[J.M. GALLANAR= éditeur]
JEAN JACQUES ROUSSEAU
DU CONTRAT SOCIAL, OU PRINCIPES DU DROIT
POLITIQUE. PAR J.J.
ROUSSEAU, CITOYEN DE GENEVE.
[1758-août 1761, Bibliothéque publique et
universitaire de Geneve ( première version) ; "Le manuscrit contenant
la version définitive du Contrat social qui a été imprimée a disparu." le Pléiade édition t. III, p.1866.
Publication, Amsterdam, février-mars 1762, Marc Michel Rey, etc.; le
Pléiade édition t. III,
pp. 347-470,
1866-1874. == Du Peyrou/Moultou 1780-1789 quarto édition; t. I, pp.
187-360 (1782).]
DU CONTRAT SOCIAL, OU PRINCIPES DU DROIT
POLITIQUE. PAR J.J.
ROUSSEAU, CITOYEN DE GENEVE.
[1762]
faederis aequas
Dicamus leges
AEneid. xi.
[188] AVERTISSEMENT.
Ce petit Traité est extrait d'un Ouvrage
plus étendu, entrepris autrefois sans avoir consulté
mes forces, & abandonné depuis long-tems. Des divers morceaux qu'on
pouvoit tirer de ce qui
étoit fait, celui-ci est le plus considérable, & m'a paru le moins
indigne d'être offert au Public.
Le reste n'est déjà plus.
Table des Livres et des Chapitres.
CHAPITRE
PREMIER. Sujet de ce premier
Livre. 190
CHAP. II.
Des premieres Sociétés. 191
CHAP. III. Du droit du plus fort. 194
CHAP. IV. De L'esclavage. 195CHAP. V. Qu'il faut toujours remonter à une premiere convention. 201
CHAP. VI. Du Pacte Social. 202CHAP. VII. Du Souverain. 205
CHAP. VIII. De l'Etat civil. 208CHAP. IX. Du Domaine réel. 210
LIVRE II.
Où il est traité de la Législation. CHAPITRE PREMIER. Que la Souveraineté est
inaliénable. 214
CHAP. II. Que la Souveraineté est indivisible. 216
CHAP. III. Si la volonté générale peut errer. 218CHAP. IV. Des bornes du pouvoir Souverain. 220
CHAP. V. Du droit de vie & de mort. 225CHAP. VI. De la Loi. 228
CHAP. VII. Du Législateur. 232CHAP. VIII. Du Peuple. 237
CHAP. IX. Suite. 240CHAP. X. Suite. 243
CHAP. XI. Des divers systêmes de Législation. 247CHAP. XII. Division des Loix. 250
LIVRE III.
Où il est traité des Loix politiques,
c'est-à-dire, de la forme du Gouvernement.
CHAPITRE
PREMIER. Du Gouvernement en
général. 252
CHAP. Il. Du principe qui constitue les diverses formes de Gouvernement. 259
CHAP. III. Division des Gouvernemens. 263CHAP. IV. De la Démocratie. 265
CHAP. V. De l'Aristocratie. 267CHAP. VI. De la Monarchie. 270
CHAP. VII. Des Gouvernemens mixtes. 278CHAP. VIII. Que toute forme de Gouvernement n'est pas propre à tout pays. 279
CHAP. IX. Des signes d'un bon Gouvernement. 286CHAP. X. De l'abus du Gouvernement & de sa pente à dégénérer. 288
CHAP. XI. De la mort du Corps politique. 292CHAP. XII. Comment se maintient l'autorité souveraine. 294
CHAP. XIII. Suite. 295CHAP. XIV. Suite. 298
CHAP. XV. Des Députés ou Représentans. 299CHAP. XVI. Que l'institution du Gouvernement n'est point un contrat. 303
CHAP. XVII. De l'institution du Gouvernement. 305CHAP. XVIII. Moyen de prévenir les
usurpations du Gouvernement. 307
LIVRE IV.
Où continuant de traiter des loix
politiques l'on expose les moyens d'affermir la constitution
de l'Etat.
CHAPITRE
PREMIER. Que la volonté générale
est indestructible. 310
CHAP. II. Des Suffrages. 313
CHAP. III. Des Elections. 317CHAP. IV. Des Comices Romains. 320
CHAP. V. Du Tribunat. 333CHAP. VI. De la Dictature. 336
CHAP. VII. De la Censure. 340CHAP. VIII. De la Religion civile. 342
CHAP. IX. Conclusion. 356
LIVRE I.
Où l'on recherche comment l'homme passe de
l'état de nature à l'état civil, & quelles sont les
conditions essentielles du pacte.
[189] DU CONTRAT SOCIAL, OU PRINCIPES DU
DROIT POLITIQUE.
LIVRE PREMIER.
Je veux chercher si dans l'ordre civil il
peut y avoir quelque regle d'administration légitime
& sure, en prenant les hommes tels qu'ils sont, & les loix
telles qu'elles peuvent être: je
tâcherai d'allier toujours, dans cette recherche ce que le droit permet
avec ce que l'intérêt
prescrit, afin que la justice & l'utilité ne se trouvent point
divisées.
J'entre en matière sans prouver
l'importance de mon sujet. On me demandera si je suis
prince ou législateur pour écrire sur la Politique? Je réponds que non,
& que c'est pour
cela que j'écris sur la Politique. Si j'étois prince ou législateur, je
ne perdrois pas mon
temps à dire ce qu'il faut faire , je le ferois, ou je me tairois.
Né citoyen d'un Etat libre, & membre du
souverain, quelque faible influence que puisse
avoir ma voix dans les affaires publiques, le droit d'y voter suffit
pour m'imposer le droit
de m'en instruire. Heureux, toutes les fois que je médite sur les
Gouvernemens, de trouver
toujours dans mes recherches de nouvelles raisons d'aimer celui de mon
pays!
CHAPITRE PREMIER.
L'homme est né libre, & partout il est
dans les fers. Tel se croit le maître des autres, qui ne
laisse pas d'être plus esclave qu'eux. Comment ce changement s'est-il
fait ? Je l'ignore.
Qu'est-ce qui peut le rendre légitime ? Je crois pouvoir résoudre cette
question.
Si je ne considérois que la force, &
l'effet qui en dérive, je dirois: tant qu'un peuple est
contraint d'obéir & qu'il obéit, il fait bien; si-tôt qu'il peut
secouer le joug & qu'il le secoue,
il fait encore mieux: car, recouvrant sa liberté par le même droit qui
la lui a ravie, ou il est
fondé à la reprendre, ou l'on ne l'étoit point à la lui ôter. Mais
l'ordre social est un droit
sacré, qui sert de base à tous les autres. Cependant ce droit ne vient
point de la nature ; il
est donc fondé sur des conventions. Il s'agit de savoir quelles sont
ces conventions. Avant
d'en venir-là, je dois établir ce que je viens d'avancer.
Des premières Sociétés.
La plus ancienne de toutes les sociétés
& la seule naturelle est celle de la famille. Encore les
enfans ne restent-ils liés au pere qu'aussi longtems qu'ils ont besoin
de lui pour se
conserver. Si-tôt que ce besoin cesse, le lien naturel se dissout. Les
enfans, exempts de
l'obéissance qu'ils devoient au pere, le pere, exempt des soins qu'il
devoit aux enfans,
rentrent tous également dans l'indépendance. S'ils continuent de rester
unis, ce n'est plus
naturellement, c'est volontairement, & la famille elle-même ne se
maintient que par
convention.
Cette liberté commune est une conséquence
de la nature de l'homme. Sa première loi est de
veiller à sa propre conservation, ses premiers soins sont ceux qu'il se
doit à lui-même , &,
si-tôt qu'il est en âge de raison, lui seul étant juge des moyens
propres à le conserver,
devient par-là son propre maître.
La famille est donc, si l'on veut, le
premier modele des sociétés politiques, le chef est l'image
du pere, le peuple est l'image des enfans, & tous étant nés égaux
et libres, n'aliènent leur
liberté que pour leur utilité. Toute la différence est que dans la
famille l'amour du pere
pour ses enfans le paie des soins qu'il leur rend, & que dans
l'Etat le plaisir de commander
supplée à cet amour que le chef n'a pas pour ses peuples.
[192] Grotius nie que tout pouvoir humain
soit établi en faveur de ceux qui sont gouvernés:
il cite l'esclavage en exemple. Sa plus constante maniere de raisonner
est d'établir toujours
le droit par le fait.*[ "Les savantes recherches sur le droit publie ne
sont souvent que
l'histoire des anciens abus, & on s'est entêté mal-à-propos quand
on s'est donné la peine de
les trop étudier." Traité des intérêts de la Fr. avec ses voisins,
par M. le marquis
d'Argenson(imprimé chez Rey à Amsterdam.) Voilà précisément ce qu'a
fait Grotius.] On
pourroit employer une méthode plus conséquente, mais non plus favorable
aux tyrans.
Il est donc douteux, selon Grotius, si le
genre-humain appartient à une centaine d'hommes,
ou si cette centaine d'hommes appartient au genre-humain, & il
paroît dans tout son livre
pencher pour le premier avis: c'est aussi le sentiment de Hobbes. Ainsi
voilà l'espece
humaine divisée en troupeaux de bétail, dont chacun a son chef, qui le
garde pour le
dévorer.
Comme un pâtre est d'une nature supérieure
à celle de son troupeau, les pasteurs
d'hommes, qui sont leurs chefs, sont aussi d'une nature supérieure à
celle de leurs peuples.
Ainsi raisonnoit, au rapport de Philon, l'empereur Caligula; concluant
assez bien de cette
analogie que les rois étoient des dieux, ou que les peuples étoient des
bêtes.
Le raisonnement de ce Caligula revient à
celui de Hobbes & de Grotius. Aristote, avant eux
tous avoit dit aussi que les hommes ne sont point naturellement égaux,
mais que les uns
naissent pour l'esclavage & les autres pour la domination.
