[J. M. GALLANAR=Éditeur]
LETTRES ÉCRITES DE LA
MONTAGNE. PAR J. J.
ROUSSEAU.
GENEVE.
M. DCC. LXXXI.
[1763, octobre - 1764, mai;
premier brouillons Bibliothèque publique de la Ville de
Neuchatâl, ms. R. 91, R. 16; Amsterdam, Marc Michel Rey, novembre 1764 ; le Pléiade édition,t: III, 683-897,
1876-1878. == Du
Peyrou /Moultou 1780-1789 quarto édition, t. VI, pp. 119-417. Melanges
t. I.]
[TABLE DES LETTRES .
LETTRES
ECRITES DE LA MONTAGNE,
C'est revenir tard, je le sens, sur un
sujet trop rebattu, & déjà presque oublié. Mon état,
qui ne me permet plus aucun travail suivi, mon aversion pour le genre
polémique, ont
causé ma lenteur à écrire & ma répugnance à publier. J'aurois même
tout-à-fait
supprimé ces Lettres, ou plutôt je ne les aurois point écrites, s'il
n'eût été question que
de mai: mais ma Patrie ne m'est pas tellement devenue étrangère, que je
puisse voir
tranquillement opprimer ses Citoyens, sur-tout lorsqu'ils n'ont compris
leurs droits qu'en
défendant ma Cause. Je serois le dernier des hommes, si, dans une telle
occasion,
j'écoutois un sentiment qui n'est plus ni douceur ni patience, mais
foiblesse & lâcheté,
dans celui qu'il empêche de remplir son devoir.
Rien de moins important pour le Public,
j'en conviens, que la matière de ces Lettres. La
constitution d'une petite République, le sort d'un petit Particulier,
l'expose de quelques
injustices, la réfutation de quelques sophismes; tout cela n'a rien en
soi d'assez
considérable pour mériter beaucoup de Lecteurs: mais si mes sujets sont
petits, mes objets
sont grands, & dignes de l'attention de tout honnête-homme.
Laissons [122] Geneve à sa
place, & Rousseau dans sa dépression; mais la Religion, mais la
liberté, la justice! Voilà,
qui que vous soyez, ce qui n'est pas au-dessous de vous.
Qu'on ne cherche pas même ici dans le style
le dédommagement de l'aridité de la matière.
Ceux que quelques traits heureux de ma plume ont si fort irrités,
trouveront de quoi
s'appaiser dans ces Lettres. L'honneur de défendre un opprimé, eût
enflammé mon cœur
si j'avois parlé pour un autre. Réduit au triste emploi de me défendre
moi-même, j'ai dû
me borner à raisonner; m'échauffer eut été m'avilir. J'aurai donc
trouvé grâce en ce
point devant ceux qui s'imaginent qu'il est essentiel à la vérité
d'être dite froidement;
opinion que pourtant j'ai peine à comprendre. Lorsqu'une vive
persuasion nous anime, le
moyen d'employer un langage glacé? Quand Archimède, tout transporté,
couroit nud
dans les rues de Syracuse, en avoit-il moins trouvé la vérité parce
qu'il se passionnoit
pour elle? Tout au contraire, celui qui la sent ne peut s'abstenir de
l'adorer; celui qui
demeure froid ne l'a pas vue.
Quoi qu'il en soit, je prie les Lecteurs de
vouloir bien mettre à part mon beau style, &
d'examiner seulement si je raisonne bien ou mal; car enfin, de cela
seul qu'un Auteur
s'exprime en bons termes, je ne vois pas comment il peut s'ensuivre que
cet Auteur ne soit
ce qu'il dit.
[123] LETTRES ECRITES DE
LA MONTAGNE.
PREMIERE LETTRE.
Non, Monsieur, je ne vous blâme point de ne
vous être pas joint aux Représentans pour
soutenir ma cause. Loin d'avoir approuvé moi-même cette démarche, je
m'y suis opposé
de tout mon pouvoir, & mes parens s'en sont retirés à ma
sollicitation. L'on s'est tu quand
il faloit parler; on a parlé quand il ne restoit qu'à se taire. Je
prévis l'inutilité des
représentations, j'en pressentis les conséquences: je jugeai que leurs
suites inévitables
troubleroient le repos public, ou changeroient la constitution de
l'Etat. L'événement a trop
justifié mes craintes. Vous Voilà réduits à l'alternative qui
m'effrayoit La crise où vous êtes exige une autre délibération dont je
ne suis plus l'objet. Sur ce qui a été fait, vous
demandez ce que vous devez faire: vous considérez que l'effet de ces
démarches, étant
relatif au corps de la Bourgeoisie, ne retombera pas moins sur ceux qui
s'en sont abstenus
que sur ceux qui les ont faites. Ainsi, quels qu'aient été d'abord les
divers avis, l'intérêt
commun doit ici tout réunir. Vos droits réclamés & [124] attaqués
ne peuvent plus
demeurer en doute; il faut qu'ils soient reconnus ou anéantis, &
c'est leur évidence qui les
met en péril. Il ne faloit pas approcher le flambeau durant l'orage;
mais aujourd'hui le feu
est à la maison.
Quoiqu' il ne s'agisse plus de mes
intérêts, mon honneur me rend toujours partie dans
cette affaire; vous le savez, & vous me consultez toutefois comme
un homme neutre; vous
supposez que le préjugé ne m'aveuglera point, & que la passion ne
me rendra point
injuste: je l'espère aussi; mais dans des circonstances si délicates,
qui peut répondre de
soi? Je sens qu'il m'est impossible de m'oublier dans une querelle dont
je suis le sujet, &
qui a mes malheurs pour première cause. Que ferai-je donc, Monsieur,
pour répondre à
votre confiance & justifier votre estime autant qu'il est en moi?
Le voici. Dans la juste
défiance de moi-même, je vous dirai moins mon avis que mes raisons:
vous les peserez,
vous comparerez, & vous choisirez. Faites plus; défiez-vous
toujours, non de mes
intentions, Dieu le soit, elles sont pures, mais de mon jugement.
L'homme le plus juste,
quand il est ulcéré, voit rarement les choses comme elles sont. Je ne
veux sûrement pas
vous tromper, mais je puis me tromper; je le pourrois en toute autre
chose, & cela doit
arriver ici plus probablement. Tenez-vous donc sur vos gardes, &
quand je n'aurai pas dix
fois raison, ne me l'accordez pas une.
Voilà, Monsieur, la précaution que vous
devez prendre, & voici celle que je veux prendre à mon tour. Je
commencerai par vous parler de moi, de mes griefs, des durs procédés de
vos Magistrats; quand cela sera fait, & que j'aurai bien soulagé
[125] mon cœur, je
m'oublierai moi-même; je vous parlerai de vous, de votre situation,
c'est-à-dire de la
République; & je ne crois pas trop présumer de moi, si j'espère, au
moyen de cet
arrangement, traiter avec équité la question que vous me faites.
J'ai été outragé d'une manière d'autant
plus cruelle, que je me flattais d'avoir bien
mérité de la Patrie. Si ma conduite eut eu besoin de grâce, je pouvais
raisonnablement
espérer de l'obtenir. Cependant, avec un empressement sans exemple,
sans avertissement,
sans citation, sans examen, on s'est hâté de flétrir mes livres: on a
fait plus; sans égard
pour mes malheurs, pour mes maux, pour mon état, on a décrété ma
personne avec la
même précipitation, l'on ne m'a pas même épargné les termes qu'on
emploie pour les
malfaiteurs. Ces Messieurs n'ont pas été indulgens; ont-ils du moins
été justes? C'est ce
que je veux rechercher avec vous. Ne vous effrayez pas, je vous prie,
de l'étendue que je
suis forcé de donner à ces Lettres. Dans la multitude de questions qui
se présentent, je
voudrais être sobre en paroles: mais, Monsieur, quoiqu'on puisse faire,
il en faut pour
raisonner.
Rassemblons d'abord les motifs qu'ils ont
donnés de cette procédure, non dans le
réquisitoire, non dans l'arrêt, porté dans le secret, & resté dans
les ténebres;* [*Ma
famille demanda, par Requête communication de cet arrêt. voici la
réponse: "Du 25 Juin
1762. En conseil ordinaire, vu la présente Requête, arrêté qu'il n'y a
lieu d'accorder aux
Suppliants les fins d'icelle. " Lullin. L'Arrêt du Parlement de
Paris
fut imprimé aussi-tôt
que rendu. Imaginez ce que c'est qu'un Etat libre, où l'on cachés de
pareils Décrets contre
l'honneur & la liberté des Citoyens!] mais dans les réponses du
Conseil aux
représentations des Citoyens & Bourgeois, [126] ou plutôt dans les
Lettres écrites de la
Campagne, ouvrage qui leur sert de manifeste, & dans lequel seul
ils daignent raisonner
avec vous.
"Mes Livres sont, disent-ils, impies,
scandaleux, téméraires, pleins de blasphêmes & de
calomnies contre la Religion. Sous l'apparence des doutes, l'Auteur y a
rassemblé tout ce
qui peut tendre à sapper, ébranler & détruire les principaux
fondemens de la Religion
Chrétienne révélée. "
"Ils attaquent tous les Gouvernemens. "
"Ces Livres sont d'autant plus dangereux
& répréhensibles, qu'ils sont écrits en français,
du style le plus séducteur, qu'ils paraissent sous le nom & la
qualification d'un Citoyen de
Geneve, & que, selon l'intention de l'Auteur, l'émile doit servir
de guide aux peres, aux
meres, aux précepteurs."
"En jugeant ces Livres, il n'a pas été
possible au Conseil de ne jetter aucun regard sur
celui qui en étoit présumé l'Auteur. "
Au reste, le Décret porté contre moi n'est,
continuent-ils, " ni un jugement, ni une
sentence, mais un simple appointement provisoire, qui laissoit dans
leur entier mes
exceptions & défenses, & qui, dans le cas prévu, servoit de
préparatoire à la procédure
prescrite par les Edits & par l'Ordonnance Ecclésiastique. "
A cela, les Représentans, sans entrer dans
l'examen de la Doctrine, objecterent; "que le
Conseil avoit jugé sans formalités [127] préliminaires; que l'Article
88 de l'Ordonnance
Ecclésiastique avoit été violé dans ce jugement; que la procédure,
faite en 1562 contre
Jean Morelli à forme de cet Article, en montroit clairement l'usage,
& donnoit par cet
exemple, une jurisprudence qu'on n'auroit pas dû mépriser; que cette
nouvelle maniere de
procéder étoit même contraire à la règle du Droit naturel admise chez
tous les Peuples,
laquelle exige que nul ne soit condamné sans avoir été entendu dans ses
défenses; qu'on
ne peut flétrir un Ouvrage, sans flétrir en même-tems l'Auteur dont il
porte le nom; qu'on
ne voit pas quelles exceptions & défenses il reste à un homme
déclaré impie, téméraire,
scandaleux dans ses Ecrits, & après la sentence rendue &
exécutée contre ses mêmes
Ecrits, puisque les choses n'étant point susceptibles d'infamie, celle
qui résulte de la
combustion d'un Livre par la main du bourreau, rejaillit nécessairement
sur l'Auteur:
d'ou il suit qu'on a pu enlever à un Citoyen le bien le plus précieux,
l'honneur; qu'on ne
pouvoit détruire sa réputation, son état, sans commencer par
l'entendre; que les
Ouvrages condamnés & flétris méritoient du moins autant de support
& de tolérance que
divers autres Ecrits où l'on fait de cruelles satires sur la Religion,
& qui ont été répandus
& même imprimés dans la Ville; qu'enfin, par rapport aux
Gouvernemens, il a toujours été permis dans Geneve de raisonner
librement sur cette matière générale, qu' on n'y
défend aucun Livre qui en traité, qu'on n'y flétrit aucun Auteur pour
en avoir traité,
quel que soit son sentiment; & que, loin d'attaquer [128] le
Gouvernement de la
République en particulier, je ne laisse échapper aucune occasion d'en
faire l'éloge. "
A ces objections il fut répliqué de la part
du Conseil: "Que ce n'est point manquer à la
règle qui veut que nul ne soit condamné sans l'entendre, que de
condamner un Livre
après en avoir pris lecture, & l'avoir examiné suffisamment; que
l'article 88 des
Ordonnances n'est applicable qu'à un homme qui dogmatise, & non à
un Livre destructif
de la Religion Chrétienne; qu'il n'est pas vrai que la flétrissure d'un
Ouvrage se
communique à l'Auteur, lequel peut n'avoir n'avoir r été qu'imprudent
ou
mal-adroit; qu'à
l'égard des Ouvrages scandaleux, tolérés ou même imprimés dans Geneve,
il n'est pas
raisonnable de prétendre que, pour avoir dissimulé quelquefois, un
Gouvernement soit
obligé de dissimuler toujours; que d'ailleurs les Livres où l'on ne
fait que tourner en
ridicule la Religion, ne sont pas à beaucoup près, aussi punissables
que ceux où, sans
détour, on l'attaque par le raisonnement; qu'enfin ce que le Conseil
doit au maintien de la
Religion Chrétienne dans sa pureté, au bien public, aux Loix, & à
l'honneur du
Gouvernement, lui ayant fait porter cette sentence, ne lui permet ni de
la changer ni de
l'affoiblir. "
Ce ne sont pas-là toutes les raisons,
objections & réponses qui ont été alléguées de part
& d'autre; mais ce sont les principales, & elles suffisent pour
établir, par rapport à moi, la
question de fait & de droit.
Cependant comme l'objet, ainsi présenté,
demeure encore un peu vague, je vais tâcher de
le fixer avec plus de précision, [129] de peur que vous n'étendiez ma
défense à la partie
de cet objet que je n'y veux pas embrasser.
Je suis homme, & j'ai fait des Livres;
j'ai donc fait aussi des erreurs. * [* Exceptons, si l'on
veut, les Livres de Géométrie & leurs Auteurs. Encore, s'il n'y a
point d'erreurs dans les
propositions mêmes, qui nous assurera qu'il n'y de ait point dans
l'ordre de déduction,
dans le choix, dans la méthode? Euclide démontre, & parvient à son
but: mais quel
chemin prend-il ? combien n'erre-t-il pas dans sa route ? la science a
beau être infaillible,
l'homme qui la cultive se trompe souvent. ] J'en apperçois moi-même en
assez grand
nombre: je ne doute pas que d'autres n'en voient beaucoup davantage,
& qu'il n'y en ait
bien plus encore que ni moi ni d'autres ne voyons point. Si l'on ne dit
que cela, j'y souscris.
Mais quel Auteur n'est pas dans le même
cas, ou s'ose flatter de n'y pas être? Là-dessus
donc point de dispute. Si l'on me réfute & qu'on ait raison,
l'erreur est corrigée, & je me
tais. Si l'on me réfute, & qu'on ait tort, je me tais encore;
dois-je répondre du fait d'autrui
? En tout état de cause, après avoir le entendu les deux Parties, le
Public est juge, il
prononce, le Livre triomphe ou tombe, & le procès est fini.
Les erreurs des Auteurs sont souvent fort
indifférentes; mais il en est aussi de
dommageables, même contre l'intention de celui qui les commet. On peut
se tromper au
préjudice du Public comme au sien propre; on peut nuire innocemment.
Les controverses
sur les matières de Jurisprudence, de Morale, de Religion, tombent
fréquemment dans ce
cas. Nécessairement un des deux disputans se trompe, & l'erreur sur
ces matières,
important toujours, devient faute; cependant on ne la punit pas quand
on la présume
involontaire. [130] Un homme n'est pas coupable pour nuire en voulant
servir; & si l'on
poursuivoit criminellement un Auteur pour des fautes d'ignorance ou
d'inadvertance, pour
de mauvaises maximes qu'on pourroit tirer de ses écrits
très-conséquemment mais contre
son gré, quel Ecrivain pourroit se mettre à l'abri des poursuites? Il
faudroit être inspiré
du Saint-Esprit pour se faire Auteur, & n'avoir que des gens
inspirés du Saint-Esprit pour
juges.
Si l'on ne m'impute que de pareilles
fautes, je ne m'en défends pas plus que des simples
erreurs. Je ne puis affirmer n'en avoir point commis de telles, parce
que je ne suis pas un
Ange; mais ces fautes, qu'on prétend trouver dans mes Ecrits peuvent
fort bien n'y pas être, parce que ceux qui les y trouvent ne sont pas
des Anges non plus. Hommes & sujets à
l'erreur ainsi que moi, sur quoi prétendent-ils que leur raison soit
l'arbitre de la mienne, &
que je sois punissable pour n'avoir pas pensé comme eux ?
Le Public est donc aussi le juge de
semblables fautes; son blâme en est le seul châtiment.
Nul ne peut se soustraire à ce Juge, & quant à moi je n'en appelle
pas. Il est vrai que si le
Magistrat trouve ces fautes nuisibles, il peut défendre le Livre qui
les contient; mais, je le
répète, il ne peut punir pour cela l'Auteur qui les a commises, puisque
ce seroit punir un
délit qui petit être involontaire, & qu'on ne doit punir dans le
mal que la volonté. Ainsi ce
n'est point encore-là ce dont il s'agit.
Mais il y a bien de la différence entre un
Livre qui contient des erreurs nuisibles, & un
Livre pernicieux. Des principes [131] établis, la chaîne d'un
raisonnement suivi, des
conséquences déduites, manifestent l'intention de l'Auteur; & cette
intention dépendant
de sa volonté, rentre sous la juridiction des Loix. Si cette intention
est évidemment
mauvaise, ce n'est plus erreur ni faute, c'est crime; ici tout change.
Il ne s'agit plus d'une
dispute littéraire dont le Public juge selon la raison, mais d'un
procès criminel qui doit être jugé dans les Tribunaux selon toute la
rigueur des Loix: telle est la position critique
où m'ont mis des Magistrats qui se disent justes, & des Ecrivains
zélés qui les trouvent
trop elémens. Si-tôt qu'on m'apprête des prisons, des bourreaux, des
chaînes, quiconque
m'accuse est un délateur; il soit qu'il n'attaque pas seulement
l'Auteur, mais l'homme; il
soit que ce qu'il écrit peut influer sur mon sort;*[* Il y a quelques
années qu'à la
première apparition d'un Livre célèbre, je résolus d'en attaquer les
principes que je
trouvais dangereux. J'exécutois cette entreprise quand j'appris que
l'Auteur étoit
poursuivi. A l'instant je jettai mes feuilles au feu, jugeant qu'aucun
devoir ne pouvoit
autoriser la bassesse de s'unir à la foule pour accabler un homme
d'honneur opprimé.
Quand tout fut pacifié, j'eus occasion de dire mon sentiment sur le
même sujet dans
d'autres Ecrits; mais je l'ai dit sans nommer le Livre ni l'auteur.
J'ai cru devoir ajouter ce
respect pour son malheur, à l'estime que j'eus toujours pour sa
personne. Je ne crois point
que cette façon de penser me soit particulière; elle est commune à tous
les honnêtes gens.
Si-tôt qu'une affaire est portée au criminel, ils doivent se taire, à
moins qu'ils ne soient
appellés pour témoigner. ] ce n'est plus à ma seule réputation qu'il en
veut, c'est à mon
honneur, à ma liberté, à ma vie.
Ceci, Monsieur, nous ramène tout d'un coup
à l'état de la question dont il me paroît que
le public s'écarte. Si j'ai [132] écrit des choses répréhensibles, on
peut m'en blâmer, on
peut supprimer le livre. Mais, pour le flétrir, pour m'attaquer
personnellement, il faut
plus; la faute ne suffit pas, il faut un délit, un crime; il faut que
j'aie écrit à mauvaise
intention un Livre pernicieux, & que cela soit prouvé, non comme un
Auteur prouve qu'un
Auteur se trompe, mais comme un accusateur doit convaincre devant le
juge l'accusé. Pour être traité comme un malfaiteur, il faut que je
sois convaincu de l'être. C'est la premiere
question qu'il s'agit d'examiner. La seconde, en supposant le délit
constaté, est d'en fixer
la nature, le lieu où il a été commis, le tribunal qui doit en juger,
la Loi qui le condamne,
& la peine qui doit le punir. Ces deux questions une fois résolues
décideront si j'ai été
traite justement ou non.
Pour savoir si j'ai écrit des livres
pernicieux, il faut en examiner les principes, & voir ce
qu'il en résulteroit si ces principes étoient admis. Comme j'ai traité
beaucoup de
matières, je dois me restreindre à celles sur lesquelles je suis
poursuivi, savoir, la Religion
& le gouvernement. Commençons par le premier article, à l'exemple
des juges qui ne se
sont pas expliqués sur le second.
On trouve dans l'émile la profession de foi
d'un Prêtre Catholique, & dans l'Héloise celle
d'une femme dévote: ces deux pièces s'accordent assez pour qu'on puisse
expliquer l'une
par l'autre; & de cet accord, on peut présumer avec quelque
vraisemblance, que si
l'Auteur, qui a publié les livres où elles sont contenues, ne les
adopte pas en entier l'une &
l'autre, du moins il les favorise beaucoup. De ces deux professions
[133] de foi, la première étant la plus étendue & la seule où l'on
ait trouvé le corps du délit, doit être examinée
par préférence.
Cet examen, pour aller à son but, rend
encore un éclaircissement nécessaire. Car
remarquez bien qu'éclaircir & distinguer les propositions que
brouillent & confondent
mes accusateurs, c'est leur répondre. Comme ils disputent contre
l'évidence, quand la
question est bien posée, ils sont réfutés.
Je distingue dans la Religion deux parties,
outre la forme du culte, qui n'est qu'un
cérémonial. Ces deux parties sont le dogme & la morale. Je devise
les dogmes encore en
deux parties: savoir, celle qui, posant les principes de nos devoirs,
sert de base a la morale;
& celle qui, purement de foi, ne contient que des dogmes
spéculatifs.
De cette division, qui me paroît exacte,
résulte celle des sentimens sur la Religion, d'une
part en vrais, faux ou douteux; & de l'autre, en bons, mauvais ou
indifférens.
Le jugement des premiers appartient à la
raison seule, & si les Théologiens s'en sont
emparés, c'est comme raisonneurs, c'est comme professeurs de la science
par laquelle on
parvient à la connoissance du vrai & du faux en matière de foi. Si
l'erreur en cette partie
est nuisible, c'est seulement à ceux qui errent, & c'est seulement
un préjudice pour la vie à venir, sur laquelle les tribunaux humains ne
peuvent étendre leur compétence.
Lorsqu'ils connoissent de cette matière, ce n'est plus comme juges du
vrai & du faux, mais
comme ministres des Loix civiles qui reglent la forme extérieure du
culte: il ne s'agit pas
encore ici de cette partie; il en sera traité ci-après.
[134] Quant à la partie de la Religion qui
regarde la morale, c'est-à-dire la justice, le bien
public, l'obéissance aux Loix naturelles & positives, les vertus
sociales, & tous les devoirs
de l'homme & du citoyen, il appartient au gouvernement d'en
connoître: c'est en ce point
seul que la Religion rentre directement sous sa juridiction, &
qu'il doit bannir, non
l'erreur, dont il n'est pas juge, mais tout sentiment nuisible qui tend
à couper le nœud
social.
Voilà, Monsieur, la distinction que vous
avez à faire pour juger de cette Pièce, portée au
Tribunal, non des Prêtres, mais des Magistrats. J'avoue qu'elle n'est
pas toute affirmative.
On y voit des objections & des doutes. Posons, ce qui n'est pas,
que ces doutes soient des
négations. Mais elle est affirmative dans sa plus grande partie; elle
est affirmative &
démonstrative sur tous les points fondamentaux de la Religion civile;
elle est tellement
décisive sur tout ce qui tient à la Providence éternelle, à l'amour du
prochain, à la
justice, à la paix, au bonheur des hommes, aux Loix de la société, à
toutes les vertus, que
les objections, les doutes mêmes y ont pour objet quelque avantage,
& je défie qu'on m'y
montre un seul point de doctrine attaqué, que je ne prouve être
nuisible aux hommes ou
par lui-même ou par ses inévitables effets.
La Religion est utile & même nécessaire
aux peuples. Cela n'est-il pas dit, soutenu, prouvé
dans ce même Ecrit? Loin d'attaquer les vrais principes de la Religion,
l'Auteur les pose,
les affermit de tout son pouvoir; ce qu'il attaque, ce qu'il combat, ce
qu'il doit combattre,
c'est le fanatisme aveugle, la superstition cruelle, le stupide
préjugé. Mais il faut,
disent-ils, [135] respecter tout cela. Mais pourquoi? Parce que c'est
ainsi qu'on mene les
Peuples. Oui, c'est ainsi qu'on les mene à leur perte. La superstition
est le plus terrible
fléau du Genre humain; elle abrutit les simples, elle persécute les
sages, elle enchaîne les
Nations, elle fait par-tout cent maux effroyables: quel bien fait-elle
? Aucun; si elle en fait,
c'est aux Tyrans, elle est leur arme la plus terrible, & cela même
est le plus grand mal
qu'elle ait jamais fait.
Ils disent qu'en attaquant la superstition,
je veux détruire la Religion même: comment le
savent-ils? Pourquoi confondent-ils ces deux causes, que je distingue
avec tant de soin?
Comment ne voient-ils point que cette imputation réfléchit contre eux
dans toute sa force,
& que la Religion n'a point d'ennemis plus terribles que les
défenseurs de la superstition?
Il seroit bien cruel qu'il fût si aisé d'inculper l'intention d'un
homme, quand il est si
difficile de la justifier. Par cela même qu'il n'est pas prouvé qu'elle
est mauvaise, on la doit
juger bonne. Autrement, qui pourroit être à l'abri des jugemens
arbitraires de ses
ennemis? Quoi! leur simple affirmation fait preuve de ce qu'ils ne
peuvent savoir; & la
mienne, jointe à toute ma conduite, n'établit point mes propres
sentimens ? Quel moyen
me reste donc de les faire connoître? Le bien que je sens dans mon
cœur, je ne puis le
montrer, je l'avoue; mais quel est l'homme abominable qui s'ose vanter
d'y voir le mal qui
n'y fuit jamais?
Plus on seroit coupable de prêcher
l'irréligion, dit très-bien M. d'Alembert, plus il est
criminel d'en accuser ceux qui ne la prêchent pas en effet. Ceux qui
jugent publiquement
de [136] mon Christianisme, montrent seulement l'espèce du leur; &
la seule chose qu'ils
ont prouvée est, qu'eux & moi n'avons pas la même Religion. Voilà
précisément ce qui
les fâche: on sent que le mal prétendu les aigrit moins que le bien
même. Ce bien, qu'ils
sont forcés de trouver dans mes Ecrits, les dépite & les gène;
réduits à le tourner en mal
encore, ils sentent qu'ils se découvrent trop. Combien ils seroient
plus à leur aise si ce bien
n'y étoit pas!
Quand on ne me juge point sur ce que j'ai
dit, mais sur ce qu'on assure que j'ai voulu dire,
quand on cherche dans mes intentions le mal qui n'est pas dans mes
Ecrits, que puis-je
faire? Ils démentent mes discours par mes pensées; quand j'ai dit
blanc, ils affirment que
j'ai voulu dire noir; ils se mettent à la place de Dieu pour faire
l'oeuvre du Diable;
comment dérober ma tête à des coups portés de si haut?
Pour prouver que l'Auteur n'a point eu
l'horrible intention qu'ils lui prêtent, je ne vois
qu'un moyen; c'est d'en juger sur l'ouvrage. Ah! qu'on en juge ainsi,
j'y consens; mais cette
tâche n'est pas la mienne, & un examen suivi sous ce point de vue,
seroit de ma part une
indignité. Non, Monsieur, il n'y a ni malheur, ni flétrissure qui
puissent me réduire à
cette abjection. Je croirois outrager l'Auteur, l'Editeur, le Lecteur
même, par une
justification d'autant plus honteuse qu'elle est plus facile; c'est
dégrader la vertu, que
montrer qu'elle n'est pas un crime; c'est obscurcir l'évidence, que
prouver qu'elle est la
vérité. Non, lisez & jugez vous-même. Malheur à vous, si, durant
cette lecture, votre
cœur ne bénit pas cent fois l'homme vertueux & ferme qui ose
instruire ainsi les humains!
[137] Eh! comment me résoudrois-je à
justifier cet Ouvrage? moi qui crois effacer par lui
les fautes de ma vie entière; moi qui mets les maux qu'il m'attire en
compensation de ceux
que j'ai faits; moi qui, plein de confiance, espère dire au Juge
Suprême: Daigne juger dans
ta clémence un homme foible; j'ai fait le mal sur la terre, mais j'ai
publié cet Ecrit.
Mon cher Monsieur, permettez à mon cœur
gonflé d'exhaler de tems en tems ses soupirs;
mais soyez sûr que dans mes discussions je ne mêlerai ni déclamations
ni plaintes. Je n'y
mettrai pas même la vivacité de mes adversaires; je raisonnerai
toujours de sang-froid. Je
reviens donc.
Tâchons de prendre un milieu qui vous
satisfasse, & qui ne m'avilisse pas. Supposons un
moment la profession de foi du Vicaire adoptée en un coin du monde
Chrétien, & voyons
ce qu'il en résulteroit en bien & en mal. Ce ne sera ni l'attaquer
ni la défendre; ce sera la
juger par ses effets.
Je vois d'abord les choses les plus
nouvelles sans aucune apparence de nouveauté; nul
changement dans le culte & de grands changemens dans les cœurs,
des conversions sans éclat, de la foi sans dispute, du zèle sans
fanatisme, de la raison sans impiété, peu de
dogmes & beaucoup de vertus, la tolérance du Philosophe & la
charité du Chrétien.
Nos Prosélytes auront deux règles de foi
qui n'en font qu'une, la raison & l'Evangile; la
seconde sera d'autant plus immuable qu'elle ne se fondera que sur la
premiere, &
nullement sur certains faits, lesquels, ayant besoin d'être attestés,
remettent la Religion
sous l'autorité des hommes.
[138] Toute la différence qu'il y aura
d'eux aux autres Chrétiens est que ceux-ci sont des
gens qui disputent beaucoup sur l'Evangile sans se soucier de le
pratiquer, au-lieu que nos
gens s'attacheront beaucoup à la pratique, & ne disputeront point.
Quand les Chrétiens disputeurs viendront
leur dire: Vous vous dites Chrétiens sans
l'être; car pour être Chrétiens, il faut croire en Jésus-Christ, &
vous n'y croyez point; les
Chrétiens paisibles leur répondront: "Nous ne savons pas bien si nous
croyons en
Jésus-Christ dans votre idée, parce que nous ne l'entendons pas; mais
nous tâchons
d'observer ce qu'il nous prescrit. Nous sommes Chrétiens chacun à notre
manière; nous,
en gardant sa parole, & vous, en croyant en lui. Sa charité veut
que nous soyons tous
freres, nous la suivons en vous admettant pour tels; pour l'amour de
lui, ne nous ôtez pas
un titre que nous honorons de toutes nos forces, & qui nous est
aussi cher qu'à vous. "
Les Chrétiens disputeurs insisteront sans
doute. En vous renommant de Jésus, il faudroit
nous dire à quel titre. Vous gardez, dites-vous sa parole; mais quelle
autorité lui
donnez-vous? Reconnoissez-vous la Révélation, ne la reconnoissez-vous
pas?
Admettez-vous l'Evangile en entier, ne l'admettez-vous qu'en partie?
Sur quoi fondez-vous
ces distinctions? Plaisans Chrétiens, qui marchandent avec le Maître,
qui choisissent dans
sa doctrine ce qu'il leur plaît d'admettre & de rejetter !
A cela les autres diront paisiblement: "Mes
freres, [139] nous ne marchandons point; car
notre foi n'est pas un commerce. Vous supposez qu'il dépend de nous
d'admettre ou de
rejetter comme il nous plaît; mais cela n'est pas, & notre raison
n'obéit point à notre
volonté. Nous aurions beau vouloir que ce qui nous paroît faux nous
parût vrai, il nous
paroîtroit faux malgré nous. Tout ce qui dépend de nous est de parler
selon notre pensée
on contre notre pensée, & notre seul crime est de ne vouloir pas
vous tromper. "
"Nous reconnoissons l'autorité de
Jésus-Christ, parce que notre intelligence acquiesce à
ses préceptes & nous en découvre la sublimité. Elle nous dit qu'il
convient aux hommes de
suivre ces préceptes, mais qu'il étoit au-dessus d'eux de les trouver.
Nous admettons la
Révélation comme émanée de l'Esprit de Dieu, sans en savoir la manière,
& sans nous
tourmenter pour la découvrir: pourvu que nous sachions que Dieu a
parle, peu nous
importe d'expliquer comment il s'y est pris pour se faire entendre.
Ainsi reconnoissant
dans l'Evangile l'autorité divine, nous croyons Jésus-Christ revêtu de
cette autorité; nous
reconnoissons une vertu plus qu'humaine dans sa conduite, & une
sagesse plus qu'humaine
dans ses leçons. Voilà ce qui est bien décidé pour nous. Comment cela
s'est-il fait? Voilà
ce qui ne l'est pas; cela nous passe. Cela ne vous passe pas, vous; à
la bonne heure; nous
vous en félicitons de tout notre cœur. Votre raison peut être
supérieure à la nôtre; mais
ce n'est pas à dire qu'elle doive vous servir de Loi. Nous consentons
que vous sachiez tout;
souffrez que nous ignorions quelque chose."
[140] "Vous nous demandez si nous admettons
tout l'Evangile; nous admettons tous les
enseignemens qu'a donnes Jésus-Christ. L'utilité, la nécessité de la
plupart de ces
enseignemens nous frappe, & nous tâchons de nous y conformer.
Quelques-uns ne sont pas à notre portée; ils ont été donnés sans doute
pour des esprits plus intelligens que nous.
Nous ne croyons point avoir atteint les limites de la raison humaine,
& les hommes plus
pénétrans ont besoin de préceptes plus élevés. "
"Beaucoup de choses dans l'Evangile passent
notre raison, & même la choquent; nous ne
les rejetons pour-tant pas. Convaincus de la foiblesse de notre
entendement, nous savons
respecter ce que nous ne pouvons concevoir, quand l'association de ce
que nous concevons
nous le fait juger supérieur à nos lumieres. Tout ce qui nous est
nécessaire à savoir pour être saints, nous paroît clair dans
l'Evangile; qu'avons-nous besoin d'entendre le reste?
Sur ce point nous demeurons ignorans, mais exempts d'erreur, & nous
n'en serons pas
moins gens de bien; cette humble réserve elle-même est l'esprit de
l'Evangile."
