officiers.
Nous voulons que toutes nos Pro-
vinces jouissent à cet égard des mêmes
priviléges dont quelques-unes d'entre
elles sont en possession, & auxquelles
d'autres prétendent.
Article XXVII.
Nous nous proposons d'admettre très
difficilement les Requêtes en cassation, qui
obligent notre Conseil de s'occuper lon-
guement d'affaires déja jugées en dernier
ressort: nous ne refuserons point cepen-
dant de faire examiner les Arrêts sur les-
quels il nous seroit porté des plaintes
<233> dont l'objet nous paroîtroit digne d'atten-
tion. Alors nous chargerons un nombre
borné de Commissaires, tirés de notre
Conseil, d'entendre le rapport d'un de
nos Maîtres des Requêtes, & de nous
donner ou à notre Chancelier, dans un
court délai, leur avis sur la régularité de
ces Arrêts, ou la nécessité de leur cassa-
tion. Dans le cas où celle-ci seroit jugée
indispensable, & où le fond de l'affaire
devroit être renvoyé à un autre Tribu-
nal, ce sera à notre Grand-Conseil, dont
nous conserverons l'établissement princi-
palement pour cet effet, bien entendu que
les Charges cesseront d'en être vénales, &
que renonçant à toutes les attributions
proscrites par l'Article précédent du pré-
sent Edit, il ne s'occupera que des affaires
que nous lui renverrons particuliérement,
& les instruira & les jugera sous la pré-
sidence de quelques-uns de nos Conseillers
d'Etat & Maîtres des Requêtes: ceux-ci
n'auront plus d'autre Tribunal ordinaire,
notre intention étant qu'ils renoncent à
la Jurisdiction des Requêtes de l'Hôtel,
dans laquelle ils jugeoient, sauf l'appel au
Parlement.
<234> Article XXVIII.
La forme dans laquelle se tient notre
Conseil des Parties, nous paroissant avoir
besoin de changement & de réforme, nous
nous proposons de borner le nom-
bre de ceux qui y assistent & qui y opi-
nent, aux Commissaires & aux Rappor-
teurs qui auront été désignés par notre
Chancelier, pour examiner les affaires qui
y seront portées. Nous voulons que tous
ceux qui assisteront à ce Conseil, soient
assis avec les distinctions convenables à
leurs rangs; nous proscrivons la vénalité
& les brevets de retenue pour les Charges
de Maîtres des Requêtes, & pour tous les
autres Offices, Emplois & commissions qui
donnent le droit d'assister à nos Conseils:
que la minute de tous les Arrêts qui éma-
neront de ce Conseil, soit signée de tous
ceux qui y auront assisté; qu'il soit tenu
un Registre des différentes opinions,
afin que nous puissions toujours connoître
de quel côté a été la pluralité des voix,
& de combien de voix l'opinion adoptée
l'a emporté sur celle rejettée. Notre Chan-
celier continuera d'avoir la voix prépon-
dérante en cas de partage, bien entendu
que ni cette pluralité, ni cette prépondé-
<235> rance n'auront lieu que dans les Conseils
où nous n'assisterons pas en personne,
étant de principe dans la Monarchie, que
les Conseils du Roi ne sont que consulta-
tifs, lorsqu'il y assiste en personne, & que
lui seul peut & doit faire l'Arrêt ou même
la Loi, après avoir écouté attentivement
& résumé l'avis de ses Conseillers.
Article XXIX.
Nous défendons expressément à nos
Secrétaires d'Etat & Greffiers de nos
Conseils, d'expédier aucuns Arrêts qui
paroissent émanés de nos Conseils, s'ils
ne sont assurés que la matiere a été dis-
cutée & délibérée par un certain nombre
de nos Conseillers, ne voulant jamais
nous en rapporter à un seul.
Quant aux ordres qui s'expédient en
notre nom, & qui tendent à priver quel-
ques-uns de nos Sujets de leur liberté, &
à les éloigner de leur état ou de leur
domicile ordinaire, nous ne voulons point
qu'il en soit donné sans une approbation
précise de notre main, que nous n'ac-
corderons jamais que sur le rapport au
moins d'un de nos Ministres, Secrétaires
ou Conseillers d'Etat, qui nous en garan-
tira la justice & la nécessité, & signera
<236> sur la feuille qui nous sera présentée.
Article XXX.