[193] Aristote avoit raison, mais il
prenoit l'effet pour la cause. Tout homme né dans
l'esclavage, naît pour l'esclavage, rien n'est plus certain. Les
esclaves perdent tout dans
leurs fers, jusqu'au desir d'en sortir: ils aiment leur servitude comme
les compagnons
d'Ulysse aimoient leur abrutissement.*[Voyez un petit traité de
Plutarque, intitulé: Que les
bêtes usent de la raison.] S'il y a donc des esclaves par nature,
c'est parce qu'il y a eu des
esclaves contre nature. La force a fait les premiers esclaves, leur
lâcheté les a perpétués.
Je n'ai rien dit du roi Adam, ni de
l'empereur Noé pere de trois grands Monarques qui se
partagèrent l'univers, comme firent les enfans de Saturne, qu'on a cru
reconnoître en eux.
J'espere qu'on me saura gré de cette modération ; car, descendant
directement de l'un de
ces princes, & peut-être de la branche aînée, que sais-je si par la
vérification des titres je ne
me trouverois point le légitime roi du genre humain? Quoi qu'il en
soit, on ne peut
disconvenir qu'Adam n'ait été souverain du monde comme Robinson de son
isle, tant qu'il
en fut le seul habitant; & ce qu'il y avoit de commode dans cet
empire, étoit que le
monarque assuré sur son trône n'avoit à craindre ni rebellions, ni
guerres, ni
conspirateurs.
Du droit du plus fort.
Le plus fort n'est jamais assez fort pour
être toujours le maître, s'il ne transforme sa force
en droit & l'obéissance en devoir. De-là le droit du plus fort;
droit pris ironiquement en
apparence, & réellement établi en principe: mais ne nous
expliquera-t-on jamais ce mot ?
La force est une puissance physique; je ne vois point quelle moralité
peut résulte de ses
effets. Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté;
c'est tout au plus un acte de
prudence. En quel sens pourra-ce être un devoir ?
Supposons un moment ce prétendu droit. Je
dis qu'il n'en résulte qu'un galimatias
inexplicable. Car si-tôt que c'est la force qui fait le droit, l'effet
change avec la cause; toute
force qui surmonte la premiere, succede à son droit. Si-tôt qu'on peut
désobéir impunément
on le peut légitimement, & puisque le plus fort a toujours raison,
il ne s'agit que de faire en
sorte qu'on soit le plus fort. Or, qu'est-ce qu'un droit qui périt
quand la force cesse? S'il
faut obéir par force on n'a pas besoin d'obéir par devoir, & si
l'on n'est plus forcé d'obéir
on n'y est plus obligé. On voit donc que ce mot de droit n'ajoute rien
à la force; il ne signifie
ici rien du tout.
Obéissez aux puissances. Si cela veut dire,
cédez à la force, le précepte est bon, mais
superflu, je réponds qu'il ne sera [195] jamais violé. Toute puissance
vient de Dieu, je
l'avoue; mais toute maladie en vient aussi. Est-ce à dire qu'il soit
défendu d'appeler le
médecin ? Qu'un brigand me surprenne au coin d'un bois; non-seulement
il faut par force
donner la bourse, mais quand je pourrois la soustraire, suis-je en
conscience obligé de la
donner ? car enfin le pistolet qu'il tient est aussi une puissance.
Convenons donc que force ne fait pas droit,
& qu'on n'est obligé d'obéir qu'aux puissances
légitimes. Ainsi ma question primitive revient toujours.
CHAPITRE IV.
Puisqu'aucun homme n'a une autorité
naturelle sur son semblable, & puisque la force ne
produit aucun droit, restent donc les conventions pour base de toute
autorité légitime
parmi les hommes.
Si un particulier, dit Grotius, peut
aliéner sa liberté & se rendre l'esclave d'un maître,
pourquoi tout un peuple ne pourroit-il pas aliéner la sienne & se
rendre sujet d'un roi ? Il y
a là bien des mots équivoques qui auroient besoin d'explication , mais
tenons-nous en à
celui d'aliéner. Aliéner c'est donner ou vendre. Or, un homme qui se
fait l'esclave d'un
autre ne se donne pas , il se vend, tout au moins pour sa subsistance:
mais un peuple
pourquoi se vend-il ? Bien loin qu'un roi [196] fournisse à ses sujets
leur subsistance, il ne
tire la sienne que d'eux, & selon Rabelais, un roi ne vit pas de
peu. Les sujets donnent donc
leur personne à condition qu'on prendra aussi leur bien ? Je ne vois
pas ce qu'il leur reste à
conserver.
On dira que le despote assure à ses sujets
la tranquillité civile. Soit; mais qu'y gagnent-ils,
si les guerres que son ambition leur attire, si son insatiable avidité,
si les vexations de son
ministère les désolent plus que ne feroient leurs dissensions? Qu'y
gagnent-ils, si cette
tranquillité même est une de leurs misères ? On vit tranquille aussi
dans les cachots; en
est-ce assez pour s'y trouver bien ? Les Grecs enfermés dans l'antre du
Cyclope y vivoient
tranquilles, en attendant que leur tour vînt d'être dévorés.
Dire qu'un homme se donne gratuitement,
c'est dire une chose absurde et inconcevable ; un
tel acte est illégitime & nul, par cela seul que celui qui le fait
n'est pas dans son bon sens.
Dire la même chose de tout un peuple, c'est supposer un peuple de fous:
la folie ne fait pas
droit.
Quand chacun pourroit s'aliéner lui-même,
il ne peut aliéner ses enfans ; ils naissent
hommes & libres; leur liberté leur appartient, nul n'a droit d'en
disposer qu'eux. Avant
qu'ils soient en âge de raison, le pere peut en leur nom stipuler des
conditions pour leur
conservation, pour leur bien-être; mais non les donner irrévocablement
et sans condition;
car un tel don est contraire aux fins de la nature & passe les
droits de la paternité. Il
faudroit donc pour qu'un Gouvernement arbitraire fût légitime qu'à
chaque génération le
peuple [197] fût le maître de l'admettre ou de le rejeter: mais alors
ce Gouvernement ne
seroit plus arbitraire.
Renoncer à sa liberté c'est renoncer à sa
qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même
à ses devoirs. Il n'y a nul dédommagement possible pour quiconque
renonce à tout. Une
telle renonciation est incompatible avec la nature de l'homme, &
c'est ôter toute moralité à
ses actions que d'ôter toute liberté à sa volonté. Enfin c'est une
convention vaine &
contradictoire de stipuler d'une part une autorité absolue & de
l'autre une obéissance sans
bornes. N'est-il pas clair qu'on n'est engagé à rien envers celui dont
on a droit de tout
exiger ? & cette seule condition sans équivalent, sans échange,
n'entraîne-t-elle pas la
nullité de l'acte ? Car, quel droit mon l'esclave auroit-il contre moi,
puisque tout ce qu'il a
m'appartient, & que, son droit étant le mien, ce droit de moi
contre moi-même est un mot
qui n'a aucun sens ?
Grotius & les autres tirent de la
guerre une autre origine du prétendu droit d'esclavage. Le
vainqueur ayant, selon eux, le droit de tuer le vaincu, celui-ci peut
racheter sa vie aux
dépens de sa liberté; convention d'autant plus légitime qu'elle tourne
au profit de tous
deux.
Mais il est clair que ce prétendu droit de
tuer les vaincus ne résulte en aucune maniere de
l'état de guerre. Par cela seul que les hommes vivant dans leur
primitive indépendance,
n'ont point entr'eux de rapport assez constant pour constituer ni
l'état de paix ni l'état de
guerre, ils ne sont point naturellement ennemis. C'est le rapport des
choses & non des
hommes qui constitue la guerre ; & l'état de guerre ne pouvant
[198] naître des simples
relations personnelles, mais seulement des relations réelles, la guerre
privée ou d'homme à
homme ne peut exister, ni dans l'état de nature où il n'y a point de
propriété constante, ni
dans l'état social où tout est sous l'autorité des loix.
Les combats particuliers, les duels, les
rencontres sont des actes qui ne constituent point un
état; & à l'égard des guerres privées, autorisées par les
établissemens de Louis IX roi de
France & suspendues par la paix de Dieu, ce sont des abus du
gouvernement féodal,
systême absurde s'il en fut jamais, contraire aux principes du droit
naturel, & à toute
bonne politie.
La guerre n'est donc point une relation
d'homme à homme, mais une relation d'Etat à Etat,
dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non
point comme
hommes, ni même comme citoyens,*[* Les Romains qui ont entendu &
plus respecté le
droit de la guerre qu'aucune nation du monde, portoient si loin le
serupule à cet égard qu'il
n'étoit pas permis à un Citoyen de servir comme volontaire, sans s'etre
engage
expressement contre l'ennemi, & nommément contre tel ennemi. Une
Légion où Caton le
fils faisoit ses premieres armes sous Popilius ayant été réformée,
Caton le pere écrivit a
Popilius que s'il vouloit bien que son fils continuât de servir sous
lui, il faloit lui faire prêter
un nouveau ferment militaire, parce que le premier étant annullé, il ne
pouvoit plus porter
les armes contre l'ennemi. Et le même Caton écrivit à son fils de se
bien garder de se
présenter au combat qu'il n'eût prêté ce nouveau serment. Je sais qu'on
pourra m'opposer
le siege de Clusium & d'autres faits particuliers. Mais moi je cite
des loix, des usages. Les
Romains sont ceux qui ont le moins souvent transgressé leurs loix,
& ils sont les seuls qui en
aient eu d'aussi belles.] mais comme soldats; non point comme membres
de la patrie, mais
comme [199] ses défenseurs. Enfin chaque Etat ne peut avoir pour
ennemis que d'autres
Etats & non pas des hommes, attendu qu'entre choses de diverses
natures on ne peut fixer
aucun vrai rapport.