"Nous ne respectons pas précisément ce
Livre sacré comme Livre, mais comme la parole
& la vie de Jésus-Christ. Le caractère de vérité, de sagesse &
de sainteté qui s'y trouve
nous apprend que cette histoire n'a pas été essentiellement altérée;*[*
Où en seroient les
simples fidèles, si l'on 'le pouvoit savoir cela que par des
discussions de critique, ou par
l'autorité des Pasteurs ? De quel front ose-t-on faire dépendre la foi
de tant de science on
de tant de soumission?] mais il n'est pas démontré [141] pour nous
qu'elle ne l'ait point été du tout. Qui soit si les choses que nous n'y
comprenons pas, ne sont point des fautes
glissées dans le texte? Qui soit si des Disciples, si fort inférieurs à
leur Maître, l'ont bien
compris & bien rendu par-tout? Nous ne décidons point là-dessus,
nous ne présumons pas
même, & nous ne vous proposons des conjectures que parce que vous
l'exigez. "
"Nous pouvons nous tromper dans nos idées,
mais vous pouvez aussi vous tromper dans
les vôtres. Pourquoi ne le pourriez-vous pas, étant hommes ? Vous
pouvez avoir autant de
bonne-foi que nous, mais vous n'en sauriez avoir davantage: vous pouvez
être plus éclairés, mais vous n'êtes pas infoillibles. Qui jugera donc
entre les deux partis ? Sera-ce
vous? cela n'est pas juste. Bien moins sera-ce nous, qui nous défions
si fort de
nous-mêmes. Laissons donc cette décision au juge commun qui nous
entend; & puisque
nous sommes d'accord sur les règles de nos devoirs réciproques,
supportez-nous sur le
reste comme nous vous supportons. Soyons hommes de paix, soyons freres;
unissons-nous
dans l'amour de notre commun Maître, dans la pratique des vertus qu'il
nous prescrit.
Voilà ce qui fait le vrai Chrétien. "
"Que si vous vous obstinez à nous refuser
ce précieux titre après avoir tout fait pour vivre
fraternellement avec vous, nous nous consolerons de cette injustice, en
songeant que les
mots ne sont pas les choses, que les premiers Disciples de Jésus ne
prenoient point le nom
de Chrétiens, que le martyr Etienne ne le porta jamais, [142] & que
quand Paul fut
converti a la foi de Christ il n'y avoit encore aucun Chrétiens*[*Ce
nom leur fut donné
quelques années après à Antioche pour la première fois. ] sur la terre.
"
Croyez-vous, Monsieur, qu'une controverse
ainsi traitée sera fort animée & fort longue, &
qu'une des Parties ne sera pas bientôt réduite au silence quand l'autre
ne voudra point
disputer?
Si nos Prosélytes sont maîtres du pays où
ils vivent, ils établiront une forme de culte aussi
simple que leur croyance, & la Religion qui résultera de tout cela
sera la plus utile aux
hommes par sa simplicité même. Dégagée de tout ce qu'ils mettent à la
place des vertus,
& n'ayant ni rites superstitieux ni subtilités dans la Doctrine,
elle ira tout entière à son
vrai but, qui est la pratique de nos devoirs. Les mots de dévot
& d'orthodoxe y seront sans
usage; la monotonie de certains sous articulés n'y sera pas la piété;
il n'y aura d'impies
que les méchans, ni de fideles que les gens de bien.
Cette institution une fois faite, tous
seront obligés par les Loix de s'y soumettre, parce
qu'elle n'est point fondée sur l'autorité des hommes, qu'elle n'a rien
qui ne soit dans
l'ordre des lumieres naturelles, qu'elle ne contient aucun article qui
ne se rapporte an bien
de la société, & qu'elle n'est mêlée d'aucun dogme inutile à la
morale, d'aucun point de
pure spéculation.
Nos Prosélytes seront-ils intolérans pour
cela? Au contraire, ils seront tolérans par
principe; ils le seront plus qu'on [143] ne peut l'être dans aucune
autre doctrine, puisqu'ils
admettront toutes les bonnes Religions qui ne s'admettent pas entre
elles, c'est-à-dire,
toutes celles qui, ayant l'essentiel qu'elles négligent, font
l'essentiel de ce qui ne l'est point.
En s'attachant, eux, à ce seul essentiel, ils laisseront les autres en
faire à leur gré
l'accessaire, pourvu qu'ils ne le rejettent pas: ils les laisseront
expliquer ce qu'ils
n'expliquent point, décider ce qu'ils ne décident point. Ils laisseront
à chacun ses rites, ses
formules de foi, sa croyance; ils diront: admettez avec nous les
principes des devoirs de
l'homme & du Citoyen; du reste, croyez tout ce qu'il vous plaira.
Quant aux Religions qui
sont essentiellement mauvaises, qui portent l'homme à faire le mal, ils
ne les toléreront
point, parce que cela même est contraire à la véritable tolérance, qui
n'a pour but que la
paix du Genre-humain. Le vrai tolérant ne tolère point le crime, il ne
tolère aucun dogme
qui rende les hommes méchans.
Maintenant supposons, au contraire, que nos Prosélytes
soient sous la domination d'autrui: comme
gens de paix, ils seront soumis aux Loix de leurs
maîtres, même en matière de Religion, à moins que cette Religion ne fût
essentiellement
mauvaise; car alors, sans outrager ceux qui la professent, ils
refuseroient de la professer.
Ils leur diroient: puisque Dieu nous appelle à la servitude, nous
voulons être de bons
serviteurs, & vos sentimens nous empêcheroient de l'être; nous
connoissons nos devoirs,
nous les aimons, nous rejetons ce qui nous en détache; c'est afin de
vous être fidèles, que
nous n'adoptons pas la Loi de l'iniquité.
Mais si la Religion du pays est bonne en
elle-même, & [144] que ce qu'elle a de mauvais
soit seulement dans des interprétations particulieres, ou dans des
dogmes purement
spéculatifs, ils s'attacheront à l'essentiel, & toléreront le
reste, tant par respect pour les
Loix, que par amour pour la paix. Quand ils seront appellés à déclarer
expressément leur
croyance, ils le feront, parce qu'il ne faut point mentir; ils diront
au besoin leur sentiment
avec fermeté, même avec force; ils se défendront par la raison, si on
les attaque. Du reste,
ils ne disputeront point contre leurs frères; &, sans s'obstiner à
vouloir les convaincre, ils
leur resteront unis par la charité; ils assisteront à leurs assemblées,
ils adopteront leurs
formules; &, ne se croyant pas plus infaillibles qu'eux, ils se
soumettront à l'avis du plus
grand nombre, en ce qui n'intéresse pas leur conscience, & ne leur
paroît pas importer au
salut.
Voilà le bien, me direz-vous, voyons le
mal. Il sera dit en peu de paroles. Dieu ne sera plus
l'organe de la méchanceté des hommes. La Religion ne servira plus
d'instrument à la
tyrannie des Gens d'Eglise & à la vengeance des usurpateurs; elle
ne servira plus qu'à
rendre les Croyans bons & justes: ce n'est pas-là le compte de ceux
qui les menent; c'est pis
pour eux que si elle ne servoit à rien.
Ainsi donc la Doctrine en question est
bonne au Genre-humain, & mauvaise à ses
oppresseurs. Dans quelle classe absolue la faut-il mettre? J'ai dit
fidèlement le pour & le
contre; comparez, & choisissez.
Tout bien examiné, je crois que vous
conviendrez de deux choses: l'une que ces hommes
que je suppose, se conduiroient en ceci très-conséquemment à la
profession de foi du [145]
Vicaire; l'autre, que cette conduite seroit non-seulement
irréprochable, mais vraiment
Chrétienne, & qu'on auroit tort de refuser à ces hommes bons &
pieux le nom de
Chrétiens, puisqu'ils le mériteroient parfaitement leur conduite, &
qu'ils seroient moins
opposés, par leurs sentimens, à beaucoup de Sectes qui le prennent,
& à qui on ne le
dispute pas, que plusieurs de ces mêmes Sectes ne sont opposées entre
elles. Ce ne seroient
pas, si l'on veut, des Chrétiens à la mode de saint Paul, qui étoit
naturellement
persécuteur, & qui n'avoit pas entendu Jésus-Christ lui-même; mais
ce seroient des
Chrétiens à la mode de saint Jaques, choisis par le Maître en personne,
& qui avoit reçu
de sa propre bouche les instructions qu'il nous transmet. Tout ce
raisonnement est bien
simple, mais il me paroît concluant.
Vous me demanderez peut-être comment on
peut accorder cette doctrine avec celle d'un
homme qui dit que l'Evangile est absurde & pernicieux à la société?
En avouant
franchement que cet accord me paroît difficile, je vous demanderai à
mon tour où est cet
homme qui dit que l'Evangile est absurde & pernicieux. Vos
Messieurs m'accusent de
l'avoir dit; & où? Dans le Contrat Social, au Chapitre de
la Religion civile. voici qui est
singulier! Dans ce même Livre, & dans ce même Chapitre, je pense
avoir dit précisément
le contraire: je pense avoir dit que l'Evangile est sublime, & le
plus fort lieu de la société.
*[*Contrat social, L. IV. Chap. 8. pag. 310, 311, de l'édition in-8°.
]Je ne veux pas taxer ces
Messieurs de mensonge; mais avouez que deux propositions si [146]
contraires, dans le
même Livre & dans le même Chapitre doivent faire un tout bien
extravagant.
N'y auroit-il point ici quelque nouvelle
équivoque, à la faveur de laquelle on me rendit
plus coupable ou plus fou que je ne suis? Ce mot de Société présente
un sens un peu
vague: il y a dans le monde des sociétés de bien des sortes, & il
n'est pas impossible que ce
qui sert à l'une nuise à l'autre. Voyons: la méthode favorite de mes
agresseurs est
toujours d'offrir avec art des idées indéterminées; continuons, pour
toute réponse, à
tâcher de les fixer.
Le Chapitre dont je parle est destiné,
comme on le voit par le titre, à examiner comment
les institutions religieuses peuvent entrer dans la constitution de
l'Etat. Ainsi ce dont il
s'agit ici n'est point de considérer les Religions comme vraies ou
fausses, ni même comme
bonnes ou mauvaises en elles-mêmes, mais de les considérer uniquement
par leurs
rapports aux corps politiques, & comme parties de la Législation.
Dans cette vue, l'Auteur fait voir que
toutes les anciennes Religions, sans en excepter la
Juive, furent nationales dans leur origine, appropriées, incorporées à
l'Etat, & formant la
base, ou du moins faisant partie du Système législatif.
Le Christianisme, au contraire, est dans
son principe une Religion universelle, qui n'a rien
d'exclusif, rien de local, rien de propre à tel pays plutôt qu'à tel
autre. Son divin auteur,
embrassant également tous les hommes dans sa charité sans bornes, est
venu lever la
barrière qui séparoit les Nations, & réunir tout le Genre-humain
dans un Peuple de
freres: car [147] en toute Nation, celui qui le craint
& qui s'adonne à la justice, lui est
agréable. *[* Act X. 35. ] Tel est le véritable esprit de
l'Evangile.
Ceux donc qui ont voulu faire du
Christianisme une Religion nationale, & l'introduire
comme partie constitutive dans le Système de la Législation, ont fait
par-là deux fautes,
nuisibles, l'une à la Religion, & l'autre à l'Etat. Ils se sont
écartés de l'esprit de
Jésus-Christ, dont le règne n'est pas de ce monde; & mêlant aux
intérêts terrestres ceux
de la Religion, ils ont souillé sa pureté céleste, ils en ont fait
l'arme des Tyrans &
l'instrument des persécuteurs. Ils n'ont pas moins blessé les saines
maximes de la
politique, puisqu'au lieu de simplifier la machine du Gouvernement, ils
l'ont composée, ils
lui ont donné des ressorts étrangers, superflus; & l'assujettissant
à deux mobiles
différens, souvent contraires, ils ont causé les tiraillemens qu'on
sent dans tous les Etats
Chrétiens, où l'on a fait entrer la Religion dans le système politique.
Le parfait Christianisme est l'institution
sociale universelle; mais, pour montrer qu'il n'est
point un établissement politique, & qu'il ne concourt point aux
bonnes institutions
particulières, il faloît ôter le s sophismes de ceux qui mêlent la
Religion à tout, comme
une prise avec laquelle ils s'emparent de tout. Tous les établissemens
humains sont fondés
sur les passions humaines, & se conservent par elles: ce qui combat
& détruit les passions,
n'est donc pas propre à fortifier ces établissemens. Comment ce qui
détache les cœurs de
la terre, nous donneroit-il plus d'intérêt pour ce qui s'y fait?
comment [148] ce qui nous
occupe uniquement d'une autre Patrie, nous attacheroit-il davantage à
celle-ci?
Les Religions nationales sont utiles à
l'Etat comme parties de sa constitution, cela est
incontestable; mais elles sont nuisibles au Genre-humain, & même à
l'Etat dans un autre
sens: j'ai montré comment & pourquoi.
Le Christianisme, au contraire, rendant les
hommes justes, modérés, amis de la paix, est
très-avantageux à la société générale; mais il énerve la force du
ressort politique, il
complique les mouvemens de la machine, il rompt l'unité du corps moral;
& ne lui étant
pas assez approprié, il faut qu'il dégénère, ou qu'il demeure une pièce
étrangère &
embarrassante.
Voilà donc un préjudice & des
inconvéniens des deux côtés, relativement au corps
politique. Cependant il importe que l'Etat ne soit pas sans Religion,
& cela importe par des
raisons graves, sur lesquelles j'ai par-tout fortement insisté: mais il
vaudroit mieux encore
n'en point avoir, que d'en avoir une barbare & persécutante, qui,
tyrannisant les Loix
mêmes, contrarieroit les devoirs du Citoyen. On diroit que tout ce qui
s'est passé dans
Geneve à mon égard, n'est fait que pour établir ce Chapitre en exemple,
pour prouver par
ma propre histoire que j'ai très-bien raisonné.
Que doit faire un sage Législateur dans
cette alternative? De deux choses l'une. La
première, d'établir une Religion purement civile, dans laquelle,
renfermant les dogmes
fondamentaux de toute bonne Religion, tous les dogmes vraiment utiles à
la société, soit
universelle, soit particulière, il omette [149] tous les autres qui
peuvent importer à la foi,
mais nullement au bien terrestre, unique objet de la Législation: car,
comment le mystere
de la Trinité, par exemple, peut-il concourir à la bonne constitution
de l'Etat? en quoi ses
membres seront-ils meilleurs Citoyens, quand ils auront rejeté le
mérite des bonnes
œuvres? & que fait au lien de la société civile, le dogme du péché
originel? Bien que le
Christianisme soit une institution de paix, qui ne voit que le
Christianisme dogmatique ou
théologique, est, par la multitude & l'obscurité de ses dogmes,
surtout par l'obligation de
les admettre, un champ de bataille toujours ouvert entre les hommes,
& cela sans qu'à
force d'interprétations & de décisions on puisse prévenir de
nouvelles disputes sur les
décisions mêmes?
L'autre expédient est de laisser le
Christianisme tel qu'il est dans son véritable esprit,
libre, dégagé de tout lien de chair, sans autre obligation que celle de
la conscience, sans
autre gêne dans les dogmes que les mœurs & les Loix. La Religion
Chrétienne est, par la
pureté de sa morale, toujours bonne & saine dans l'Etat, pourvu
qu'on n'en fasse pas une
partie de sa constitution, pourvu qu'elle y soit admise uniquement
comme Religion,
sentiment, opinion, croyance; mais comme Loi politique, le
Christianisme dogmatique est
un mauvais établissement.
Telle est, Monsieur, la plus forte
conséquence qu'on puisse tirer de ce Chapitre, où,
bien-loin de taxer le pur Evangile*[* Lettres écrites de la Campagne,
pag. 30. ] d'être
pernicieux à la société, je le trouve, en quelque [150] sorte, trop
sociable, embrassant trop
tout le Genre-humain pour une Législation qui doit être exclusive;
inspirant l'humanité
plutôt que le patriotisme, & tendant à former des hommes plutôt que
des Citoyens. *[
*C'est merveille de voir l'assortiment de beaux sentimens qu'on va nous
entassant dans les
Livres; il ne faut pour cela que des mots, & les vertus en papier
ne coûtent gueres: mais
elles ne s'agencent pas tout-à-fait ainsi dans le cœur de l'homme,
& il y a loin des peintures
aux réalités. Le patriotisme & l'humanité sont, par exemple, deux
vertus incompatibles
dans leur énergie, & surtout chez un Peuple entier. Le Législateur
qui les voudra toutes
deux, n'obtiendra ni l'un ni l'autre: cet accord ne s'est jamais vu; il
ne se verra jamais,
parce qu'il est contraire à la nature, & qu'on ne peut donner deux
objets à la même
passion] Si je me suis trompé, j'ai fait une erreur en politique; mais
ou est mon impiété?
La science du salut & celle du
Gouvernement sont très-différentes: vouloir que la
première embrasse tout, est un fanatisme de petit esprit: c'est penser
comme les
Alchimistes, qui, dans l'art de faire de l'or, voient aussi la médecine
universelle; ou comme
les Mahométans, qui prétendent trouver toutes les sciences dans
l'Alcoran. La doctrine de
l'Evangile n'a qu'un objet, c'est d'appeller & sauver tous les
hommes; leur liberté, leur
bien-être ici-bas n'y entre pour rien, Jésus l'a dit mille fois. Mêler
à cet objet des vues
terrestres, c'est altérer sa simplicité sublime, c'est souiller sa
sainteté par des intérêts
humains: c'est cela qui est vraiment une impiété.
Ces distinctions sont de tout tems
établies: on ne les a confondues que pour moi seul. En ôtant des
Institutions nationales la Religion Chrétienne, je l'établis la
meilleure pour le
Genre-humain. l'Auteur de l'Esprit des Loix a fait plus, il [151] a dit
que la Musulmane étoit la meilleure pour les Contrées Asiatiques. Il
raisonnoit en politique, & moi aussi.
Dans quel pays a-t-on cherché querelle, je ne dis pas à l'Auteur, mais
au Livre ?* [* Il est
bon de remarquer que le Livre de l'Esprit des Loix fut imprimé pour la
premiere fois à
Geneve, sans que les Scholarques y trouvassent rien à reprendre, &
que ce fut un Pasteur
qui corrigea l'Edition. ] Pourquoi donc suis-je coupable, ou pourquoi
ne l'étoit-il pas?
Voilà, Monsieur, comment, par des
extraits fidèles, un critique équitable parvient à
connoître les vrais sentimens d'un Auteur, & le dessein dans lequel
il a composé son Livre.
Qu'on examine tous les miens par cette méthode, je ne crains point les
jugemens que tout
honnête homme en pourra porter. Mais ce n'est pas ainsi que ces
Messieurs s'y prennent,
ils n'ont garde, ils n'y trouveroient pas ce qu'ils cherchent. Dans le
projet de me rendre
coupable à tout prix, ils écartent le vrai but de l'ouvrage; ils lui
donnent pour but chaque
erreur, chaque négligence échappée a l'Auteur: & si par hasard il
laisse un passage équivoque, ils ne manquent pas de l'interpréter dans
le sens qui n'est pas le sien. Sur un
grand champ couvert d'une moisson fertile, ils vont triant avec soin
quelques mauvaises
plantes, pour accuser celui qui l'a semé d'être un empoisonneur.
Mes propositions ne pouvoient faire aucun
mal à leur place; elles étoient vraies, utiles,
honnêtes, dans le sens que je leur donnois. Ce sont leurs
falsifications, leurs subreptions,
leurs interprétations frauduleuses qui les rendent punissables: il faut
les brûler dans leurs
Livres, & les couronner dans les miens .
[152] Combien de fois les Auteurs diffamés
& le Public indigné n'ont ils pas réclamé
contre cette manière odieuse de déchiqueter un ouvrage, d'en défigurer
toutes les parties,
d'en juger sur des lambeaux enlevés çà & là au choix d'un
accusateur infidèle, qui
produit le mal lui-même en le détachant du bien qui le corrige &
l'explique, en
détroquant par-tout le vrai sens? Qu'on juge la Bruyere ou La
Rochefoucault sur des
maximes isolées, à la bonne heure; encore sera-t-il juste de comparer
& de compter. Mais
dans un Livre de raisonnement, combien de sens divers ne peut pas avoir
la même
proposition, selon la manière dont l'Auteur l'emploie, & dont il la
fait envisager? Il n'y a
peut-être pas une de celles qu'on m'impute, à laquelle, au lieu ou je
l'ai mise, la page qui
précède ou celle qui suit ne serve de réponse, & que je n'aie prise
en un sens différent de
celui que lui donnent mes accusateurs. Vous verrez, avant la fin de ces
Lettres, des preuves
de cela qui vous surprendront.
Mais qu'il y ait des propositions fausses,
répréhensibles, blâmables en elles-mêmes, cela
suffit-il pour rendre un Livre pernicieux? Un bon Livre n'est pas celui
qui ne contient rien
de mauvais ou rien qu'on puisse interpréter en mal; autrement il n'y
auroit point de bons
Livres: mais un bon Livre est celui qui contient plus de bonnes choses
que de mauvaises;
un bon Livre est celui dont l'effet total est de mener au bien, malgré
le mal qui peut s'y
trouver. Eh! que seroit-ce mon Dieu! si dans un grand ouvrage, plein de
vérités utiles, de
leçons d'humanité, de piété, de vertu, il étoit permis d'aller
cherchant avec une maligne
exactitude [153] toutes les erreurs, toutes les propositions
équivoques, suspectes, ou
inconsidérées, toutes les inconséquences qui peuvent échapper dans le
détail a un Auteur
surchargé de sa matière, accablé des nombreuses idées qu'elle lui
suggere, distroit des
unes par les autres, & qui peut à peine assembler dans sa tête
toutes les parties de son
vaste plan? s'il étoit permis de faire un amas de toutes ses fautes, de
les aggraver les unes
par les autres, en rapprochant ce qui est épars, en liant ce qui est
isolé; puis, taisant la
multitude de choses bonnes & louables qui les démentent, qui les
expliquent, qui les
rachetent, qui montrent le vrai but de l'Auteur, de donner cet affreux
recueil pour celui de
ses principes, d'avancer que c'est-là le résumé de ses vrais sentimens,
& de le juger sur un
pareil extrait ? Dans quelle désert faudroit-il fuir, dans quel antre
faudroit-il se cacher
pour échapper aux poursuites de pareils hommes, qui, sous l'apparence
du mal, puniroient
le bien, qui compteroient pour rien le cœur, les intentions, la
droiture par-tout évidente, &
traiteroient la faute la plus légere & la plus involontaire comme
le crime d'un scélérat? Y
a-t-il un seul Livre au monde, quelque vrai, quelque bon, quelque
excellent qu'il puisse être, qui pût échapper à cette infâme
inquisition? Non, Monsieur, il n'y en a pas un, pas
un seul, non pas l'Evangile même: car le mal qui n'y seroit pas, ils s
auroient l'y mettre par
leurs extraits infidèles, par leurs fausses interprétations.
Nous vous désérons, oseroient-ils dire,
un Livre scandaleux, téméraire, impie, dont la
morale est d'enrichir le [154] riche & de dépouiller le
pauvre, * [* Matth XIII. 12. Luc. XIX.
26]] d'apprendre aux enfans à renier leur mere & leurs freres,*[*
Matth. XII. 48. Marc. III.
33. ] de s'emparer sans scrupule du bien d'autrui,* [* Marc. XI. 2.
Luc. XIX. 30] de
n'instruire point les méchans, de peur qu'ils ne se corrigent &
qu'ils ne soient pardonnes, *[*
Marc. IV. 12. JeanXII. 40] de haÏr pere, mere, femme, enfans, tous ses
proches;*[* Luc. XIV.
26] un Livre où l'on souffle par-tout le feu de discorde, * [*Matth. X.
34. Luc. XII. 51. 52. ]
où l'on se vante d'armer le fils contre le pere,*[* Matth. X. 35. Luc.
XII. 53. ] les parens l'un
contre l'autre,*[* Ibid. ] les domestiques contre leurs maîtres; *[*
Matt. X. 36] où l'on
approuve la violation des Loix,*[* Matth. XII. 2. & seqq. ] où l'on
impose en devoir la
persécution,*[* Luc. XIV. 23. ] où pour porter les peuples au
brigandage, on fait du bonheur éternel le prix de la force & la
conquête des hommes violens. *[* Matth. XI. 12. ]
Figurez-vous une âme infernale analysant
ainsi tout l'Evangile, formant de cette
calomnieuse analyse, sous le nom de Profession
de foi évangélique, un
Ecrit qui feroit
horreur, & les dévots Pharisiens prônant cet Ecrit d'un air de
triomphe comme l'abrégé
des leçons de Jésus-Christ. Voilà pourtant jusqu'où peut mener cette
indigne méthode.
Quiconque [155] aura lu mes Livres, & lira les imputations de ceux
qui m'accusent, qui me
jugent, qui me condamnent, qui me poursuivent, verra que c'est ainsi
que tous m'ont
traité.
Je crois vous avoir prouvé que ces
Messieurs ne m'ont pas jugé selon la raison; j'ai
maintenant à vous prouver qu'ils ne m'ont pas jugé selon les loix: mais
laissez-moi
reprendre un instant haleine. A quels tristes essais me vois-je réduit
à mon âge? Devois-je
apprendre si tard à faire mon apologie? Etoit-ce la peine de commencer?
J'ai supposé, Monsieur, dans ma précédente
Lettre, que j'avois commis en effet contre la
foi les erreurs dont on m'accuse, & j'ai fait voir que ces erreurs
n'étant point nuisibles à la
société, n'étoient pas punissables devant la justice humaine. Dieu
s'est réservé sa propre
défense & le châtiment des fautes qui n'offensent que lui. C'est un
sacrilège à des
hommes de se faire les vengeurs de la Divinité, comme si leur
protection lui étoit
nécessaire. Les Magistrats, les Rois n'ont aucune autorité sur les
ames; & pourvu qu'on
soit fidele aux Loix de la société dans ce monde, ce n'est point à eux
de se mêler de ce
qu'on deviendra dans l'autre, où ils n'ont aucune inspection. Si l'on
perdoit ce principe de
vue, les Loix faites pour le bonheur du Genre-humain en seroient
bientôt le tourment; &,
sous leur inquisition terrible, les hommes, jugés par leur foi plus que
par leurs œuvres,
seroient tous à la merci de quiconque voudroit les opprimer.
Si les Loix n'ont nulle autorité sur les
sentimens des hommes en ce qui tient uniquement à
la Religion, elles n'en ont point non plus en cette partie sur les
Ecrits où l'on manifeste ses
sentiments. Si les Auteurs de ces Ecrits sont punissables, ce n'est
jamais précisément pour
avoir enseigné l'erreur, puisque la Loi ni ses Ministres ne jugent pas
de ce qui n'est
précisément qu'une erreur. l'Auteur des Lettres écrites de la [157]
Campagne paroît
convenir de ce principe. * [* A cet égard, dit-il, pag. 22. je
retrouve assez mes maximes dans
celles des représentations; & p. 29. il regarde comme
incontestable que personne ne peut être
poursuivi pour ses idées sur la Religion.] Peut-être même en
accordant que la Politique &
la Philosophie pourront soutenir la liberté de tout écrire, le
pousseroit-il trop loin. *[* Page
30] Ce n'est pas ce que je veux examiner ici.
Mais voici comment vos Messieurs & lui
tournent la chose pour autoriser le jugement
rendu contre mes Livres & contre moi. Ils me jugent moins comme
Chrétien que comme
Citoyen; ils me regardent moins comme impie envers Dieu, que comme
rebelle aux Loix; ils
voient moins en moi le péché que le crime, & l'hérésie que la
désobéissance. J'ai, selon
eux, attaqué la Religion de l'Etat; j'ai donc encouru la peine portée
par la Loi contre ceux
qui l'attaquent. Voilà, je crois, le sens de ce qu'ils ont dit
d'intelligible pour justifier leur
procédé.
Je ne vois à cela que trois petites
difficultés. La premiere, de savoir quelle est cette
Religion de l'Etat; la seconde, de montrer comment je l'ai attaquée; la
troisième, de
trouver cette Loi selon laquelle j'ai été jugé.
Qu'est-ce que la Religion de l'Etat? C'est
la sainte Réformation évangélique. Voilà, sans
contredit, des mots bien sonnans. Mais qu'est-ce, à Geneve aujourd'hui,
que la sainte
Réformation évangélique? Le sauriez-vous, Monsieur, par hasard? En ce
cas je vous en
félicite. Quant à moi, je l'ignore. j'avois cru le savoir ci-devant;
mais je me trompois ainsi
que [158] bien d'autres, plus savans que moi sur tout autre point,
& non moins ignorans
sur celui-là.
Quand les Réformateurs se détachèrent de
l'Eglise Romaine, ils l'accuserent d'erreur; &,
pour corriger cette erreur dans sa source, ils donnèrent à l'Ecriture
un autre sens que
celui que l'Eglise lui donnoit. On leur demanda de quelle autorité ils
s'écartoient ainsi de
la Doctrine reçue; ils dirent que s'étoit de leur autorité propre, de
celle de leur raison. Ils
dirent que le sens de la Bible étant intelligible & clair à tous
les hommes en ce qui étoit du
salut, chacun étoit juge compétent de la Doctrine, & pouvoit
interpréter la Bible, qui en
est la règle, selon son esprit particulier; que tous s'accorderoient
ainsi sur les choses
essentielles; & que celles sur lesquelles ils ne pourroient
s'accorder, ne j'étoient point.
Voilà donc l'esprit particulier
établi pour unique interprète de l'Ecriture; Voilà
l'autorité de l'Eglise rejettée; Voilà chacun mis pour la Doctrine sous
sa propre
juridiction. Tels sont les deux points fondamentaux de la Réforme:
reconnoître la Bible
pour regle de sa croyance, & n'admettre d'autre interprete du sens
de la Bible que soi. Ces
deux points combinés forment le principe sur lequel les Chrétiens
Réformés se sont
séparés de l'Eglise Romaine, & ils ne pouvoient moins faire sans
tomber en contradiction;
car quelle autorité interprétative auroient-ils pu se réserver, après
avoir rejeté celle du
corps de l'Eglise?
Mais, dira-t-on, comment, sur un tel
principe, les Réformés ont-ils pu se réunir?
Comment, voulant avoir chacun leur façon de penser, ont-ils fait corps
contre l'Eglise
Catholique? [159] Ils le devoient faire: ils se réunissoient en ceci,
que tous reconnoissoient
chacun d'eux comme juge compétent pour lui-même. Ils toléroient, &
ils devoient tolérer
toutes les interprétations, hors une, savoir celle qui ôte la liberté
des interprétations. Or
cette unique interprétation qu'ils rejetoient, étoit celle des
Catholiques. Ils devoient donc
proscrire de concert Rome seule, qui les proscrivoit également tous. La
diversité même de
leur façon de penser sur tout le reste, étoit le lien commun qui les
unissoit. C'étoient
autant de petits Etats ligués contre une grande Puissance, & dont
la confédération
générale n'ôtoit rien à l'indépendance de chacun.
Voilà, comment la Réformation évangélique
s'est établie, & Voilà comment elle doit se
conserver. Il est bien vrai que la Doctrine du plus grand nombre peut
être proposée à
tous, comme la plus probable ou la plus autorisée. Le Souverain peut
même la rédiger en
formule, & la prescrire à ceux qu'il charge d'enseigner, parce
qu'il faut quelque ordre,
quelque regle dans les instructions publiques; & qu'au fond l'on ne
gêne en ceci la liberté
de personne, puisque nul n'est forcé d'enseigner malgré lui: mais il ne
s'ensuit pas de-là
que les Particuliers soient obligés d'admettre précisément ces
interprétations qu'on leur
donne & cette Doctrine qu'on leur enseigne. Chacun en demeure seul
juge pour lui-même,
& ne reconnoît en cela d'autre autorité que la sienne propre. Les
bonnes instructions
doivent moins fixer le choix que nous devons faire, que nous mettre en
état de bien choisir.
Tel est le véritable esprit de la Réformation; tel en est le vrai
fondement. La raison
particuliere y prononce, en tirant la [160] foi de la regle commune
qu'elle établit, savoir,
l'Evangile, & il est tellement de l'essence de la raison d'être
libre, que, quand elle voudroit
s'asservir à l'autorité, cela ne dépendroit pas d'elle. Portez la
moindre atteinte à ce
principe, & tout l'évangélisme croule à l'instant. Qu'on me prouve
aujourd'hui qu'en
matiere de foi je suis obligé de me soumettre aux décisions de
quelqu'un, des demain je me
fois Catholique, & tout homme conséquent & vrai fera comme moi.
Or la libre interprétation de l'Ecriture
emporte non-seulement le droit d'en expliquer les
passages, chacun selon son sens particulier, mais celui de rester dans
le doute sur ceux
qu'on trouve douteux, & celui de ne pas comprendre ceux qu'on
trouve incompréhensibles.
Voilà le droit de chaque fidele, droit sur lequel ni les Pasteurs ni
les Magistrats n'ont rien à voir. Pourvu qu'on respecte toute la Bible
& qu'on s'accorde sur les points capitaux, on
vit selon la Réformation évangélique. Le serment des Bourgeois de
Geneve n'emporte rien
de plus que cela.
Or je vois déjà vos Docteurs triompher sur
ces points capitaux, & prétendre que je m'en écarte. Doucement,
Messieurs, de grace; ce n'est pas encore de moi qu'il s'agit, c'est de
vous. Sachons d'abord quels sont, selon vous, ces points capitaux;
sachons quel droit vous
avez de me contraindre à les voir où je ne les vois pas, & où
peut-être vous ne les voyez
pas vous-mêmes. N'oubliez point, s'il vous plaît, que me donner vos
décisions pour Loix,
c'est vous écarter de la sainte réformation évangélique, c'est en
ébranler les vrais
fondemens; c'est vous qui par la Loi, méritez punition.
[161] Soit que l'on considere l'état
politique de votre République lorsque la Réformation
fut instituée, soit que l'on pese les termes de vos anciens Edits par
rapport à la Religion
qu'ils prescrivent, on voit que la Réformation est par-tout mise en
opposition avec l'Eglise
Romaine, & que les Loix n'ont pour objet que d'abjurer les
principes & le culte de celle-ci,
destructifs de la liberté dans tous les sens.
Dans cette position particuliere l'Etat
n'existoit, pour ainsi dire, que par la séparation des
deux Eglises, & la République étoit anéantie si le Papisme
reprenoit le dessus. Ainsi la Loi
qui fixoit le culte évangélique, n'y considéroit que l'abolition du
culte Romain. C'est ce
qu'attestent les invectives, même indécenes, qu'on voit contre celui-ci
dans vos premieres
Ordonnances, & qu'on a sagement retranchées dans la suite, quand le
même danger
n'existoit plus: c'est ce qu'atteste aussi le serment du Consistoire,
lequel consiste
uniquement à empêcher toutes idolâtries, blasphêmes, dissolutions,
& autres choses
contrevenantes à l'honneur de Dieu & à la Réformation de
l'Evangile. Tels sont les termes
de l'Ordonnance passée en 1562. Dans la revue de la même Ordonnance en
1576, on mit à
la tête du serment de veiller sur tous scandales: * [*Ordon.
Ecclés. Tit. III. Art LXXV. ] ce
qui montre que dans la premiere formule du serment, on m'avoit pour
objet que la
séparation de l'Eglise Romaine. Dans la suite on pourvut encore à la
police: cela est
naturel quand un établissement commence à prendre de la consistance;
mais enfin, dans
l'une & dans [162] l'autre leçon, ni dans aucun serment de
Magistrats, de Bourgeois, de
Ministres, il n'est question ni d'erreur ni d'hérésie. Loin que ce fut
là l'objet de la
Réformation ni des Loix, c'eût été se mettre en contradiction avec
soi-même. Ainsi vos
Edits n'ont fixé, sous ce mot de Réformation que les points
controversés avec l'Eglise
Romaine.