La gloire & la grandeur de la Noblesse
de notre Royaume, qui nous est si chere
à tant de titres, consistant bien plus dans
le souvenir des services que nous ont ren-
dus ses ancêtres, & dans le mérite de
ceux qu'elle nous rend elle-même, que
dans le vain honneur de jouir de cer-
taines exemptions qui n'empêchent pas
les Nobles de partager avec le reste de
nos Sujets le poids des impositions, &
qui, si elles avoient plus d'effet, seroient
injustes, puisque la partie la plus pauvre
& la plus laborieuse de notre Nation ne
pourroit pas supporter seule le fardeau
pesant, mais nécessaire des impôts; nous
jugeons à propos d'abolir les distinctions
établies entre les Nobles & les Roturiers,
qui assujettissent ceux-ci à payer la taille,
& en exemptent les autres, d'autant
plus que notre intention est de rendre la
taille réelle par toute l'étendue de notre
Royaume, & d'abolir la taille personnelle.
Nous renonçons au droit de franc-
fief, que l'on exigeoit ci-devant en notre
nom, de ceux qui, n'étant nobles,
acquéroient des fiefs dans notre Royaume.
<237> Nous entendons que les acquéreurs de ces
terres, quels qu'ils soient, puissent s'en
mettre en possession, en payant seule-
ment les droits usités & établis par les
Coutumes des lieux dans lesquels ils sont
situés. Nous voulons que les Loix des
successions & héritages soient réglées con-
formément aux dispositions des mêmes
Coutumes, suivant la nature des biens,
mais sans égard à la qualité des défunts
possesseurs ou de leurs héritiers. Enfin
nous réduisons tous les priviléges de notre
Noblesse à des droits purement honori-
fiques, & à la considération résultante
d'une naissance ancienne & illustre, sans
que ce genre de gloire puisse jamais au-
toriser aucun acte de tyrannie, ni rien
qui tende à la surcharge de nos Peuples.
Article XXXI.
Une noblesse acquise à prix d'argent,
ne pouvant procurer d'autres avantages
que des prétentions aux priviléges que
nous venons d'abolir, nous proscrivons
l'usage abusif qui s'est introduit dans
notre Royaume, d'attacher à des Charges
vénales l'honneur d'une noblesse trans-
missible des possesseurs à leurs descendans.
Ainsi, sans vouloir dégrader ceux dont les
<238> peres ont acquis cette sorte de noblesse,
nous déclarons que la source en sera doré-
navant tarie, ne nous réservant que le pou-
voir attaché à notre Souveraineté, d'a-
noblir gratuitement ceux qui auront rendu
à notre Etat ou à notre Personne des
services dignes d'être récompensés par
cette illustration; nous voulons que ces
services soient clairement énoncés dans
les Lettres que nous ferons expédier en
leur faveur.
Conformément à ce qui a dû toujours
se pratiquer dans notre Royaume, aucun
Gentilhomme ne pourra se qualifier Duc,
Comte, Marquis, Vicomte ou Baron
d'une terre en particulier, s'il n'en est pos-
sesseur, & descendant de celui en faveur
duquel elle aura été décorée de quelqu'un
de ces titres honorables. Ceux qui possé-
deront la terre, mais sans descendre de
celui pour qui elle aura été érigée, ne
pourront prendre que le titre de Seigneur
du Comté, Marquisat, &c. Nous nous
réservons cependant de rendre les titres
de Comte, Marquis, &c., héréditaires
dans les Maisons & familles de la plus
haute & ancienne Noblesse de notre
Royaume, indépendamment des terres,
mais en attachant cette distinction à leur
<239> nom. Si nous faisons cette grace à des
familles d'une Noblesse moins ancienne,
ce ne sera que pour récompenser des ser-
vices éminens, qui seront énoncés & spé-
cifiés dans les Lettres que nous leur ferons
expédier.
Article XXXII.
Nous n'exigerons & ne souffrirons qu'il
soit exigé pour aucune Charge, Office &
Emploi ayant part à la Justice ou à l'Ad-
ministration, aucune preuve de noblesse;
& les honneurs qui peuvent être attribués
à ces places, ne seront jamais transmissi-
bles aux enfans de ceux qui les auront rem-
plies. Cependant nous sommes bien éloi-
gnés de penser qu'aucune de ces Charges,
Emplois ou Commissions doivent empor-
ter avec eux aucune dérogeance; nous dé-
sirons au contraire inspirer à la Noblesse
de notre Royaume le désir de les remplir,
mais sur-tout nous ne voulons les accorder
qu'à ceux qui les auront mérités par leurs
vertus, leurs talens & leur application.
Nous ne prétendons pas même que les
emplois les plus subalternes, ou le com-
merce en détail, entraînent pour les an-
ciens Gentilshommes d'autre dérogeance
qu'une suspension passagere de leurs titres
<240> honorables, dont leurs enfans rentreront
en possession, si-tôt qu'ils pourront se re-
trouver dans un état plus analogue à leur
naissance.