Ce principe est même conforme aux maximes
établies de tous les tems & à la pratique
constante de tous les peuples policés. Les déclarations de guerre sont
moins des
avertissemens aux puissances qu'à leurs sujets. L'étranger, soit roi,
soit particulier, soit
peuple, qui vole, tue ou détient les sujets sans déclarer la guerre au
Prince, n'est pas un
ennemi, c'est un brigand. Même en pleine guerre, un Prince juste
s'empare bien en pays
ennemi de tout ce qui appartient au public; mais il respecte la
personne & les biens des
particuliers: il respecte des droits sur lesquels sont fondés les
siens. La fin de la guerre
étant la destruction de l'Etat ennemi, on a droit d'en tuer les
défenseurs tant qu'ils ont les
armes à la main, mais si-tôt qu'ils les posent et se rendent, cessant
d'être ennemis ou
instrumens de l'ennemi, ils redeviennent simplement hommes & l'on
n'a plus de droit sur
leur vie. Quelquefois on peut tuer l'Etat sans tuer un seul de ses
membres: or la guerre ne
donne aucun droit qui ne soit nécessaire à sa fin. Ces principes ne
sont pas ceux de Grotius
; ils ne sont pas fondés sur des autorités de Poetes , mais ils
dérivent de la nature des choses
, & sont fondés sur la raison.
A l'égard du droit de conquête, il n'a
d'autre fondement que la loi du plus fort. Si la guerre
ne donne point au vainqueur le droit de massacrer les peuples vaincus,
ce droit qu'il n'a
pas, ne peut fonder celui de les asservir. On n'a le droit [200] de
tuer l'ennemi que quand
on ne peut le faire l'esclave ; le droit de le faire l'esclave ne vient
donc pas du droit de le
tuer: c'est donc un échange inique de lui faire acheter au prix de sa
liberté sa vie, sur
laquelle on n'a aucun droit. En établissant le droit de vie & de
mort sur le droit
d'esclavage, & le droit d'esclavage sur le droit de vie & de
mort, n'est-il pas clair qu'on
tombe dans le cercle vicieux ?
En supposant même ce terrible droit de tout
tuer, je dis qu'un l'esclave fait à la guerre, ou
un peuple conquis n'est tenu à rien du tout envers son maître, qu'à lui
obéir autant qu'il y
est forcé. En prenant un équivalent à sa vie, le vainqueur ne lui en a
point fait grâce, au lieu
de le tuer sans fruit il l'a tué utilement. Loin donc qu'il ait acquis
sur lui nulle autorité
jointe à la force, l'état de guerre subsiste entr'eux comme auparavant
, leur relation même
en est l'effet , & l'usage du droit de la guerre ne suppose aucun
traité de paix. Ils ont fait
une convention ; soit: mais cette convention, loin de détruire l'état
de guerre, en suppose la
continuité.
Ainsi, de quelque sens qu'on envisage les
choses, le droit d'esclavage est nul, non seulement
parce qu'il est illégitime, mais parce qu'il est absurde & ne
signifie rien. Ces mots esclavage
&droit, sont contradictoires ; ils s'excluent mutuellement. Soit
d'un homme à un homme,
soit d'un homme à un peuple, ce discours sera toujours également
insensé. Je fais avec toi
une convention toute à ta charge & toute à mon profit, que
j'observerai tant qu'il me plaira, &
que tu observeras tant qu'il me plaira.
Qu'il faut toujours remonter à une première
convention.
Quand j'accorderois tout ce que j'ai réfuté
jusqu'ici, les fauteurs du despotisme n'en
seroient pas plus avancés. Il y aura toujours une grande différence
entre soumettre une
multitude, & régir une société. Que des hommes épars soient
successivement asservis à un
seul, en quelque nombre qu'ils puissent être, je ne vois là qu'un
maître et des esclaves: je
n'y vois point un peuple & son chef; c'est si l'on veut, une
agrégation, mais non pas une
association ; il n'y a là ni bien public, ni Corps politique. Cet homme
eût-il asservi la moitié
du monde, n'est toujours qu'un particulier; son intérêt, séparé de
celui des autres, n'est
toujours qu'un intérêt privé. Si ce même homme vient à périr, son
empire après lui reste
épars & sans liaison; comme un chêne se dissout & tombe en un
tas de cendre, après que le
feu l'a consumé.
Un peuple, dit Grotius, peut se donner à un
roi. Selon Grotius un peuple est donc un
peuple, avant de se donner à un roi. Ce don même est un acte civil, il
suppose une
délibération publique. Avant donc que d'examiner l'acte par lequel un
peuple élit un roi, il
seroit bon d'examiner l'acte par lequel un peuple est un peuple. Car
cet acte étant
nécessairement antérieur à l'autre, est le vrai fondement de la société.
[202] En effet, s'il n'y avoit point de
convention antérieure, où seroit, à moins que l'élection
ne fût unanime, l'obligation pour le petit nombre de se soumettre au
choix du grand, &
d'où cent qui veulent un maître ont-ils le droit de voter pour dix qui
n'en veulent point ? La
loi de la pluralité des suffrages est elle-même un établissement de
convention, & suppose au
moins une fois l'unanimité.
CHAPITRE VI.
Je suppose les hommes parvenus à ce point
où les obstacles qui nuisent à leur conservation
dans l'état de nature, l'emportent par leur résistance, sur les forces
que chaque individu
peut employer pour se maintenir dans cet état. Alors cet l'Etat
primitif ne peut plus
subsister, & le genre-humain périroit s'il ne changeoit de maniere
d'être.
Or, comme les hommes ne peuvent engendrer
de nouvelles forces, mais seulement unir &
diriger celles qui existent, ils n'ont plus d'autre moyen pour se
conserver, que de former
par aggrégation une somme de forces qui puisse l'emporter sur la
résistance, de les mettre
en jeu par un seul mobile, & de les faire agir de concert.
Cette somme de forces ne peut naître que du
concours de plusieurs ; mais la force et la
liberté de chaque homme étant les premiers instrumens de sa
conservation, comment les
[203] engagera-t-il sans se nuire, & sans négliger les soins qu'il
se doit ? Cette difficulté
ramenée à mon sujet, peut s'énoncer en ces termes:
"Trouver une forme d'association qui
défende & protège de toute la force commune la
personne & les biens de chaque associé, & par laquelle chacun
s'unissant à tous, n'obéisse
pourtant qu'à lui-même & reste aussi libre qu'auparavant?" Tel est
le problème
fondamental dont le contrat social donne la solution.
Les clauses de ce contrat sont tellement
déterminées par la nature de l'acte, que la moindre
modification les rendroit vaines & de nul effet; en sorte que, bien
qu'elles n'aient peut-être
jamais été formellement énoncées, elles sont par-tout les mêmes,
par-tout tacitement
admises & reconnues, jusqu'à ce que, le pacte social étant violé,
chacun rentre alors dans
ses premiers droits & reprenne sa liberté naturelle, en perdant la
liberté conventionnelle
pour laquelle il y renonça.
Ces clauses, bien entendues, se réduisent
toutes à une seule savoir, l'aliénation totale de
chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté. Car
premièrement, chacun se
donnant tout entier, la condition est égale pour tous , & la
condition étant égale pour tous,
nul n'a intérêt de la rendre onéreuse aux autres.
De plus, l'aliénation se faisant sans
réserve, l'union est aussi parfaite qu'elle peut l'être, &
nul associé n'a plus rien à réclamer: car s'il restoit quelques droits
aux particuliers, comme
il n'y auroit aucun supérieur commun qui pût prononcer [204] entr'eux
& le public,
chacun, étant en quelque point son propre juge, prétendroit bientôt
l'être en tous , l'état de
nature subsisteroit, & l'association deviendroit nécessairement
tyrannique ou vaine.
Enfin, chacun se donnant à tous, ne se
donne à personne, & comme il n'y a pas un associé
sur lequel on n'acquière le même droit qu'on lui cede sur foi; on gagne
l'équivalent de tout
ce qu'on perd, & plus de force pour conserver ce qu'on a.
Si donc on écarte du pacte social ce qui
n'est pas de son essence, on trouvera qu'il se réduit
aux termes suivans: Chacun de nous met en commun sa personne &
toute sa puissance sous
la suprême direction de la volonté générale; & nous recevons en
corps chaque membre comme
partie indivisible du tout.
A l'instant, au lieu de la personne
particulière de chaque contractant, cet acte d'association
produit un Corps moral & collectif composé d'autant de membres que
l'assemblée a de
voix, lequel reçoit de ce même acte son unité, son moi commun, sa vie
& sa volonté. Cette
personne publique, qui se forme ainsi par l'union de toutes les autres,
prenoit autrefois le
nom de Cité ,*[ Le vrai sens de ce mot s'est presque
entièrement effacé chez les modernes;
la plupart prennent une ville pour une Cité & un bourgeois pour un
Citoyen. Ils ne savent
pas que les maisons font la ville, mais que les Citoyens font la Cité.
Cette même erreur
coûta cher autrefois aux Carthaginois. Je n'ai pas lu que le titre de
Cives ait jamais été
donné au sujet d'aucun Prince, pas même anciennement aux Macédoniens,
ni de nos jours
aux Anglois, quoique plus près de la liberté que tous les autres. Les
seuls François prennent
tout familièrement ce nom de Citoyens, parce qu'ils n'en ont aucune
véritable idée, comme
on peut le voir dans leurs Dictionnaires, sans quoi ils tomberoient en
l'usurpant, dans le
crime de Lèse-Majesté: ce nom chez eux exprime une vertu & non pas
un droit. Quand
Bodin a voulu parler de nos Citoyens & Bourgeois, il a fait une
lourde bévue en prenant les
uns pour les autres. M. d'Alembert ne s'y est pas trompé, & a bien
distingué, dans son
articleGenève, les quatre ordres d'hommes (même cinq en y
comptant les simples étrangers)
qui sont dans notre ville, & dont deux seulement composent la
République. Nul autre
auteur François, que je sache, n'a compris le vrai gens du mot Citoyen
] & prend
maintenant celui de République [205] ou de Corps politique,
lequel est appelé par ses
membres Etat quand il est passif,Souverain quand il
est actif, Puissance en le comparant à
ses semblables. A l'égard des associés, ils prennent collectivement le
nom de Peuple, &
s'appellent en particulier Citoyens, comme participant à
l'autorité souveraine, & Sujets,
comme soumis aux loix de l'Etat. Mais ces termes se confondent souvent
& se prennent l'un
pour l'autre ; il suffit de les savoir distinguer, quand ils sont
employés dans toute leur
précision.