Je sais que votre Histoire, & celle cri
général de la Réforme, est pleine de faits qui
montrent une inquisition très sévere, & que, de persécutés, les
Réformateurs devinrent
bientôt persécuteurs: mais ce contraste, si choquant dans toute
l'histoire dit
Christianisme, ne prouve autre chose dans la vôtre que l'inconséquence
des hommes &
l'empire des passions sur la raison. A force de disputer contre le
Clergé Catholique, le
Clergé Protestant prit l'esprit disputer & pointilleux. Il vouloit
tout décider, tout régler,
prononcer sur tout; chacun proposoit modestement son sentiment pour Loi
suprême à
tous les autres: ce n'étoit pas le moyen de vivre en paix. Calvin, sans
doute, étoit un grand
homme; mais enfin c'étoit un homme, &, qui pis est, un Théologien:
il avoit d'ailleurs tout
l'orgueil du génie qui sent sa supériorité, & qui s'indigne qu'on
la lui dispute: la plupart
de ses Collegues étoient dans le même cas; tous en cela d'autant plus
coupables qu'ils étoient plus inconséquens.
Aussi, quelle prise n'ont-ils pas donnée en
ce point aux Catholiques, & quelle pitié n'est-ce
pas de voir dans leurs défenses ces savans hommes, ces esprits éclairés
qui raisonnoient si
bien sur tout autre article, déraisonner si sottement sur celui-là. Ces
contradictions ne
prouvoient cependant [163] autre chose, sinon qu'ils suivoient bien
plus leurs passions que
leurs principes. Leur dure orthodoxie étoit elle-même une hérésie.
c'étoit bien là l'esprit
des Réformateurs, mais ce n'étoit pas celui de la Réformation.
La Religion Protestante est tolérante par
principe, elle est tolérante essentiellement; elle
l'est autant qu'il est possible de l'être, puisque le seul dogme
qu'elle ne tolere pas, est celui
de l'intolérance. Voilà l'insurmontable barriere qui nous sépare
Catholiques, & qui
réunit les autres Communions entre elles: chacune regarde bien les
autres comme étant
dans l'erreur; mais nulle ne regarde ou ne doit regarder cette erreur
comme un obstacle au
salut. *[*De toutes les sectes du Christianisme la Luthérienne me
paroît la plus
inconséquente. Elle a réuni comme à plaisir contre elle seule toutes
les objections qu'elles
se font l'une à l'autre. Elle est en particulier intolérante comme
l'Eglise Romaine; mais le
grand argument de celle-ci lui manque: elle est intolérante sans savoir
pourquoi. ]
Les Réformés de nos jours, du moins les Ministres, ne connoissent ou n'aiment plus leur Religion. S'ils l'avoient connue & aimée, à la publication de mon Livre, ils auroient poussé de concert un cri de joie, ils se seroient tous unis avec moi, qui n'attaquois que leurs adversaires; mais ils aiment mieux abandonner leur propre cause que de soutenir la mienne: avec leur ton risiblement arrogant, avec leur rage de chicane & d'intolérance, ils ne savent plus ce qu'ils croient, ni ce qu'ils veulent, ni ce qu'ils disent. Je ne les vois plus que comme de mauvais valets des Prêtres, qui les servent moins par amour pour eux que par haine contre moi. * [* Il est assez superflu, je crois, d'avertir que j'excepte ici mon Pasteur, & ceux qui, sur ce point, pensent comme lui.
J'ai appris depuis cette note à n'excepter
personne; mais je la laisse, selon ma promesse,
pour l'instruction de tout honnête homme qui peut être tenté de louer
des gens d'Eglise. ]
[164] Quand ils auront bien disputé, bien chamaillé, bien ergoté, bien
prononcé, tout au
fort de leur petit triomphe, le Clergé Romain, qui maintenant rit &
les laisse faire, viendra
les chasser, armé d'argumens ad hominem sans réplique; &
les battant de leurs propres
armes, il leur dira: cela va bien; mais à présent ôtez-vous de-là,
méchans intrus que vous êtes; vous n'avez travaillé que pour nous.
Je reviens à mon sujet.
L'Eglise de Geneve n'a donc & ne doit
avoir, comme Réformée, aucune profession de foi
précise, articulée, & commune à tous ses membres. Si l'on vouloit
en avoir une, en cela
même on blesseroit la liberté évangélique, on renonceroit au principe
de la Réformation,
on violeroit la Loi de l'Etat. Toutes les Eglises Protestantes qui ont
dressé des formules de
profession de foi, tous les Synodes qui ont déterminé des points de
doctrine, n'ont voulu
que prescrire aux Pasteurs celle qu'ils devoient enseigner, & étoit
bon & convenable. Mais
si ces Eglises & ces Synodes ont prétendu faire plus par ces
formules, & prescrire aux
fideles ce qu'ils devoient croire; alors, par de telles décisions, ces
assemblées n'ont prouvé
autre chose, sinon qu'elles ignoroient leur propre Religion.
L'Eglise de Geneve paroissoit depuis
long-tems s'écarter moins que les autres du véritable
esprit du Christianisme, & [165] c'est sur cette trompeuse
apparence que j'honorai ses
Pasteurs d'éloges dont je les croyois dignes; car mon intention n'étoit
assurément pas as
d'abuser le Public. Mais qui peut voir aujourd'hui ces mêmes Ministres,
jadis si coulans &
devenus tout-à-coup si rigides, chicaner sur l'orthodoxie d'un LaÏque,
& laisser la leur
dans une si scandaleuse incertitude ? On leur demande si Jésus-Christ
est Dieu, ils n'osent
répondre: on leur demande quels mysteres ils admettent, ils n'osent
répondre. Sur quoi
donc répondront-ils, & quels seront les articles fondamentaux,
différens des miens, sur
lesquels ils veulent qu'on se décide, si ceux-là n'y sont pas compris ?
Un Philosophe jette sur eux un coup-d'oeil
rapide; il les pénetre, il les voit Ariens,
Sociniens: il le dit, & pense leur faire honneur; mais il ne voit
pas qu'il expose leur intérêt
temporel, la seule chose qui généralement décide ici-bas de la foi des
hommes.
Aussi-tôt, alarmes, effrayés, ils
s'assemblent, ils discutent, ils s'agitent, ils ne savent à quel
Saint se vouer; & après force consultations,*[*Quand on est bien
décidé sur, ce qu'on croit,
disoit à ce sujet un journaliste, une profession de foi doit être
bientôt faite. ] délibérations,
conférences, le tout aboutit à un amphigouri où l'on ne dit ni oui ni
non, & auquel il est
aussi peu possible de rien comprendre qu'aux deux Plaidoyers de
Rabelais. *[* Il y auroit
peut-être eu quelque embarras à s'expliquer plus clairement sans être
obligé de se
rétracter sur certaines choses. ] La doctrine orthodoxe n'est-elle pas
bien claire, & ne la
voilà-t-il pas en de sûres moins ?
[166] Cependant, parce qu'un d'entre eux,
compilant force plaisanteries scolastiques, aussi
bénignes qu'élégantes, pour juger mon Christianisme, ne craint pas
d'abjurer le sien; tout
charmés du savoir de leur Confrere, & sur-tout de sa logique, ils
avouent son docte
ouvrage & l'en remercient par une députation. Ce sont en vérité de
singulieres gens que
Messieurs vos Ministres; on ne soit ni ce qu'ils croient ni ce qu'ils
ne croient pas; on ne soit
pas même ce qu'ils font semblant de croire: leur seule maniere
d'établir leur foi est
d'attaquer celle des autres: ils font comme les Jésuites, qui, dit-on,
forçoient tout le monde à signer la Constitution, sans vouloir la
signer eux-mêmes. Au lieu de s'expliquer sur la
doctrine qu'on leur impute, ils pensent donner le change aux autres
Eglises, en cherchant
querelle à leur propre défenseur; ils veulent prouver par leur
ingratitude qu'ils n'avoient
pas besoin de mes soins, & croient se montrer assez orthodoxes en
se montrant
persécuteurs.
De tout ceci je conclus qu'il n'est pas
aisé de dire en quoi consiste à Geneve aujourd'hui la
sainte Réformation. Tout ce qu'on petit avancer de certain sur cet
article, est qu'elle doit
consister principalement à rejetter les points contestés à l'Eglise
Romaine par les
premiers Réformateurs, & sur-tout par Calvin. C'est-là l'esprit de
votre institution; c'est
par-là que vous êtes un Peuple libre, & c'est par ce côté seul que
la Religion fait chez
vous partie de la Loi de l'Etat.
De cette premiere question je passe à la
seconde, & je [167] dis; dans un Livre où la
vérité, l'utilité, la nécessité de, la Religion en général est établie
avec la plus grande
force, où, sans donner aucune exclusion,*[ *J'exhorte tout lecteur
équitable à relire &
peser dans l'émile ce qui suit immédiatement la profession de foi du
Vicaire, & où je
reprends la parole. ] l'Auteur préfere la Religion Chrétienne à tout
autre culte, & la
Réformation évangélique à toute autre Secte, comment se peut-il que
cette même
Réformation soit attaquée? Cela paroît difficile à concevoir. Voyons
cependant.
J'ai prouvé ci-devant en général, & je
prouverai plus en détail ci-après, qu'il n'est pas
vrai que le Christianisme soit attaqué dans mon Livre. Or, lorsque les
principes communs
ne sont pas attaqués, on ne petit attaquer en particulier aucune Secte
que de deux
manieres; savoir, indirectement, en soutenant les dogmes distinctifs de
ses adversaires; ou
directement, en attaquant les siens.
Mais comment aurois-je soutenu les dogmes
distinctifs des Catholiques, puisqu'au
contraire ce sont les seuls que j'aie attaqués, & puisque c'est
cette attaque même qui a
soulevé contre moi le parti Catholique, sans lequel il est sûr que les
Protestans m'auroient
rien dit? Voilà, je l'avoue, une des choses les plus étranges dont on
ait jamais oui parler;
mais elle n'en est pas moins vraie. Je suis Confesseur de la Foi
Protestante à Paris, & c'est
pour cela que je le suis encore à Geneve.
Et comment aurois-je attaqué les dogmes distinctifs des Protestans, puisque au contraire ce sont ceux que j'ai soutenus [168] avec le plus de force, puisque je n'ai cessé d'insister sur
l 'autorité de la raison en matiere de foi,
sur la libre interprétation des Ecritures, sur la
tolérance évangélique, & sur l'obéissance aux Loix, même en matiere
de culte; tous
dogmes distinctifs & radicaux de l'Eglise Réformée, & sans
lesquels, loin d'être
solidement établie, elle ne pourroit pas même exister?
Il y a plus: voyez quelle force la forme
même de l'Ouvrage ajoute aux argumens en faveur
des Réformés. C'est un Prêtre Catholique qui parle, & ce Prêtre
n'est ni un impie ni un
libertin: c'est un homme croyant & pieux, plein de candeur, de
droiture; &, malgré ses
difficultés, ses objections, ses doutes, nourrissant au fond de son
cœur le plus vrai respect
pour le culte qu'il professe: un homme qui, dans les épanchemens les
plus intimes, déclare
qu'appellé dans ce culte au service de l'Eglise, il y remplit avec
toute l'exactitude possible
les soins qui lui sont prescrits; que sa conscience lui reprocheroit
d'y manquer
volontairement dans la moindre chose; que dans le mystere qui choque le
plus sa raison, il
se recueille au moment de la consécration, pour la faire avec toutes
les dispositions
qu'exigent l'Eglise & la grandeur du Sacrement; qu'il prononce avec
respect les mots
sacramentaux, qu'il donne à leur effet toute la foi qui dépend de lui;
& que, quoi qu'il en
soit de ce Mystere inconcevable, il ne craint pas qu'au jour du
jugement il soit puni pour
l'avoir jamais profané dans son cœur. *[* Emile, Tome III. pag. 185
& 186. ]
[169] Voilà comment parle & pense cet
homme vénérable, vraiment bon, sage, vraiment
Chrétien, & le Catholique le plus sincere qui peut-être ait jamais
existé.
Ecoutez toutefois ce que dit ce vertueux
Prêtre à mi jeune homme Protestant qui s'étoit
fait Catholique, & auquel il donne des conseils. "Retournez dans
votre Patrie, reprenez la
Religion de vos Peres, suivez-la dans la sincérité de votre cœur,
& ne la quittez plus; elle
est très-simple & très-sainte; je la crois, de toutes les Religions
qui sont sur la terre, celle
dont la morale est la plus pure & dont la raison se contente le
mieux. "*[* Ibid. pag. 195. ]
Il ajoute un moment après: "Quand vous
voudrez écouter votre conscience, mille obstacles
vains disparoîtront à sa voix. Vous sentirez que, dans l'incertitude où
nous sommes, c'est
une inexcusable présomption de professer une autre Religion que celle
où l'on est né, &
une fausseté de ne pas pratiquer sincérement celle qu'on professe. Si
l'on s'égare, on s'ôte
une grande excuse au Tribunal du Souverain Juge. Ne pardonnera-t-il pas
plutôt l'erreur
où l'on fut nourri que celle qu'on osa choisir soi-même?"*[* Ibid. pag.
196]
Quelques pages auparavant, il avoit dit:
"si j'avois des Protestans à mon voisinage ou dans
ma Paroisse, je ne les distinguerois pas de mes Paroissiens en ce qui
tient à la charité
Chrétienne; je les porterois tous également à s'entre-aimer, à se
regarder comme freres, à respecter [170] toutes les Religions, & à
vivre en paix chacun dans la sienne. Je pense
que solliciter quelqu'un de quitter celle où il est né, c'est le
solliciter de mal faire, & par
conséquent faire mal soi-même. En attendant de plus grandes lumieres,
gardons l'ordre
public, dans tout Pays respectons les Loix, ne troublons point le culte
qu'elles prescrivent,
ne portons point les Citoyens à la désobéissance: car nous ne savons
point certainement si
c'est un bien pour eux de quitter leurs opinions pour d'autres, &
nous savons
très-certainement que c'est un mal de désobéir aux Loix. "
Voilà, Monsieur, comment parle un
Prêtre Catholique dans un Ecrit où l'on m'accuse
d'avoir attaqué le culte des Réformes, & où il n'en est pas dit
autre chose. Ce qu'on auroit
pu me reprocher peut-être étoit une partialité outrée en leur faveur,
& un défaut de
convenance en faisant parler un Prêtre Catholique comme jamais Prêtre
Catholique n'a
parlé. Ainsi j'ai fait en toute chose précisément le contraire de ce
qu' on m'accuse d'avoir
fait. On diroit que vos Magistrats se sont conduits par gageure: quand
ils auroient parié de
juger contre l'évidence, ils n'auroient pu mieux réussir.
Mais ce Livre contient des objections, de
difficultés, des doutes! Eh! pourquoi non, je vous
prie? Où est le crime à un Protestant de proposer ses doutes sur ce
qu'il trouve douteux, &
ses objections sur ce qu'il en trouve susceptible? Si ce qui vous
paroît clair me paroît
obscur, si ce que vous jugez démontré ne me semble pas l'être, de quel
droit
prétendez-vous [171] soumettre ma raison à la vôtre, & me donner
votre autorité pour
Loi, comme si vous prétendiez à l'infaillibilité du Pape? N'est-il pas
plaisant qu'il faille
raisonner en Catholique, pour m'accuser d'attaquer les Protestans?
Mais ces objections & ces doutes
tombent sur tes points fondamentaux de la foi; Sous
l'apparence de ces doutes on a rassemblé tout ce qui petit tendre à
saper, ébranler &
détruire les principaux fondemens de la Religion Chrétienne? Voilà qui
change la these:
& si cela est vrai, je puis être coupable; mais aussi c'est un
mensonge, & un mensonge bien
impudent de la part de gens qui ne savent pas eux-mêmes en quoi
consistent les principes
fondamentaux de leur Christianisme. Pour moi, je sais très-bien en quoi
consistent les
principes fondamentaux du mien, & je l'ai dit. Presque toute la
profession de foi de la Julie
est affirmative; toute la premiere partie de celle du Vicaire est
affirmative, la moitié de la
seconde partie est encore affirmative; une partie du chapitre de la
Religion civile est
affirmative; la Lettre à M. l'Archevêque de Paris est affirmative.
Voilà, Messieurs, mes
articles fondamentaux: voyons les vôtres.
Ils sont adroits, ces Messieurs; ils
établissent la méthode de discussion la plus nouvelle &
la plus commode pour des persécuteurs. Ils laissent avec art tous les
principes de la
Doctrine incertains & vagues. Mais un Auteur a-t-il le malheur de
leur déplaire, ils vont
furetant clans ses Livres quelles peuvent être ses opinions. Quand ils
croient les avoir bien
constatées, ils prennent les contraires de ces mêmes opinions, & en
font autant d'articles
de foi. Ensuite ils crient à l'impie, au blasphême, [172] parce que
l'Auteur n'a pas d'avance
admis dans ses Livres les prétendus articles de foi qu'ils ont bâtis
après coup pour le
tourmenter.
Comment les suivre dans ces multitudes de
points sur les quels ils m'ont attaqué? comment
rassembler tous leurs libelles? comment les lire ? qui peut aller trier
tous ces lambeaux,
tout ces guenilles, chez les fripiers de Geneve ou dans le fumier du
Mercure de Neufchâtel
? Je me perds, je m'embourbe au milieu de tant de bêtises. Tirons de ce
fatras un seul
article pour servir d'exemple, leur article le plus triomphant, celui
pour lequel leurs
Prédicants*[*Je n'aurois point employé ce terme, que je trouvois
déprisant, si l'exempt du
Conseil de Geneve, qui s'en servoit en écrivant au Cardinal de Fleury,
n'eût appris que
mon scrupule étoit mal fonde. ] se sont mis en campagne, & dont ils
ont fait le plus de
bruit: les miracles.
J'entre dans un long examen. Pardonnez-m'en
l'ennui, je vous supplie. Je ne veux discuter
ce point si terrible que pour vous épargner ceux sur lesquels ils ont
moins insiste .
Ils disent donc: "J. J. Rousseau n'est pas
Chrétien, quoiqu'il se donne pour tel; car nous,
qui certainement le sommes, ne pensons pas comme lui. J. J. ne croit
point à la
Révélation, quoiqu'il dise y croire: en voici la preuve ."
"Dieu ne révele pas sa volonté
immédiatement à tous les hommes. Il leur parle par ses
Envoyés; & ces Envoyés ont pour preuve de leur mission les
miracles. Donc quiconque
rejette les miracles, rejette les Envoyés de Dieu; [173] & qui
rejette les Envoyés de Dieu,
rejette la Révélation. Or Jean-Jacques Rousseau rejette les miracles. "
Accordons d' abord & le principe &
le fait comme s'ils étoient vrais: nous y reviendrons
dans la suite. Cela supposé, le raisonnement précédent n'a qu'un
défaut, c'est qu'il fait
directement contre ceux qui s'en servent. Il est très-bon pour les
Catholiques, mais
très-mauvais pour les Protestans. Il faut prouver à mon tour.
Vous trouverez que je me répete souvent,
mais qu'importe? Lorsqu'une même proposition
m'est nécessaire à des argumens tout différens, dois-je éviter de la
reprendre? Cette
affectation seroit puérile. Ce n'est pas de variété qu'il s'agit, c'est
de vérité de
raisonnemens justes & concluants. Passez le reste & ne songez
qu'à cela.
Quand les premiers Réformateurs
commencerent à se faire entendre, l'Eglise universelle étoit en paix;
tous les sentimens étoient unanimes; il n'y avoit pas un dogme
essentiel
débattu parmi les Chrétiens.
Dans cet état tranquille, tout-à-coup deux
ou trois hommes élevent leur voix, & crient
dans toute l'Europe: Chrétiens, prenez garde à vous, on vous trompe, on
vous égare, on
vous mene dans le chemin de l'enfer: le Pape est l'Antechrist, le
suppôt de Satan, son
Eglise est l'école du mensonge. Vous êtes perdus si vous ne nous
écoutez.
A ces premieres clameurs, l'Europe étonnée
resta quelques momens en silence, attendant
ce qu'il en arriveroit. Enfin le Clergé, revenu de sa premiere
surprise, & voyant que ces
non veaux venus se faisoient des Sectateurs, comme s'en fait toujours
[174] tout homme qui
dogmatise, comprit qu'il faloit s'expliquer avec eux. Il commença par
leur demander à qui
ils en avoient avec tout ce vacarme ? Ceux-ci répondent fiérement
qu'ils sont les Apôtres
de la vérité, appellés à réformer l'Eglise, & à ramener les fideles
de la voie de perdition
où les conduisoient les Prêtres.
Mais, leur répliqua-t-on, qui vous a donné
cette belle commission, de venir troubler la
paix de l'Eglise & la tranquillité publique? Notre conscience,
dirent-ils, la raison, la
lumiere intérieure, la voix de Dieu, à laquelle nous ne pouvons
résister sans crime: c'est
lui qui nous appelle à ce saint ministere, & nous suivons notre
vocation.
Vous êtes donc Envoyés de Dieu? reprirent
les Catholiques. En ce cas, nous convenons que
vous devez prêcher, réformer, instruire, & qu'on doit vous écouter.
Mais, pour obtenir ce
droit, commencez par nous montrer vos Lettres de créances. Prophétisez,
guérissez,
illuminez, faites des miracles, déployez les preuves de votre mission.
La réplique des Réformateurs est belle,
& vaut bien la peine d'être transcrite.
"Oui, nous sommes les Envoyés de Dieu; mais
notre mission n'est point extraordinaire: elle
est dans l'impulsion d'une conscience droite, dans les lumieres d'un
entendement sain.
Nous ne vous apportons point une Révélation nouvelle; nous nous bornons
à celle qui
vous a été donnée, & que vous n'entendez plus. Nous venons à vous,
non pas avec des
prodiges, qui peu vent être trompeurs, & dont tant de fausses
Doctrines se sont étayées,
[175] mais avec les signes de la vérité & de la raison, qui ne
trompent point; avec ce Livre
saint, que vous défigurez, & que nous vous expliquons. Nos miracles
sont des argumens
invincibles, nos prophéties sont des démonstrations: nous vous
prédisons que si vous
n'écoutez la voix du Christ, qui vous parle par nos bouches, vous serez
punis comme des
serviteurs infideles, à qui l'on dit la volonté de leur Maîtres, &
qui ne veulent pas
l'accomplir. "
Il n'étoit pas naturel que les Catholiques
convinssent de l'évidence de cette nouvelle
doctrine, & c'est aussi ce que la plupart d'entre eux se garderent
bien de faire. Or on voit
que la dispute étant réduite à ce point, ne pouvoit plus finir, &
que chacun devoit se
donner gain de cause; les Protestans soutenant toujours que leurs
interprétations & leurs
preuves étoient si claires qu'il faloit être de mauvaise foi pour s'y
refuser; & les
Catholiques, de leur côté, trouvant que les petits argumens de quelques
Particuliers, qui
même n'étoient pas sans réplique, ne devoient pas l'emporter sur
l'autorité de toute
l'Eglise, qui, de tout tems, avoit autrement décidé qu'eux les points
débattus.
Tel est l'état où la querelle est restée.
On n'a cessé de disputer sur la force des preuves;
dispute qui n'aura jamais de fin, tant que les hommes n'auront pas tous
la même tête.
Mais ce n'étoit pas de cela qu'il
s'agissoit pour les Catholiques. Ils prirent le change; & si,
sans s'amuser à chicaner les preuves de leurs adversaires, ils s'en
fussent tenus à leur [176]
disputer le droit de prouver, ils les auroient embarrassés, ce me
semble.
"Premierement, leur auroient-ils dit, votre
maniere de raisonner n'est qu'une pétition de
principe; car si la force de vos preuves est le signe de votre mission;
il s'ensuit pour ceux
qu'elles ne convainquent pas, que votre mission est fausse, &
qu'ainsi nous pouvons
légitimement tous tant que nous sommes, vous punir comme hérétiques
comme faux
Apôtres, comme perturbateurs de l'Eglise & du Genre-humain."
"Vous ne prêchez pas, dites-vous, des
doctrines nouvelles: & que faites-vous donc en nous
prêchant vos nouvelles explications? Donner un nouveau sens aux paroles
de l'Ecriture,
n'est-ce pas établir une nouvelle doctrine? N'est-ce pas faire parler
Dieu tout autrement
qu'il n'a fait? Ce ne sont pas les sons, mais les sens des mots, qui
sont révélés: changer ces
sens reconnus & fixés par l'Eglise, c'est changer la Révélation."
"Voyez, de plus, combien vous êtes
injustes! Vous convenez qu'il faut des miracles pour
autoriser une mission divine; & cependant vous, simples
Particuliers, de votre propre aveu,
vous venez nous parier avec empire & comme les Envoyés de Dieu. *[*
Farel déclara, en
propres termes, à Geneve, devant le Conseil Episcopal, qu'il étoit
envoyé de Dieu; ce qui
fit dire à l'un des membres du Conseil ces paroles de Caiphe: Il a
blasphémé: qu'est-il
besoin d'autre témoignage? Il mérité la mort. Dans la doctrine des
miracles, il en faloît un
pour répondre à cela. Cependant Jésus n'en fit point en cette occasion,
ni Farel non plus.
Froment déclara de même an Magistrat, qui lui défendoit de prêcher, qu'il
valoit mieux
obéir à Dieu qu'aux hommes, & continua de prêcher malgré la
défense; conduite qui
certainement ne pouvoit s'autoriser que par un ordre exprès de Dieu]
Vous réclamez
l'autorité d'interpréter [177] l'Ecriture à votre fantaisie, & vous
prétendez nous ôter la
même liberté. Vous vous arrogez a vous seuls un droit que vous refusez
& a chacun de
nous, & à nous tous qui composons l'Eglise. Quel titre avez vous
donc pour soumettre ainsi
nos jugemens communs à votre esprit particulier? Quelle insupportable
suffisance de
prétendre avoir toujours raison, & raison seuls contre tout le
monde, sans vouloir laisser
dans leurs sentiment ceux qui ne sont pas du vôtre, & qui pensent
avoir raison aussi!*[*
Quel homme, par exemple, fut jamais plus tranchant, plus impérieux,
plus décisif, plus
divinement infaillible à son gré, que Calvin, pour qui la moindre
opposition, la moindre
objection qu'on osoit lui faire, étoit toujours une œuvre de satan, un
crime digne du feu ?
Ce n'est pas au seul Servet qu'il en a coûté la vie pour avoir osé
pense autrement que lui. ]
Les distinctions dont vous nous payez seroient tout au plus tolérables
si vous disiez
simplement votre avis, & que vous en restassiez-là; mais point.
Vous nous faites une guerre
ouverte; vous soufflez le feu de toutes parts. Résister à vos leçons,
c'est être rebelle,
idolâtre, digne de l'enfer. Vous voulez absolument convertir,
convaincre, contraindre
même. Vous dogmatisez, vous prêchez, vous censurez, vous anathématisez,
vous
excommuniez, vous punissez, vous mettez à mort: vous exercez l'autorité
des Prophetes, &
vous ne vous donnez que pour des Particuliers. [178] Quoi ! vous
Novateurs, sur votre seule
opinion, soutenus de quelques centaines d'hommes, vous brûlez vos
adversaires; & nous,
avec quinze siecles d'antiquité, & la voix de cent millions
d'hommes, nous aurons tort de
vous brûler? Non, cessez de parler, d'agir en Apôtres, ou montrez vos
titres; ou, quand
nous serons les plus forts, vous serez très-justement traités en
imposteurs. "
A ce discours, voyez-vous, Monsieur, ce que
nos Réformateurs auroient eu de solide à
répondre? Pour moi je ne le vois pas. Je pense qu'ils auroient été
réduits à se taire ou à
faire des miracles. Triste ressource pour des amis de la vérité!
Je conclus de-là qu'établir la nécessité
des miracles en preuve de la mission des Envoyés
de Dieu qui prêchent une doctrine nouvelle, c'est renverser la
Réformation de
fond-en-comble; c'est faire, pour me combattre, ce qu'on m'accuse
faussement d'avoir fait.
Je n'ai pas tout dit, Monsieur, sur ce
Chapitre; mais ce qui me reste à dire ne peut se
couper, & ne fera qu'une trop longue Lettre: il est tems d' achever
celle-ci
Je reprends, Monsieur, cette question de
miracles que j'ai entrepris de discuter avec vous;
& après avoir prouvé qu'établir leur nécessité c'étoit détruire le
Protestantisme, je vais
chercher à présent quel est leur usage pour prouver la Révélation.
Les hommes ayant des têtes si diversement
organisée, ne sauroient être affectés tous également des mêmes
argumens, sur-tout en matieres de foi. Ce qui paroît évident à l'un,
ne paroît pas même probable à l'autre: l'un, par son tour d'esprit,
n'est frappé que d'un
genre de preuves; l'autre ne l'est que d'un genre tout différent. Tous
peuvent bien
quelquefois convenir des mêmes choses, mais il est très-rare qu'ils en
conviennent par les
mêmes raisons: ce qui, pour le dire en passant, montre combien la
dispute en elle-même
est peu sensée: autant vaudroit vouloir forcer autrui de voir par nos
yeux.
Lors donc que Dieu donne aux hommes une
Révélation que tous sont obligés de croire, il
faut qu'il l'établisse sur des preuves bonnes pour tous, & qui par
conséquent soient aussi
diverses que les manieres de voir de ceux qui doivent les adopter.
Sur ce raisonnement, qui me paroît juste
& simple, on a trouvé que Dieu avoit donné à la
mission de ses Envoyés divers caracteres qui rendoient cette mission
reconnoissable [180] à tous les hommes, petits & grands, sages
& sots, savans & ignorans. Celui d'entre eux qui
a le cerveau assez flexible pour s'affecter à la fois de tous ces
caracteres, est heureux sans
doute: mais celui qui n'est frappé que de quelques-uns n'est pas à
plaindre, pourvu qu'il
en soit frappé suffisamment pour être persuadé.
Le premier, le plus important, le plus certain de ces caracteres, se tire de la nature de cette doctrine; c'est-à-dire, de son utilité, de sa beauté,*[ *Je ne sais pourquoi l'on vent attribuer au progrès de la Philosophie la belle morale de nos Livres. Cette morale, tirée de l'Evangile, étoit chrétienne avant d'être philosophique. Les Chrétiens l'enseignent sans la pratiquer, je l'avoue; mais que font de plus les Philosophes, si ce n'est de se donner à eux-mêmes beaucoup de louanges, qui, n'étant répétées par personne autre, ne prouvent pas grand'chose à mon avis?
Les préceptes de Platon sont souvent
très-sublimes; mais combien n'erre-t-il pas
quelquefois, & jusqu'où ne vont pas ses erreurs ? Quant à Cicéron,
peut-on croire que
sans Platon ce Rhéteur eût trouvé ses offices ? L'Evangile seul est,
quant à la morale,
toujours sûr, toujours vrai, toujours unique, & toujours semblable
à lui-même. ] de sa
sainteté, de sa vérité, de sa profondeur, & de toutes les autres
qualités qui peuvent
annoncer aux hommes les instructions de la suprême Sagesse, & les
préceptes de la
suprême Bonté. Ce caractere est, comme j'ai dit, le plus sûr, le plus
infaillible; il porte en
lui-même une preuve qui dispense de toute autre: mais il est le moins
facile à constater; il
exige, pour être senti, de l'étude, de la réflexion, des connoissances,
des discussions qui ne
conviennent qu'aux hommes sages qui sont instruits & qui savent
raisonner.
Le second caractere est dans celui des
hommes choisis [181] de Dieu pour annoncer sa
parole; leur sainteté, leur véracité, leur justice, leurs mœurs pures
& sans tache, leurs
vertus inaccessibles aux passions humaines, sont, avec les qualités de
l'entendement, la
raison, l'esprit, le savoir, la prudence, autant d'indices
respectables, dont la réunion,
quand rien ne s'y dément, forme une preuve complete en leur faveur,
& dit qu'ils sont plus
que des hommes. Ceci est le signe qui frappe par préférence les gens
bons & droits, qui
voient la vérité par-tout où ils voient la justice, & n'entendent
la voix de Dieu que dans la
bouche de la vertu. Ce caractere a sa certitude encore, mais il n'est
pas impossible qu'il
trompe; & ce n'est pas un prodige qu'un imposteur abuse les gens de
bien, ni qu'un homme
de bien s'abuse lui-même, entraîné par l'ardeur d'un saint zele qu'il
prendra pour de
l'inspiration.
Le troisieme caractere des Envoyés de Dieu,
est une émanation de la Puissance divine, qui
peut interrompre & changer le cours de la nature à la volonté de
ceux qui reçoivent cette émanation. Ce caractere est sans contredit le
plus brillant des trois, le plus frappant, le
plus prompt à sauter aux yeux; celui qui, se marquant par un effet
subit & sensible, semble
exiger le moins d'examen & de discussion: par-là ce caractere est
aussi celui qui saisit
spécialement le Peuple, incapable de raisonnemens suivis,
d'observations lentes & sûres, &
en toute chose esclave de ses sens: mais c'est ce qui rend ce même
caractere équivoque,
comme il sera prouvé ci-après; & en effet, pourvu qu'il frappe ceux
auxquels il est
destiné, qu'importe qu'il soit apparent ou réel? C'est [182] une
distinction qu'ils sont hors
d'état de faire: ce qui montre qu'il n'y a de signe vraiment certain
que celui qui se tire de
la doctrine, & qu'il n'y a par conséquent que les bons raisonneurs
qui puissent avoir une
foi solide & sûre; mais la bonté divine se prête aux foiblesses du
vulgaire, & veut bien lui
donner des preuves qui fassent pour lui.
Je m'arrête ici sans rechercher si ce
dénombrement peut aller plus loin: c'est une
discussion inutile à la nôtre; car il est clair que quand tous ces
signes se trouvent réunis,
c'en est assez pour persuader tous les hommes, les sages, les bons
& le Peuple; tous, excepté
les foux, incapables de raison, & les méchans qui ne veulent être
convaincus de rien.
Ces caracteres sont des preuves de
l'autorité de ceux en qui ils résident; ce sont les raisons
sur lesquelles on est obligé de les croire. Quand tout cela est fait,
la vérité de leur mission
est établie; ils peuvent alors agir avec droit & puissance en
qualité d'Envoyés de Dieu. Les
preuves sont les moyens, la foi due à la doctrine est la fin. Pourvu
qu'on admette la
doctrine, c'est la chose la plus vaine de disputer sur le nombre &
le choix des preuves; & si
une seule me persuade, vouloir m'en faire adopter d'autres est un soin
perdu. Il seroit du
moins bien ridicule de soutenir qu'un homme ne croit pas ce qu'il dit
croire, parce qu'il ne
le croit pas précisément par les mêmes raisons que nous disons avoir de
le croire aussi.