Nous laisserons d'ailleurs subsister les
Réglemens déjà faits concernant les preu-
ves de ceux qui se présentent pour entrer
dans nos Ordres de Chevalerie, ou pour
remplir les principaux Offices & Emplois
de notre Maison militaire & domestique;
& nous ne voulons rien innover quant
aux honneurs de notre Cour, notre inten-
tion étant de conserver soigneusement ce
qui peut en augmenter l'éclat & la Ma-
jesté, sans porter la plus légere atteinte au
bonheur de nos Peuples.
Article XXXIII.
Nous nous proposons de créer un Tri-
bunal particulier, composé de membres
de notre principale Noblesse, de per-
sonnes constituées dans les plus éminentes
dignités de notre Etat, & de gens savans
dans la connoissance & la vérification des
anciens titres, lesquels seront autorisés
par nous à juger de la validité de ceux
de noblesse qui leur seront présentés,
& de fixer le degré de confiance que l'on
peut y accorder. Ce sera dans ce même
<241> Tribunal que seront enregistrées & pu-
bliées les Lettres de noblesse que nous
jugerons à propos de donner, & les titres
honorables dont nous décorerons les Gen-
tilshommes de notre Royaume, en obser-
vant d'y insérer les motifs qui nous auront
déterminés à les en gratifier.
Le dépôt de tous les titres de ce genre
sera sous la direction & soumis à l'ins-
pection perpétuelle des Membres de ce
Tribunal.
Article XXXIV.
Nous persistons dans la juste résolution
prise par les Rois nos Prédécesseurs, de
n'accorder aucun Office de Judicature qu'à
ceux qui font profession de la Religion Ca-
tholique, Apostolique & Romaine, seule
dominante sous notre protection dans notre
Royaume. Nous confirmons & renouve-
lons, en tant que de besoin, les Edits
& Déclarations sur cet objet ci-devant
publiés & enregistrés; nous en étendons
même les dispositions sur toutes les places
de quelque importance que nous nous pro-
posons d'établir, & auxquelles nous vou-
lons confier le soin de la Police & des
Finances de nos différentes Provinces;
regardant comme nécessaire au bonheur
<242> de nos Peuples, que ceux qui sont chargés
de veiller à leurs intérêts, aient une façon
de penser uniforme en matiere de Reli-
gion; celle-ci étant la base de la mo-
rale, dont le maintien est essentiel à la
tranquillité & au bonheur public. D'un
autre côté, entrant dans le véritable es-
prit de cette sainte Religion, qui doit
s'établir par la persuasion & par la consi-
dération des avantages qu'elle procure,
& non par la persécution, les menaces &
la crainte des peines temporelles, nous
défendons à tous nos Juges, Officiers &
Administrateurs, d'user d'aucune violence
pour contraindre à l'embrasser, ceux qui
auroient le malheur de n'être pas con-
vaincus des vérités qu'elle nous enseigne.
Nous voulons au contraire les laisser vivre
paisiblement dans l'état de simples Ci-
toyens soumis à notre autorité, aux Loix
de notre Royaume, & à l'Administration,
à laquelle ils ne participeront qu'en payant
les charges qui leur seront imposées
comme à nos autres Sujets. Nous établi-
rons des formes purement légales & nul-
lement ecclésiastiques, au moyen des-
quelles la légitimité de leurs mariages &
de leurs enfans sera suffisamment établie;
& le partage de leurs biens & fuccessions
<243> sera fait conformément aux Loix, Usages
& Coutumes de la Province où leurs biens
seront situés & leurs personnes domici-
liées. Nous voudrons bien même tolérer
qu'ils fassent des actes de leur fausse Re-
ligion, mais sans éclat extérieur: si le
nombre d'entre eux étoit assez considé-
rable dans quelque ville, pour que ces
assemblées devinssent nombreuses, nous
y enverrions des Commissaires de notre
Etat, non pour les troubler, mais pour
empêcher qu'il ne s'y fasse rien de con-
traire à notre autorité ou à la tranquillité
publique, & que la Religion dominante
n'y soit insultée. Nous aurons également
attention à ce qu'ils ne fassent rien im-
primer qui tende à diminuer le respect
de nos Peuples pour elle. Nous nous pro-
posons de punir, suivant l'exigence des
cas, ceux qui contreviendroient à nos
Réglemens à ce sujet, & sur-tout de sévir
contre ceux qui oseroient attaquer les
grands principes de la Religion Chré-
tienne, tenter ainsi d'altérer les sources
les plus pures de la bonne Morale.