CHAPITRE VII.
On voit par cette formule que l'acte
d'association renferme un engagement réciproque du
publie avec les particuliers, & que chaque individu contractant,
pour ainsi dire, avec
lui-même, se trouve engagé sous un double rapport; savoir, comme membre
du Souverain
envers les particuliers, & [206] comme membre de l'Etat envers le
Souverain. Mais on ne
peut appliquer ici la maxime du droit civil, que nul n'est tenu aux
engagemens pris avec
lui-même ; car il y a bien de la différence entre s'obliger envers soi,
ou envers un tout dont
on fait partie.
Il faut remarquer encore que la
délibération publique, qui peut obliger tous les sujets
envers le Souverain, à cause des deux différens rapports sous lesquels
chacun d'eux est
envisagé, ne peut par la raison contraire, obliger le Souverain envers
lui-même; et que, par
conséquent, il est contre la nature du Corps politique que le Souverain
s'impose une loi
qu'il ne puisse enfreindre. Ne pouvant se considérer que sous un seul
& même rapport, il
est alors dans le cas d'un particulier contractant avec soi-même: par
où l'on voit qu'il n'y a
ni ne peut y avoir nulle espece de loi fondamentale obligatoire pour le
Corps du peuple, pas
même le contrat social. Ce qui ne signifie pas que ce corps ne puisse
fort bien s'engager
envers autrui en ce qui ne déroge point à ce contrat; car à l'égard de
l'étranger, il devient
un être simple, un individu.
Mais le Corps politique ou le Souverain ne
tirant son être que de la sainteté du contrat, ne
peut jamais s'obliger, même envers autrui, à rien qui déroge à cet acte
primitif comme
d'aliéner quelque portion de lui-même, ou de se soumettre à un autre
Souverain. Violer
l'acte par lequel il existe seroit s'anéantir, & ce qui n'est rien
ne produit rien.
Si-tôt que cette multitude est ainsi réunie
en un corps, on ne peut offenser un des membres
sans attaquer le corps; encore moins offenser le corps sans que les
membres s'en [207]
ressentent. Ainsi le devoir & l'intérêt obligent également les deux
parties contractantes à
s'entr'aider mutuellement, & les mêmes hommes doivent chercher à
réunir sous ce double
rapport tous les avantages qui en dépendent.
Or, le Souverain, n'étant formé que des
particuliers qui le composent, n'a, ni ne peut avoir,
d'intérêt contraire au leur; par conséquent la puissance souveraine n'a
nul besoin de
garant envers les sujets; parce qu'il est impossible que le corps
veuille nuire à tous ses
membres; & nous verrons ci-après qu'il ne peut nuire à aucun en
particulier. Le Souverain,
par cela seul qu'il est, est toujours tout ce qu'il doit être.
Mais il n'en est pas ainsi des sujets
envers le Souverain, auquel malgré l'intérêt commun,
rien ne répondroit de leurs engagemens, s'il ne trouvoit des moyens de
s'assurer de leur
fidélité.
En effet chaque individu peut, comme homme
avoir une volonté particulière, contraire ou
dissemblable à la volonté générale qu'il a comme citoyen. Son intérêt
particulier peut lui
parler tout autrement que l'intérêt commun ; son existence absolue
& naturellement
indépendante peut lui faire envisager ce qu'il doit à la cause commune
comme une
contribution gratuite, dont la perte sera moins nuisible aux autres que
le payement n'en est
onéreux pour lui; & regardant la personne morale qui constitue
l'Etat comme un être de
raison parce que ce n'est pas un homme, il jouiroit des droits du
citoyen sans vouloir
remplir les devoirs du sujet: injustice dont le progrès causeroit la
ruine du Corps politique.
Afin donc que le pacte social ne soit pas
un vain formulaire, [208] il renferme tacitement cet
engagement qui seul peut donner de la force aux autres, que quiconque
refusera d'obéir à
la volonté générale y sera contraint par tout le corps: ce qui ne
signifie autre chose, sinon
qu'on le forcera d'être libre: car telle est la condition qui donnant
chaque citoyen à la
patrie le garantit de toute dépendance personnelle; condition qui fait
l'artifice & le jeu de
la machine politique, & qui seule rend légitimes les engagemens
civils, lesquels sans cela
seroient absurdes, tyranniques, & sujets aux plus énormes abus.
CHAPITRE VIII.
Ce passage de l'état de nature à l'état
civil produit dans l'homme un changement
très-remarquable, en substituant dans sa conduite la justice à
l'instinct, & donnant à ses
actions la moralité qui leur manquoit auparavant. C'est alors seulement
que la voix du
devoir succédant à l'impulsion physique & le droit à l'appétit,
l'homme qui jusques-là
n'avoit regardé que lui-même, se voit forcé d'agir sur d'autres
principes, & de consulter sa
raison avant d'écouter ses penchans. Quoiqu'il se prive dans cet l'Etat
de plusieurs
avantages qu'il tient de la nature, il en regagne de si grands, ses
facultés s'exercent & se
développent, ses idées s'étendent, ses sentimens s'ennoblissent, son
ame toute entiere s'élève
à tel point que, si les [209] abus de cette nouvelle condition ne le
dégradoient souvent
au-dessous de celle dont il est sorti, il devroit bénir sans cesse
l'instant heureux qui l'en
arracha pour jamais, & qui, d'un animal stupide & borné, fit un
être intelligent & un
homme.
Réduisons toute cette balance à des termes
faciles à comparer. Ce que l'homme perd par le
contrat social, c'est sa liberté naturelle & un droit illimité à
tout ce qui le tente et qu'il peut
atteindre ; ce qu'il gagne, c'est la liberté civile & la propriété
de tout ce qu'il possède. Pour
ne pas se tromper dans ces compensations, il faut bien distinguer la
liberté naturelle qui n'a
pour bornes que les forces de l'individu, de la liberté civile qui est
limitée par la volonté
générale , & la possession qui n'est que l'effet de la force ou le
droit du premier occupant,
de la propriété qui ne peut être fondée que sur un titre positif.
On pourroit sur ce qui précede ajouter à
l'acquis de l'état civil la liberté morale, qui seule
rend l'homme vraiment maître de lui; car l'impulsion du seul appétit
est esclavage, &
l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Mais je n'en
ai déjà que trop dit sur cet
article, & le sens philosophique du mot liberté n'est pas ici de
mon sujet.
Du domaine réel.
Chaque membre de la communauté se donne à
elle au moment qu'elle se forme, tel qu'il se
trouve actuellement, lui & toutes ses forces, dont les biens qu'il
possède font partie. Ce n'est
pas que par cet acte la possession change de nature en changeant de
mains, & devienne
propriété dans celles du Souverain: mais comme les forces de la Cité
sont
incomparablement plus grandes que celles d'un particulier, la
possession publique est aussi
dans le fait plus forte & plus irrévocable, sans être plus
légitime, au moins pour les
étrangers. Car l'Etat à l'égard de ses membres est maître de tous leurs
biens par le contrat
social, qui, dans l'Etat sert de base à tous les droits ; mais il ne
l'est à l'égard des autres
Puissances, que par le droit de premier occupant, qu'il tient des
particuliers.
Le droit de premier occupant, quoique plus
réel que celui du plus fort, ne devient un vrai
droit qu'après l'établissement de celui de propriété. Tout homme a
naturellement droit à
tout ce qui lui est nécessaire; mais l'acte positif qui le rend
propriétaire de quelque bien
l'exclut de tout le reste. Sa part étant faite, il doit s'y borner,
& n'a plus aucun droit à la
communauté. Voilà pourquoi le droit de premier occupant, si foible dans
l'état de nature,
est respectable à tout homme civil. On respecte moins dans ce droit ce
qui est à autrui que
ce qui n'est pas à soi.
[211] En général, pour autoriser sur un
terrain quelconque le droit de premier occupant, il
faut les conditions suivantes. Premiérement que ce terrain ne soit
encore habité par
personne; secondement, qu'on n'en occupe que la quantité dont on a
besoin pour subsister;
en troisième lieu qu'on en prenne possession, non par une vaine
cérémonie, mais par le
travail & la culture, seul signe de propriété qui, à défaut de
titres juridiques doive être
respecté d'autrui.
En effet, accorder au besoin & au
travail le droit de premier occupant, n'est-ce pas
l'étendre aussi loin qu'il peut aller ? Peut-on ne pas donner des
bornes à ce droit ?
Suffira-t-il de mettre le pied sur un terrain commun pour s'en
prétendre aussi-tôt le maître
? Suffira-t-il d'avoir la force d'en écarter un moment les autres
hommes pour leur ôter le
droit d'y jamais revenir ? Comment un homme ou un peuple peut-il
s'emparer d'un
territoire immense & en priver tout le genre humain autrement que
par une usurpation
punissable, puisqu'elle ôte au reste des hommes le séjour & les
alimens que la nature leur
donne en commun ? Quand Nunnez Balbao prenoit sur le rivage possession
de la mer du
sud & de toute l'Amérique méridionale au nom de la couronne de
Castille, étoit-ce assez
pour en déposséder tous les habitans & en exclure tous les princes
du monde ? Sur ce
pied-là, ces cérémonies se multiplioient assez vainement, & le roi
Catholique n'avoit tout
d'un-coup qu'à prendre de son cabinet possession de tout l'univers;
sauf à retrancher
ensuite de son empire ce qui étoit auparavant possédé par les autres
princes.