Voilà, ce me semble, des principes clairs
& incontestables: venons à l'application. Je me
déclare Chrétien; mes persécuteurs disent que je ne le suis pas. Ils
prouvent que je ne
[183] suis pas Chrétien, parce que je rejette la Révélation; & ils
prouvent que je rejette la
Révélation, parce que je ne crois pas aux miracles.
Mais pour que cette conséquence fut juste,
il faudroit de deux choses l'une: ou que les
miracles fussent l'unique preuve de la Révélation, ou que je rejetasse
également les autres
preuves qui l'attestent. Or il n'est pas vrai que les miracles soient
l'unique preuve de la
Révélation, & il n'est pas vrai que je rejette les autres preuves;
puisqu'au contraire on les
trouve établies dans l'Ouvrage même où l'on m'accuse de détruire la
Révélation. *[ *Il
importe de remarquer que le Vicaire pouvoit trouver beaucoup
d'objections comme
Catholique, qui sont nulles pour un Protestant. Ainsi le scepticisme
dans lequel il reste ne
prouve en aucune façon le mien, surtout après la déclaration
très-expresse que j'ai faite à la fin de ce même Ecrit. On voit
clairement dans mes principes que plusieurs des
objections qu'il contient portent à faux. ]
Voilà précisément à quoi nous en sommes.
Ces Messieurs, déterminés à me faire,
malgré moi, rejetter la Révélation, comptent pour rien que je l'admette
sur les preuves
qui me convainquent, si je ne l'admets encore sur celles qui ne me
convainquent pas; &
parce que je ne le puis, ils disent que je la rejette. Peut-on rien
concevoir de plus injuste &
de plus extravagant?
Et voyez de grâce si j'en dis trop;
lorsqu'ils me font un crime de ne pas admettre une
preuve que non-seulement Jésus n'a pas donnée, mais qu'il a refusée
expressément.
Il ne s'annonça pas d'abord par des
miracles, mais par la prédication. A douze ans il
disputoit déjà dans le Temple [184] avec les Docteurs, tantôt les
interrogeant, & tantôt
les surprenant par la sagesse de ses réponses. Ce fut-là le
commencement de ses fonctions,
comme il le déclara lui-même à sa mere & à Joseph*[* Luc. XI. 46,
47, 49. ] Dans le Pays,
avant qu'il fit aucun miracle il se mit à aux Peuples le Royaume des
Cieux ;*[* Matth. IV.
17. ] & il avoit déjà rassemblé plusieurs Disciples sans s'être
autorisé près d'eux d'aucun
signe, puisqu'il est dit que ce fut à Cana qu'il fit le premier. *[*
Jean. II. 11. Je ne puis
penser que personne veuille mettre au nombre des signes publics de sa
mission la tentation
du diable & le jeune de quarante jours. ]
Quand il fit ensuite des miracles, c'étoit
le plus souvent dans des occasions particulieres,
dont le choix n'annonçoit pas un témoignage public, & dont le but
étoit si peu de
manifester sa puissance, qu'on ne lui en a jamais demandé pour cette
fin qu'il ne les ait
refusés. Voyez là-dessus toute l'histoire de sa vie; écoutez sur-tout
sa propre déclaration:
elle est si décisive, que vous n'y trouverez rien à répliquer.
Sa carriere étoit déjà fort avancée, quand
les Docteurs, le voyant faire tout de bon le
Prophete au milieu d'eux, s'aviserent de lui demander un signe. A cela
qu'auroit du
répondre Jésus, selon vos Messieurs? "Vous demandez un signe, vous en
avez cent.
Croyez-vous que je sois venu m'annoncer à vous pour le Messie sans
commencer par
rendre témoignage de moi, comme si j'avois voulu vous forcer à me
méconnoître & vous
faire errer malgré vous? [185] Non, Cana, le Centenier, le Lépreux, les
Aveugles, les
Paralytiques, la multiplication des pains, toute la Galilée, toute la
Judée, déposent pour
moi. Voilà mes signes; pourquoi feignez-vous de ne les pas voir ?"
Au lieu de cette réponse, que Jésus ne fit
point, voici, Monsieur, celle qu'il lit:
La Nation méchante & adultere
demande un signe, & il ne lui en sera point donné. Ailleurs
il ajoute: Il ne lui sera point donné d'autre signe que celui de Jonas
le Prophete. Et leur
tournant le dos, il s'en alla. *[* Marc. VIII. 12. Matth. XVI. 4.
Pour abréger j'ai fondu
ensemble ces deux passages, mais j'ai conserve la distinction
essentielle a la question. ]
Voyez d'abord comment, blâmant cette manie
des signes miraculeux, il traite ceux qui les
demandent. Et cela ne lui arrive pas une fois seulement, mais
plusieurs. *[* Conférez les
passages suivans. Matth. XII. 39. 41. Marc. VII. 12. Luc. XI. 29. Jean
II. 18. 19. IV. 48. V.
34. 36. 39. ] Dans le systême de vos Messieurs, cette demande étoit
très-légitime: pourquoi
donc insulter ceux qui la faisoient?
Voyez ensuite à qui nous devons ajouter foi
par préférence; d'eux, qui soutiennent que
c'est rejetter la Révélation Chrétienne, que de ne pas admettre les
miracles de Jésus pour
les signes qui l'établissent; ou de Jésus lui-même, qui déclare qu'il
n'a point de signe à
donner.
Ils demanderont ce que c'est donc que le
signe de Jonas le Prophete? Je leur répondrai que
c'est sa prédication aux Ninivites, précisément le même signe
qu'employoit Jésus avec les
Juifs, comme il l'explique lui-même. *[* Matth. XII. 41. Luc. XI. 30.
32] On ne [186] petit
donner au second passage qu'un sens qui se rapporte au premier,
autrement Jésus se seroit
contredit. Or dans le premier passage, où l'on demande un miracle en
signe, Jésus dit
positivement qu'il n'en sera donné aucun. Donc le sens du second
passage n'indique aucun
signe miraculeux.
Un troisieme passage, insisteront-ils,
explique ce signe par la résurrection de Jésus. *[*
Matth. XII. 40. ] Je le nie; il l'explique tout au plus par sa mort. Or
la mort d'un homme
n'est pas un miracle; ce n'en est pas même un qu'apres avoir resté
trois jours dans la
terre, un corps en soit retiré. Dans ce passage, il n'est pas dit un
mot de la résurrection.
D'ailleurs, quel genre de preuve seroit-ce de s'autoriser durant sa vie
sur un signe qui
n'aura lieu qu'après sa mort? Ce seroit vouloir ne trouver que des
incrédules; ce seroit
cacher la chandelle sous le boisseau. Comme cette conduite seroit
injuste, cette
interprétation seroit impie.
De plus, l'argument invincible revient
encore. Le sens du troisieme passage ne doit pas
attaquer le premier, & le premier affirme qu'il ne sera point donné
de signe, point du tout,
aucun. Enfin, quoi qu'il en puisse être, il reste toujours prouvé, par
le témoignage de
Jésus même, que, s'il a fait des miracles durant sa vie, il n'en a
point fait en signe de sa
mission.
Toutes les fois que les Juifs ont insisté
sur ce genre de preuve, il les a toujours renvoyés
avec mépris, sans daigner jamais les satisfaire. Il n'approuvoit pas
même qu'on prît en ce
sens ses œuvres de charité. Si vous ne voyez des prodiges [187]
& des miracles, vous ne
croyez point, disoit-il à celui qui le prioit de guérir son fils.
*[* Jean IV. 48. ] Parle-t-on sur
ce ton-là quand on veut donner des prodiges en preuves ?
Combien n'étoit-il pas étonnant que, s'il
en eût tant donné de telles, on continuât sans
cesse à lui en demander? Quel miracle fais-tu, lui disoient le
Juifs, afin que l'ayant vu, nous
croyons à toi? Moise donna la manne dans le désert à nos Peres; mais
toi, quelle œuvre
fais-tu ?*[* Jean VI. 30. 31. & suiv.] C'est à-peu-près dans le
sens de vos Messieurs, &
laissant à part la majesté Royale, comme si quelqu'un venoit dire à
Frédéric: On te dit un
grand Capitaine; & pourquoi donc ? Qu'as-tu fait qui te montre tel?
Gustave vainquit à
Leipsic, à Lutzen; Charles à Frawstat, à Narva: mais où sont tes
monumens? Quelle victoire
as-tu remportée, quelle Place as-tu prise, quelle marche as-tu faite?
quelle Campagne t'a
couvert de gloire? de quel droit portes-tu le nom de Grand?
L'impudence d'un pareil
discours est-elle concevable, & trouveroit-on sur la terre entiere
un homme capable de le
tenir?
Cependant, sans faire honte à ceux qui lui
en tenoient un semblable, sans leur accorder
aucun miracle, sans les édifier au moins sur ceux qu'il avoit faits,
Jésus, en réponse à leur
question, se contente d'allégoriser sur le pain du Ciel: aussi, loin
que sa réponse lui
donnât de nouveaux Disciples, elle lui en ôta plusieurs de ceux qu'il
avoit, & qui, sans
doute, pensoient comme vos Théologiens. La désertion fut telle, [188]
qu'il dit aux douze:
Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Il ne paroît
pas qu'il eût fort à cœur de
conserver ceux qu'il ne pouvoit retenir que par des miracles.
Les Juifs demandoient un signe du Ciel.
Dans leur systême, ils avoient raison. Le signe qui
devoit constater la venue du Messie, ne pouvoit pour eux être trop
évident, trop décisif,
trop au-dessus de tout soupçon, ni avoir trop de témoins oculaires:
comme le témoignage
immédiat de Dieu vaut toujours mieux que celui des hommes, il étoit
plus sûr d'en croire
au signe même, qu'aux gens qui disoient l'avoir vu; & pour cet
effet le Ciel étoit
préférable à la terre.
Les Juifs avoient donc raison dans leur
vue, parce qu'ils vouloient un Messie apparent &
tout miraculeux. Mais Jésus dit, après le Prophete, que le Royaume des
Cieux ne vient
point avec apparence; que celui qui l'annonce ne débat point, ne crie
point, qu'on n'entend
point sa voix dans les rues. Tout cela ne respire pas l'ostentation des
miracles; aussi
n'étoit-elle pas le but qu'il se proposoit dans les siens. Il n'y
mettoit ni l'appareil ni
l'authenticité nécessaires pour constater de vrais signes, parce qu'il
ne les donnoit point
pour tels. Au contraire, il recommandoit le secret aux malades qu'il
guérissoit, aux boiteux
qu'il faisoit marcher, aux possédés qu'il délivroit du Démon. L'on eût
dit qu'il craignoit
que sa vertu miraculeuse ne fût connue: on m'avouera que c'étoit une
étrange maniere
d'en faire la preuve de sa mission.
Mais tout cela s'explique de soi-même,
si-tôt que l'on [189] conçoit que les Juifs alloient
cherchant cette preuve où Jésus ne vouloit point qu'elle fût. Celui
qui me rejette a, disoit-il,
qui le juge. Ajoutoit-il, les miracles que j'ai faits le condamneront ?
Non; mais la parole que
j'ai portée le condamnera. La preuve est donc dans la parole, & non
pas dans les miracles.
On voit dans l'Evangile que ceux de Jésus
étoient tous utiles; mais ils étoient sans éclat,
sans apprêt, sans pompe; ils étoient simples comme ses discours, comme
sa vie, comme
toute sa conduite. Le plus apparent, le plus palpable qu'il ait fait,
est sans contredit celui de
la multiplication des cinq pains & des deux poissons, qui
nourrirent cinq mille hommes.
Non-seulement ses Disciples avoient vu le miracle, mais il avoit pour
ainsi dire passé par
leurs mains; & cependant ils n'y pensoient pas, ils ne s'en
doutoient presque pas. Concevez
vous qu'on puisse donner pour signes notoires au Genre-humain, dans
tous les siecles, des
faits auxquels les témoins les plus immédiats font à peine attention?*
[* Marc. VI. 52. Il
est dit que c'etoit a cause que leur cœur etoit stupide; mais qui
s'oseroit vanter d'avoir un
cœur plus intelligent dans les choses saintes que les Disciples
choisis par Jésus?]
Et tant s'en faut que l'objet réel des
miracles de Jésus fût d'établir la foi, qu'au contraire
il commençoit par exiger la foi avant que de faire le miracle. Rien
n'est si fréquent dans
l'Evangile. C'est précisément pour cela, c'est parce qu'un Prophete
n'est sans honneur que
dans son Pays, [190] qu'il fit dans le sien très-peu de miracles; *[*
Matth. XIII. 58. ] il est
dit même qu'il n'en put faire, à cause de leur incrédulité.*[*Marc. VI.
5] Comment!
c'étoit à cause de leur incrédulité qu'il en faloît faire pour les
convaincre, si ces miracles
avoient eu cet objet; mais ils ne j'avoient pas. C'étoient simplement
des actes de bonté, de
charité, de bienfaisance, qu'il faisoit en faveur de ses amis, & de
ceux qui croyoient en lui;
& c'étoit dans de pareils actes que consistoient les œuvres de
miséricorde, vraiment dignes
d'être siennes, qu'il disoit rendre témoignage de lui. *[* Jean. X. 25.
32. 38. ] Ces œuvres
marquoient le pouvoir de bien faire plutôt que la volonté d'étonner;
c'étoient des
vertus*[*C'est le mot employé dans l'Ecriture; nos Traducteurs le
rendent par celui de
miracles. ] plus que des miracles. Et comment la suprême Sagesse
eût-elle employé des
moyens si contraires à la fin qu'elle se proposoit? Comment n'eût-elle
pas prévu que les
miracles, dont elle appuyoit l'autorité de ses Envoyés produiroient un
effet tout opposé;
qu'ils feroient suspecter la vérité de l'histoire tant sur les miracles
que sur la mission; &
que, parmi tant de solides preuves, celle-là ne feroit que rendre plus
difficiles sur toutes les
autres les gens éclairés & vrais? Oui, je le soutiendrai toujours,
l'appui qu'on veut donner à la croyance, en est le plus grand obstacle:
ôtez les miracles de l'Evangile, & toute la terre
est aux pieds de Jésus-Christ. * [ *Paul prêchant aux Athéniens, fut
écouté fort
paisiblement jusqu'à ce qu'il leur parlât d'un homme ressuscité. Alors
les uns se mirent à
rire; les autres lui dirent. Cela suffit, nous entendrons le reste une
autre fois. Je ne sais pas
bien ce que pensent ait fond de leurs cœurs ces bons Chrétiens à la
mode; mais s'ils
croient à Jésus par ses miracles, moi j'y crois malgré ses miracles,
& j'ai dans l'esprit que
ma foi vaut mieux que la leur. ]
[191] Vous voyez, Monsieur, qu'il est attesté par l'Ecriture même, que dans la mission de Jésus-Christ les miracles ne sont point un signe tellement nécessaire à la foi qu'on n'en puisse avoir sans les admettre. Accordons que d'autres passages présentent un sens contraire à ceux-ci, ceux-ci réciproquement présentent un sens contraire aux autres; & alors je choisis, usant de mon droit, celui de ces sens qui me paroît le plus raisonnable & le plus clair. Si d'avois l'orgueil de vouloir tout expliquer, je pourrois, en vrai Théologien, tordre & tirer chaque passage à mon sens; mais la bonne foi ne me permet point ces interprétations sophistiques: suffisamment autorisé dans mon sentiment*[* Ce sentiment ne m'est point tellement particulier, qu'il ne soit aussi celui de plusieurs Théologiens dont l'orthodoxie est mieux établie que celle du Clergé de Geneve. Voici ce que m'écrivoit là-dessus un de ces Messieurs, le 28 Février 1764.
"Quoi qu'en dise la cohue des modernes Apologistes du Christianisme, je suis persuadé qu'il n'y a pas un mot dans les Livres sacrés d'où l'on puisse légitimement conclure que les miracles aient été destinés à servir de preuves pour les hommes de tous les tems & de tous les lieux. Bien-loin de-là, ce n'étoit pas, à mon avis, le principal objet pour ceux qui en furent les témoins oculaires. Lorsque les Juifs demandoient des miracles à saint Paul, pour toute réponse il leur prêchoit Jésus crucifié. A coup sûr si Grotius, les Auteurs de la société de Boyle, Vernes, Vernet, &c. eussent été à la place de cet Apôtre, ils n' auroient rien eu de plus pressé que d'envoyer chercher des tréteaux pour satisfaire à une demande qui quadre si bien avec leurs principes. Ces gens-là croient faire merveille avec leur ramas d'argumens; mais un jour on doutera, j'espere, s'ils n'ont pas été compilés par une société d'incrédules, sans qu'il faille être Hardouin pour cela. "
Qu'on ne pense pas, au reste, que l'Auteur
de cette Lettre soit mon Partisan; tant s'en faut:
il est un de mes Adversaires. Il trouve seulement que les autres ne
savent ce qu'ils disent. Il
soupçonne peut-être pis: car la foi de ceux qui croient sur les
miracles sera toujours
très-suspecte aux gens éclairés. C'étoit le sentiment d'un des plus
illustres réformateurs.
Non satis tuta fides eorum qui miraculis nituntur. Bez. in Joan, C. II.
v. 23. ] par ce que je
comprends, je reste en paix sur ce que je ne comprends pas, & que
ceux qui me l'expliquent
me font encore moins comprendre. L'autorité que je donne à l'Evangile,
je ne la donne
point aux interprétations des hommes, & je n'entends [192] pas plus
les soumettre à la
mienne que me soumettre à la leur. La regle est commune, & claire
en ce qui importe; la
raison qui l'explique est particuliere, & chacun a la sienne, qui
ne fait autorité que pour
lui. Se laisser mener par autrui sur cette matiere, c'est substituer
l'explication au texte, c'est
se soumettre aux hommes & non pas à Dieu.
Je reprends mon raisonnement; &, après
avoir établi que le miracles ne sont pas un signe
nécessaire à la foi, je vais montrer, en confirmation de cela, que les
miracles ne sont pas un
signe infaillible, & dont les hommes puissent juger.
Un miracle est, dans un fait particulier,
un acte immédiat de la puissance divine, un
changement sensible dans l'ordre de la nature, une exception réelle
& visible à ses Loix.
Voilà l'idée dont il ne faut pas s'écarter, si l' on veut s'entendre en
raisonnant sur cette
matiere. Cette idée offre deux questions à résoudre.
La premiere: Dieu peut-il faire des
miracles? c'est-à-dire [193] peut-il déroger aux Loix
qu'il a établies? Cette question, sérieusement traitée, seroit impie si
elle n'étoit absurde:
ce seroit faire trop d'honneur à celui qui la résoudroit négativement
que de le punir; il
suffiroit de l'enfermer. Mais aussi quel homme a jamais nié que Dieu
pût faire des
miracles? Il faloît être Hébreu pour demander si Dieu pouvoit dresser
des tables dans le
désert.
Seconde question: Dieu veut-il faire des
miracles? C'est autre chose. Cette question en
elle-même, & abstraction faite de toute autre considération, est
parfaitement indifférente;
elle n'intéresse en rien la gloire de Dieu, dont nous ne pouvons sonder
les desseins. Je dirai
plus: s'il pouvoit y avoir quelque différence quant à la foi dans la
maniere d'y répondre,
les plus grandes idées que nous puissions avoir de la sagesse & de
la majesté divine
seroient pour la négative; il n'y a que l'orgueil humain qui soit
contre. Voilà jusqu' où la
raison petit aller. Cette question, du reste, est purement oiseuse,
&, pour la résoudre, il
faudroit lire dans les décrets éternels; car, comme on verra tout à
l'heure, elle est
impossible à décider par les faits. Gardons-nous donc d'oser porter un
œil curieux sur ces
mysteres. Rendons ce respect à l'essence infinie, de ne rien prononcer
d'elle: nous n'en
connoissons que l'immensité.
Cependant quand un mortel vient hardiment
nous affirmer qu'il a vu un miracle, il tranche
net cette grande question; jugez si l'on doit l'en croire sur sa
parole. Ils seroient mille, que
je ne les en croirois pas.
Je laisse à part le grossier sophisme
d'employer la preuve [194] morale à constater des
faits naturellement impossibles, puis qu'alors le principe même de la
crédibilité, fondé
sur la possibilité naturelle, est en défaut. Si les hommes veulent
bien, en pareil cas,
admettre cette preuve dans des choses de pure spéculation, ou dans des
faits dont la vérité
ne les touche guere, assurons-nous qu'ils seroient plus difficiles s'il
s'agissoit pour eux du
moindre intérêt temporel. Supposons qu'un mort vînt redemander ses
biens à ses
héritiers, affirmant qu'il est ressuscité, & requérant d'être admis
à la preuve;*[ *Prenez
bien garde que dans ma supposition c'est une résurrection véritable,
& non pas une fausse
mort, qu'il s'agit de constater. ] croyez-vous qu'il y ait un seul
Tribunal sur la terre où cela
lui fut accordé? Mais encore un coup n'entamons pas ici ce débat:
laissons aux faits toute
la certitude qu'on leur donne, & contentons-nous de distinguer ce
que le sens peut attester
de ce que la raison peut conclure.
Puisqu'un miracle est une exception aux
Loix de la nature, pour en juger il faut connoître
ces Loix, & pour en juger sûrement, il faut les connoître toutes:
car une seule qu'on ne
connoîtroit pas, pourroit, en certains cas, inconnus aux Spectateurs,
changer l'effet de
celles qu'on connoîtroit. Ainsi, celui qui prononce qu'un tel on tel
acte est un miracle,
déclare qu'il connoît toutes les Loix de la nature, & qu'il sait
que cet acte en est une
exception.
Mais quel est ce mortel qui connoît toutes
les Loix de la nature? Newton ne se vantoit pas
de les connoîtra. Un homme sage, témoin d'un fait inouÏ, peut attester
qu'il a vu ce fait, &
l'on peut le croire; mais ni cet homme sage ni nul autre homme [195]
sage sur la terre
n'affirmera jamais que ce fait, quelque étonnant qu'il puisse être,
soit un miracle; car
comment peut-il le savoir?
Tout ce qu'on petit dire de celui qui se vante de faire des miracles, est qu'il fait des choses fort extraordinaires: mais qui est-ce qui nie qu'il se fasse des choses fort extraordinaires? J'en ai vu, moi, de ces choses-là, & même j'en ai fait. * [*J'ai vu à Venise, en 1743, une maniere de sorts assez nouvelle, & plus étrange que ceux de Preneste. Celui qui les vouloit consulter entroit dans une chambre, & y restoit seul s'il le désiroit. Là d'un Livre plein de feuillets blancs il en tiroit un à son choix; puis tenant cette feuille, il demandoit, non à voix haute, mais mentalement, ce qu'il vouloit savoir. Ensuite il plioit sa feuille blanche, l'enveloppoit, la cachetoit, la plaçoit dans un Livre ainsi cachetée; enfin, après avoir récité certaines formules fort baroques, sans perdre son Livre de vue, il en alloit tirer le papier, reconnoître le cachet, l'ouvrir, & il trouvoit sa réponse écrite .
Le Magicien qui faisoit ces sorts étoit le premier Secrétaire de l'Ambassadeur de France, & il s'appelloit J. J. Rousseau.
Je me contentois d'être Sorcier, parce que
j'étois modeste, mais si j'avois eu l'ambition
d'être Prophete, qui m'eût empêché de le devenir? ]
L'Etude de la nature y fait faire tous les
jours de nouvelles découvertes: l'industrie
humaine se perfectionné tous les jours. La Chymie curieuse a des
transmutations, des
précipitations, des détonations, des explosions, des phosphores, des
pyrophores, des
tremblemens de terre, & mille autres merveilles à faire signer
mille fois le Peuple qui les
verroit. L'huile de gayac & l'esprit de nitre ne sont pas des
liqueurs fort rares; mêlez-les
ensemble, & vous verrez ce qu'il en arrivera; mais n'allez pas
faire cette épreuve dans une
chambre, car vous pourriez bien mettre le l'eu à la maison. *[* Il y a
des précautions à
prendre pour réussir dans cette opération: l'on me dispensera bien, je
pense, d'en mettre
ici le Récipé. ] Si les Prêtres [196] de Baal avoient eu M. Rouelle au
milieu d'eux, leur
bûcher eût pris feu de lui-même, & Elie eût été pris pour dupe.
Vous versez de l'eau dans de l'eau, voilà
de l'encre; vous versez de l'eau dans de l'eau,
voilà un corps dur. Un prophete dit College d'Harcourt va en Guinée,
& dit au Peuple:
reconnoissez le pouvoir de celui qui m'envoie; je vais convertir de
l'eau en pierre: par des
moyens connus du moindre Ecolier, il fait de la glace; voilà les Negres
prêts à l'adorer.
Jadis les Prophetes faisoient descendre à
leur voix le feu du Ciel; aujourd'hui les enfans en
font autant avec un petit morceau de verre. Josué fit arrêter le
Soleil; un faiseur
d'almanachs va le faire éclipser; le prodige est encore plus sensible.
Le cabinet de M.
l'Abbé Nollet est un laboratoire de magie, les récréations
mathématiques sont un recueil
de miracles; que dis-je? les foires même en fourmilleront, les Briochés
n'y sont pas rares;
le seul Paysan de Nordhollande, que j'ai vu vingt fois allumer sa
chandelle avec son
couteau, a de quoi subjuguer tout le Peuple, même à Paris; que
pensez-vous qu'il eût fait
en Syrie?
C'est un spectacle bien singulier que ces
foires de Paris; il n'y en a pas une où l'on ne voye
les choses les plus étonnantes, sans que le Public daigne presque y
faire attention; tant on
est accoutumé aux choses étonnantes, & même à celles qu'on ne peut
concevoir! On y
voit, au moment que j'écris ceci, deux machines portatives séparées,
dont l'une marche ou
s'arrête exactement à la volonté de celui qui fait marcher ou arrêter
l'autre. J'y ai vu une
tête de bois qui [197] parloit, & dont on ne parloit pas tant que
de celle d'Albert-le-Grand.
J'ai vu même une chose plus surprenante; c'étoit force têtes d'hommes,
de Savans,
d'Académiciens qui couroient aux miracles des convulsions, & qui en
revenoient tout émerveillés.
Avec le canon, l'optique, l'aimant, le
barometre, quels prodiges ne fait-on pas chez les
ignorans? Les Européens, avec leurs arts, ont toujours passé pour des
Dieux parmi les
Barbares. Si dans le sein même des Arts, des Sciences, des Colleges,
des Académies; si,
dans le milieu de l'Europe, en France, en Angleterre, un homme fût
venu, le siecle dernier,
armé de tous les miracles de l'électricité, que nos Physiciens operent
aujourd'hui, l'eût-on
brûlé comme un sorcier l'eût-on suivi comme un Prophete? Il est à
présumer qu'on eût
fait l'un ou l'autre: il est certain qu'on auroit eu tort.
Je ne sais si l'art de guérir est trouvé,
ni s'il se trouvera jamais: ce que je sais, c'est qu'il
n'est pas hors de la nature. Il est tout aussi naturel qu'un homme
guérisse, qu'il l'est qu'il
tombe malade; il petit tout aussi bien guérir subitement que mourir
subitement. Tout ce
qu'on pourra dire de certaines guérisons, c'est qu'elles sont
surprenantes, mais non pas
qu'elles sont impossibles; comment prouverez-vous donc que ce sont des
miracles? Il y a
pourtant, je l'avoue, des choses qui m'étonneroient fort, si j'en étois
le témoin: ce ne seroit
pas tant de voir marcher un boiteux, qu'un homme qui m'avoit point de
jambes; ni de voir
un paralytique mouvoir son bras, qu'un homme qui n'en a qu'un reprendre
les deux. Cela
me frapperoit encore plus, je l'avoue, que de [198] voir ressusciter un
mort; car enfin un
mort peut n'être pas mort. *[*Lazare étoit déjà dans la terre?
Seroit-il le premier homme
qu'on auroit enterré vivant ? Il y étoit depuis quatre jours. qui les a
comptés? Ce n'est
pas Jésus qui étoit absent. Il puoit déjà. Qu'en savez-vous? Sa
sœur le dit; voilà toute la
preuve. L'effroi, le dégoût en eût fait dire autant à toute autre
femme, quand même cela
n'eût pas été vrai. Jésus ne fait que l'appeller, & il sort.
Prenez garde de mal raisonner. Il
s'agissoit de l'impossibilité physique; elle n'y est plus. Jésus
faisoit bien plus de façons
dans d'autres cas qui m'étoient pas plus difficiles: voyez la Note qui
suit. Pourquoi cette
différence, si tout étoit également miraculeux? Ceci petit être une
exagération, & ce n'est
pas la plus forte que saint Jean ait faite; j'en atteste le dernier
verset de son Evangile. ]
Voyez le Livre de M. Bruhier.
Au reste, quelque frappant que pût me
paroître un pareil spectacle, je ne voudrois pour
rien au monde en être témoin; car que sais-je ce qu'il en pourroit
arriver? Au lieu de me
rendre crédule, j'aurois grand'peur qu'il ne me rendit que fou: mais ce
n'est pas de moi
qu'il s'agit: revenons.
On vient de trouver le secret de ressusciter des noyés; on a déjà cherché celui de ressusciter les pendus: qui sait si dans d'autres genres de mort, on ne parviendra pas à rendre la vie à des corps qu'on en avoit crus privés? On ne savoit jadis ce que c'étoit que d'abattre la cataracte; c'est un jeu maintenant pour nos Chirurgiens. Qui sait s'il n'y a pas quelque secret trouvable pour la faire tomber tout-d'un-coup? Qui sait si le Possesseur d'un pareil secret ne peut pas faire avec simplicité ce qu'un Spectateur ignorant va prendre pour un miracle, & ce qu'un Auteur prévenu peut donner pour [199] tel?*[*On voit quelquefois dans le détail des faits rapportés, une gradation qui ne convient point à une opération surnaturelle. On présente à Jésus un aveugle. Au lieu de le guérir à l'instant, il l'emmene hors de la bourgade. Là il oint ses yeux de salive, il pose ses moins sur lui; après quoi il lui demande s'il voit quelque chose. L'aveugle répond qu'il voit marcher des hommes qui lui paroissent comme des arbres; sur quoi, jugeant que la premiere opération n'est pas suffisante. Jésus la recommence, & enfin l'homme guérit.
Une autre fois, au lieu d'employer la salive pure, il la délaye avec de la terre.
Or je demande, à quoi bon tout cela pour un
miracle? La nature dispute-t-elle avec son
Maître? A-t-il besoin d'effort, d'obstination, pour se faire obéir?
A-t-il besoin de salive, de
terre, d'ingrédiens ? A-t-il même besoin de parler, & ne suffit-il
pas qu'il veuille ? Ou bien
osera-t-on dire que Jésus, sur de son fait, ne laisse pas d'user d'un
petit manege de
charlatan, comme pour se faire valoir davantage, & amuser les
spectateurs? Dans le
systême de vos Messieurs, il fait pourtant l'un ou l'autre. Choisissez.
] Tout cela n'est pas
vraisemblable, soit: mais nous n'avons point de preuve que cela soit
impossible, & c'est de
l'impossibilité physique qu'il s'agit ici. Sans cela, Dieu, déployant à
nos yeux sa puissance,
n'auroit pu nous donner que des signes vraisemblables, de simples
probabilités; & il
arriveroit de-la que l'autorité des miracles n'étant fondée que sur
l'ignorance de ceux
pour qui ils auroient été faits, ce qui seroit miraculeux pour un
siecle ou pour un Peuple
ne le seroit plus pour d'autres; de sorte que la preuve universelle
étant en défaut, le
systême établi sur elle seroit détruit. Non, donnez-moi des miracles
qui demeurent tels
quoi qu'il arrive, dans tous les tems & dans tous les lieux. Si
plusieurs de ceux qui sont
rapportés dans la Bible paroissent être dans ce cas, d'autres aussi
paroissent n'y pas être.
Réponds-moi donc, Théologien, prétends-tu que je passe le tout en bloc,
[200] ou si tu me
permets le triage? Quand tu m'auras décidé ce point, nous verrons après
.
Remarquez bien, Monsieur, qu'en supposant
tout au plus quelque amplification dans les
circonstances, je n'établis aucun doute sur le fond de tous les faits.
C'est ce que j'ai déjà
dit, & qu'il n'est pas superflu de redire. Jésus, éclairé de
l'esprit de Dieu, avoit des
lumieres si supérieures à celles de ses Disciples qu'il n'est pas
étonnant qu'il ait opéré des
multitudes de choses extraordinaires où l'ignorance des spectateurs a
vu le prodige qui n'y étoit pas. A quel point, en vertu de ces
lumieres, pouvoit-il agir par des voies naturelles,
inconnues à eux & à nous?*[* Nos hommes de Dieu veulent à toute
force que j'aie fait de
Jésus un Imposteur. Ils s'échauffent pour répondre à cette indigne
accusation, afin qu'on
pense que je l'ai faite; ils la supposent avec un air de certitude; ils
y insistent, ils y
reviennent affectueusement. Ah! si ces doux Chrétiens pouvoient
m'arracher à la fin
quelque blasphême! quel triomphe, quel contentement, quelle édification
pour leurs
charitables ames! Avec quelle sainte joie ils apporteroient des tisons
allumés au feu de leur
zele pour embraser mon bûcher!] Voilà ce que nous ne savons point,
& ce que nous ne
pouvons savoir. Les spectateurs des choses merveilleuses sont
naturellement portés à les
décrire avec exagération. Là-dessus on peut, de très-bonne foi,
s'abuser soi-même en
abusant les autres: peu qu'un fait soit au-dessus de nos lumieres, nous
le supposons
au-dessus de la raison, & l'esprit voit enfin du prodige où le
cœur nous fait désirer
fortement d'en voir.
Les miracles sont, comme j'ai dit, les
preuves des simples, pour qui les Loix de la nature
forment un cercle très [201] étroit autour d'eux. Mais la sphere
s'étend à mesure que les
hommes s'instruisent & qu'ils sentent combien il leur reste encore
à savoir. Le grand
Physicien voit si loin les bornes de cette sphere, qu'il ne sauroit
discerner un miracle
au-delà. Cela ne se peut est un mot qui sort rarement de la
bouche des Sages; ils disent plus
fréquemment, je ne sais.
Que devons-nous donc penser de tant de miracles rapportés par des Auteurs, véridiques, je n'en doute pas, mais d'une si crasse ignorance, & si pleins d'ardeur pour la gloire de leur Maître? Faut-il rejetter tous ces faits? Non. Faut-il tous les admettre? Je l'ignore. *[* Il y en a dans l'Evangile qu'il n'est pas même possible de prendre au pied de la Lettre sans renoncer an bon sens. Tels sont, par exemple, ceux des possédés. On reconnoît le Diable à son œuvre, & les vrais possédés sont les méchants; la raison n'en reconnoîtra jamais d'autres. Mais passons: voici plus.
Jésus demande à un groupe de Démons comment
il s'appelle. Quoi! les Démons ont des
noms? Les Anges ont des noms? Les purs Esprits ont des noms? Sans doute
pour
s'entre-s'appeller entre eux, ou pour entendre quand Dieu les appelle?