On conçoit comment les terres des
particuliers réunies & [212] contiguës deviennent le
territoire public, & comment le droit de souveraineté s'étendant
des sujets au terrain qu'ils
occupent, devient à la fois réel & personnel; ce qui met les
possesseurs dans une plus
grande dépendance, & fait de leurs forces mêmes les garans de leur
fidélité. Avantage qui
ne paroît pas avoir été bien senti des anciens monarques qui ne
s'appelant que rois des
Perses, des Scythes, des Macédoniens, sembloient se regarder comme les
chefs des hommes
plutôt que comme les maîtres du pays. Ceux d'aujourd'hui s'appellent
plus habilement rois
de France, d'Espagne, d'Angleterre, &c. En tenant ainsi le terrain,
ils sont bien sûrs d'en
tenir les habitants.
Ce qu'il y a de singulier dans cette
aliénation, c'est que, loin qu'en acceptant les biens des
particuliers la communauté les en dépouille, elle ne fait que leur en
assurer la légitime
possession, changer l'usurpation en un véritable droit, & la
jouissance en propriété. Alors
les possesseurs étant considérés comme dépositaires du bien public,
leurs droits étant
respectés de tous les membres de l'Etat & maintenus de toutes ses
forces contre l'étranger,
par une cession avantageuse au public & plus encore à eux-mêmes,
ils ont, pour ainsi dire,
acquis tout ce qu'ils ont donné. Paradoxe qui s'explique aisément par
la distinction des
droits que le Souverain & le propriétaire ont sur le même fonds,
comme on verra ci-après.
Il peut arriver aussi que les hommes
commencent à s'unir avant que de rien posséder, &
que, s'emparant ensuite d'un terrain suffisant pour tous, ils en
jouissent en commun, ou
qu'ils le partagent entr'eux, soit également, soit selon des [213]
proportions établies par le
Souverain. De quelque maniere que se fasse cette acquisition, le droit
que chaque
particulier a sur son propre fonds, est toujours subordonné au droit
que la communauté a
sur tous; sans quoi il n'y auroit ni solidité dans le lien social, ni
force réelle dans l'exercice
de la souveraineté.
Je terminerai ce chapitre & ce livre
par une remarque qui doit servir de base à tout le
systême social: c'est qu'au lieu de détruire l'égalité naturelle, le
pacte fondamental
substitue au contraire une égalité morale & légitime à ce que la
nature avoit pu mettre
d'inégalité physique entre les hommes, & que, pouvant être inégaux
en force ou en génie, ils
deviennent tous égaux par convention & de droit.*[Sous les mauvais
Gouvernemens, cette
égalité n'est qu'apparente et illusoire; elle ne sert qu'à maintenir le
pauvre dans sa misère
& le riche dans son usurpation. Dans le fait, les loix sont
toujours utiles à ceux qui
possèdent et nuisibles à ceux qui n'ont rien: d'où il suit que l'état
social n'est avantageux
aux hommes qu'autant qu'ils ont tous quelque chose & qu'aucun d'eux
n'a rien de trop.]
CHAPITRE PREMIER.
Que la Souveraineté est inaliénable.
La première & la plus importante
conséquence des principes ci-devant établis est, que la
volonté générale peut seule diriger les forces de l'Etat selon la fin
de son institution, qui est
le bien commun: car si l'opposition des intérêts particuliers a rendu
nécessaire
l'établissement des sociétés, c'est l'accord de ces mêmes intérêts qui
l'a rendu possible. C'est
ce qu'il y a de commun dans ces différens intérêts qui forme le lien
social, & s'il n'y avoit
pas quelque point dans lequel tous les intérêts s'accordent, nulle
société ne sauroit exister.
Or, c'est uniquement sur cet intérêt commun que la société doit être
gouvernée.
Je dis donc que la souveraineté n'étant que
l'exercice de la volonté générale, ne peut jamais
s'aliéner, & que le Souverain, qui n'est qu'un être collectif, ne
peut être représenté que par
lui-même, le pouvoir peut bien se transmettre, mais non pas la volonté.
En effet, s'il n'est pas impossible qu'une
volonté particulière s'accorde sur quelque point
avec la volonté générale; il est impossible [215] au moins que cet
accord soit durable et
constant: car la volonté particulière tend par sa nature aux
préférences, & la volonté
générale à l'égalité. Il est plus impossible encore qu'on ait un garant
de cet accord, quand
même il devroit toujours exister ; ce ne seroit pas un effet de l'art,
mais du hasard. Le
Souverain peut bien dire: Je veux actuellement ce que veut un tel homme
ou du moins ce
qu'il dit vouloir; mais il ne peut pas dire: Ce que cet homme voudra
demain, je le voudrai
encore; puisqu'il est absurde que la volonté se donne des chaînes pour
l'avenir, & puisqu'il
ne dépend d'aucune volonté de consentir à rien de contraire au bien de
l'être qui veut. Si
donc le peuple promet simplement d'obéir, il se dissout par cet acte,
il perd sa qualité de
peuple; à l'instant qu'il y a un maître, il n'y a plus de Souverain,
& dès-lors le Corps
politique est détruit.
Ce n'est point à dire que les ordres des
chefs ne puissent passer pour des volontés
générales, tant que le Souverain libre de s'y opposer ne le fait pas.
En pareil cas, du silence
universel on doit présumer le consentement du peuple. Ceci s'expliquera
plus au long.
Que la Souveraineté est indivisible.
Par la même raison que la souveraineté est
inaliénable, elle est indivisible. Car la volonté
est générale,*[Pour qu'une volonté soit générale, il n'est pas toujours
nécessaire qu'elle soit
unanime, mais il est nécessaire que toutes les voix soient comptées;
toute exclusion formelle
rompt la généralité] ou elle ne l'est pas; elle est celle du Corps du
Peuple, ou seulement
d'une partie. Dans le premier cas, cette volonté déclarée est un acte
de souveraineté, & fait
loi. Dans le second, ce n'est qu'une volonté particulière, ou un acte
de magistrature ; c'est
un décret tout au plus.
Mais nos Politiques, ne pouvant diviser la
souveraineté dans son principe, la divisent dans
son objet; ils la divisent en force & en volonté , en puissance
législative & en puissance
exécutive, en droits d'impôts, de justice & de guerre, en
administration intérieure & en
pouvoir de traiter avec l'étranger: tantôt ils confondent toutes ces
parties, & tantôt ils les
séparent; ils font du Souverain un être fantastique & formé de
pièces rapportées ; c'est
comme s'ils composoient l'homme de plusieurs corps, dont l'un auroit
des yeux, l'autre des
bras, l'autre des pieds, & rien de plus. Les charlatans du Japon
dépècent, dit-on, un enfant
aux yeux des spectateurs , puis, jettant en l'air tous ses membres l'un
après l'autre, ils font
retomber l'enfant vivant & tout rassemblé. Tels sont à-peu-près les
tours de gobelets [217]
de nos Politiques; après avoir démembré le Corps social par un prestige
digne de la foire,
ils rassemblent les pieces on ne soit comment.
Cette erreur vient de ne s'être pas fait
des notions exactes de l'autorité souveraine, et
d'avoir pris pour des parties de cette autorité ce qui n'en étoit que
des émanations. Ainsi,
par exemple, on a regardé l'acte de déclarer la guerre & celui de
faire la paix comme des
actes de souveraineté, ce qui n'est pas; puisque chacun de ces actes
n'est point une loi, mais
seulement une application de la loi, un acte particulier qui détermine
le cas de la loi, comme
on le verra clairement quand l'idée attachée au mot loi sera fixée.
En suivant de même les autres divisions, on
trouveroit que toutes les fois qu'on croit voir la
souveraineté partagée, on se trompe ; que les droits qu'on prend pour
des parties de cette
souveraineté lui sont tous subordonnés, & supposent toujours des
volontés suprêmes dont
ces droits ne donnent que l'exécution.
On ne sauroit dire combien ce défaut
d'exactitude a jetté d'obscurité sur les décisions des
auteurs en matière de droit politique, quand ils ont voulu juger des
droits respectifs des
rois & des peuples, sur les principes qu'ils avoient établis.
Chacun peut voir dans les
chapitres III & IV du premier livre de Grotius, comment ce savant
homme & son
traducteur Barbeyrac s'enchevêtrent, s'embarrassent dans leurs
sophismes, crainte d'en
dire trop ou de n'en pas dire assez selon leurs vues, & de choquer
les intérêts qu'ils avoient
à concilier. Grotius réfugié en France, mécontent de sa patrie, &
voulant faire sa cour à
Louis XIII à qui son livre est dédié, n'épargne [218] rien pour
dépouiller les peuples de tous
leurs droits & pour en revêtir les rois avec tout l'art possible.
C'eût bien été aussi le goût de
Barbeyrac, qui dédioit sa traduction au roi d'Angleterre George I. Mais
malheureusement
l'expulsion de Jacques II qu'il appelle abdication, le forçoit à se
tenir sur la réserve, à
gauchir, à tergiverser, pour ne pas faire de Guillaume un usurpateur.
Si ces deux écrivains
avoient adopté les vrais principes, toutes les difficultés étoient
levées, & ils eussent été
toujours conséquens; mais ils auroient tristement dit la vérité, &
n'auroient fait leur cour
qu'au peuple. Or, la vérité ne mene point à la fortune, & le peuple
ne donne ni ambassades,
ni chaires, ni pensions.
CHAPITRE III.
Si la volonté générale
peut errer.
Il s'ensuit de ce qui précede que la
volonté générale est toujours droite & tend toujours à
l'utilité publique: mais il ne s'ensuit pas que les délibérations du
peuple aient toujours la
même rectitude. On veut toujours son bien, mais on ne le voit pois
toujours: jamais on ne
corrompt le peuple, mais souvent on le trompe; & c'est alors
seulement qu'il paroît vouloir
ce qui est mal.
Il y a souvent bien de la différence entre
la volonté de tous & la volonté générale: celle-ci ne
regarde qu'à l'intérêt commun, l'autre regarde à l'intérêt privé, &
n'est qu'une somme
[219] de volontés particulières: mais ôtez de ces mêmes volontés les
plus et les moins qui
s'entre-détruisent,*[Chaque intérêt, dit le marquis d'Argenson,a
des principes différens.