Mais qui leur a donné
ces noms? En quelle langue en sont les mots? Quelles sont les bouches
qui prononcent ces
mots, les oreilles que leurs sous frappent? Ce nom, c'est Légion, car
ils sont plusieurs, ce
qu'apparemment Jésus ne savoit pas. Ces Anges, ces Intelligences
sublimes dans le mal
comme dans le bien, ces Etres célestes qui ont pu se révolter contre
Dieu, qui osent
combattre ses Décrets éternels, se logent en tas dans le corps d'un
homme: forcés
d'abandonner ce malheureux, ils demandent de se jetter dans un troupeau
de cochons; ils
l'obtiennent, & ces cochons se précipitent dans la mer; & ce
sont là les augustes preuves de
la mission du Rédempteur du Genre-humain, les preuves qui doivent
l'attester à tous les
Peuples de tous les âges, & dont nul ne sauroit douter, sous peine
de damnation! Juste
Dieu! La tête tourne; on ne sait où l'on est. Ce sont donc là,
Messieurs, les fondemens de
votre foi? La mienne en a de plus sûrs, ce me semble. ] Nous devons les
respecter [202] sans
prononcer sur leur nature, dussions-nous être cent fois décrétés. Car
enfin l'autorité des
Loix ne peut s'étendre jusqu'à nous forcer de mal raisonner; &
c'est pourtant ce qu'il faut
faire pour trouver nécessairement un miracle ou la raison ne peut voir
qu'un fait étonnant.
Quand il seroit vrai que les Catholiques
ont un moyen sûr pour eux de faire cette
distinction, que s'ensuivroit-il pour nous? Dans leur systême, lorsque
l'Eglise une fois
reconnue a décidé qu'un tel fait est un miracle, il est un miracle; car
l'Eglise ne peut se
tromper. Mais ce n'est pas aux Catholiques que j'ai affaire ici, c'est
aux Réformés. Ceux-ci
ont très bien réfuté quelques parties de la profession de foi du
Vicaire, qui, n'étant écrite
que contre l'Eglise Romaine, ne pouvoit ni ne devoit rien prouver
contre eux. Les
Catholiques pourront de même réfuter aisément ces Lettres, parce que je
n'ai point
affaire ici aux Catholiques, & que nos principes ne sont pas les
leurs. Quand il s'agit de
montrer que je ne prouve pas ce que je n'ai pas voulu prouver, c'est-là
que mes adversaires
triomphent.
De tout ce que je viens d'exposer, je
conclus que les faits les plus attestés, quand même on
les admettroit dans toutes leurs circonstances, ne prouveroient rien,
& qu'on peut même y
soupçonner de l'exagération dans les circonstances, sans inculper la
bonne foi de ceux qui
les ont rapportés. Les découvertes continuelles qui se font dans les
Loix de la nature, celles
qui probablement se feront encore, celles qui resteront toujours à
faire; les progrès
passés, présents & futurs de l'industrie humaine; les diverses
bornes que donnent les
Peuples [203] à l'ordre des possibles, selon qu'ils sont plus on moins
éclairés; tout nous
prouve que nous ne pouvons connoîtra ces bornes. Cependant il faut
qu'un miracle, pour être vraiment tel, les passe. Soit donc qu'il y ait
des miracles, soit qu'il n'y en ait pas; il est
impossible au Sage de s'assurer que quelque fait que ce puisse être en
est un.
Indépendamment des preuves de cette
impossibilité que je viens d'établir, j'en vois une
autre, non moins forte dans la supposition même: car, accordons qu'il y
ait de vrais
miracles; de quoi nous serviront-ils s'il y a aussi de faux miracles,
desquels il est impossible
de les discerner? Et faites bien attention que je n'appelle pas ici
faux miracle un miracle
qui n'est pas réel, mais un acte bien réellement surnaturel, fait pour
soutenir une fausse
doctrine. Comme le mot de miracle en ce sens peut blesser les
oreilles pieuses, employons un
autre mot, & donnons-lui le nom de prestige; mais
souvenons-nous qu'il est impossible aux
sens humains de discerner un prestige d'un miracle.
La même autorité qui atteste les miracles,
atteste aussi les prestiges; & cette autorité
prouve encore que l'apparence des prestiges ne differe en rien de celle
des miracles.
Comment donc distinguer les uns des autres; & que peut prouver le
miracle, si celui qui le
voit ne peut discerner par aucune marque assurée & tirée de la
chose même, si c'est
l'oeuvre de Dieu, ou si c'est l'oeuvre du Démon? Il faudroit un second
miracle pour
certifier le premier.
Quand Aaron jetta sa verge devant Pharaon
& qu'elle fut changée en serpent, les
Magiciens jetterent aussi leurs verges, [204] & elles furent
changées en serpens. Soit que ce
changement fût réel des deux côtés, comme il est dit dans l'Ecriture,
soit qu'il n'y eût de
réel que le miracle d'Aaron & que le prestige des Magiciens ne fût
qu'apparent, comme le
disent quelques Théologiens, il n'importe; cette apparence étoit
exactement la même:
l'Exode n'y remarque aucune différence; & s'il y en eût eu, le
Magiciens se seroient
gardés de s'exposer au parallele; ou, s'ils l'avoient fait, ils
auroient été confondus.
Or les hommes ne peuvent juger des miracles
que par leurs sens; & si la sensation est la
même, la différence réelle, qu'ils ne peuvent appercevoir, n'est rien
pour eux. Ainsi le
signe, comme signe, ne prouve pas plus d'un côté que de l'autre, &
le Prophete en ceci n'a
pas plus d'avantage que le Magicien. Si c'est encore là de mon beau
style, convenez qu'il en
faut un bien plus beau pour le réfuter.
Il est vrai que le serpent d'Aaron dévora
les serpens des Magiciens. Mais, forcé d'admettre
une fois la Magie, Pharaon put fort bien n'en conclure autre chose,
sinon qu'Aaron étoit
plus habile qu'eux dans cet art; c'est ainsi que Simon, ravi des choses
que faisoit Philippe,
voulut acheter des Apôtres le secret d'en faire autant qu'eux.
D'ailleurs, l'infériorité des Magiciens
étoit due à la présence d'Aaron. Mais Aaron
absent, eux faisant les mêmes signes, avoient droit de prétendre à la
même autorité. Le
signe en lui-même ne prouvoit donc rien.
Quand Moise changea l'eau en sang, les
Magiciens changerent l'eau en sang; quand Moise
produisit des grenouilles, [205] les Magiciens produisirent des
grenouilles. Ils échouerent à
la troisieme plaie; mais tenons-nous aux deux premieres dont Dieu même
avoit fait la
preuve du pouvoir divin. *[* Exode. VII. 17. ] Les Magiciens firent
aussi cette preuve-là.
Quant à la troisieme plaie, qu'ils ne
purent imiter, on ne voit pas ce qui la rendoit si
difficile, au point de marquer que le doigt de Dieu étoit-là.
Pourquoi ceux qui purent
produire un animal, ne purent-ils produire un insecte? & comment,
après avoir fait des
grenouilles, ne purent-ils faire des poux ? S'il est vrai qu'il n'y ait
dans ces choses-là que le
premier pas qui coûte, c'étoit assurément s'arrêter en beau chemin.
Le même Moise, instruit par toutes ces
expériences, ordonne que si un faux Prophete vient
annoncer d'autres Dieux, c'est-à-dire une fausse doctrine, & que ce
faux Prophete autorise
son dire par des prédictions ou des prodiges qui réussissent, il ne
faut point l'écouter,
mais le mettre à mort. On peut donc employer de vrais signes en faveur
d'une fausse
doctrine; un signe en lui-même ne prouve donc rien.
La même doctrine des signes, par des
prestiges, est établie en mille endroits de l'Ecriture.
Bien plus; après avoir déclaré qu'il ne fera point de signes, Jésus
annonce de faux Christs
qui en feront; il dit qu'ils feront de grands signes, des miracles
capables de séduire les élus
mêmes, s'il étoit possible. *[* Matth. XXIV. 24. Marc. XIII. 22. ]
Ne seroit-on pas tenté,
sur ce langage, de prendre les signes pour des preuves de fausseté ?
[206] Quoi ! Dieu, maître du choix de ses preuves, quand il veut parler aux hommes, choisit par préférence celles qui supposent des connoissances qu'il sait qu'ils n'ont pas! Il prend pour les instruire la même voie qu'il sait que prendra le Démon pour les tromper! Cette marche seroit-elle donc celle de la Divinité? Se pourroit-il que Dieu & le Diable suivissent la même route? Voilà ce que je ne puis concevoir.
Nos Théologiens, meilleurs raisonneurs,
mais de moins bonne foi que les anciens, sont fort
embarrassés de cette magie: ils voudroient bien pouvoir tout-à-fait
s'en délivrer, mais ils
n'osent; ils sentent que la nier seroit nier trop. Ces gens, toujours
si décisifs, changent ici
de langage; ils ne la nient, ni ne l'admettent, ils prennent le parti
de tergiverser, de
chercher des faux-fuyants, à chaque pas ils s'arrêtent; ils ne savent
sur quel pied danser.
Je crois, Monsieur, vous avoir fait sentir
où gît la difficulté. Pour que rien ne manque à sa
clarté, la voici mise en dilemme.
Si l'on nie les prestiges, on ne petit
prouver les miracles; parce que les uns & les autres sont
fondés sur la même autorité.
Et si 'l'on admet les prestiges avec les
miracles, on n'a point de regle sure, précise & claire,
pour distinguer les uns des autres: ainsi les miracles ne prouvent
rien.
Je sais bien que nos gens, ainsi pressés,
reviennent à la doctrine: mais ils oublient
bonnement que si la doctrine est établie, le miracle est superflu;
& que si elle ne l'est pas,
elle ne peut rien prouver.
[207] Ne prenez pas ici le change, je vous
supplie; & de ce que je n'ai pas regardé les
miracles comme essentiels au Christianisme, n'allez pas conclure que
j'ai rejeté les
miracles. Non, Monsieur, je ne les ai rejetés ni ne les rejette; si
j'ai dit des raisons pour en
douter, je n'ai point dissimulé les raisons d'y croire: il y a une
grande différence entre nier
une chose & ne la pas affirmer, entre la rejetter & ne pas
l'admettre; & j'ai si peu décidé
ce point, que je défie qu'on trouve un seul endroit dans tous mes
Ecrits où je sois
affirmatif contre les miracles.
Eh! comment l'aurois-je été malgré mes
propres doutes, puisque par-tout où je suis,
quant à moi, le plus décidé, je n'affirme rien encore? Voyez quelles
affirmations peut
faire un homme qui parle ainsi des sa Préface. * [* Préface d'Emile, p.
111. ]
"A l'égard de ce qu'on appellera le parti
systématique, qui n'est autre chose ici que la
marche de la nature, c'est-là ce qui déroutera le plus les Lecteurs;
c'est aussi par-là qu'on
m'attaquera sans doute, & peut-être n'aura-t-on pas tort. On croira
moins lire un Traité
d'éducation que les rêveries d'un visionnaire sur l'éducation. Qu'y
faire ? Ce n'est pas sur
les idées d'autrui que j'écris, c'est sur les miennes. Je ne vois point
comme les autres
hommes; il y a long-tems qu'on me l'a reproché. Mais dépend-il de moi
de me donner
d'autres yeux, & de m'affecter d'autres idées? Non il dépend de moi
de ne point abonder
dans mon sens, de ne point croire être seul plus sage que tout le
monde; il dépend de moi,
non de changer de sentiment, mais de me défier du mien: voilà tout
[208] ce que je puis
faire, & ce que je fais. Que si je prends quelquefois le ton
affirmatif, ce n'est point pour en
imposer au Lecteur; c'est pour lui parler comme je pense. Pourquoi
proposerois-je par
forme de doute ce dont, quant à moi, je ne doute point? Je dis
exactement ce qui se passe
dans mon esprit. "
"En exposant avec liberté mon sentiment,
j'entends si peu qu'il fasse autorité, que j'y joins
toujours mes raisons, afin qu'on les pese, & qu'on me juge. Mais
quoique je ne veuille point
m'obstiner à défendre mes idées, je ne me crois pas moins obligé de les
proposer; car les
maximes sur lesquelles je suis d'un avis contraire à celui des autres,
ne sont point
indifférentes. Ce sont de celles dont la vérité ou la fausseté importe
à connoître, & qui
font le bonheur ou le malheur du Genre-l'humain."
Un Auteur qui ne sait lui-même s'il n'est
point dans l'erreur, qui craint que tout ce qu'il dit
ne soit un tissu de rêveries, qui, ne pouvant changer de sentimens, se
défie du sien, qui ne
prend point le ton affirmatif pour le donner, mais pour parler comme
pense, qui, ne
voulant point faire autorité, dit toujours ses raisons afin qu'on le
juge, & qui même ne
vent point s'obstiner à défendre ses idées; un Auteur qui parle ainsi à
la tête de son
Livre, y veut-il prononcer des oracles? veut-il donner des décisions?
&, par cette
déclaration préliminaire, ne met-il pas au nombre des doutes ses plus
fortes assertions?
Et qu'on ne dise point que je manque à mes
engagemens en m'obstinant à défendre ici
mes idées. Ce seroit le comble [209] de l'injustice; ce ne sont point
mes idées que je
défends, c'est ma personne. Si l'on n'eût attaqué que mes Livres,
j'aurois constamment
gardé le silence; c'étoit un point résolu. Depuis ma déclaration, faite
en 1753, m'a-t-on vu
répondre à quelqu'un, on me taisois-je faute d'agresseurs? Mais quand
on me poursuit,
quand on me décrete, quand on me déshonore pour avoir dit ce que je ne
l'ai pas dit, il
faut bien, pour me défendre, montrer que je ne l'ai pas dit. Ce sont
mes ennemis, qui,
malgré moi, me remettent la plume à la main. Eh! qu'ils me laissent en
repos, & j'y
laisserai le Public; j'en donne de bon cœur ma parole.
Ceci sert déjà de réponse à l'objection
rétorsive que j'ai prevenue, de vouloir faire
moi-même le réformateur en bravant les opinions de tout mon siecle; car
rien n'a moins
l'air de bravade pareil langage, & ce n'est pas assurément prendre
un ton de Prophete que
de parler avec tant de circonspection. J'ai regardé comme un devoir de
dire mon sentiment
en choses importantes & utiles; mais ai-je dit un mot, ai-je fait
un pas pour le faire adopter à d'autres? quelqu'un a-t-il vu dans ma
conduite l'air d'un homme qui cherchoit à se faire
des sectateurs?
En transcrivant l'Ecrit particulier qui
fait tant d'imprévus zélateurs de la Foi, j'avertis
encore le Lecteur qu'il doit se défier de mes jugements; que c'est à
lui de voir s'il peut tirer
de cet Ecrit quelques réflexions utiles, que je ne lui propose ni le
sentiment d'autrui ni le
mien pour regle, que je le lui présente à examiner. * [* Emile. T. II.
p. 360. ]
[210] Et lorsque je reprends la parole,
voici ce que j'ajoute encore à la fin.
"J'ai transcrit cet Ecrit, non comme une
regle des sentimens qu'on doit suivre en matiere
de Religion, mais comme un exemple de la maniere dont on peut raisonner
avec son Eleve
pour ne point s'écarter de la méthode que j'ai tache d'établir. Tant
qu'on ne donne rien à
l'autorité des hommes ni aux préjugés des pays où l'on est né, les
seules lumieres de la
raison ne peuvent, dans l'institution de la Nature, nous mener plus
loin que la Religion
naturelle, & c'est à quoi je me borne avec mon émile. S'il en doit
avoir une autre, je n'ai
plus en cela le droit d'être son guide; c'est à lui seul de la choisir.
"*[* Emile. T. III. p. 204.
]
Quel est après cela l'homme assez impudent
pour m'oser taxer d'avoir nié les miracles qui
ne sont pas même niés dans cet Ecrit? Je n'en ai pas parlé ailleurs.
*[* J'en ai parlé
depuis dans ma Lettre à M. de Beaumont: mais outre qu'on n'a rien dit
sur cette Lettre, ce
n'est pas sur ce qu'elle contient qu'on peut fonder les procédures
faites avant qu'elle ait
paru. ]
Quoi! parce que l'Auteur d'un Ecrit publié
par un autre y introduit un raisonneur qu'il
désapprouve, *[* Emile. T. III. p. 151] & qui dans une dispute
rejette les miracles, il
s'ensuit de-là que non seulement l'Auteur de cet Ecrit, mais l'Editeur,
rejette aussi les
miracles? Que tissu de témérités! Qu'on se permette de telles
présomptions dans la
chaleur d'une querelle littéraire, cela est très-blâmable & trop
commun; mais les prendre
pour des preuves dans les Tribunaux! Voilà une jurisprudence à faire
[211] trembler
l'homme le plus juste & le plus ferme, qui a le malheur de vivre
sous dé pareils Magistrats
.
L'Auteur de la profession de foi fait des
objections tant sur l'utilité que sur la réalité des
miracles, mais ces objections ne sont point des négations. Voici
là-dessus ce qu'il dit de
plus fort: "C'est l'ordre inaltérable de la nature qui montre le mieux
l'Etre suprême. S'il
arrivoit beaucoup d'exceptions, je ne saurois plus qu'en penser; &
pour moi je crois trop en
Dieu pour croire à tant de miracles si peu dignes de lui. "
Or, je vous prie, qu'est-ce que cela dit?
Qu'une trop grande multitude de miracles les
rendroit suspects à l'Auteur; qu'il n'admet point indistinctement toute
sorte de miracles, &
que sa foi en Dieu lui fait rejetter tous ceux qui ne sont pas dignes
de Dieu. Quoi donc! celui
qui n'admet pas tous les miracles, rejette-t-il tous les miracles?
& faut-il croire à tous ceux
de la Légende, pour croire l'Ascension de Christ ?
Pour comble. Loin que les doutes contenus
dans cette seconde partie de la profession de foi
puissent être pris pour des négations, les négations, au contraire,
qu'elle petit contenir ne
doivent être prises que pour des doutes. C'est la déclaration de
l'Auteur, en la
commençant, sur les sentimens qu'il va combattre. Ne donnez,
dit-il, à mes discours que
l'autorité, de la raison. J'ignore si je suis dans l'erreur. Il est
difficile, quand on discute, de ne
pas prendre quelquefois le ton affirmatif; mais souvenez-vous qu'ici
toutes mes affirmations
ne sont que des raisons de douter. *[* Emile. T. III. p. 131]
Peut-on parler plus
positivement?
[212] Quant à moi, je vois des faits
attestés dans les saintes Ecritures: cela suffit pour
arrêter sur ce point mon jugement. S'ils étoient ailleurs, je
rejetterois ces faits, ou je leur ôterois le nous de miracles; mais
parce qu'ils sont dans l'Ecriture, je ne les rejette point. Je
ne les admets pas non plus, parce que ma raison s'y refuse, & que
ma décision sur cet
article n'intéresse point mon salut. Nul Chrétien judicieux ne peut
croire que tout soit
inspiré dans la Bible, jusqu'aux mots & aux erreurs. Ce qu'on doit
croire inspiré, est tout
ce qui tient à nos devoirs; car pourquoi Dieu auroit-il inspiré le
reste? Or la doctrine des
miracles n'y tient nullement; c'est ce que je viens de prouver. Ainsi
le sentiment qu'on peut
avoir en cela n'a nul trait au respect qu'on doit aux Livres sacrés.
D'ailleurs, il est impossible aux hommes de
s'assurer que quelque fait que ce puisse être est
un miracle;*[ *Si ces Messieurs disent que cela est décidé dans
l'Ecriture, & que je dois
reconnoître pour miracle ce qu'elle me donne pour tel; je réponds que
c'est ce qui est en
question, & j'ajoute que ce raisonnement de leur part est un cercle
vicieux. Car puisqu'ils
veulent que le miracle serve de preuve à la Révélation, ils ne doivent
pas employer
l'autorité de la Révélation pour constater le miracle. ] c'est encore
ce que j'ai prouvé.
Donc en admettant tous les faits contenus dans la Bible, on peut
rejetter les miracles sans
impiété, & même sans inconséquence. Je n'ai pas été jusque-là.
Voilà comment vos Messieurs tirent des
miracles, qui ne sont pas certains, qui ne sont pas
nécessaires, qui ne prouvent rien, & que je n'ai pas rejettés, la
preuve évidente que je
renverse les fondemens du Christianisme, & que je ne suis pas
Chrétien.
[213] L'ennui vous empêcheroit de me suivre
si j'entrois dans le même détail sur les
autres accusations qu'ils entassent pour de couvrir par le nombre
l'injustice de chacune en
particulier. Ils m'accusent, par exemple, de rejetter la priere. Voyez
le Livre, & vous
trouverez une priere dans l'endroit même dont il s'agit. L'homme pieux
qui parle*[*Un
Ministre de Geneve, difficile assurément en Christianisme dans les
jugemens qu'il porte du
mien, affirme que j'ai dit, moi J. J. Rousseau, que je ne priois pas
Dieu: Il l'assure en tout
autant de termes, cinq ou six fois de suite, & toujours eu me
nommant. Je veux porter
respect à l'Eglise, mais oserois-je lui demander où j'ai dit cela ? Il
est permis à tout
barbouilleur de papier de déraisonner & bavarder tant qu'il veut;
mais il n'est pas permis à un bon Chrétien d'être un calomniateur
public. ] ne croit pas, il est vrai, qu'il soit
absolument nécessaire de demander à Dieu telle ou telle chose en
particulier.*[* Quand
vous prierez, dit Jésus, priez ainsi. Quand on prie avec
des paroles, c'est bien fait de
préférer celles-là; mais je ne vois point ici l'ordre de prier avec des
paroles. Une autre
priere est préférable, c'est d'être disposé à tout ce que Dieu veut. Me
voici, Seigneur,
pour faire ta volonté. De toutes les formules, l'Oraison dominicale
est, sans contredit, la
plus parfaite, mais ce qui est plus parfait encore, est l'entiere
résignation aux volontés de
Dieu. Non point ce que je veux, mais ce que tu veux. Que dis-je! C'est
l'Oraison dominicale
elle-même. Elle est tout entiere dans ces paroles; Que ta volonté suit
faite. Toute autre
priere est superflue, & ne fait que contrarier celle-là. Que celui
qui pense ainsi se trompe,
cela peut être. Mais celui qui publiquement l'accuse à cause de cela de
détruire la morale
Chrétienne, & de n'être pas Chrétien, est-il qui fort bon Chrétien
lui-même ?] Il ne
désapprouve point qu'on le fasse, quant à moi, dit-il, je ne le fais
pas, persuadé que Dieu
est un bon Pere, qui sait mieux que ses enfans ce qui leur convient.
Mais ne petit-on lui
rendre aucun autre culte aussi digne de lui? Les hommages [214] d'un
cœur plein de zele,
les adorations, les louanges, la contemplation de sa grandeur, l'aveu
de notre néant, la
résignation à sa volonté, la soumission à ses Loix, une vie pure &
sainte; tout cela ne
vaut-il pas bien des vœux intéressés & mercenaires? Près d'un Dieu
juste, la meilleure
maniere de demander est de mériter d'obtenir. Les Anges qui le louent
autour de son
Trône, le prient-ils? Qu'auroient-ils à lui demander? Ce mot de priere
est
souvent employé
dans l'Ecriture pour hommage, adoration; & qui fait
le plus
est quitte du moins. Pour moi,
je ne rejette aucune des manieres d'honorer Dieu: j'ai toujours
approuvé qu'on se joignît à l'Eglise qui le prie: je le fais; le Prêtre
Savoyard le faisoit lui-même. *[* Emile, Tome III.
pag. 185. ]L'Ecrit si violemment attaqué est plein de tout cela.
N'importe: je rejette, dit-on,
la priere; je suis un impie à brûler. Me voilà jugé.
Ils disent encore que j'accuse la morale
chrétienne de rendre tous nos devoirs
impraticables en les outrant. La morale chrétienne est celle de
l'Evangile; je n'en reconnois
point d'autre, & c'est en ce sens aussi que l'entend mon
accusateur, puisque c'est des
imputations où celle-là se trouve comprise qu'il conclut, quelques
lignes après, que c'est
par dérision que j'appelle l'Evangile divin.*[Lettres écrites de la
Campagne, pag. 11.]
Or voyez si l'on petit avancer une fausseté
plus noire, & montrer une mauvaise foi plus
marquée, puisque, dans le passage de mon Livre où ceci se rapporte, il
n'est pas même
possible que j'aie voulu parler de l'Evangile.
[215] Voici, Monsieur, ce passage: il est
dans le seconde Tome d'émile, page 64. "En
n'asservissant les honnêtes femmes qu'à de tristes devoirs, on a banni
du mariage tout ce
qui pouvoit le rendre agréable aux hommes. Faut-il s'étonner si la
taciturnité qu'ils voient
régner chez eux les en chasse on s'ils sont peu tentés d'embrasser un
état si déplaisant? A
force d'outrer tous les devoirs, le Christianisme les rend
impraticables & vains: à force
d'interdire aux femmes le chant, la danse, & tous les amusemens du
monde, il les rend
maussades, grondeuses, insupportables dans leurs maisons. "
Mais où est-ce que l'Evangile interdit aux
femmes le chant & la danse? où est-ce qu'il les
asservit à de tristes devoirs? Tout au contraire, il y est parlé des
devoirs des maris, mais il
n'y est pas dit un mot de ceux des femmes. Donc on a tort de me faire
dire de l'Evangile ce
que je n'ai dit que des Jansénistes, des Méthodistes, & d'autres
dévots d'aujourd'hui, qui
font du Christianisme une Religion aussi terrible & déplaisante, [
*Les premiers
Réformés donnerent d'abord dans cet excès avec une dureté qui fit bien
des hypocrites, &
les premiers Jansénistes ne manquerent pas de les imiter en cela. Un
Prédicateur de
Geneve, appelé Henri de la Marre, soutenoit en Chaire que c'étoit
pécher que d'aller à la
noce plus joyeusement que Jésus-Christ n'étoit allé à la mort. Un Curé
Janséniste
soutenoit de même que les festins des noces étoient une invention du
Diable. Quelqu'un lui
objecta là-dessus que Jésus-Christ y avoit pourtant assisté, &
qu'il avoit même daigné y
faire son premier miracle pour prolonger la gaîté du festin. Le Curé,
un peu embarrassé,
répondit en grondant: Ce n'est pas ce qu'il fit de mieux. ]
qu'elle en agréable & douce sous
la véritable Loi de Jésus-Christ .
[216] Je ne voudrois pas prendre le ton du
Pere Berruyer, que je n'aime gueres, & que je
trouve même de très-mauvais goût; mais je ne puis m'empêcher de dire
qu'une des choses
qui me charment dans le caractere de Jésus, n'est pas seulement la
douceur des mœurs, la
simplicité, mais la facilité, la grâce, & même l'élégance. Il ne
fuyoit ni les plaisirs ni les
fêtes, il alloit aux noces, il voyoit les femmes, il jouoit avec les
enfans, il aimoit les parfums,
il mangeoit chez les Financiers. Ses disciples ne jeûnoient point; son
austérité n'étoit point
fâcheuse. Il étoit indulgent & juste, doux aux foibles &
terrible aux méchans. Sa morale
avoit quelque chose d'attrayant, de caressant, de tendre; il avoit le
cœur sensible, il étoit
homme de bonne société. Quand il n'eût pas été le plus sage des
mortels, il en s eût été
le plus aimable.
Certains passages de saint Paul, outrés ou
mal entendus, ont fait bien des fanatiques, & ces
fanatiques ont souvent défiguré & déshonoré le Christianisme. Si
l'on s'en fût tenu à
l'esprit du Maître, cela ne seroit pas arrivé. Qu'on m'accuse de n'être
pas toujours de
l'avis de Saint Paul, on peut me réduire à prouver que j'ai quelquefois
raisons de n'en être pas. Mais il ne s'ensuivra jamais de-là que ce
soit par dérision que je trouve
l'Evangile divin. Voilà pourtant comment raisonnent mes persécuteurs.
Pardon, Monsieur; je vous excede avec ces
longs détails, je le sens, & je les termine: je n'en
ai déjà que trop dit pour ma défense, & je m'ennuie moi-même de
répondre toujours par
des raisons à des accusations sans raison.
Je vous ai fait voir, Monsieur que les
imputations tirées de mes Livres en preuves que
j'attaquois la Religion établie par les Loix, étoient fausses. C'est
cependant sur ces
imputations que j'ai été jugé coupable, & traité comme tel.
Supposons maintenant que je
le fusse en effet, & voyons en cet état la punition qui m'étoit
due.
Ainsi que la
vertu, le vice a ses degrés.
Pour être coupable d'un crime, on ne l'est
pas de tous. La justice consiste à mesurer
exactement la peine à la faute, l'extrême justice elle-même est une
injure lorsqu'elle n'a
nul égard aux considérations raisonnables qui doivent tempérer la
rigueur de la Loi.
Le délit supposé réel, il nous reste à
chercher quelle est sa nature, & quelle procédure est
prescrite en pareil cas par vos Loix.
Si j'ai violé mon serment de Bourgeois,
comme on m'en accuse, j'ai commis un crime
d'Etat, & la connoissance de ce crime appartient directement au
Conseil; cela est
incontestable.
Mais si tout mon crime consiste en erreur
sur la doctrine, cette erreur fut-elle même une
impiété, c'est autre chose. Selon vos Edits, il appartient à un autre
Tribunal d'en
connoîtra en premier ressort.
Et quand même mon crime seroit un crime
d'Etat; [218] si, pour le déclarer tel, il faut
préalablement une décision sur la doctrine, ce n'est pas au Conseil de
la donner. C'est bien à lui de punir le crime, mais non pas de le
constater. Cela est formel par vos Edits, comme
nous verrons ci-après.
Il s'agit d'abord de savoir si j'ai violé
mon serment de Bourgeois, c'est-à-dire, le serment
qu'ont prêté mes Ancêtres quand ils ont été admis à la Bourgeoisie: car
pour moi,
n'ayant pas habité la Ville, & n'ayant fait aucune fonction de
Citoyen, je n'en ai point
prêté le serment: mais passons.
Dans la formule de ce serment, il n'y a que
deux articles qui puissent regarder mon délit.
On promet, par le premier, de vivre selon la Réformation du saint
Evangile; & par le
dernier, de ne faire ne souffrir aucunes pratiques, machinations ou
entreprises contre la
Réformation du saint Evangile.
Or loin d'enfreindre le premier article, je
m'y suis conformé avec une fidélité & même
une hardiesse qui ont peu d'exemples, professant hautement ma Religion
chez les
Catholiques, quoique j'eusse autrefois vécu dans la leur; & l'on ne
peut alléguer cet écart
de mon enfance comme une infraction au serment, surtout depuis ma
réunion authentique à votre Eglise en 1754, & mon rétablissement
dans mes droits de Bourgeoisie, notoire à
tout Geneve, & dont j'ai d'ailleurs des preuves positives.
On ne sauroit dire, non plus, que j'ai
enfreint ce premier article par les Livres condamnés;
puisque je n'ai point cessé de m'y déclarer Protestant. D'ailleurs,
autre chose est [219] la
conduite, autre chose sont les Ecrits. Vivre selon la Réformation,
c'est professer la
Réformation, quoiqu'on se puisse écarter par erreur de sa doctrine dans
de blâmables
Ecrits, ou commettre d'autres péchés qui offensent Dieu, mais qui par
le seul fait ne
retranchent pas le délinquant de l'Eglise Cette distinction, quand on
pourroit la disputer
en général, est ici dans le serment même; puisqu'on y sépare, en deux
articles ce qui n'en
pourroit faire qu'un, si la profession de la Religion étoit
incompatible avec toute entreprise
contre la Religion. On y jure, par le premier, de vivre selon la
Réformation; & l'on y jure,
par le dernier, de ne rien entreprendre contre la Réformation. Ces deux
articles sont
très-distincts, & même séparés par beaucoup d'autres. Dans le sens
du Législateur, ces
deux choses sont donc séparables. Donc quand j'aurois violé ce dernier
article, il ne
s'ensuit pas que j'aye violé le premier.
Mais ai-je violé ce dernier article?
Voici comment l'Auteur des Lettres écrites
de la Campagne établit l'affirmative, page 30 .
" Le serment des Bourgeois leur impose
l'obligation de ne faire ne souffrir être faites
aucunes pratiques, machinations ou entreprises contre la Ste.
Réformation Evangélique. Il
semble que c'est un peu*[*Cet un peu, si plaisant & si
différent du ton grave & décent du
reste des Lettres, ayant été retranché dans la seconde édition, je
m'abstiens d'aller en
quête de la griffe, à qui ce petit bout, non d'oreille, mais d'ongle,
appartient] pratiquer &
machiner contre elle, que de chercher à prouver, dans [220] deux Livres
si séduisans, que
le pur Evangile est absurde en lui-même & pernicieux à la société.
Le Conseil étoit donc
obligé de jetter un regard sur celui que tant de présomptions si
véhémentes accusoient de
cette entreprise. "
Voyez d'abord que ces Messieurs sont
agréables! Il leur semblé entrevoir de loin un peu
de pratique & de machination. Sur ce petit semblant éloigné d'une
petite manœuvre, ils
jettent un regard sur celui qu'ils en présument l'Auteur; & ce
regard est un décret de
prise de corps.
Il est vrai que le même Auteur s'égaye à
prouver ensuite que c'est par une pure bonté
pour moi qu'ils m'ont décrété. Le Conseil, dit-il, pouvoit ajourner
personnellement M.
Rousseau, il pouvoit l'assigner pour être oui, il pouvoit le
décréter... De ces trois partis, le
dernier étoit incomparablement le plus doux. .. ce n'étoit au fond
qu'un avertissement de ne
pas revenir, s'il ne vouloit pas s'exposer à une procédure; ou, s'il
vouloit s'y exposer, de bien
préparer ses défenses. *[* Page 31. ]
Ainsi plaisantoit, dit Brantôme,
l'exécuteur de l'infortuné Dom Carlos, Infant d'Espagne.
Comme le Prince crioit & vouloit se débattre: Paix, Monseigneur,
lui disoit-il en
l'étranglant, tout ce qu'on en fait n'est que pour votre bien.
Mais quelles sont donc ces pratiques &
machinations dont on m'accuse? Pratiquer, si
j'entends ma Langue, c'est se ménager des intelligences secretes; machiner,
c'est faire de
sourdes menées, c'est faire ce que certaines gens font contre le
Christianise & contre moi.
Mais je ne conçois rien de moins secret, rien de moins caché dans le
monde, que de [221]
publier un Livre & d'y mettre son nom. Quand j'ai dit mon sentiment
sur quelque matiere
que ce fut, je l'ai dit hautement, à la face du Public, je me suis
nommé, & puis je suis
demeuré tranquille dans ma retraite: on me persuadera difficilement que
cela ressemble à
des pratiques & machinations.
Pour bien entendre l'esprit du serment
& le sens des termes, il faut se transporter au tems
où la formule en fut dressée, & où il s'agissoit essentiellement
pour l'Etat de ne pas
retomber sous le double joug qu'on venoit de secouer. Tous les jours on
découvroit
quelque nouvelle trame en faveur de la Maison de Savoye ou des Evêques,
sous prétexte
de Religion. Voilà sur quoi tombent clairement les mots de pratiques
& de machinations,
qui, depuis que la Langue Françoise existe, n'ont surement jamais été
employés pour les
sentiment généraux qu'un homme publie dans un Livre où il se nomme,
sans projet, sans
vue particuliere, & sans trait à aucun Gouvernement. Cette
accusation paroît si peu
sérieuse à l'Auteur même qui l'ose faire, qu'il me reconnoît fidele
aux devoirs du Citoyen*
[* Page 8. ]. Or comment pourrois-je l'être, si j'avois enfreint mon
serment de Bourgeois?
Il n'est donc pas vrai que j'aye enfreint
ce ferment. J'ajoute que quand cela seroit vrai, rien
ne seroit plus inouÏ dans Geneve en choses de cette espece, que la
procédure faite contre
moi. Il n'y a peut-être pas de Bourgeois qui n'enfreigne ce serment en
quelque article,*[*
Par exemple, de ne point sortir de la Ville pour aller habiter ailleurs
sans permission. Qui
est-ce qui demande cette permission?] sans qu'on [222] s'avise pour
cela de lui chercher
querelle, & bien moins de le décréter.
On ne peut pas dire, non plus, que
j'attaque la morale dans un Livre où j'établis de tout
mon pouvoir la préférence du bien général sur le bien particulier,
& où je rapporte nos
devoirs envers les hommes à nos devoirs envers Dieu; seul principe sur
lequel la morale
puisse être fondée pour être réelle & passer l'apparence. On ne
peut pas dire que ce
Livre tende en aucune sorte à troubler le culte établi ni l'ordre
public, puisqu'au contraire
j'y insiste sur le respect qu'on doit aux formes établies, sur
l'obéissance aux Loix en toute
chose, même en matiere de Religion, & puisque c'est de cette
obéissance prescrite qu'un
Prêtre de Geneve m'a le plus aigrement repris.
Ce délit si terrible, & dont on fait
tant de bruit, se réduit donc, en l'admettant pour réel, à quelque
erreur sur la foi qui, si elle n'est avantageuse a la société, lui est
du moins
tres-indifférente; le plus grand mal qui en résulte étant la tolérance
pour les sentiment
d'autrui, par conséquent la paix dans l'Etat & dans le monde fur
les matieres de Religion.
Mais je vous demande, à vous, Monsieur, qui
connoissez votre Gouvernement & vos Loix, à qui il appartient de
juger, & sur-tout en premiere instance, des erreurs sur la Foi que
peut commettre un Particulier? Est-ce au Conseil, est-ce Consistoire ?
Voilà le nœud de la
question.
II faloît d'abord réduire le délit à son
espece. A présent qu'elle est connue, il faut
comparer la procédure à la Loi.
Vos Edits ne fixent pas la peine due à
celui qui erre en [223] matiere de Foi, & qui publie
son erreur. Mais par l'Article 88 de Ordonnance ecclésiastique, au
Chapitre du
Consistoire, ils reglent l'ordre de la procédure contre celui qui
dogmatise. Cet Article est
couche en ces termes.
S'il y a quelqu'un qui dogmatise contre la
doctrine reçue, qu'il soit appellé pour conférer
avec lui: s'il se range, qu'on le supporte sans scandale ni &
diffame; s'il est opiniâtre, qu'on
l'admoneste par quelques fois pour essayer a le réduire. Si on voit
enfin qu'il soit besoin de
plus grande sévérité, qu'on lui interdise la sainte Cene, & qu'on
en avertisse le Magistrat,
afin d'y pourvoir.
On voit par-la, 1°. que la premiere
inquisition de cette espece de délit appartient au
Consistoire.
2°. Que le Législateur n'entend point qu'un
tel délit soit irrémissible, si celui qui sa
commis se repent & se range.
3°. Qu'il prescrit les voies qu'on doit
suivre pour ramener le coupable a son devoir.
4°. Que ces voies sont pleines de douceur,
d'égards, de commisération; telles qu'il convient
a des Chrétiens d'en user, à l'exemple de leur Maître, dans les fautes
qui ne troublent
point la société civile, & n'intéressent que la Religion.
5°. Qu'enfin la derniere & plus grande
peine qu'il prescrit, est tirée de la nature du délit,
comme cela devroit toujours être, en privant le coupable de la sainte
Cene, & de la
Communion de l'Eglise, qu'il a offensée, & qu'il veut continuer
d'offenser.
Après tout cela le Consistoire le dénonce
au Magistrat, qui doit alors y pourvoir; parce
que la Loi ne souffrant [224] dans l'Etat qu'une seule Religion, celui
qui s'obstine à vouloir
en professer & enseigner une autre, doit être retranché de l'Etat.
On voit l'application de toutes les parties
de cette Loi dans la forme de procédure suivie en
1563, contre Jean Morelli.
Jean Morelli, habitant de Geneve, avoit
fait & publié un Livre, dans lequel il attaquoit la
discipline ecclésiastique, & qui fut censuré au Synode d'Orléans.
L'Auteur, se plaignant
beaucoup de cette censure & ayant été, pour ce même Livre, appellé
au Consistoire de
Geneve, n'y voulut point comparoître, & s'ensuit; puis étant
revenu, avec la permission du
Magistrat, pour se réconcilier avec les Ministres, il ne tint compte de
leur parler, ni de se
rendre au Consistoire, jusqu'à ce qu'y étant cité de nouveau, il
comparut enfin, &, après
de longues disputes, ayant refusé toute espece de satisfaction; il fut
déféré & cité de
Conseil, où, au-lieu de comparoître, il fit présenter, par sa femme,
une excuse par écrit, &
s'enfuit derechef de la Ville.
Il fut donc enfin procédé contre lui,
c'est-à-dire, contre son Livre; & comme la sentence
rendue en cette occasion est importante, même quant aux termes, &
peu connue, je vais
vous la transcrire ici toute entiere; elle peut avoir son utilité.
*[* Extrait des procédures faites &
tenues contre Jean Morelli. ... Imprimé à Geneve,
chez François Perrin, 1563, page 10. ] "Nous Syndiques, Juges des
causes
criminelles de cette
[225] Cité, ayant entendu le rapport du vénérable Consistoire de cette
Eglise, des
procédures tenues envers Jean Morelli, habitant de cette Cité: d'autant
que maintenant,
pour la seconde fois, il a abandonné cette Cité, & au lieu de
comparoître devant nous &
notre Conseil, quand il y étoit renvoyé, s'est montré désobéissant: à
ces causes, & autres
justes à ce nous mouvantes, séants pour Tribunal au lieu de nos
Ancêtres, selon nos
anciennes coutumes, après bonne participation de Conseil avec nos
Citoyens, ayant Dieu &
ses saintes Ecritures devant nos yeux, & invoqué son saint Nom pour
faire Droit jugement;
disants. Au nom du Pere, du Fils & du Saint-Esprit, Amen. Par cette
notre deffinitive
sentence, laquelle donnons ici par écrit, avons avisé par meure
délibération de procéder
plus outre, comme en cas de contumace dudit Morelli: surtout afin
d'avertir tous ceux qu'il
appartiendra, de se donner garde du Livre, afin de n'y être point
abusés. Estant donc
duement informés des resveries & erreurs lesquels y sont contenus,
& sur-tout que ledit
Livre tend à faire schismes & troubles dans l'Eglise d'une façon
séditieuse: l'avons
condamne & condamnons comme un Livre nuisible & pernicieux;
&, pour donner
exemple, ordonné & ordonnons que l'un d'iceux soit présentement
bruslé. Défendant à
tous Libraires d'en tenir ni exposer en vente: & à tous Citoyens
Bourgeois & Habitans de
cette Ville, de quelque qualité qu'ils soient, d'en acheter ni avoir
pour lire: commandant à
tous ceux qui en auroient de nous les apporter, & ceux qui
sauroient où il y en a, de le nous
[226] réveler dans vingt-quatre heures, sous peine d'être
rigoureusement punis."
"Et à vous, nostre Lieutenant, commandons
que faciez mettre nostre présente Sentence à
due & entiere exécution."
"Prononceé & exécutée le Jeudi
seizieme jour de Septembre, mil cinq cents soixante-trois."
"Ainsi signé P. C H E N E L A T. "
Vous trouverez, Monsieur, des observations
de plus d'un genre à faire en tems & lieu sur
cette Piece. Quant à présent ne perdons pas notre objet de vue. Voilà
comment il fut
procédé au jugement de Morelli, dont le Livre ne fut brûlé qu'à la fin
du proces, sans
qu'il fut parlé de Bourreau ni de flétrissure, & dont la personne
ne fut jamais décrétée,
quoiqu'il fût opiniâtre & contumax.
Au lieu de cela, chacun sait comment le
Conseil a procédé contre moi dans l'instant que
l'Ouvrage a paru, & sans qu'il ait même été fait mention du
Consistoire. Recevoir le Livre
par la poste, le lire, l'examiner, le déférer, le brûler, me décréter,
tout cela fut l'affaire de
huit ou dix jours: on ne sauroit imaginer une procédure plus expéditive.
Je me suppose ici dans le cas de la Loi,
dans le seul cas où je puisse être punissable. Car
autrement de quel droit puniroit-on des fautes qui n'attaquent
personne, & sur lesquelles
les Loix n'ont rien prononce ?
L'Edit a-t-il donc été observe dans cette
affaire? Vous autres Gens de bon sens, vous
imagineriez en l'examinant [227] qu'il a été violé comme à plaisir dans
toutes ses parties.
"Le Sieur Rousseau, disent les Représentans, n'a point été appellé au
Consistoire; mais le
magnifique Conseil a d'abord procédé contre lui: il devoit être supporté
sans scandale;
mais ses Ecrits ont été traités par un jugement public, comme téméraires,
impies,
scandaleux: il devoit être supporté sans diffame; mais il
a
été flétri de la maniere la plus
diffamante, ses deux Livres ayant été lacérés & brûlés par la main
du Bourreau."
"L'Edit n'a donc pas été observé,
continuent-ils, tant à l'égard de la jurisdiction qui
appartient au Consistoire, que relativement au Sieur Rousseau, qui
devait être appellé,
supporté sans scandale ni diffame, admonesté par quelques fois, &
qui ne pouvoit être
jugé qu'en cas d'opiniâtreté obstinée. "
Voilà, sans doute, qui vous paroît
plus clair que le jour, & à moi aussi. Hé bien non: vous
allez voir comment ces gens, qui savent montrer le Soleil à minuit,
savent le cacher à midi.
L'adresse ordinaire aux Sophistes est
d'entasser force argumens pour en couvrir la
foiblesse. Pour éviter des répétitions & gagner du tems, divisons
ceux des Lettres écrites
de la Campagne; bornons-nous aux plus essentiels, laissons ceux que
j'ai ci-devant réfutés;
&, pour ne point altérer les autres, rapportons-les dans les termes
de l'Auteur.
C'est d'après nos Loix, dit-il, que
je dois examiner ce qui s'est fait à l'égard de M. Rousseau.
Fort bien; voyons.
Le premier Article du serment des
Bourgeois les oblige à[228] vivre selon la Réformation du
Saint Evangile. Or, je le demande, est-ce vivre selon l'Evangile, que
d'écrire contre l'Evangile
?
Premier sophisme. Pour voir clairement si
c'est-là mon cas, remettez dans la mineure de
cet argument le mot Réformation, que l'Auteur en ôte, & qui est
nécessaire pour que son
raisonnement soit concluant.
Second sophisme. Il ne s'agit pas, dans cet
Article du ferment, d'écrire selon la
Réformation, mais de vivre selon la Réformation. Ces deux choses, comme
on l'a vu
ci-devant, sont distinguées dans le serment même; & l'on a vu
encore s'il est vrai que j'aye écrit ni contre la Réformation ni contre
l'Evangile.
Le premier devoir des Syndics &
Conseil est de maintenir la pure Religion.
Troisieme sophisme. Leur devoir est biens
de maintenir la pure Religion, mais non pas de
prononcer sur ce qui n'est ou n'est pas la pure Religion. Le Souverain
les a biens chargés
de maintenir la pure Religion, mais il ne les a pas faits pour cela
Juges de la doctrine. C'est
un autre Corps qu'il a chargé de ce loin, & c'est ce Corps qu'ils
doivent consulter sur
toutes les matieres de Religion, comme ils out toujours fait depuis que
votre Gouvernement
existe. En cas de délit en ces matieres, deux Tribunaux sont établis,
l'un pour le constater,
& l'autre pour le punir; cela est évident par les termes de
l'Ordonnance: nous y
reviendrons ci-après.
Suivent les imputations ci-devant
examinées, & que par cette raison je ne répéterai pas;
mais je ne puis [229] m'abstenir de transcrire ici l'article qui les
termine: il est curieux.
Il est vrai que M. Rousseau & ses
Partisans prétendent que ces doutes n'attaquent point
réellement le Christianisme, qu'à cela près il continue d'appeller
divin. Mais si un Livre
caractérisé, comme l'Evangile l'est dans les Ouvrages de M. Rousseau,
peut encore être
appellé divin, qu'on me dise quel est donc le nouveau sens attaché à ce
terme? En vérité, si
c'est une contradiction, elle est choquante; si c'est une plaisanterie,
convenez qu'elle est bien
déplacée dans un pareil sujet?*[*Page 11]
J'entends. Le culte spirituel, la pureté du
cœur, les œuvres do miséricorde, la confiance,
l'humilité, la résignation, la tolérance, l'oubli des injures, le
pardon des ennemis, l'amour
du prochoin, la fraternité universelle & l'union du Genre-humain
par la charité, sont
autant d'inventions du Diable. Seroit-ce là le sentiment de l'Auteur
& de ses Amis? On le
diroit à leurs raisonnemens & sur-tout à leurs œuvres. En vérité,
si c'est une
contradiction, elle est choquante. Si c'est une plaisanterie, convenez
qu'elle est bien
déplacée dans un pareil sujet.
Ajoutez que la plaisanterie sur un pareil
sujet est si fort du goût de ces Messieurs, que,
selon leurs propres maximes, elle eut dû, si je l'avois faite, me faire
trouver grace devant
eux. *[*Page 23]
Après l'exposition de mes crimes, écoutez
les raisons pour lesquelles on a si cruellement
renchéri sur la rigueur de la Loi dans la poursuite du criminel.
[230] Ces deux Livres paroissent sous
le nom d'un Citoyen de Geneve. L'Europe en témoigne
son scandale. Le premier Parlement d'un Royaume voisin poursuit Emile
& son Auteur. Que
sera le Gouvernement de Geneve?
Arrêtons un moment. Je crois appercevoit
ici quelque mensonge.
Selon notre Auteur, le scandale de l'Europe
força le Conseil de Geneve de sévir contre le
Livre & l'Auteur d'Emile, à l'exemple du Parlement de Paris: mais
au contraire, ce furent
les décrets de ces deux Tribunaux qui causerent le scandale de
l'Europe. Il y avoit peu de
jours que le Livre étoit Public à Paris, lorsque le Parlement le
condamna;*[*C'étoit un
arrangement pris avant que le Livre parût. ] il ne paroissoit encore en
nul autre Pays, pas
même en Hollande, où il étoit imprimé; & il n'y eut, entre le
décret du Parlement de
Paris & celui du Conseil de Geneve, que neuf jours d'intervalle;*[*
Le Décret du
Parlement fut donné le 9 Juin, & celui du Conseil le 19. ] le tems
à-peu-près qu'il faloît
pour avoir avis de ce qui se passoit à Paris. Le vacarme affreux qui
fut fait en Suisse sur
cette affaire, mon expulsion de chez mon Ami, les tentatives faites à
Neufchâtel, & même à la Cour, pour m'ôter mon dernier asyle, tout
cela vint de Geneve & des environs, après
le Décret. On sait quels furent les instigateurs, on sait quels furent
les émissaires, leur
activité fut sans exemple; il ne tint pas à eux qu'on ne m'ôtât le feu
& l'eau dans l'Europe
entiere, qu'il ne me restât pas une terre pour lit, pas une pierre pour
chevet. Ne
transposons donc [231] point ainsi les choses, & ne donnons point,
pour motif du Décret de
Geneve, le scandale qui en fut l'effet.
Le premier Parlement d'un Royaume voisin
poursuit Emile & son Auteur. Que sera le
Gouvernement de Geneve ?
La réponse est simple. II ne sera rien, il
ne doit rien faire, ou plutôt, il doit ne rien faire. Il
renverseroit tout ordre judiciaire, il braveroit le Parlement de Paris,
il lui disputeroit la
compétence en l'imitant. c'étoit précisément parce que j'étois décrété
à Paris, que je ne
pouvois l'être à Geneve. Le délit d'un criminel a certainement un lieu,
& un lieu unique; il
ne peut pas plus être coupable à la fois du même délit en deux Etats,
qu'il ne peut être en
deux lieux dans le même tems; & s'il veut purger les deux Décrets,
comment voulez-vous
qu'il se partage? En effet, avez-vous jamais oui dire qu'on ait décrété
le même homme en
deux pays à la fois pour le même fait? C'en est ici le premier exemple,
& probablement ce
sera le dernier. J'aurai, dans mes malheurs, le triste honneur d'être à
tous égards un
exemple unique.
Les crimes les plus atroces, les
assassinats même ne sont pas & ne doivent pas être
poursuivis par devant d'autres Tribunaux que ceux des lieux où ils ont
été commis. Si un
Genevois tuoit un homme, même un autre Genevois, en pays étranger, le
Conseil de
Geneve ne pourroit s'attribuer la connoissance de ce crime: il pourroit
livrer le coupable
s'il étoit réclamé, il pourroit en solliciter le châtiment; mais à
moins qu'on ne lui remît
volontairement le jugement avec les pieces de la procédure, il ne le
jugeroit pas, [232]
parce qu'il ne lui appartient pas de connoître d'un délit commis chez
un autre Souverain,
& qu'il ne peut pas même ordonner les information nécessaires pour
le constater. Voilà la
regle, & voilà la réponse à la question; que sera le
Gouvernement de Geneve? Ce sont ici
les plus simples notions du Droit public, qu'il seroit honteux au
dernier Magistrat
d'ignorer. Faudra-t-il toujours que j'enseigne à mes dépens les élémens
de la
Jurisprudence à mes Juges?
Il devoit, suivant les Auteurs des
Représentations, se borner à défendre provisionnellement le
débit dans la Ville.*[*Page 12. ] C'est en effet tout ce qu'il
pouvoit légitimement faire pour
contenter son animosité; c'est ce qu'il avoit déjà fait pour la
nouvelle Héloise; mais
voyant que le Parlement de Paris ne disoit rien, & qu'on ne faisoit
nulle part une semblable
défense, il en eut honte, & la retira tout doucement. *[*Il faut
convenir que si l'Emile doit être défendu, l'Héloise doit être tout au
moins brûlée. Les Notes sur-tout en sont d'une
hardiesse dont la profession de foi du Vicaire n'approche assurément
pas. ]Mais une
improbation si foible n'auroit-elle pas été taxée de secrete connivence?
Mais il y a long-tems
que, pour d'autres Ecrits, beaucoup moins tolérables, on taxe le
Conseil de Geneve d'une
connivence assez peu secrete, sans qu'il se mette fort en peine de ce
jugement. Personne,
dit-on, n'auroit pu se scandaliser de la modération dont on auroit
usé. Le cri public vous
apprend combien on est scandalisé du contraire. De bonne foi, s'il
s'etoit agi d'un homme
aussi désagréable au Public que Monsieur Rousseau lui étoit cher, [233]
ce qu'on appelle
modération n'auroit-il pas été taxé d'indiffrénce, de tiédeur
impardonnable ? Ce n'auroit
pas été un si grand mal que cela, & l'on ne donne pas des noms si
honnêtes à la dureté
qu'on exerce envers moi pour mes Ecrits, ni au support que l'on prête à
ceux d'un autre.
En continuant de me supposer coupable,
supposons de plus que le Conseil de Geneve avoit
droit de me punir, que la procédure eût été conforme à la Loi, &
que cependant, sans
vouloir même, censurer mes Livres, il m'eût reçu paisiblement arrivant
de Paris; qu'
auroient dit les honnêtes gens? le voici.
"Ils ont fermé les yeux, ils le devoient.
Que pouvoient-ils faire? User de rigueur en cette
occasion eût été barbarie, ingratitude, injustice même, puisque la
véritable justice
compense le mal par le bien. Le coupable a tendrement aimé sa Patrie,
il en a bien mérité;
il l'a honorée dans l'Europe; & tandis que ses Compatriotes avoient
honte du nom
Genevois, il en a fait gloire, il l'a réhabilité chez l'Etranger. Il a
donné ci-devant des
conseils utiles; il vouloit le bien public, il s'est trompé, mais il
étoit pardonnable. Il a fait
les plus grands éloges des Magistrats, il cherchoit à leur rendre la
confiance de la
Bourgeoisie; il a défendu la Religion des Ministres, il méritoit
quelque retour de la part de
tous. Et de quel front eussent-ils osé sévir, pour, quelques erreurs,
contre le Défenseur de
la Divinité, contre l'Apologiste de la Religion si généralement
attaquée, tandis qu'ils
toléroient, qu'ils permettoient même les Ecrits les p1us odieux, les
[234] plus indécens, les
plus insultans au Christianisme, aux bonnes mœurs, les plus
destructifs de toute vertu, de
toute morale, ceux mêmes que Rousseau a cru devoir réfuter? On eût
cherché les motifs
secrets d'une partialité si choquante; on les eût trouvés dans le zele
de l'Accusé pour la
liberté, & dans les projets des Juges pour la détruire. Rousseau
eût passé pour le martyr
des Loix de sa Patrie. Ses persécuteurs, en prenant en cette seule
occasion le masque de
l'hypocrisie, eussent été taxés de se jouer de la Religion, d'en faire
l'arme de leur
vengeance & l'instrument de leur haine. Enfin, par cet empressement
de punir un homme
dont l'amour pour sa Patrie est le plus grand crime, ils n'eussent fait
que se rendre odieux
aux gens de bien, suspects a la Bourgeoisie & méprisables aux
Etrangers." Voilà,
Monsieur, ce qu'on auroit pu dire; Voilà tout le risque qu'auroit couru
le Conseil dans le
cas supposé du délit, en s'abstenant d'en connoître.
Quelqu'un a eu raison de dire qu'il
faloît brûler l'Evangile ou les Livres de M. Rousseau.
La commode méthode que suivent toujours ces
Messieurs contre moi! S'il leur faut des
preuves, ils multiplient les assertions; & s'il leur faut des
témoignages, ils font parler des
Quidams.
La sentence de celui-ci n'a qu'un sens qui
ne soit pas extravagant, & ce sens est un
blasphême.
Car quel blasphême n'est-ce pas de supposer
l'Evangile & le Recueil de mes Livres si
semblables dans leurs maximes, qu'ils se suppléent mutuellement, &
qu'on en puisse
indifféremment [235] brûler un comme superflu, pourvu que l'on conserve
l'autre? Sans
doute, j'ai suivi du plus près que j'ai pu la doctrine de l'Evangile;
je l'ai aimée, je l'ai
adoptée, étendue, expliquée, sans m'arrêter aux obscurités; aux
difficultés, aux
mysteres, sans me détourner de l'essentiel: je m'y suis attaché avec
tout le zele de mon
cœur; je me suis indigné, récrié de voir cette sainte Doctrine ainsi
profanée, avilie, par
nos prétendus Chrétiens, & sur-tout par ceux qui font profession de
nous en instruire.
J'ose même croire, & je m'en vante, qu'aucun d'eux ne parla plus
dignement que moi du
vrai Christianisme & de son Auteur. J'ai là-dessus le témoignage,
l'applaudissement
même de mes Adversaires, non de ceux de Geneve, à la vérité, mais de
ceux dont, la haine
n'est point une rage, & à qui la passion n'a point ôté tout
sentiment d'équité. Voilà ce
qui est vrai; voilà ce que prouvent & ma Réponse au Roi de Pologne,
& ma Lettre à M.
d'Alembert, & l'Héloise, & l'Emile, & tous mes Ecrits qui
respirent le même amour pour
l'Evangile, la même vénération pour Jésus-Christ. Mais qu'il s'ensuive
de-là qu'en rien
je puisse approcher de mon Maître, & que mes Livres puissent
suppléer a ses leçons, c'est
ce qui est faux, absurde, abominable; je déteste ce blasphême, &
désavoue cette
témérité. Rien ne peut se comparer à l'Evangi!e; mais sa sublime
simplicité n'est pas également à la portée de tout le monde. Il faut
quelquefois, pour l'y mettre, l'exposer sous
bien des jours. Il faut conserver ce Livre sacré comme la regle du
Maître, & les miens
comme les commentaires de l'Ecolier.
[236] J'ai traité jusqu'ici la question
d'une maniere un peu générale; rapprochons-la
maintenant des faits, par le parallele des procédures de 1563 & de
1761, & des raisons
qu'on donne de leurs différences. Comme c'est ici le point décisif par
rapport à moi, je ne
puis, sans négliger ma cause, vous épargner ces détails, peut-être
ingrats en eux-mêmes,
mais intéressans, à bien des égards, pour vous & pour vos
Concitoyens. C'est une autre
discussion qui ne peut être interrompue, & qui tiendra seule une
longue Lettre. Mais,
Monsieur, encore un peu de courage; ce sera la derniere de cette
espece, dans laquelle je
vous entretiendroi de moi.
Après avoir établi, comme vous avez vu, la
nécessité de sévir contre moi, l'Auteur des
Lettres prouve, comme vous allez voir, que la procédure faite contre
Jean Morelli,
quoiqu'exactement conforme a l'Ordonnance, & dans un cas semblable
au mien, n'étoit
point un exemple à suivre a mon égard; attendu, premiérement, que le
Conseil étant
au-dessus de l'Ordonnance, n'est point obligé de s'y conformer; que
d'ailleurs mon crime étant plus grave que le délit de Morelli, devoit
être traité plus sévérement. A ces preuves
l'Auteur ajoute, qu'il n'est pas vrai qu'on m'ait jugé sans entendre,
puisqu'il suffisoit
d'entendre le Livre mémé, & la flétrissure du Livre ne tombe en
aucune façon sur
l'Auteur; qu'enfin les ouvrages qu'on reproche au Conseil d'avoir
tolérés, sont innocens &
tolérables en comparaison des miens.
Quant au premier Article, vous aurez
peut-être peine à croire qu'on ait osé mettre sans
façon le petit Conseil au-dessus des Loix. Je ne connois rien de plus
sûr pour vous en
convaincre, que de vous transcrire le passage où ce principe est
établi; &, de peur de
changer le sens de ce passage en le tronquant, je le transcrirai tout
entier.
* [* Page 4. ] "L'Ordonnance a-t-elle voulu
lier les moins a la puissance civile, & l'obliger à
ne réprimer aucun délit contre la Religion qu'après que le Consistoire
en auroit connu?
Si [238] cela étoit, il en résulteroit qu'on pourroit impunément écrire
contre la Religion,
que le Gouvernement seroit dans l'impuissance de réprimer cette
licence, & de flétrir
aucun Livre de cette espece; car si l'Ordonnance veut que le délinquant
paroisse d'abord
au Consistoire, l'Ordonnance ne prescrit pas moins que s'il se
range, on le supporte sans
diffame. Ainsi quel qu'ait été son délit contre la Religion,
l'Accusé, en faisant semblant de
se ranger, pourra toujours échapper; & celui qui auroit diffamé la
Religion par toute la
terre, au moyen d'un repentir simulé, devroit être supporté sans
diffame. Ceux qui
connoissent l'esprit de sévérité, pour ne rien dire de plus, qui
régnoit, lorsque,
l'Ordonnance fut compilée, pourront-ils croire que ce soit-là le sens
de l'article 88 de
l'Ordonnance."
"Si le Consistoire n'agit pas, son inaction
enchaînera-t-elle le Conseil ? Ou du moins sera-t-il
réduit a la fonction de délateur aupres du Consistoire? Ce n'est pas-là
ce qu'a entendu
l'Ordonnance, lorsqu'apres avoir traité de l'établissement du devoir
& du pouvoir du
Consistoire, elle conclut que la puissance civile reste en son entier,
en sorte qu'il ne soit en
rien dérogé à son autorité, ni au cours de la justice ordinaire, par
aucunes remontrances
ecclésiastiques. Cette Ordonnance ne suppose donc point, comme on le
fait dans les
Représentations, que dans cette matiere les Ministres de l'Evangile
soient des Juges plus
naturels que les Conseils. Tout ce qui est du ressort de l'autorité en
matiere de Religion, est
du ressort du Gouvernement. C'est le principe des Protestans, &
c'est singuliérement le
principe de notre [239] Constitution, qui, en cas de dispute, attribue
aux Conseils le droit
de décider sur le dogme. "
Vous voyez, Monsieur, dans ces dernieres
lignes, le principe sur lequel est fondé ce qui les
précédé. Ainsi, pour procéder dans cet examen avec ordre, il convient
de commencer par
la fin .
Tout ce qui es du ressort de l'Autorité
en matiere de Religion, est du ressort du
Gouvernement.
Il y a ici dans le mot Gouvernement une
équivoque, qu'il importe beaucoup d'éclaircir; &
je vous conseille, si vous aimez la Constitution de votre Patrie,
d'être attentif à la
distinction que je vais faire; vous en sentirez bientôt l'utilité.
Le mot de Gouvernement n'a pas le
même sens dans tous les pays, parce que la
Constitution des Etats n'est pas par-tout la même.
Dans les Monarchies, où la puissance
exécutive est jointe à l'exercice de la souveraineté,
le Gouvernement n'est autre chose que le Souverain lui-même, agissant
par ses Ministres,
par son Conseil, ou par des Corps qui dépendent absolument de sa
volonté. Dans les
Républiques, sur-tout dans les Démocraties, où le Souverain, n'agit
jamais
immédiatement par lui-même, c'est autre chose. Le Gouvernement n'est
alors que la
puissance exécutive, & il est absolument distinct de la
souveraineté.
Cette distinction est très-importante en
ces matieres. Pour l'avoir bien présente a l'esprit,
on doit lire avec quelque soin dans le Contrat Social les deux
premiers Chapitres du Livre
troisieme, où j'ai tâché de fixer, par un sens précis, des [240]
expressions qu'on laissoit
avec art incertaines, pour leur donner au besoin telle acception qu'on
vouloit. En général,
les Chefs des Républiques aiment extrêmement à employer le langage des
Monarchies. A
la faveur de termes qui semblent consacrés, ils savent amener peu-à-peu
les choses que ces
mots signifient. C'est ce que fait ici très-habilement l'Auteur des
Lettres, en prenant le mot
de Gouvernement, qui n'a rien d'effrayant en lui-même, pour
l'exercice de la souveraineté,
qui seroit révoltant, attribué sans détour au Petit Conseil.
C'est ce qu'il fait encore plus ouvertement
dans un autre passage,*[*Page 66. ] où, après
avoir dit que le Petit Conseil est le Gouvernement même, ce qui
est vrai en prenant ce mot
de Gouvernement dans un sens subordonné, il ose ajouter qu'à ce titre
il
exerce toute
l'autorité qui n'est pas attribuée aux autres Corps de l'Etat; prenant
ainsi le mot de
Gouvernement dans le sens de la souveraineté, comme si tous les Corps
de l'Etat, & le
Conseil général lui-même, étoient institués par le Petit Conseil: car
ce n'est qu'à la
faveur de cette supposition qu'il peut s'attribuer à lui seul tous les
pouvoirs que la Loi ne
donne expressément à personne. Je reprendrai ci-après cette question .
Cette équivoque éclaircie, on voit a
découvert le sophisme de l'Auteur. En effet, dire que
tout ce qui est du ressort de l'autorité, en matiere de Religion, est
du ressort du
Gouvernement, est une proposition véritable, si par ce mot de
Gouvernement on entend la
puissance législative ou le Souverain: mais elle est très-fausse, si
l'on entend la puissance
[241] exécutive ou le Magistrat; & l'on ne trouvera jamais dans
votre République que le
Conseil général ait attribué au petit Conseil le droit de régler en
dernier ressort tout ce
qui concerne la Religion .
Une seconde équivoque, plus subtile encore,
vient à l'appui de la premiere dans ce qui suit.
C'est le principe des Protestans, & c'est singuliérement
l'esprit de notre constitution, qui dans
le cas de dispute, attribue aux Conseils le droit de décider sur le
dogme. Ce droit, soit qu'il y
ait dispute ou qu'il n'y en ait pas, appartient sans contredit aux
Conseils, mais non pas au
Conseil. Voyez comment, avec une lettre de plus ou de moins, on
pourroit changer la
constitution d'un Etat!
Dans les principes des Protestans, il n'y a
point d'autre Eglise que l'Etat, & point d'autre
Législateur Ecclésiastique que le Souverain. C'est ce qui est
manifeste, sur-tout à Geneve,
où l'Ordonnance Ecclésiastique a reçu du Souverain, dans le Conseil
général, la même
faction que les Edits civils.
Le Souverain ayant donc prescrit, sous le
nom de Réformation, la doctrine qui devoit être
enseignée à Geneve, & la forme de Culte qu'on y devoit suivre, a
partagé entre deux
Corps le soin de maintenir cette doctrine & ce Culte, tels qu' i1
sont fixés par la Loi. A
l'un, elle a remis la matiere des enseignemens publics, la décision de
ce qui est conforme ou
contraire à la Religion de l'Etat, les avertissemens & admonitions
convenables, & même
les punitions spirituelles, telles que l'excommunication. Elle a chargé
l'autre de pourvoir a
l'exécution des Loix sur ce point comme sur tout [242] autre, & de
punir civilement les
prévaricateurs obstinés.
Ainsi toute procédure réguliere sur cette
matiere doit commencer par l'examen du fait;
savoir, s'il est vrai que l'Accusé soit coupable d'un délit contre la
Religion; & par la Loi
cet examen appartient au seul Consistoire.
Quand le délit est constaté, & qu'il
est de nature à mériter une punition civile, c'est alors
au Magistrat seul de faire droit, & de décerner cette punition. Le
Tribunal ecclésiastique
dénonce le coupable au Tribunal civil, & voilà comment, s'établit,
sur cette matiere, la
compétence du Conseil.
Mais lorsque le Conseil veut prononcer en
Théologien sur ce qui est ou n'est pas du dogme,
lorsque le Consistoire veut usurper la jurisdiction civile, chacun de
ces Corps sort de sa
compétence; il désobéit à la Loi & au Souverain qui l'a portée,
lequel n'est pas moins
Législateur en matiere ecclésiastique qu'en matiere civile, & doit
être reconnu tel des
deux côtés.
Le Magistrat est toujours juge des
Ministres en tout ce qui regarde le civil, jamais en ce qui
regarde le dogme; c'est le Consistoire. Si le Conseil prononçoit les
jugemens de l'Eglise, il
auroit le droit d'excommunication; &, au contraire, ses Membres y
sont soumis
eux-mêmes. Une contradiction bien plaisante dans cette affaire, est que
je suis décrété
pour mes erreurs, & que je ne suis pas excommunié; le Conseil me
poursuit comme
apostat, & le Consistoire me laisse au rang des fideles! Cela
n'est-il pas singulier?