L'accord de deux intérêts particuliers se forme par opposition à celui
d'un tiers. Il eût pu
ajouter que l'accord de tous les intérêts se forme par opposition à
celui de chacun. S'il n'y
avoit point d'intérêts différens, à peine sentiroit-on l'intérêt commun
qui ne trouveroit
jamais d'obstacle: tout iroit de lui-même, & la Politique cesseroit
d'être un art] reste pour
somme des différences la volonté générale.
Si, quand le peuple suffisamment informé
délibère, les citoyens n'avoient aucune
communication entr'eux, du grand nombre de petites différences
résulteroit toujours la
volonté générale, & la délibération seroit toujours bonne. Mais
quand il se fait des brigues,
des associations partielles aux dépens de la grande, la volonté de
chacune de ces
associations devient générale par rapport à ses membres, &
particulière par rapport à
l'Etat; on peut dire alors qu'il n'y a plus autant de votans que
d'hommes, mais seulement
autant que d'associations. Les différences deviennent moins nombreuses
& donnent un
résultat moins général. Enfin, quand une de ces associations est si
grande qu'elle l'emporte
sur toutes les autres, vous n'avez plus pour résultat une somme de
petites différences, mais
une différence unique; alors il n'y a plus de volonté générale, &
l'avis qui l'emporte n'est
qu'un avis particulier.
Il importe donc, pour avoir bien l'énoncé
de la volonté générale qu'il n'y ait pas de société
partielle dans l'Etat, & que chaque citoyen n'opine que d'après
lui: *[ Vera cosa è, dit
Machiavel, che alcune divisioni nuocono alle Repubbliche, e alcune
giovano: quelle nuocono
che sono dalle sette e da partigiani accompagnate: quelle giovano che
senza sette, senza
partigiani si mantengono. Non potendo adunque provedere un fondatore d'
una Republica
che non siano nimicizie in quella, hà da proveder almeno che non vi
siano sette. Hist. Florent.
L. VII.] Telle fut [220] l'unique & sublime institution du grand
Lycurgue. Que s'il y a des
sociétés partielles, il en faut multiplier le nombre et en prévenir
l'inégalité, comme firent
Solon, Numa, Servius. Ces précautions sont les seules bonnes pour que
la volonté générale
soit toujours éclairée, & que le peuple ne se trompe point.
CHAPITRE IV.
Des bornes du pouvoir
Souverain.
Si l'Etat ou la Cité n'est qu'une personne
morale dont la vie consiste dans l'union de ses
membres, & si le plus important de ses soins est celui de sa propre
conservation, il lui faut
une force universelle & compulsive pour mouvoir & disposer
chaque partie de la maniere
la plus convenable au tout. Comme la nature donne à chaque homme un
pouvoir absolu sur
tous ses membres, le pacte social donne au Corps politique un pouvoir
absolu sur tous les
siens, & c'est ce même pouvoir, qui, dirigé par la volonté générale
porte, comme j'ai dit, le
nom de souveraineté.
Mais, outre la personne publique, nous
avons à considérer les personnes privées qui la
composent, & dont la vie & la [221] liberté sont naturellement
indépendantes d'elle. Il
s'agit donc de bien distinguer les droits respectifs des Citoyens &
du Souverain,*[Lecteurs
attentifs, ne vous pressez pas, je vous prie, de m'accuser ici de
contradiction. Je n'ai pu
l'éviter dans les termes, vu la pauvreté de la langue; mais attendez]
& les devoirs qu'ont à
remplir les premiers en qualité de sujets, du droit naturel dont ils
doivent jouir en qualité
d'hommes.
On convient que tout ce que chacun aliène
par le pacte social de sa puissance, de ses biens,
de sa liberté, c'est seulement la partie de tout cela dont l'usage
importe à la communauté,
mais il faut convenir aussi que le Souverain seul est juge de cette
importance.
Tous les services qu'un Citoyen peut rendre
à l'Etat, il les lui doit si-tôt que le Souverain les
demande; mais le Souverain de son côté ne peut charger les sujets
d'aucune chaîne inutile à
la communauté; il ne peut pas même le vouloir; car sous la loi de
raison rien ne se fait sans
cause, non plus que sous la loi de nature.
Les engagemens qui nous lient au Corps
social ne sont obligatoires que parce qu'ils sont
mutuels, & leur nature est telle qu'en les remplissant on ne peut
travailler pour autrui sans
travailler aussi pour soi. Pourquoi la volonté générale est-elle
toujours droite, & pourquoi
tous veulent-ils constamment le bonheur de chacun d'eux, si ce n'est
parce qu'il n'y a
personne qui ne s'approprie ce mot chacun, & qui ne songe à
lui-même en votant pour tous
? Ce qui prouve que l'égalité de droit & la notion de justice
qu'elle produit [222] dérive de
la préférence que chacun se donne & par conséquent de la nature de
l'homme, que la
volonté générale pour être vraiment telle, doit l'être dans son objet
ainsi que dans son
essence, qu'elle doit partir de tous pour s'appliquer à tous, &
qu'elle perd sa rectitude
naturelle lorsqu'elle tend à quelque objet individuel & déterminé,
parce qu'alors jugeant
de ce qui nous est étranger, nous n'avons aucun vrai principe d'équité
qui nous guide.
En effet, si-tôt qu'il s'agit d'un fait ou
d'un droit particulier, sur un point qui n'a pas été
réglé par une convention générale & antérieure, l'affaire devient
contentieuse. C'est un
procès où les particuliers intéressés sont une des parties, & le
public l'autre, mais où je ne
vois ni la loi qu'il faut suivre, ni le juge qui doit prononcer. Il
seroit ridicule de vouloir
alors s'en rapporter à une expresse décision de la volonté générale,
qui ne peut être que la
conclusion de l'une des parties, & qui par conséquent n'est pour
l'autre qu'une volonté
étrangère particulière, portée en cette occasion à l'injustice et
sujette à l'erreur. Ainsi de
même qu'une volonté particulière ne peut représenter la volonté
générale, la volonté
générale à son tour change de nature ayant un objet particulier, &
ne peut comme générale
prononcer ni sur un homme ni sur un fait. Quand le peuple d'Athènes,
par exemple,
nommoit ou cassoit ses chefs, décernoit des honneurs à l'un, imposoit
des peines à l'autre,
et, par des multitudes de décrets particuliers exerçoit indistinctement
tous les actes du
Gouvernement, le peuple alors n'avoit plus de volonté générale
proprement dite, il
n'agissoit plus comme [223] Souverain mais comme magistrat. Ceci
paroîtra contraire aux
idées communes, mais il faut me laisser le temps d'exposer les miennes.
On doit concevoir par-là, que ce qui
généralise la volonté est moins le nombre des voix, que
l'intérêt commun qui les unit, car dans cette institution chacun se
soumet nécessairement
aux conditions qu'il impose aux autres; accord admirable de l'intérêt
et de la justice, qui
donne aux délibérations communes un caractère d'équité qu'on voit
évanouir dans la
discussion de toute affaire particulière, faute d'un intérêt commun qui
unisse & identifie la
regle du juge avec celle de la partie.
Par quelque côté qu'on remonte au principe,
on arrive toujours à la même conclusion;
savoir, que le pacte social établit entre les citoyens une telle
égalité qu'ils s'engagent tous
sous les mêmes conditions, & doivent jouir tous des mêmes droits.
Ainsi par la nature du
pacte, tout acte de souveraineté, c'est-à-dire tout acte authentique de
la volonté générale
oblige ou favorise également tous les citoyens, en sorte que le
Souverain connoît seulement
le Corps de la nation & ne distingue aucun de ceux qui la
composent. Qu'est-ce donc
proprement qu'un acte de souveraineté ? Ce n'est pas une convention du
supérieur avec
l'inférieur, mais une convention du Corps avec chacun de ses membres:
convention
légitime, parce qu'elle a pour base le contrat social; équitable, parce
qu'elle est commune à
tous; utile, parce qu'elle ne peut avoir d'autre objet que le bien
général ; & solide, parce
qu'elle a pour garant la force publique & le [224] pouvoir suprême.
Tant que les sujets ne
sont soumis qu'à de telles conventions, ils n'obéissent à personne,
mais seulement à leur
propre volonté; & demander jusqu'où s'étendent les droits
respectifs du Souverain & des
Citoyens, c'est demander jusqu'à quel point ceux-ci peuvent s'engager
avec eux-mêmes,
chacun envers tous & tous envers chacun d'eux.
On voit par-là que le pouvoir souverain,
tout absolu, tout sacré, tout inviolable qu'il est, ne
passe ni ne peut passer les bornes des conventions générales, & que
tout homme peut
disposer pleinement de ce qui lui a été laissé de ses biens & de sa
liberté par ces conventions
; de sorte que le souverain n'est jamais en droit de charger un sujet
plus qu'un autre, parce
qu'alors l'affaire devenant particulière, son pouvoir n'est plus
compétent.
Ces distinctions une fois admises, il est
si faux que dans le contrat social il y ait de la part
des particuliers aucune renonciation véritable, que leur situation, par
l'effet de ce contrat,
se trouve réellement préférable à ce qu'elle étoit auparavant, &
qu'au lieu d'une aliénation,
ils n'ont fait qu'un échange avantageux d'une maniere d'être incertaine
& précaire contre
une autre meilleure & plus sure, de l'indépendance naturelle contre
la liberté, du pouvoir
de nuire à autrui contre leur propre sûreté, et de leur force que
d'autres pouvoient
surmonter contre un droit que l'union sociale rend invincible. Leur vie
même qu'ils ont
dévouée à l'Etat en est continuellement protégée, & lorsqu'ils
l'exposent pour sa défense,
que font-ils alors que lui rendre ce qu'ils ont reçu [225] de lui ? Que
font-ils qu'ils ne fissent
plus fréquemment & avec plus de danger dans l'état de nature,
lorsque livrant des combats
inévitables, ils défendroient au péril de leur vie ce qui leur sert à
la conserver ? Tous ont à
combattre au besoin pour la patrie, il est vrai; mais aussi nul n'a
jamais à combattre pour
soi. Ne gagne-t-on pas encore à courir, pour ce qui fait notre sûreté
une partie des risques
qu'il faudroit courir pour nous-mêmes si-tôt qu'elle nous seroit ôtée ?