Il est bien vrai que s'il arrive des
dissentions entre les Ministres sur la doctrine, & que, par
l'obstination d'une des [243] parties, ils ne puissent s'accorder ni
entre eux ni par
l'entremise des Anciens, il est dit par l'article 18 que la cause doit
être portée au
Magistrat pour y mettre ordre.
Mais mettre ordre à la querelle, n'est pas
décider du dogme. L'Ordonnance explique
elle-même le motif du recours au Magistrat; c'est l'obstination d'une
des Parties. Or la
police dans tout l'Etat, l'inspection sur les querelles, le maintien de
la paix & de toutes les
fonctions publiques, la réduction des obstinés, sont incontestablement
du ressort du
Magistrat. Il ne jugera pas pour cela de la doctrine, mais il rétablira
dans l'assemblée
l'ordre convenable pour qu'elle puisse en juger.
Et quand le Conseil seroit juge de la
doctrine en dernier ressort, toujours ne lui seroit-il pas
permis d'intervertir l'ordre établi par la Loi, qui attribue au
Consistoire la premiere
connoissance en ces matieres; tout de même qu'il ne lui est pas permis,
bien que Juge
suprême, d'évoquer à soi les causes civiles, avant qu'elles aient passé
aux premieres
appellations.
L'article 18 dit bien qu'en cas que les
Ministres ne puissent s'accorder, la cause doit être
portée au Magistrat pour y mettre ordre; mais il ne dit point que la
premiere connoissance
de la doctrine pourra être ôtée au Consistoire par le Magistrat; &
il n'y a pas un seul
exemple de pareille usurpation depuis que la République existe. * [*Il
y eut dans le
seizieme siecle beaucoup de disputes sur la prédestination, dont on
auroit dû faire
l'amusement des Ecoliers, & dont on ne manqua pas, selon l'usage,
de faire une grande
affaire d'Etat. Cependant ce furent les Ministres qui la déciderent,
& même contre
1'intérêt public. Jamais, que je sache, depuis les Edits, le petit
Conseil ne s'est avisé de
prononcer sur le dogme sans leur concours. Je ne connois qu'un jugement
de cette espece,
& il fut rendu par le Deux-Cent. Ce fut dans la grande querelle de
1669 sur la grace
particuliere. Après de longs & vains débats dans la Compagnie &
dans le Consistoire, les
Professeurs, ne pouvant s'accorder, porterent l'affaire au petit
Conseil, qui ne la jugea pas.
Le Deux-Cent 1'évoqua & la jugea. L'importante question dont il
s'agissoit, étoit de savoir
si Jésus étoit mort seulement pour le falut des élus, ou s'il étoit
mort aussi pour le falut
des damnes. Après bien des séances & de mûres délibérations, le
magnifique Conseil des
Deux -Cents prononça que Jésus n'etoit mort que pour le falut des élus.
On conçoit bien
que ce jugement fut une affaire de faveur, & que Jésus seroit mort
pour les damnés, si le
Professeur Tronchin avoit eu plus de crédit que son adversaire. Tout
cela sans doute est
fort ridicule: on peut dire toutefois qu'il ne s'agissoit pas ici d'un
dogme de soi, mais de
1'uniformité de l'instruction publique, dont 1'inspection appartient
sans contredit au
Gouvernement. On peut ajouter que cette belle dispute avoit tellement
excité l'attention,
que toute la Ville étoit en rumeur. Mais n'importe; les Conseils
devoient appaiser la
querelle sans prononcer sur la doctrine. La décision de toutes les
questions qui
n'intéressent personne & où qui que ce soit ne comprend rien, doit
toujours être laissée
aux Théologiens. ] C'est de quoi l'Auteur [244] des Lettres paroît
convenir lui-même, en
disant qu'en cas de dispute les Conseils ont le Droit de décider
sur le dogme; car c'est dire
qu'ils n'ont ce Droit qu'apres l'examen du Consistoire, & qu'ils ne
l'ont point quand le
Consistoire est d'accord.
Ces distinctions du ressort civil & du
ressort ecclésiastique sont claires, & fondées,
non-seulement sur la Loi, mais sur la raison, qui ne veut pas que les
Juges, de qui dépend
le fort des Particuliers, en puissent décider autrement que sur des
faits constans, sur des
corps de délit positifs, bien avérés, & non sur des imputations
aussi vagues, aussi
arbitraires [245] que celles des erreurs sur la Religion; & de
quelle sureté jouiroient les
Citoyens, si, dans tant de dogmes obscurs, susceptibles de diverses
interprétations, le Juge
pouvoit choisir, au gré de sa passion, celui qui chargeroit ou
disculperoit l'Accusé, pour le
condamner ou l'absoudre?
La preuve de ces distinctions est dans
l'institution même, qui n'auroit pas établi un
Tribunal inutile; puisque si le Conseil pouvoit juger, sur-tout en
premier ressort, des
matieres ecclésiastiques, l'institution du Consistoire ne serviroit de
rien.
Elle est encore en mille endroits de
l'Ordonnance, où le Législateur distingue avec tant de
soin l'autorité des deux Ordres; distinction bien vaine, si dans
l'exercice de ses fonctions
l'un étoit en tout soumis à l'autre. Voyez dans les Articles XXIII
& XXIV la spécification
des crimes punissables par les Loix, & de ceux dont la premiere
inquisition appartient au
Consistoire.
Voyez la fin du même Article XXIV, qui veut
qu'en ce derniere cas, après la conviction du
coupable, le Consistoire en fasse rapport au Conseil, en y ajoutant son
avis: afin, dit
l'Ordonnance, que le jugement concernant la punition soit toujours
réservé a la Seigneurie.
Termes d'où l'on doit inférer que le jugement concernant la doctrine
appartient au
Consistoire.
Voyez le serment des Ministres, qui jurent
de se rendre pour leur part sujets & obéissans
aux Loix; & au Magistrat, entant que leur ministre le porte:
c'est-à-dire sans préjudicier a
la liberté qu'ils doivent avoir d'enseigner selon que [246] Dieu le
leur commande. mais où
seroit cette liberté, s'ils étoient, par les Loix, sujets, pour cette
doctrine, aux décisions
d'un autre Corps que le leur?
Voyez l'Article 80, où non-seulement l'Edit
prescrit au Consistoire de veiller & pourvoir
aux désordres généraux & particuliers de l'Eglise, mais où il
l'institue a cet effet. Cet
Article a-t-il un sens, ou n'en a-t-il point; est-il absolu, n'est-il
que conditionnel; & le
Consistoire établi par la Loi, n'auroit-il qu'une existence précaire,
& dépendante du bon
plaisir du Conseil?
Voyez l'article 97 de la même Ordonnance,
où, dans les cas qui exigent punition civile, il
est dit que le Consistoire, ayant oui les parties & fait les
remontrances & censures
ecclésiastiques, doit rapporter le tout au Conseil, lequel, sur son
rapport, remarquez bien la
répétition de ce mot, avisera d'ordonner & faire jugement selon
l'exigence du cas. Voyez,
enfin, ce qui suit dans le même Article, & n'oubliez pas que c'est
le Souverain qui
parle. Car combien que ce soient choses conjointes &
inséparables
que la Seigneurie &
supériorité que Dieu nous a données, & le Gouvernement spirituel
qu'il a établi dans son
Eglise, elles ne doivent nullement être confuses; puisque celui qui a
tout empire de
commander, & auquel nous voulons rendre toute sujétion, comme nous
devons, veut être
tellement reconnu Auteur du Gouvernement politique &
ecclésiastique, que cependant il a
expressément discerné tant les vocations que l'administration de l'un
& de l'autre.
Mais comment ces administrations
peuvent-elles être distinguées [247] sous l'autorité
commune du Législateur, si l'une peut empiéter à son gré sur celle de
l'autre? S'il n'y a
pas-là de la contradiction, je n'en saurois voir nulle part.
A l'article 88, qui prescrit expressément
l'ordre de procédure qu'on doit observer contre
ceux qui dogmatisent, j'en joins un autre, qui n'est pas moins
important: c'est l'Article 53,
au titre du Catéchisme, où il est ordonné que ceux qui
contreviendront au bon ordre,
après avoir été remontrés suffisamment, s'ils persistent, soient
appellés au Consistoire;
& si lors ils ne veillent obtempérer aux remontrances qui
leur seront faites, qu'il en soit fait
rapport à la Seigneurie.
De quel bon ordre est-il parlé-là ? Le
Titre le dit; c'est du bon ordre en matiere de
doctrine, puisqu'il ne s'agit que du Catéchisme, qui en est le
sommaire. D'ailleurs le
maintien du bon ordre en général paroît bien plus appartenir au
Magistrat qu'au
Tribunal ecclésiastique. Cependant, voyez quelle gradation!
Premierement il faut
remontrer; si le coupable persiste, il faut l'appeler au
Consistoire; enfin, s'il ne veut
obtempérer, il faut faire rapport à la Seigneurie. En toute
matiere de Foi, le dernier ressort
est toujours attribué aux Conseils; telle est la Loi, telles sont
toutes vos Loix. J'attends de
voir quelque article, quelque passage dans vos Edits, en vertu duquel
le petit Conseil
s'attribue aussi le premier ressort, & puisse faire tout-d'un-coup
d'un pareil délit le sujet
d'une procédure criminelle.
Cette marche n'est pas seulement contraire
à la Loi, elle est contraire à l'équité, ait bon
sens, à l'usage universel. Dans tous les pays du monde, la regle veut
qu'en ce qui concerne
[248] une Science on un Art, on prenne, avant que de prononcer, le
jugement des
Professeurs dans cette Science, ou des Experts dans cet Art: pourquoi,
dans la plus
obscure, dans la plus difficile de toutes les Sciences; pourquoi,
lorsqu'il s'agit de l'honneur
& de la liberté d'un homme, d'un Citoyen, les Magistrats
négligeroient-ils les précautions
qu'ils prennent dans l'Art le plus mécanique au sujet dit plus vil
intérêt?
Encore une fois, à tant d'autorités, à tant
de raisons qui prouvent l'illégalité &
l'irrégularité d'une telle procédure, quelle Loi, quel Edit oppose-t-on
pour la justifier? Le
seul passage qu'ait pu citer l'Auteur des Lettres est celui-ci, dont
encore il transpose les
termes pour en altérer l'esprit.
Que toutes les remontrances
ecclésiastiques se fassent en telle sorte, que par le Consistoire ne
soit en rien dérogé à l'autorité de la Seigneurie ni de la Justice
ordinaire; mais que la
puissance civile demeure en son entier. * [* Ordonnances
ecclésiastiques, Art. XCVII. ]
Or voici la conséquence qu'il en tire:
"Cette ordonnance ne suppose donc point, comme on
le fait dans les Représentations, que les Ministres de l'Evangile
soient dans ces matieres des
Juges plus naturels que les
Conseils. " Commençons d'abord par remettre
le mot Conseil
au singulier & pour cause.
Mais où est-ce que les Représentans ont
supposé que les Ministres de l'Evangile fussent,
dans ces matieres, des Juges plus naturels que le Conseil?*[* L'examen
& la discussion de
cette matiere, disent-ils page 42, appartient mieux aux ministres de
l'Evangile qu'au
Magnifique Conseil. Quelle est la matiere dont il s'agit dans ce
passage? C'est la question si,
sous l'apparence des doutes j'ai rassemblé dans mon Livre tout ce qui
peut tendre à saper, ébranler & détruire les principaux fondemens
de la Religion Chrétienne. l'Auteur des
Lettres part de-là pour faire dire aux Représentans que dans ces
matieres les Ministres
sont des juges plus naturels que les Conseils. Ils sont sans contredit
des juges plus naturels
de la question de Théologie, mais non pas de la peine due ait délit,
& c'est aussi ce que les
Représentans n'ont ni dit ni fait entendre. ]
[249] Selon l'Edit, le Consistoire & le
Conseil sont juges naturels chacun dans sa partie,
l'un de la doctrine, & l'autre du délit. Ainsi la puissance civile
& l'ecclésiastique restent
chacune en son entier sous l'autorité commune du Souverain: & que
signifieroit ici ce mot
même de Puissance civile, s'il n'y avoit une autre Puissance
sous-entendue? Pour moi je ne
vois rien dans ce passage qui change le sens naturel de ceux que j'ai
cités. Et bien-loin
de-là; les lignes qui suivent les confirment, en déterminant l'état où
le Consistoire doit
avoir mis la procédure avant qu'elle soit portée au Conseil. C'est
précisément la
conclusion contraire à celle que l'Auteur en voudroit tirer.
Mais voyez comment, n'osant attaquer
l'ordonnance par les termes, il l'attaque par les
conséquences.
"L'Ordonnance a-t-elle voulu lier les moins
à la puissance civile, & l'obliger à ne
réprimer aucun délit contre la Religion qu'apres que le Consistoire en
auroit connu? Si
cela étoit ainsi, il en résulteroit qu'on pourroit impunément écrire
contre la Religion: car
en faisant semblant de se ranger, l'Accusé pourroit toujours échapper;
& celui qui auroit
diffamé la Religion par toute la terre, devroit être [250] supporté
sans diffame au moyen
d'un repentir simulé."* [* Page 14. ]
C'est donc pour éviter ce malheur affreux,
cette impunité scandaleuse, que l'Auteur ne
veut pas qu'on suive la Loi à la lettre. Toutefois, seize pages après,
le même Auteur vous
parle ainsi:
"La politique & la Philosophie pourront
soutenir cette liberté de tout écrire, mais nos
Loix l'ont réprouvée: or il s'agit de savoir si le jugement du Conseil
contre les ouvrages de
M. Rousseau, & le décret contre sa personne sont contraires à nos
Loix, & non de savoir
s'ils sont conformes à la Philosophie & à la Politique. "* [* Page
30. ]
Ailleurs encore cet Auteur, convenant que
la flétrissure d'un Livre n'en détruit pas les
argumens, & peut même leur donner une publicité plus grande,
ajoute: "A cet égard, je
retrouve assez mes maximes dans celles des Représentations. Mais ces
maximes ne sont pas
celles de nos Loix. "*[* Page 22. ]
En resserrant & liant tous ces
passages, je leur trouve à-peu-près le sens qui suit:
Quoique la Philosophie, la Politique &
la raison puissent soutenir la liberté de tout écrire, on
doit, dans notre Etat punir cette liberté, parce que nos Loix la
réprouvent. Mais il ne faut
pourtant pas suivre nos Loix à la lettre, parcequ'alors on ne puniroit
pas cette liberté.
A parler vrai, j'entrevois là je ne sais
quel galimatias qui [251] me choque; & pourtant
l'Auteur me paroît homme d'esprit: ainsi, dans ce résumé, je penche à
croire que je me
trompe, sans qu'il me soit possible de voir en quoi. Comparez donc
vous-mêmes les pages
14, 22, 30, & vous verrez si j'ai tort ou raison.
Quoi qu'il en soit, en attendant que
l'Auteur nous montre ces autres Loix où les préceptes
de la Philosophie & de la Politique sont réprouvés, reprenons
l'examen de ses objections
contre celle-ci.
Premierement, loin que, de peur de laisser
un délit impuni, il soit permis dans une
République au Magistrat d'aggraver la Loi, il ne lui est pas même
permis de l'étendre aux
délits sur lesquels elle n'est pas formelle; & l'on soit combien de
coupables échappent en
Angleterre, à la faveur de la moindre distinction subtile dans les
termes de la Loi.
Quiconque est plus sévere que les Loix, dit Vauvenargue, est
un tyran. *[* Comme il n'y a
point à Geneve de Loix pénales, proprement dites, le Magistrat inflige
arbitrairement la
peine des crimes; ce qui est assurément un grand défaut dans la
Législation, & un abus énorme dans un Etat libre. Mais cette
autorité du Magistrat ne s'étend qu'aux crimes
contre la Loi naturelle, & reconnus tels dans toute Société, ou aux
choses spécialement
défendues par la Loi positive; elle ne va pas jusqu'à forger un délit
imaginaire où il n'y
en a point, ni, sur quelque délit que ce puisse être, jusqu'à
renverser, de peur qu'un
coupable n'échappe, l'ordre de la procédure fixé par la Loi. ]
Mais voyons si la conséquence de
l'impunité, dans l'espece dont il s'agit, est si terrible que
l'a faite l'Auteur des Lettres.
[252] Il faut, pour bien juger de l'esprit
de la Loi, se rappeler ce grand principe, que les
meilleures Loix criminelles sont toujours celles qui tirent de la
nature des crimes les
châtimens qui leur sont imposés. Ainsi les assassins doivent être punis
de mort, les voleurs
de la perte de leur bien; ou, s'ils n'en ont pas, de celle de leur
liberté, qui est alors le seul
bien qui leur reste. De même, dans les délits qui sont uniquement
contre la Religion, les
peines doivent être tirées uniquement de la Religion; telle est, par
exemple, la privation de
la preuve par serment en choses qui l'exigent; telle est encore
l'excommunication, prescrite
ici comme la peine la plus grande de quiconque a dogmatisé contre la
Religion, sauf ensuite
le renvoi au Magistrat, pour la peine civile due au délit civil, s'il y
en a.
Or il faut se ressouvenir que l'Ordonnance,
l'Auteur des Lettres, & moi, ne parlons ici que
d'un délit simple contre la Religion. Si le délit étoit complexe, comme
si, par exemple,
j'avois imprimé, mon Livre dans l'Etat sans permission, il est
incontestable que, pour être
absous devant le Consistoire, je ne le serois pas devant le Magistrat.
Cette distinction faite, je reviens, &
je dis: il y a cette différence entre les délits contre la
Religion & les délits civils, que les derniers font aux hommes ou
aux Loix un tort, un mal
réel, pour lequel la sûreté publique exige nécessairement réparation
& punition; mais les
autres sont seulement des offenses contre la Divinité, à qui nul ne
peut nuire, & qui
pardonne au repentir. Quand la Divinité est appaisée, il n'y a plus de
délit à punir, sauf
le scandale; & [253] le scandale se répare en donnant au repentir
la même publicité qu'a
eue la faute. La charité chrétienne imite alors la clémence divine:
& ce seroit une
inconséquence absurde de venger la Religion par une rigueur que la
Religion réprouve.
La justice humaine n'a, & ne doit avoir nul égard au repentir, je
l'avoue; mais voilà
précisément pourquoi, dans une espece de délit, que le repentir peut
réparer,
l'Ordonnance a pris des mesures pour que le Tribunal civil n'en prit
pas d'abord
connoissance.
L'inconvénient terrible que l'Auteur trouve
à laisser impunis civilement les délits contre
la Religion, n'a donc pas la qu'il lui donne; & la conséquence
qu'il en tire pour prouver
que tel n'est pas l'esprit de la Loi, n'est point juste, contre les
termes formels de la Loi.
Ainsi quel qu'ait été le délit contre la
Religion, ajoute-t-il, l'Accusé, en faisant semblant de
se ranger, pourra toujours échapper. L'Ordonnance ne dit pas:
s'il fait semblant de se
ranger; elle dit: s'il se range; & il y a des regles
aussi certaines qu'on en puisse avoir en tout
autre cas pour distinguer ici la réalité de la fausse apparence,
sur-tout quant aux effets
extérieurs, seuls compris sous ce mot: s 'il se range.
Si le délinquant, s'étant rangé, retombe,
il commet un nouveau délit plus grave, & qui
mérite un traitement plus rigoureux. Il est relaps, & les voies de
le ramener à son devoir
sont plus séveres. Le Conseil a là-dessus pour modele, les formes
judiciaires de
l'Inquisition: *[* Voyez le Manuel des Inquisiteurs. ] & si
l'Auteur des [254] Lettres
n'approuve pas qu'il soit aussi doux qu'elle, il doit au moins lui
laisser toujours la
distinction des cas; car il n'est pas permis, de peur qu'un délinquant
ne retombe, de le
traiter d'avance comme s'il étoit déjà retombé.
C'est pourtant sur ces fausses conséquences
que cet Auteur s'appuie pour affirmer que
l'Edit, dans cet article, n'a pas eu pour objet de régler la procédure,
& de fixer la
compétence des Tribunaux. Qu'a donc voulut l'Edit, selon lui? Le voici .
Il a voulu empêcher que le Consistoire ne
sévît contre des gens auxquels on imputeroit ce
qu'il n' auroient peut-être point dit, ou dont on auroit exagéré les
écarts; qu'il ne sévît,
dis-je, contre ces gens-là sans en avoir conféré avec eux, sans avoir
essayé de les gagner.
Mais qu'est-ce que sévir, de la part du
Consistoire ? C'est excommunier, & déférer au
Conseil. Ainsi, de peur que le Consistoire ne défere trop légerement un
coupable au
Conseil, l'Edit le livre tout-d'un-coup au Conseil. C'est une
précaution d'une espece toute
nouvelle. Cela est admirable que, dans le même cas, la Loi prenne tant
de mesures pour
empêcher le Consistoire de sévir précipitamment, & qu'elle n'en
prenne aucune pour
empêcher le Conseil de sévir précipitamment; qu'elle porte une
attention si scrupuleuse à
prévenir la diffamation, & qu'elle n'en donne aucune à prévenir le
supplice; qu'elle
pourvoye à tant de choses pour qu'un homme ne soit pas excommunié
mal-à-propos, &
qu'elle ne pourvoye à rien pour qu'il ne soit pas brûlé mal-à-propos;
qu'elle craigne si
fort la rigueur des Ministres, & si peu celle des Juges! C'étoit
bien fait assurément [255]
de compter pour beaucoup la communion des fideles; mais ce n'étoit pas
bien fait de
compter pour si peu leur sûreté, leur liberté, leur vie; & cette
même Religion qui
prescrivoit tant d'indulgence à ses Gardiens, ne devoit pas donner tant
de barbarie à ses
Vengeurs.
Voilà toutefois, selon notre Auteur, la
solide raison pourquoi l'Ordonnance n'a pas voulu
dire ce qu'elle dit. Je crois que l'exposer, c'est assez y répondre.
Passons maintenant à
l'application; nous ne la trouverons pas moins curieuse que
l'interprétation.
L'article 88 n'a pour objet que celui qui
dogmatise, qui enseigne, qui instruit. Il ne parle
point d'au simple Auteur, d'un homme qui ne fait que publier un Livre,
& qui, au surplus
se tient en repos. A dire la vérité, cette distinction me paroît un peu
subtile; car, comme
disent très-bien les Représentans, on dogmatise par écrit tout comme de
vive voix. Mais
admettons cette subtilité; nous y trouverons une distinction de faveur
pour adoucir la Loi,
non de rigueur pour l'aggraver.
Dans tous les Etats du monde, la police
veille avec le plus grand soin sur ceux qui
instruisent, qui enseignent, qui dogmatisent: elle ne permet ces sortes
de fonctions qu'à
gens autorisés; il n'est pas même permis de prêcher la bonne doctrine,
si l'on n'est reçu
Prédicateur. Le Peuple aveugle est facile à séduire; un homme qui
dogmatise, attroupe, &
bientôt il peut ameuter. La moindre entreprise en ce point est toujours
regardée comme
un attentat punissable, à cause des conséquences qui peuvent en
résulter.
[256] Il n'en est pas de même de l'Auteur
d'un Livre; s'il enseigne, au moins il n'attroupe
point, il n'ameute point, il ne force personne à l'écouter, à le lire;
il ne vous recherche
point, il ne vient que quand vous le recherchez vous-même; il vous
laisse réfléchir sur ce
qu'il vous dit, à ne dispute point avec vous, ne s'anime point, ne
s'obstine point, ne leve
point vos doutes, ne résout point vos objections, ne vous poursuit
point: voulez-vous le
quitter, il vous quitte, &, ce qui est ici l'article important, il
ne parle pas au Peuple.
Aussi jamais la publication d'un Livre ne
fut-elle regardée par aucun Gouvernement, du
même œil que les pratiques d'un Dogmatiseur. Il y a même des pays on
la liberté de la
Presse est entiere; mais il n'y en a aucun on il soit permis à tout le
monde de dogmatiser
indifféremment. Dans les pays où il est défendu d'imprimer des Livres
sans permission,
ceux qui désobéissent sont punis quelquefois pour avoir désobéi; mais
la preuve qu'on ne
regarde pas au fond ce que dit un Livre comme une chose fort
importante, est la facilité
avec laquelle on laisse entrer dans l'Etat ces mêmes Livres, que, pour
n'en pas paroître
approuver les maximes, on n'y laisse pas imprimer.
Tout ceci est vrai, sur-tout des Livres qui
ne sont point écrits pour le Peuple, tels qu'ont
toujours été les miens. Je sais que votre Conseil affirme dans ses
Réponses, que, selon
l'intention de l'Auteur, l'émile doit servir de guide aux Peres &
aux Meres:*[* Page 22 & 23,
des Représentations imprimées] mais cette assertion n'est pas [257]
excusable, puisque j'ai
manifesté dans la Préface, & plusieurs fois dans le Livre, une
intention toute différente. Il
s'agit d'un nouveau systême d'éducation, dont j'offre le plan à
l'examen des Sages, & non
pas d'une méthode pour les Peres & les Meres, à laquelle je n'ai
jamais songé. Si
quelquefois, par une figure assez commune, je parois leur adresser la
parole, c'est, ou pour
me faire mieux entendre ou pour m'exprimer en moins de mots. Il est
vrai que j'entrepris
mon Livre à la sollicitation d'une Mere; mais cette Mere, toute jeune
& toute aimable
qu'elle est, a de la Philosophie, & connoît le cœur humain, elle
est par la figure un
ornement de son sexe, & par le dénie une exception. C'est pour les
esprits de la trempe du
sien que j'ai pris la plume, non pour des Messieurs tel on tel, ni pour
d'autres Messieurs de
pareille étoffe, qui me lisent sans m'entendre, & qui m'outragent
sans me fâcher.
Il résulte de la distinction supposée, que
si la procédure prescrite par l'Ordonnance
contre un homme qui dogmatise, n'est pas applicable à l'Auteur d'un
Livre, c'est qu'elle
est trop sévere pour ce dernier. Cette conséquence si naturelle, cette
conséquence que
vous & tous mes Lecteurs tirez sûrement ainsi que moi, n'est point
celle de l'Auteur des
Lettres. Il en tire une toute contraire. Il faut l'écouter lui-même:
vous ne m'en croiriez pas,
si je vous parlois d'après lui.
"Il ne faut que lire cet article de
l'Ordonnance pour voit évidemment qu'elle n'a en vue
que cet ordre de personnes qui répandent par leurs discours des
principes estimés [258]
dangereux. Si ces personnes se rangent, y est-il dit, qu'on les
supporte sans diffame. Pourquoi?
C'est qu'alors on a une sûreté raisonnable qu'elles ne répandront plus
cette ivraye, c'est
qu'elles ne sont plus à craindre. Mais qu'importe la rétractation vraie
ou simulée de celui
qui, par la voie de l'impression, a imbu tout le monde de ses opinions?
Le délit est
consommé, il subsistera toujours; & ce délit, aux yeux de la Loi,
est de la même espece
que tous les autres, où le repentir est in utile des que la justice en
a pris connoissance. "
Il y a là de quoi s'émouvoir; mais
calmons-nous & raisonnons. Tant qu'un homme
dogmatiser, il fait du mal continuellement; jusqu'à ce qu'il se soit
range cet homme est à
craindre; sa liberté même est un mal, parce qu'il en use pour nuire,
pour continuer de
dogmatiser. Que s'il se range à la fin, n'importe; les enseignemens
qu'il a donnés sont
toujours donnés, & le délit à cet égard est autant consommé qu'il
peut l'être. Au
contraire, aussitôt qu'un Livre est publié, l'Auteur ne fait plus de
mal, c'est le Livre seul
qui en fait. Que l'Auteur soit libre ou soit arrêté, le Livre va
toujours son train. La
détention de l'Auteur peut être un châtiment que la Loi prononce; mais
elle n'est jamais
un remede au mal qu'il a fait, ni une précaution pour en arrêter le
progrès.
Ainsi les remedes à ces deux maux ne sont
pas les mêmes. Pour tarir la source du mal que
fait le Dogmatiseur, il n'y a nul moyen prompt & sûr que de
l'arrêter: mais arrêter
l'Auteur, c'est ne remédier à rien du tout; c'est, au contraire [259]
augmenter la publicité
du Livre, & par conséquent empirer le mal, comme le dit très-bien
ailleurs l'Auteur des
Lettres. Ce n'est donc pas là un préliminaire à la procédure, ce n'est
pas une précaution
convenable à la chose; c'est une peine qui ne doit être infligée que
par jugement, & qui
n'a d'utilité que le châtiment du coupable. A moins donc que son délit
ne soit un délit
civil, il faut commencer par raisonner avec lui, l'admonester, le
convaincre, l'exhorter à
réparer le mal qu'il a fait, a donner une rétractation publique, à la
donner librement, afin
qu'elle fasse sort effet, & à la motiver si bien que ses derniers
sentimens ramenent ceux
qu'ont égarés les premiers. Si, loin de se ranger, il s'obstine, alors
seulement on doit sévir
contre lui. Telle est certainement la marche pour aller ait bien de la
chose; tel est le but de
la Loi, tel sera celui d'un sage Gouvernement, qui doit bien moins
se proposer de punir
l'Auteur, que d'empêcher l'effet de l'ouvrage. * [* Page 25. ]
Comment ne le seroit-ce pas pour l'Auteur
d'un Livre, puisque l'Ordonnance, qui suit en
tout les voies convenables à l'esprit du Christianisme, ne veut pas
même qu'on arrête le
Dogmatiseur avant d'avoir épuisé tous les moyens possibles pour le
ramener an devoir?
elle aime mieux courir les risques du mal qu'il peut continuer de
faire, que de manquer à
la charité. Cherchez, de grâce, comment de cela seul on peut conclure
que la même
Ordonnance veut qu'on débute contre l'Auteur par un décret de prise de
corps.
Cependant l'Auteur des Lettres, après avoir
déclaré qu'il retrouvoit assez ses maximes
sur cet article dans celles des [260] Représentans, ajoute: mais
ces maximes ne sont pas
celles de nos Loix; & un moment après il ajoute encore, que ceux
qui inclinent à une pleine
tolérance pourroient tout an plus critiquer le Conseil de n'avoir pas,
dans ce cas, fait taire
une Loi dont l'exercice ne leur paroît pas convenable. *[* Page
23. ] Cette conclusion doit
surprendre, après tant d'efforts pour prouver que la seule Loi, qui
paroît s'appliquer à
mon délit, ne s'y applique pas nécessairement. Ce qu'on reproche au
Conseil, n'est point
de n'avoir pas fait taire une Loi qui existe, c'est d'en avoir fait
parler une qui n'existe pas.
La Logique employée ici par l'Auteur, me
paroît toujours nouvelle. Qu'en pensez-vous,
Monsieur? connoissez-vous beaucoup d'argumens dans la forme de celui-ci?
La Loi force le Conseil à sévir contre
l'Auteur du Livre ?
Et où est-elle cette Loi qui force le
Conseil à sévir contre l'Auteur du Livre ?
Elle n'existe pas, à la vérité: mais il en
existe une autre, qui, ordonnant de traiter avec
douceur celui qui dogmatise, ordonne par conséquent de traiter avec
rigueur l'Auteur dont
elle ne parle point.
Ce raisonnement devient bien plus étrange
encore pour qui sait que ce fut comme Auteur
& non comme Dogmatiseur que Morelli fut poursuivi; il avoit aussi
fait un Livre, & ce fut
pour ce Livre seul qu'il fut accusé. Le corps du délit, selon la maxime
de notre Auteur, étoit dans le Livre même; l'Auteur n'avoit pas besoin
d'être entendu; cependant il le fut,
& non-seulement on l'entendit, mais on l'attendit; on suivit de
[261] point en point toute la
procédure prescrite par ce même article de l'Ordonnance, qu'on nous dit
ne regarder ni
les Livres ni les Auteurs. On ne brûla même le Livre qu'apres la
retraite de l'Auteur;
jamais il ne fut décrété, l'on ne parla pas du Bourreau;*[* Ajoutez la
circonspection du
Magistrat dans toute cette affaire, sa marche lente & graduelle
dans la procédure, le
rapport du Consistoire, l'appareil du jugement. Les Syndics montent sur
leur Tribunal
public, ils invoquent le non, de Dieu, ils ont sous leurs yeux la
sainte Ecriture; après une
mûre délibération, après avoir pris conseil des Citoyens, ils
prononcent leur jugement
devant le Peuple, afin qu'il en sache les causes; ils le font imprimer
& publier, & tout cela
pour la simple condamnation d'un Livre, sans flétrissure, sans décret
contre l'auteur,
opiniâtre & contumax. Ces Messieurs, depuis lors, ont appris à
disposer moins
cérémonieusement de l'honneur & de la liberté des hommes, &
sur-tout des Citoyens: car
il est à remarquer que Morelli ne l'étoit pas. ] enfin tout cela se fit
sous les yeux du
Législateur, par les Rédacteurs de 1'Ordonnance, au moment qu'elle
venoit de passer
dans le tems même où régnoit cet esprit de sévérité qui, selon notre
Anonyme, l'avoit
dictée, & qu'il allègue en justification très-claire de la rigueur
exercée aujourd'hui contre
moi.
Or écoutez là-dessus la distinction qu'il
fait. Après avoir exposé toutes les voies de
douceur dont on usa envers Morelli, le tems qu'on lui donna pour se
ranger, la procédure
lente & réguliere qu'on suivit avant que son Livre fût brûlé, il
ajoute: "Toute cette marche
est très-sage. Mais en faut-il conclure que dans tous les cas, &
dans des cas très-différens,
il en faille absolument tenir une semblable ? Doit-on procéder contre
un homme absent qui
attaque la Religion, de la même maniere qu'on procéderoit contre un
homme [262]
présent qui censure la discipline?* [* Page 17] C'est-à-dire, en
d'autres termes, doit-on
procéder contre un homme qui n'attaque point les Loix, & qui vit
hors de leur jurisdiction,
avec autant de douceur que contre un homme qui vit sous leur
jurisdiction & qui les
attaque?"Il ne sembleroit pas, en effet, que cela dût faire une
question. Voici, j'en suis sûr,
la premiere fois qu'il a passé par l'esprit humain d'aggraver la peine
d'un coupable,
uniquement parce que le crime n'a pas été commis dans l'Etat.
"A la vérité, continue-t-il, on remarque
dans les Représentations à l'avantage de M.
Rousseau, que Morelli avoit écrit contre un point de discipline, au
lieu que les Livres de M.
Rousseau, au sentiment de ses juges, attaquent proprement la Religion.
Mais cette
remarque pourroit bien n'être pas généralement adoptée; & ceux qui
regardent la
Religion comme l'ouvrage de Dieu, & l'appui de la constitution,
pourront penser qu'il est
moins permis de l'attaquer que des points de discipline, qui, n'étant
que l'ouvrage des
hommes, peu vent être suspects d'erreurs, & du moins susceptibles
d'une infinité de
formes & de combinaisons différentes. "*[*Page 18. ]
Ce discours, je vous l'avoue, me paroîtroit
tout au plus passable dans la bouche d'un
Capucin, mais il me choqueroit fort sous la plume d'un Magistrat.