CHAPITRE V.
On demande comment les particuliers n'ayant
point droit de disposer de leur propre vie,
peuvent transmettre au Souverain ce même droit qu'ils n'ont pas? Cette
question ne paroît
difficile à résoudre que parce qu'elle est mal posée. Tout homme a
droit de risquer sa
propre vie pour la conserver. A-t-on jamais dit que celui qui se jette
par une fenêtre pour
échapper à un incendie, soit coupable de suicide? A-t-on même jamais
imputé ce crime à
celui qui périt dans une tempête dont en s'embarquant il n'ignoroit pas
le danger ?
Le traité social a pour fin la conservation
des contractants. Qui veut la fin veut aussi les
moyens, & ces moyens sont inséparables de quelques risques, même de
quelques [226]
pertes. Qui veut conserver sa vie aux dépens des autres, doit la donner
aussi pour eux
quand il faut. Or, le citoyen n'est plus juge du péril auquel la loi
veut qu'il s'expose, &
quand le prince lui a dit, il est expédient à l'Etat que tu meures, il
doit mourir; puisque ce
n'est qu'à cette condition qu'il a vécu en sûreté jusqu'alors, &
que sa vie n'est plus
seulement un bienfait de la nature, mais un don conditionnel de l'Etat.
La peine de mort infligée aux criminels
peut être envisagée à-peu-prés sous le même point
de vue: c'est pour n'être pas la victime d'un assassin que l'on consent
à mourir si on le
devient. Dans ce traité, loin de disposer de sa propre vie on ne songe
qu'à la garantir, & il
n'est pas à présumer qu'aucun des contractans prémédite alors de se
faire pendre.
D'ailleurs, tout malfaiteur attaquant le
droit social devient par ses forfaits rebelle et traître
à la patrie, il cesse d'en être membre en violant ses loix , & même
il lui fait la guerre. Alors
la conservation de l'Etat est incompatible avec la sienne; il faut
qu'un des deux périsse, &
quand on fait mourir le coupable, c'est moins comme citoyen que comme
ennemi. Les
procédures, le jugement, sont les preuves & la déclaration qu'il a
rompu le traité social, &
par conséquent qu'il n'est plus membre de l'Etat. Or comme il s'est
reconnu tel, tout au
moins par son séjour, il en doit être retranché par l'exil comme
infracteur du pacte, ou par
la mort comme ennemi publie; car un tel ennemi n'est pas une personne
morale, c'est un
homme, & c'est alors que le droit de la guerre est de tuer le
vaincu.
[227] Mais, dira-t-on, la condamnation d'un
criminel est un acte particulier. D'accord,
aussi cette condamnation n'appartient-elle point au Souverain; c'est un
droit qu'il peut
conférer sans pouvoir l'exercer lui-même. Toutes mes idées se tiennent,
mais je ne saurois
les exposer toutes à la fois.
Au reste, la fréquence des supplices est
toujours un signe de foiblesse ou de paresse dans le
Gouvernement. Il n'y a point de méchant qu'on ne pût rendre bon à
quelque chose. On n'a
droit de faire mourir, même pour l'exemple, que celui qu'on ne peut
conserver sans danger.
A l'égard du droit de faire grâce, ou
d'exempter un coupable de la peine portée par la loi &
prononcée par le juge, il n'appartient qu'à celui qui est au-dessus du
juge et de la loi,
c'est-à-dire, au Souverain: encore son droit en ceci n'est-il pas bien
net, et les cas d'en user
sont-ils très rares. Dans un Etat bien gouverné il y a peu de
punitions, non parce qu'on fait
beaucoup de grâces, mais parce qu'il y a peu de criminels: la multitude
des crimes en
assure l'impunité lorsque l'Etat dépérit. Sous la République Romaine,
jamais le sénat ni les
consuls ne tenterent de faire grace: le peuple même n'en faisoit pas,
quoiqu'il révoquât
quelquefois son propre jugement. Les fréquentes grâces annoncent que
bientôt les forfaits
n'en auront plus besoin, et chacun voit où cela mene. Mais je sens que
mon coeur murmure
& retient ma plume; laissons discuter ces questions à l'homme juste
qui n'a point failli, &
qui jamais n'eut lui-même besoin de grâce.
De la Loi.
Par le pacte social nous avons donné
l'existence & la vie au Corps politique: il s'agit
maintenant de lui donner le mouvement & la volonté par la
législation. Car l'acte primitif
par lequel ce Corps se forme & s'unit, ne détermine rien encore de
ce qu'il doit faire pour
se conserver.
Ce qui est bien & conforme à l'ordre
est tel par la nature des choses et indépendamment
des conventions humaines. Toute justice vient de Dieu, lui seul en est
la source ; mais si
nous savions la recevoir de si haut nous n'aurions besoin ni de
Gouvernement ni de loix.
Sans doute il est une justice universelle émanée de la raison seule;
mais cette justice pour
être admise entre nous doit être réciproque. A considérer humainement
les choses, faute de
sanction naturelle les loix de la justice sont vaines parmi les hommes
; elles ne font que le
bien du méchant & le mal du juste, quand celui-ci les observe avec
tout le monde sans que
personne les observe avec lui. Il faut donc des conventions & des
loix pour unir les droits
aux devoirs & ramener la justice à son objet. Dans l'état de
nature, où tout est commun, je
ne dois rien à ceux à qui je n'ai rien promis, je ne reconnois pour
être à autrui que ce qui
m'est inutile. Il n'en est pas ainsi dans l'état civil où tous les
droits sont fixés par la loi.
[229] Mais qu'est-ce donc enfin qu'une loi
? Tant qu'on se contentera de n'attacher à ce
mot que des idées métaphysiques, on continuera de raisonner sans
s'entendre, & quand on
aura dit ce que c'est qu'une loi de la nature, on n'en saura pas mieux
ce que c'est qu'une loi
de l'Etat.
J'ai déjà dit qu'il n'y avoit point de
volonté générale sur un objet particulier. En effet cet
objet particulier est dans l'Etat ou hors de l'Etat. S'il est hors de
l'Etat, une volonté qui lui
est étrangère n'est point générale par rapport à lui ; & si cet
objet est dans l'Etat, il en fait
partie: Alors il se forme entre le tout & sa partie une relation
qui en fait deux êtres séparés,
dont la partie est l'un, & le tout moins cette même partie est
l'autre. Mais le tout moins une
partie n'est point le tout, & tant que ce rapport subsiste il n'y a
plus de tout, mais deux
parties inégales; d'où il suit que la volonté de l'une n'est point non
plus générale par
rapport à l'autre.
Mais quand tout le peuple statue sur tout
le peuple il ne considère que lui-même , & s'il se
forme alors un rapport, c'est de l'objet entier sous un point de vue à
l'objet entier sous un
autre point de vue, sans aucune division du tout. Alors la matière sur
laquelle on statue est
générale comme la volonté qui statue. C'est cet acte que j'appelle une
loi.
Quand je dis que l'objet des loix est
toujours général, j'entends que la loi considere les
sujets en corps & les actions comme abstraites, jamais un homme
comme individu ni une
action particulière. Ainsi la loi peut bien statuer qu'il y aura des
privileges, mais elle n'en
peut donner nommément à personne; la loi peut faire plusieurs classes
de citoyens, [230]
assigner même les qualités qui donneront droit à ces classes, mais elle
ne peut nommer tels
& tels pour y être admis; elle peut établir un Gouvernement royal
& une succession
héréditaire, mais elle ne peut élire un roi, ni nommer une famille
royale, en un mot toute
fonction qui se rapporte à un objet individuel n'appartient point à la
puissance législative.
Sur cette idée on voit à l'instant qu'il ne
faut plus demander à qui il appartient de faire des
loix, puisqu'elles sont des actes de la volonté générale ; ni si le
Prince est au-dessus des loix,
puisqu'il est membre de l'Etat; ni si la loi peut être injuste, puisque
nul n'est injuste envers
lui-même; ni comment on est libre & soumis aux loix, puisqu'elles
ne sont que des régistres
de nos volontés.
On voit encore que la loi réunissant
l'universalité de la volonté & celle de l'objet, ce qu'un
homme, quel qu'il puisse être, ordonne de son chef n'est point une loi;
ce qu'ordonne même
le Souverain sur un objet particulier n'est pas non plus une loi mais
un décret, ni un acte de
souveraineté mais de magistrature.
J'appelle donc République tout Etat régi
par des loix, sous quelque forme d'administration
que ce puisse être: car alors seulement l'intérêt public gouverne, et
la chose publique est
quelque chose. Tout Gouvernement légitime est républicain: *[Je
n'entends pas seulement
par ce mot une Aristocratie ou une Démocratie, mais en général tout
Gouvernement guidé
par la volonté générale, qui est la loi. Pour être légitime, il ne faut
pas que le Gouvernement
se confonde avec le Souverain, mais qu'il en soit le ministre: alors la
Monarchie elle-même
est République. Ceci s'éclaircira dans le livre suivant.]
j'inexpliquerai ci-après ce que c'est
que Gouvernement.
[231] Les loix ne sont proprement que les
conditions de l'association civile. Le peuple
soumis aux loix en doit être l'auteur; il n'appartient qu'à ceux qui
s'associent de régler les
conditions de la société; mais comment les régleront-ils ? Sera-ce d'un
commun accord, par
une inspiration subite? Le Corps politique a-t-il un organe pour
énoncer ses volontés? Qui
lui donnera la prévoyance nécessaire pour en former les actes et les
publier d'avance, ou
comment les prononcera-t-il au moment du besoin? Comment une multitude
aveugle qui
souvent ne soit ce qu'elle veut, parce qu'elle soit rarement ce qui lui
est bon, exécuterait-elle
d'elle-même une entreprise aussi grande, aussi difficile qu'un systême
de législation? De
lui-même le peuple veut toujours le bien, mais de lui-même il ne le
voit pas toujours. La
volonté générale est toujours droite, mais le jugement qui la guide
n'est pas toujours
éclairé. Il faut lui faire voir les objets tels qu'ils sont,
quelquefois tels qu'ils doivent lui
paroître, lui montrer le bon chemin qu'elle cherche, la garantir des
séductions des volontés
particulières, rapprocher à ses yeux les lieux & les temps,
balancer l'attrait des avantages
présens & sensibles, par le danger des maux éloignés & cachés.
Les particuliers voient le
bien qu'ils rejettent; le public veut le bien qu'il ne voit pas. Tous
ont également besoin de
guides. Il faut obliger les uns à conformer leurs volontés à leur
raison ; il faut apprendre à
l'autre à connoître ce qu'il veut. Alors des lumières publiques résulte
l'union de
l'entendement & de la volonté dans le Corps social , de-là l'exact
concours des parties, &
enfin la plus grande force du tout. Voilà d'où naît la nécessité d'un
Législateur.
Du Législateur.
Pour découvrir les meilleures regles de
société qui conviennent aux nations, il faudroit une
intelligence supérieure, qui vît toutes les passions des hommes, &
qui n'en éprouvât aucune,
qui n'eût aucun rapport avec notre nature, & qui la connût à fond,
dont le bonheur fût
indépendant de nous, & qui pourtant voulût biens s'occuper du
nôtre; enfin qui, dans le
progrès des temps se ménageant une gloire éloignée, pût travailler dans
un siecle & jouir
dans un autre. *[Un peuple ne devient célèbre que quand sa législation
commence à
décliner. On ignore durant combien de siècles l'institution de Lycurgue
fit le bonheur des
Spartiates, avant qu'il fût question d'eux dans le reste de la Grece.]
Il faudroit des Dieux
pour donner des loix aux hommes.
Le même raisonnement que faisoit Caligula
quant au fait, Platon le faisoit quant au droit
pour définir l'homme civil ou royal qu'il cherche dans son livre du
Regne; mais s'il est vrai
qu'un grand Prince est un homme rare, que sera-ce d'un grand
Législateur? Le premier
n'a qu'à suivre le modèle que l'autre doit proposer. Celui-ci est le
mécanicien qui invente la
machine, celui-là n'est que l'ouvrier qui la monte et la fait marcher.
Dans la naissance des
sociétés, dit Montesquieu, ce sont les chefs des Républiques qui font
l'institution, & c'est
ensuite l'institution qui forme les chefs des Républiques.
[233] Celui qui ose entreprendre
d'instituer un peuple, doit se sentir en l'Etat de changer,
pour ainsi dire, la nature humaine; de transformer chaque individu, qui
par lui-même est
un tout parfait & solitaire, en partie d'un plus grand tout dont
cet individu reçoive en
quelque sorte sa vie & son être; d'altérer la constitution de
l'homme pour la renforcer ; de
substituer une existence partielle & morale à l'existence physique
et indépendante que nous
avons tous reçue de la nature. Il faut, en un mot, qu'il ôte à l'homme
ses forcés propres
pour lui en donner qui lui soient étrangères & dont il ne puisse
faire usage sans le secours
d'autrui. Plus ces forces naturelles sont mortes et anéanties, plus les
acquises sont grandes
& durables, plus aussi l'institution est solide & parfaite : en
sorte que si chaque citoyen
n'est rien, ne peut rien que par tous les autres, & que la force
acquise par le tout soit égale
ou supérieure à la somme des forces naturelles de tous les individus,
on peut dire que la
législation est au plus haut point de perfection qu'elle puisse
atteindre.
Le Législateur est à tous égards un homme
extraordinaire dans l'Etat S'il doit l'être par
son génie, il ne l'est pas moins par son emploi. Ce n'est point
magistrature, ce n'est point
souveraineté. Cet emploi, qui constitue la République, n'entre point
dans sa constitution:
c'est une fonction particulière & supérieure qui n'a rien de commun
avec l'empire humain;
car si celui qui commande aux hommes ne doit pas commander aux loix,
celui qui
commande aux loix ne doit pas non plus commander aux hommes; autrement
ses loix,
ministres de ses passions, ne feroient souvent que perpétuer [234] ses
injustices, jamais il ne
pourroit éviter que des vues particulières n'altérassent la sainteté de
son ouvrage.
Quand Lycurgue donna des loix à sa patrie,
il commença par abdiquer la royauté. C'étoit
la coutume de la plupart des villes Grecques de confier à des étrangers
l'établissement des
leurs. Les Républiques modernes de l'Italie imiterent souvent cet
usage, celle de Geneve en
fit autant & s'en trouva bien*[Ceux qui ne considerent Calvin que
comme Théologien,
connoissent mal l'étendue de son génie. La rédaction de nos sages
Edits, à laquelle il eut
beaucoup de part, lui fait autant d'honneur que son institution.
Quelque révolution que le
tems puisse amener dans notre culte, tant que l'amour de la patrie
& de la liberté ne sera
pas éteint parmi nous, jamais la mémoire de ce grand homme ne cessera
d'y être en
bénédiction.]Rome, dans son plus bel âge vit renaître en son sein tous
les crimes de la
tyrannie, & se vit prête à périr, pour avoir réuni sur les mêmes
têtes l'autorité législative &
le pouvoir souverain.
Cependant, les décemvirs eux-mêmes ne
s'arrogèrent jamais le droit de faire passer aucune
loi de leur seule autorité. Rien de ce que nous vous proposons,
disoient-ils au peuple, ne peut
passer en loi sans votre consentement. Romains, soyez vous-mêmes les
auteurs des loix qui
doivent faire votre bonheur.
Celui qui rédige les loix n'a donc, ou ne
doit avoir aucun droit législatif, & le peuple même
ne peut, quand il le voudroit, se dépouiller de ce droit
incommunicable; parce que selon le
pacte fondamental, il n'y a que la volonté générale qui oblige les
particuliers, & qu'on ne
peut jamais s'assurer qu'une volonté particulière est conforme à la
volonté générale,
qu'après l'avoir soumis eaux suffrages libres du peuple: [235] j'ai
déjà dit cela, mais il n'est
pas inutile de le répéter.
Ainsi l'on trouve à la fois dans l'ouvrage
de la Législation deux choses qui semblent
incompatibles: une entreprise au-dessus de la force humaine, & pour
l'exécuter, une
autorité qui n'est rien.
Autre difficulté, qui mérite attention. Les
sages qui veulent parler au vulgaire leur langage
au lieu du sien, n'en sauroient être entendus. Or il y a mille sortes
d'idées qu'il est
impossible de traduire dans la langue du peuple. Les vues trop
générales et les objets trop
éloignés sont également hors de sa portée; chaque individu ne goûtant
d'autre plan de
gouvernement que celui qui se rapporte à son intérêt particulier,
apperçoit difficilement les
avantages qu'il doit retirer des privations continuelles qu'imposent
les bonnes loix. Pour
qu'un peuple naissant pût goûter les saines maximes de la politique
& suivre les regles
fondamentales de la raison d'Etat, il faudroit que l'effet pût devenir
la cause , que l'esprit
social qui doit être l'ouvrage de l'institution présidât à
l'institution même, & que les
hommes fussent avant les loix ce qu'ils doivent devenir par elles.
Ainsi donc le Législateur
ne pouvant employer ni la force ni le raisonnement, c'est une nécessité
qu'il recoure à une
autorité d'un autre ordre, qui puisse entraîner sans violence &
persuader sans convaincre.
Voilà ce qui força de tout tems les peres
des nations de recourir à l'intervention du ciel &
d'honorer les Dieux de leur propre sagesse, afin que les peuples,
soumis aux loix de l'Etat
comme à celles de la nature, & reconnoissant le même pouvoir dans
la formation de
l'homme & dans celle de la [236] Cité, obéissent avec liberté,
& portassent docilement le
joug de la félicité publique.
Cette raison sublime qui s'élève au-dessus
de la portée des hommes vulgaires, est celle dont
le Législateur met les décisions dans la bouche des immortels, pour
entraîner par l'autorité
divine ceux que ne pourroit ébranler la prudence humaine* [ E
veramente, dit Machiavel,
mai non fù alcuno ordinatore di leggi straordinarie in un popolo, che
non ricorresse à Dio,
perche altrimenti non sarebbero accettate; perche sono molti beni
conosciuti da uno prudente,
i quali non hanno in se raggioni evidenti da potergli persuadere ad
altrui. Discorsi sopra Tito
Livio. L. I. c. xi.)] Mais il n'appartient pas à tout homme de faire
parler les Dieux, ni d'en
être cru quand il s'annonce pour être leur interprète. La grande ame du
Législateur est le
vrai miracle qui doit prouver sa mission. Tout homme peut graver des
tables de pierre, ou
acheter un oracle, ou feindre un secret commerce avec quelque divinité,
ou dresser un
oiseau pour lui parler à l'oreille, ou trouver d'autres moyens
grossiers d'en imposer au
peuple. Celui qui ne saura que cela pourra même assembler par hasard
une troupe
d'insensés, mais il ne fondera jamais un empire, & son extravagant
ouvrage périra bientôt
avec lui. De vains prestiges forment un lien passager , il n'y a que la
sagesse qui le rende
durable. La loi Judaïque toujours subsistante, celle de l'enfant
d'Ismael qui depuis dix
siècles régit la moitié du monde, annoncent encore aujourd'hui les
grands hommes qui les
ont dictées; & tandis que l'orgueilleuse philosophie ou l'aveugle
esprit de parti, ne voit en
eux que d'heureux imposteurs, le vrai politique [237] admire dans leurs
institutions ce
grand & puissant génie qui préside aux établissemens durables.
Il ne faut pas, de tout ceci conclure avec
Warburton que la politique & la religion aient
parmi nous un objet commun, mais que dans l'origine des nations l'une
sert d'instrument à
l'autre.