Qu'importe que la
remarque des Représentans ne soit pas généralement adoptée, [263] si
ceux qui la
rejettent ne le font que parce qu'ils raisonnent mal?
Attaquer la Religion, est sans contredit un
plus grand péché devant Dieu que d'attaquer la
discipline. Il n'en est pas de même devant les Tribunaux humains, qui
sont établis pour
punir les crimes, non les péchés, & qui ne sont pas les vengeurs de
Dieu, mais des Loix.
La Religion ne peut jamais faire partie de
la Législation, qu'en ce qui concerne les actions
des hommes. La Loi ordonne de faire ou de s'abstenir, mais elle ne peut
ordonner de croire.
Ainsi quiconque n'attaque point la pratique de la Religion n'attaque
point la Loi.
Mais la discipline établie par la Loi fait
essentiellement partie de la Législation, elle
devient Loi elle-même. Quiconque l'attaque, attaque la Loi, & ne
tend pas à moins qu'à
troubler la constitution de l'Etat. Que cette constitution fût, avant
d'être établie,
susceptible de plusieurs formes & combinaisons différentes, en
est-elle moins respectable
& sacrée sous une de ces, formes, quand elle en est une fois
revêtue à l'exclusion de toutes
les autres; & dès-lors la Loi politique n'est-elle pas constante
& fixe, ainsi que la Loi
divine?
Ceux donc qui n'adopteroient pas en cette
affaire la remarque des Représentans, auroient
d'autant plus de tort que cette remarque fut faite par le Conseil, même
dans la sentence
contre le Livre de Morelli, qu'elle accuse sur-tout de tendre à
faire schisme & trouble dans
l'Etat, d'une maniere séditieuse; imputation dont il seroit
difficile de charger le mien.
[264] Ce que les Tribunaux civils ont à
défendre n'est pas l'ouvrage de Dieu, c'est
l'ouvrage des hommes; ce n'est pas des âmes qu'ils sont chargés, c'est
des corps; c'est de
l'Etat, & non de l'Eglise qu'ils sont les vrais gardiens; &
lorsqu'ils se mêlent des matieres
de Religion, ce n'est qu'autant qu'elles sont du ressort des Loix,
autant que ces matieres
importent an bon ordre & à la sûreté publique. Voilà les saines
maximes de la
Magistrature. Ce n'est pas, si l'on veut, la doctrine de la puissance
absolue, mais c'est celle
de la justice & de la raison. Jamais on ne s'en écartera dans les
Tribunaux civils, sans
donner dans les plus funestes abus, sans mettre l'Etat en combustion,
sans faire des Loix &
de leur autorité le plus odieux brigandage. Je suis fâché, pour le
Peuple de Geneve, que le
Conseil le méprise assez pour l'oser leurrer par de tels discours, dont
les plus bornés & les
plus superstitieux de l'Europe ne sont plus les dupes. Sur cet article,
vos Représentans
raisonnent en hommes d'Etat, & vos Magistrats raisonnent en Moines.
Pour prouver que l'exemple de Morelli ne
fait pas regle, l'Auteur des Lettres oppose à la
procédure faite contre lui celle qu'on lit en 1632 contre Nicolas
Antoine, un pauvre fou,
qu'à la sollicitation des Ministres le Conseil fit brûler pour le bien
de son ame. Ces
auto-da-fé n'étoient pas rares jadis à Geneve, & il paroît, par ce
qui me regarde, que ces
Messieurs ne manquent pas de goût pour les renouveler.
Commençons toujours par transcrire
fidélement les passages, pour ne pas imiter la
méthode de mes persécuteurs.
"Qu'on voye le proces de Nicolas Antoine.
L'Ordonnance [265] ecclésiastique existoit; &
on étoit assez près du tems où elle avoit été rédigée pour en connoître
l'esprit: Antoine
fut-il cité au Consistoire? Cependant, parmi tant de voix qui
s'éleverent contre cet Arrêt
sanguinaire, & ait milieu des efforts que firent pour le sauver,
les gens humains &
modérés, y eût - il quelqu'un qui réclamât contre l'irrégularité de la
procédure?
Morelli fut cité au Consistoire, Antoine ne le fut pas la citation au
Consistoire n'est donc
pas nécessaire dans tous les cas. "*[* Page 17. ]
Vous croirez là-dessus, que le Conseil
procéda d'emblée contre Nicolas Antoine comme il
a fait contre moi, & qu'il ne fut pas seulement question du
Consistoire ni des Ministres:
vous allez voir.
Nicolas Antoine ayant été, dans un de ses
accès de fureur, sur le point de se précipiter
dans le Rhône, le Magistrat se détermina à le tirer dit logis public où
il étoit, pour le
mettre à l'Hôpital, où les Médecins le traiterent. Il y resta quelque
tems, proférant divers
blasphêmes contre la Religion Chrétienne. "Les Ministres le voyoient
tous les jours, &
tâchoient, lorsque sa fureur paroissoit un peu calmée, de le faire
revenir de ses erreurs, ce
qui n'aboutit à rien, Antoine ayant dit qu'il persisteroit dans ses
sentimens jusqu'à la
mort, qu'il étoit prêt à souffrir pour la gloire du grand Dieu
d'IsraËl. N'ayant pu rien
gagner sur lui, ils en informerent le Conseil, où ils le re
présenterent pire que Servet,
Gentilis, & tous les autres Anti-Trinitaires, concluant [266] à ce
qu'il fût mis en chambre
clause; ce qui fut exécuté. "*[* Hist. de Geneve, in-12. T. 2. page 550
& suiv. a la note. ]
Vous voyez là d'abord pourquoi il ne fut
pas cité an Consistoire; c'est qu'étant
grievement malade, & entre les moins des Médecins, il lui étoit
impossible d'y
comparoître. Mais s'il n'alloit pas an Consistoire, le Consistoire ou
ses Membres alloient
vers lui. Les Ministres le voyoient tous les jours, l'exhortoient tous
les jours. Enfin, n'ayant
pu rien gagner sur lui, ils le dénoncent au Conseil, le représentent
pire que d'autres qu'on
avoit punis de mort, requierent qu'il soit mis en prison; & sur
leur réquisition cela est
exécuté.
En prison même les Ministres firent de leur
mieux pour le ramener, entrerent avec lui dans
la discussion des divers passages de l'ancien Testament, & le
conjurerent, par tout ce qu'ils
purent imaginer de plus touchant, de renoncer à ses erreurs: * [* S'il
y dit renoncé, eût-il également été brûlé? Selon la maxime de l'Auteur
des Lettres, il auroit dû l'être.
Cependant il paroît qu'il ne l'auroit pas été; puisque, malgré son
obstination, le
Magistrat ne laissa pas de consulter les Ministres. Il le regardoit, en
quelque sorte, comme étant encore sous leur juridiction. ] mais il y
demeura ferme. Il le fut aussi devant le
Magistrat, qui lui fit subir les interrogatoires ordinaires. Lorsqu'il
fut question de juger
cette affaire, le Magistrat consulta encore les Ministres, qui
comparurent en Conseil au
nombre de quinze, tant Pasteurs que Professeurs. Leurs opinions furent
partagées; mais
l'avis du plus grand nombre fut suivi, & Nicolas exécuté. De sorte
que le proces fut tout
[267] ecclésiastique, & que Nicolas fut, pour ainsi dire, brûlé par
la main des Ministres.
Tel fut, Monsieur, l'ordre de la procédure,
dans laquelle l'Auteur des Lettres nous assure
qu'Antoine ne fut pas cité an Consistoire: d'où il conclut que cette
citation n'est donc pas
toujours nécessaire. L'exemple vous paroît-il bien choisi?
Supposons qu'il le soit, que s'en
suivra-t-il? Les Représentans concluoient d'un fait en
confirmation d'une Loi. l'Auteur des Lettres conclut d'un fait contre
cette même Loi. Si
l'autorité de chacun de ces deux faits détruit celle de l'autre, reste
la Loi dans son entier.
Cette Loi, quoique une fois enfreinte, en est-elle moins expresse,
& suffiroit-il de l'avoir
violée une fois pour avoir droit de la violer toujours?
Concluons à notre tour. Si j'ai dogmatisé,
je suis certainement dans le cas de la Loi; si je
n'ai pas dogmatisé, qu'a-t-on à me dire? aucune Loi n'a parlé de moi. *
[*Rien de ce qui
ne blesse aucune Loi naturelle ne devient criminel, que lorsqu'il est
défendu par quelque
Loi positive. Cette remarque a pour but de faire sentir aux raisonneurs
superficiels que
mon dilemme est exact. ] Donc on a transgressé la Loi qui existe, ou
supposé celle qui
n'existe pas.
Il est vrai qu'en jugeant l'Ouvrage on n'a
pas jugé définitivement l'Auteur. On n'a fait
encore que le décréter, & l'on compte cela pour rien. Cela me
paroît dur cependant; mais
ne soyons jamais injustes, même envers ceux qui le [268] sont envers
nous, & ne cherchons
point l'iniquité où elle peut ne pas être. Je ne fais point un crime au
Conseil, ni même à
l'Auteur des Lettres, de la distinction qu'ils mettent entre l'Homme
& le Livre, pour se
disculper de m'avoir jugé sans m'entendre. Les Juges ont pu voir la
chose comme ils la
montrent, ainsi je ne les accuse en cela ni de supercherie ni de
mauvaise foi. Je les accuse
seulement de s'être trompés à mes dépens en un point très-grave: &
se tromper pour
absoudre est pardonnable; mais se tromper pour punir, est une erreur
bien cruelle.
Le Conseil avançoit dans ses réponses, que,
malgré la flétrissure de mon Livre, je restois,
quant à ma personne, dans toutes mes exceptions & défenses.
Les Auteurs des Représentations répliquent
qu'on ne comprend pas quelles exceptions &
défenses il reste à un homme déclaré impie, téméraire, scandaleux,
& flétri même par
la main du Bourreau dans des Ouvrages qui portent son nom.
"Vous supposez ce qui n'est point, dit à
cela l'Auteur des Lettres; savoir, que le jugement
porte sur celui dont l'Ouvrage porte le nom: mais ce jugement ne l'a
pas encore effleuré,
ses exceptions & défenses lui restent donc entieres. "* [* Page 21.
]
Vous vous trompez vous-même, dirois-je à
cet Ecrivain. Il est vrai que le jugement qui
qualifie & flétrit le Livre, n'a pas encore attaqué la vie de
l'Auteur; mais il a déjà tué son
honneur: ses exceptions & défenses lui restent encore [269]
entieres pour ce qui regarde la
peine afflictive; mais il a déjà reçu la peine infamante: il est déjà
flétri & déshonoré,
autant qu'il dépend de ses Juges: la seule chose qui leur reste à
décider, c'est s'il sera
brûlé ou non.
La distinction sur ce point, entre le Livre
& l'Auteur, est inepte, puisqu'un Livre n'est pas
punissable. Un Livre n'est en lui-même ni impie ni téméraire; ces
épithetes ne peuvent
tomber que sur la doctrine qu'il contient, c'est-à-dire, sur l'Auteur
de cette doctrine.
Quand on brûle un Livre, que fait-là le Bourreau? Déshonore-t-il les
feuillets du Livre ?
qui jamais ouit dire qu'un Livre eût de l'honneur?
Voilà l'erreur; en voici la source: un
usage mal entendu.
On écrit beaucoup de Livres; on en écrit
peu avec un desir sincere d'aller au bien. De cent
Ouvrages qui paroissent, soixante au moins ont pour objet & des
motifs d'intérêt on
d'ambition. Trente autres, dictés par l'esprit de parti, par la haine,
vont, à la faveur de
l'anonyme, porter dans le Public le poison de la calomnie & de la
satire. Dix, petit-être, &
c'est beaucoup, sont écrits dans de bonnes vues: on y dit la vérité
qu'on sait, on y cherche
le bien qu'on aime. Oui; mais où est l'homme à qui l'on pardonne la
vérité ? Il faut donc
se cacher pour la dire. Pour être utile impunément, on lâche son Livre
dans le Public, &
l'on fait le plongeon.
De ces divers Livres, quelques-uns des
mauvais & à-peu-près tous les bons sont dénoncés
& proscrits dans les Tribunaux: la raison de cela se voit sans que
je la dise. Ce n'est, au
surplus, qu'une simple formalité, pour ne pas [270] paroître approuver
tacitement ces
Livres. Du reste, pourvu que les noms des Auteurs n'y soient pas, ces
Auteurs, quoique tout
le monde les connoisse & les nomme, ne sont pas connus du
Magistrat. Plusieurs même
sont dans l'usage d'avouer ces Livres pour s'en faire honneur, & de
les renier pour se
mettre à couvert; le même homme sera l'Auteur ou ne le sera pas, devant
le même
homme, selon qu'ils seront à l'audience ou dans un soupé. C'est
alternativement oui &
non, sans difficulté, sans scrupule. De cette façon la sûreté ne coûte
rien à la vanité.
C'est-là la prudence & l'habileté que l'Auteur des Lettres me
reproche de n'avoir pas eue,
& qui pourtant n'exige pas, ce me semble, que pour l'avoir, on se
mette en grands frais
d'esprit.
Cette maniere de procéder contre des Livres
anonymes, dont on ne veut pas connoître les
Auteurs, est devenue un usage judiciaire. Quand on veut sévir contre le
Livre, on le brûle,
parce qu'il n'y a personne à entendre, & qu'on voit bien que
l'Auteur qui se cache n'est
pas d'humeur à l'avouer; sauf à rire le soir avec lui-même des
informations qu'on vient
d'ordonner le matin contre lui. Tel est l'usage.
Mais lorsqu'un Auteur mal-adroit,
c'est-à-dire, un Auteur qui connoît son devoir, qui le
veut remplir, se croit obligé de ne rien dire au Public qu'il ne
l'avoue, qu'il ne se nomme,
qu'il ne se montre pour en répondre, alors l'équité, qui ne doit pas
punir comme un crime
la mal-adresse d'un homme d'honneur, veut qu'on procede avec lui d'une
autre maniere;
elle veut qu'on ne sépare point la cause du Livre de celle de l'homme,
puisqu'il déclare, en
mettant son nom [271] ne les vouloir point séparer; elle veut qu'on ne
juge l'ouvrage, qui
ne peut répondre, qu'apres avoir oui l'Auteur qui répond pour lui.
Ainsi, bien que
condamner un Livre anonyme, soit en effet ne condamner que le Livre,
condamner un
Livre qui porte le nom de l'Auteur, c'est condamner l'Auteur même;
& quand on ne l'a
point mis à portée de répondre, c'est le juger sans l'avoir entendu.
L'assignation préliminaire, même, si l'on
veut, le décret de prise de corps, est donc
indispensable en pareil cas avant de procéder au jugement du Livre:
& vainement
diroit-on, avec l'Auteur des Lettres, que le délit est évident, qu'il
est dans le Livre même,
cela ne dispense point de suivre la forme judiciaire qu'on suit dans
les plus grands crimes,
dans les plus avérés, dans les mieux prouvés. Car quand toute la Ville
auroit vu un
homme en assassiner un autre, encore ne jugeroit-on point l'assassin
sans l'entendre, ou
sans l'avoir mis à portée d'être entendu.
Et pourquoi cette franchise d'un Auteur qui
se nomme, tourneroit-elle ainsi contre lui? Ne
doit-elle pas, au contraire, lui mériter des égards? Ne doit-elle pas
imposer aux Juges plus
de circonspection que s'il ne se fût pas nommé? Pourquoi, quand il
traite des questions
hardies, s'exposeroit-il ainsi, s'il ne se sentoit rassuré contre les
dangers par des raisons
qu'il petit alléguer en sa faveur, & qu'on petit présumer, sur sa
conduite même, valoir la
peine d'être entendues? L'Auteur des Lettres aura beau qualifier cette
conduite
d'imprudence & de mal-adresse, elle n'en est pas moins celle d'un
homme d'honneur, qui
voit son devoir où d'autres [272] voient cette imprudence, qui sent
n'avoir rien à craindre
de quiconque voudra procéder avec lui justement, & qui regarde
comme une lâcheté
punissable de publier des choses qu'on ne veut pas avouer.
S'il n'est question que de la réputation
d'Auteur, a-t-on besoin de mettre son nom à son
Livre ? Qui ne sait comment on s'y prend pour en avoir tout l'honneur
sans rien risquer,
pour s'en glorifier sans en répondre, pour prendre un air humble à
force de vanité? De
quels Auteurs d'une certaine volée, ce petit tour d'adresse est-il
ignoré? Qui d'entre eux ne
soit qu'il est même au-dessous de la dignité de se nommer, comme si
chacun ne devoit pas,
en lisant l'Ouvrage, deviner le grand homme qui l'a composé?
Mais ces Messieurs n'ont vu que l'usage
ordinaire; &, loin de voir l'exception qui faisoit en
ma faveur, ils l'ont fait servir contre moi. Ils devoient brûler le
Livre sans faire mention de
l'Auteur; ou, s'ils en vouloient à l'Auteur, attendre qu'il fût présent
ou contumax pour
brûler le Livre. Mais point; ils brûlent le Livre comme si l'Auteur
n'étoit pas connu, &
décretent l'Auteur comme si le Livre n'étoit pas brûlé. Me décréter
après m'avoir
diffamé! Que me vouloient-ils donc encore? que me réservoient-ils de
pis dans la suite?
Ignoroient-ils que l'honneur d'un honnête homme lui est plus cher que
la vie? Quel mal
reste-t-il à lui faire quand on a commencé par le flétrir? Que me sert
de me présenter
innocent devant les Juges, quand le traitement qu'ils me font avant de
m'entendre, est la
plus cruelle peine qu'ils pourroient m'imposer si j'étois jugé criminel?
[273] On commence par me traiter à tous
égards comme un malfaiteur, qui n'a plus
d'honneur à perdre, & qu'on ne petit punit désormois que dans son
corps; & puis on dit
tranquillement que je reste dans toutes mes exceptions & défenses!
Mais comment ces
exceptions & défenses effaceront-elles l'ignominie & le mal
qu'on m'aura fait souffrir
d'avance & dans mon Livre & dans ma personne, quand j'auroi été
promené dans les
rues par des Archers, quand aux maux qui m'accablent, on aura pris soin
d'ajouter les
rigueurs de la prison? Quoi donc! pour être juste doit-on confondre
dans la même classe
& dans le même traitement toutes les fautes & tous les hommes?
Pour un acte de franchise,
appelé maladresse, faut-il débuter par traîner un Citoyen sans reproche
dans les prisons
comme un scélérat? Et quel avantage aura donc devant les Juges l'estime
publique &
l'intégrité de la vie entiere, si cinquante ans d'honneur vis-à-vis du
moindre indice*[* Il y
auroit, à l'examen, beaucoup à rabattre des présomptions que l'Auteur
des Lettres affecte
d'accumuler contre moi. Il dit, par exemple, que les Livres déférés
paroissoient sous le
même format que mes autres Ouvrages. Il est vrai qu'ils étoient
in-douze & in-octavo:
sous quel format sont donc ceux des autres Auteurs? Il ajoute qu'ils
étoient imprimés par
le même Libraire; voilà ce qui n'est pas. L'émile fut imprimé par des
Libraires différens
du mien, & avec des caracteres qui n'avoient servi à nul autre de
mes Ecrits. Ainsi l'indice
qui résultoit de cette confrontation, n'étoit point contre moi, il
étoit à ma décharge. ] ne
sauvent un homme d'aucun affront?
" La comparaison d'émile & du Contrat
Social avec d'autres Ouvrages qui ont été
tolérés, & la partialité qu'on en prend occasion de reprocher au
Conseil, ne me semblent
[274] pas fondées. Ce ne seroit pas bien raisonner que de prétendre
qu'un Gouvernement,
parcequ'il auroit une fois dissimulé, seroit obligé de dissimuler
toujours: si c'est une
négligence, on peut la redresser; si c'est un silence forcé par les
circonstances ou par la
politique, il y auroit peu de justice a en faire la matiere d'un
reproche. Je ne prétends point
justifier les Ouvrages désignés dans les Représentations; mais, en
conscience, y a-t-il
parité entre des Livres où l'on trouve des traits épars &
indiscrets contre la Religion, &
des Livres où sans détour, sans ménagement, on l'attaque dans ses
dogmes, dans sa
morale, dans son influence sur la Société civile? Faisons
impartialement la comparaison de
ces Ouvrages, jugeons-en par l'impression qu'ils ont faite dans le
monde: les uns
s'impriment & se débitent par-tout; on sait comment y ont été reçus
les autres. "*[*Page
23 & 24. ]
J'ai cru devoir transcrire d'abord ce
paragraphe en entier. Je le reprendrai maintenant par
fragmens. Il mérite un peu d'analyse .
Que n'imprime-t-on pas à Geneve; que n'y
tolere-t-on pas? Des Ouvrages qu'on a peine à
lire sans indignation s'y débitent publiquement; tout le monde les lit,
tout le monde les
aime; les Magistrats se taisent, les Ministres sourient; l'air austere
n'est plus du bon air.
Moi seul & mes Livres avons mérité l'animadversion du Conseil;
& quelle animadversion!
L'on ne peut même l'imaginer plus violente ni plus terrible. [275] Mon
Dieu! je n'aurois
jamais cru d'être un si grand scélérat!
La comparaison d'Emile & du Contrat
Social avec d'autres Ouvrages tolérés, ne me semble
pas fondée. Ah! je l'espere.
Ce ne seroit pas bien raisonner de
prétendre qu'un Gouvernement, parcequ'il auroit une fois
dissimulé, seroit obligé de dissimuler toujours. Soit; mais voyez
les tems, les lieux, les
personnes; voyez les Ecrits sur lesquels on dissimule, & ceux qu'on
choisit pour ne plus
dissimuler; voyez les Auteurs qu'on fête à Geneve, & voyez ceux
qu'on y poursuit.
Si c'est une négligence, on peut la
redresser. On le pouvoit, on l'auroit dû; l'a-t-on fait? Mes
Ecrits & leur Auteur ont été flétris sans avoir mérité de l'être;
& ceux qui l'ont mérité
ne sont pas moins tolérés qu'auparavant. L'exception n'est que pour moi
seul.
Si c'est un silence forcé par les
circonstances & par la politique, il y auroit peu de justice à en
faire la matiere d'un reproche. Si l'on vous force à tolérer des
Ecrits punissables, tolérez
donc aussi ceux qui ne le sont pas. La décence au moins exige qu'on
cache au Peuple ces
choquantes acceptions de personnes, qui punissent le foible innocent
des fautes du puissant
coupable. Quoi! ces distinctions scandaleuses sont-elles donc des
raisons, & feront-elles
toujours des dupes? Ne diroit-on pas que le sort de quelques satires
obscenes intéresse
beaucoup les Potentats, & que votre Ville va être écrasée si l'on
n'y tolere, si l'on n'y
imprime, si l'on n'y vend publiquement ces mêmes ouvrages qu'on
proscrit dans le pays
des Auteurs? [276] Peuples, combien on vous en fait accroire, en
faisant si souvent
intervenir les Puissances pour autoriser le mal qu'elles ignorent,
& qu'on veut faire en leur
nom!
Lorsque j'arrivai dans ce pays, on eût dit
que tout le Royaume de France étoit à mes
trousses. On brûle mes Livres à Geneve; c'est pour complaire à la
France. On m'y
décrete; la France le veut ainsi. L'on me fait chasser du Canton de
Berne: c'est la France
qui l'a demandé. L'on me poursuit jusque dans ces Montagnes; si l'on
m'en eût pu
chasser, c'eût encore été la France. Forcé par mille outrages, j'écris
une Lettre
apologétique. Pour le coup tout étoit perdu. J'étois entouré,
surveillé; la France envoyoit
des espions pour me guetter, des Soldats pour m'enlever, des brigands
pour m'assassiner; il étoit même imprudent de sortir de ma maison. Tous
les dangers me venoient toujours de
la France, du Parlement, du Clergé, de la Cour même; on ne vit de la
vie un pauvre
barbouilleur de papier devenir, pour son malheur, un homme aussi
important. Ennuyé de
tant de bêtises, je vais en France; je connoissois les François, &
j'étois malheureux! On
m'accueille, on me caresse, je reçois mille honnêtetés, & il ne
tient qu'à moi d'en recevoir
davantage. Je retourne tranquillement chez moi. L'on tombe des nues; on
n'en revient pas;
on blâme fortement mon étourderie, mais on cesse de me menacer de la
France: on a
raison. Si jamais des assassins daignent terminer mes souffrances, ce
n'est sûrement pas de
ce pays-là qu'ils viendront.
Je ne confonds point les diverses causes de
mes disgrâces; je sais bien discerner celles qui
sont l'effet des circonstances, [277] l'ouvrage de la triste nécessité,
de celles qui me
viennent uniquement de la haine de mes ennemis. Eh! plût à Dieu que je
n'en eusse pas
plus à Geneve qu'en France, & qu'ils n'y fussent pas plus
implacables! Chacun sait
aujourd'hui d'où sont partis les coups qu'on m'a portés, & qui
m'ont été les plus
sensibles. Vos gens me reprochent mes malheurs comme s'ils n'étoient
pas leur ouvrage.
Quelle noirceur plus cruelle que de me faire un crime à Geneve des
persécutions qu'on me
suscitoit dans la Suisse, & de m'accuser de n'être admis nulle
part, en me faisant chasser
de par-tout ? Faut-il que je reproche à l'amitié qui m'appella dans ces
Contrées, le
voisinage de mon pays? J'ose en attester tous les Peuples de l'Europe;
y en a-t-il un seul,
excepté la Suisse, où je n'eusse pas été reçu même avec honneur?
Toutefois dois-je me
plaindre du choix de ma retraite? Non, malgré tant d'acharnement &
d'outrages, j'ai plus
gagné que perdu; j'ai trouvé un homme. Ame noble & grande! ô George
Keith! mon
protecteur, mon ami, mon pere! où que vous soyez, où que j'acheve mes
tristes jours, &
dusse-je ne vous revoir de ma vie, non, je ne reprocherai point an Ciel
mes miseres; je leur
dois votre amitié.
En conscience, y a-t-il parité entre les
Livres où l'on trouve quelques traits épars & indiscrets
contre la Religion, & des Livres où, sans détour, sans ménagement,
on l'attaque dans ses
dogmes, dans sa morale, dans influence sur la Société?
En conscience!... il ne siéroit pas à un
impie tel que moi d'oser parler de conscience...
sur-tout vis-à-vis de ces bons [278] Chrétiens... ainsi je me tais...
C'est pourtant une
singuliere conscience que celle qui fait dire à des Magistrats; nous
souffrons volontiers
qu'on blasphême, mais nous ne souffrons pas qu'on raisonne! Otons,
Monsieur, la
disparité des sujets; c'est avec ces mêmes façons de penser que les
Athéniens
applaudissoient aux impiétés d'Aristophane, & firent mourir
Socrate.
Une des choses qui me donnent le plus de
confiance dans mes principes, c'est de trouver
leur application toujours juste dans les cas que j'avois le moins
prévus; tel est celui qui se
présente ici. Une des maximes qui découlent de l'analyse que j'ai faite
de la Religion & de
ce qui lui est essentiel, est que les hommes ne doivent se mêler de
celle d'autrui qu'en ce qui
les intéresse, d'où il suit qu'ils ne doivent jamais punir des offenses
*[* Notez que je me
sers de ce mot offenser Dieu, selon l'usage, quoique je sois
très-éloigné de l'admettre dans
son sens propre, & que je le trouve très-mal appliqué; comme si
quelque être que ce soit,
un homme, un Ange, le Diable même pouvoit jamais offenser Dieu. Le mot
que nous
rendons par offenses est traduit comme presque tout le reste du texte
sacré; c'est tout dire.
Des hommes enfarinés de leur théologie ont rendu & défiguré ce
Livre admirable selon
leurs petites idées, & voilà de quoi l'on entretient la folie &
le fanatisme du Peuple. Je
trouve très sage la circonspection de l'Eglise Romaine sur les
traductions de l'Ecriture en
langue vulgaire; & comme il n'est pas nécessaire de proposer
toujours an Peuple les
méditations voluptueuses du Cantique des Cantiques, ni les malédictions
continuelles de
David contre ses ennemis, ni les subtilités de St. Paul sur la grâce,
il est dangereux de lui
proposer la sublime morale de l'Evangile dans des termes qui ne rendent
pas exactement le
sens de l'Auteur; car pour peu qu'on s'en écarte en prenant une autre
route, on va
très-loin. ] faites uniquement à Dieu, qui saura bien les punir
lui-même. Il faut honorer la
Divinité, & ne la venger [279] jamais, disent, après
Montesquieu, les Représentans: ils ont
raison. Cependant les ridicules outrageans, les impiétés grossieres,
les blasphêmes contre
la Religion sont punissables, jamais les raisonnements. Pourquoi cela?
Parce que, dans ce
premier cas, on n'attaque pas seulement la Religion, mais ceux qui la
professent; on les
insulte, on les outrage dans leur culte, on marque un mépris révoltant
pour ce qu'ils
respectent, & par conséquent pour eux. De tels outrages doivent
être punis par les Loix,
parcequ'ils retombent sur les hommes, & que les hommes ont droit de
s'en ressentir. Mais
où est le mortel sur la terre qu'un raisonnement doive offenser ? Où
est celui qui peut se
fâcher de ce qu'on le traite en homme, & qu'on le suppose
raisonnable? si le raisonneur se
trompe ou nous trompe, & que vous vous intéressiez à lui ou à nous,
montrez-lui soit tort,
désabusez-nous, battez-le de ses propres armes. Si vous n'en voulez pas
prendre la peine,
ne dites rien, ne l'écoutez pas, laissez-le raisonner ou déraisonner,
& tout est fini sans
bruit, sans querelle, sans insulte quelconque pour qui que ce soit.
Mais sur quoi peut-on
fonder la maxime contraire de tolérer la raillerie, le mépris,
l'outrage, & de punir la
raison? la mienne s'y perd.
Ces Messieurs voient si souvent M. de
Voltaire. Comment ni leur a-t-il point inspiré cet
esprit de tolérance qu'il prêche sans cesse, & dont il a
quelquefois besoin. S'ils l'eussent un
peu consulté dans cette affaire, il me paroît qu'il eût pu leur parler
à-peu-près ainsi .
"Messieurs, ce ne sont point les
raisonneurs qui font du mal, ce sont les caffards. La
Philosophie peut aller son [280] train sans risque, le Peuple ne
l'entend pas ou la laisse dire,
& lu rend tout le dédain qu'elle a pour lui. Raisonner, est de
toutes les folies des hommes
celle qui nuit le moins au Genre-humain, & l'on voit même des gens
sages entichés parfois
de cette folie-là. Je ne raisonne pas, moi, cela est vrai, mais
d'autres raisonnent; quel mal
en arrive-t -il? Voyez, tel, tel, & tel Ouvrage; n'y a-t-il que des
plaisanteries dans ces
Livres-là ? Moi-même enfin, si je ne raisonne pas, je fais mieux, je
fais raisonner mes
Lecteurs. Voyez mon chapitre des Juifs; voyez le même chapitre plus
développé dans le
Sermon des Cinquante. Il y a là du raisonnement ou l'équivalent, je
pense. Vous
conviendrez aussi qu'il a peu de détour, & quelque chose de plus
que des traits épars &
indiscrets. "
"Nous avons arrangé que mon grand crédit à
la Cour & ma toute-puissance prétendue
vous serviroient de prétexte pour laisser courir en paix les jeux
badins de mes vieux ans:
cela est bon, mais ne brûlez pas pour cela des Ecrits plus graves; car
alors cela seroit trop
choquant. "
"J'ai tant prêché la tolérance! Il ne faut
pas toujours l'exiger des autres, & n'en jamais
user avec eux. Ce pauvre homme croit en Dieu? passons-lui cela, il ne
fera pas secte. Il est
ennuyeux? Tous les raisonneurs le sont. Nous ne mettrons pas celui-ci
de nos soupes; du
reste, que nous importe? Si l'on brûloit tous les Livres ennuyeux, que
deviendroient les
Bibliotheques? & si l'on brûloit tous les gens ennuyeux, il
faudroit faire un bûcher du
pays. Croyez-moi, laissons raisonner ceux qui [281] nous laissent
plaisanter; ne brûlons ni
Gens ni Livres, & restons en paix; c'est mon avis." Voilà, selon
moi, ce qu'eût pu dire d'un
meilleur ton M. de Voltaire, & ce n'eût pas été là, ce me semble,
le plus mauvais conseil
qu'il auroit donné.
Faisons impartialement, la comparaison
de ces Ouvrages; jugeons-en par l'impression qu'ils
ont faite dans le monde. J'y consens de tout mon cœur. Les uns
s'impriment & se débitent
par-tout. On soit comment y ont été reçus les autres.
Ces mots, les uns & les autres,
sont équivoques. Je ne dirai pas sous lesquels l'Auteur
entend mes Ecrits: mais ce que je puis dire, c'est qu'on les imprime
dans tous les pays,
qu'on les traduit dans toutes les Langues, qu'on a même fait à la fois
deux traductions de
l'émile, à Londres, honneur que n'eut jamais aucun autre Livre, excepté
l'Héloise, au
moins que je sache. Je dirai, de plus, qu'en France, en Angleterre, en
Allemagne, même en
Italie, on me plaint, on m'aime, on voudroit m'accueillir, & qu'il
n'y a par-tout qu'un cri
d'indignation contre le Conseil de Geneve. Voilà ce que je sais du sort
de mes Ecrits;
j'ignore celui des autres.
Il est tems de finir. Vous voyez, Monsieur,
que dans cette lettre & dans la précédente, je
me suis supposé coupable; mais dans les trois premieres, j'ai montré
que je ne l'étois pas.
Or jugez de ce qu'une procédure injuste contre un coupable doit être
contre un innocent !
Cependant ces Messieurs, bien déterminés à
laisser subsister [282] cette procédure, ont
hautement déclaré que le bien de la Religion ne leur permettoit pas de
reconnoître leur
tort, ni l'honneur du Gouvernement de réparer leur injustice. Il
faudroit un Ouvrage
entier pour montrer les conséquences de cette maxime, qui consacre
& change en arrêt du
destin toutes les iniquités des Ministres des Loix. Ce n'est pas de
cela qu'il s'agit encore, &
je ne me suis proposé jusqu'ici que d'examiner si l'injustice avoit été
commise, & non si
elle devoit être réparée. Dans le cas de l'affirmative, nous verrons
ci-après quelle
ressource vos Loix se sont ménagée pour remédier à leur violation. En
attendant, que
faut-il penser de ces Juges inflexibles, qui procedent dans leurs
jugemens aussi légerement
que s'ils ne tiroient point à conséquence, & qui les maintiennent
avec autant d'obstination
que s'ils y avoient apporté le plus mûr examen?
Quelque longues qu'aient été ces
discussions, j'ai cru que leur objet volts donneroit la
patience de les suivre; j'ose même dire que vous le deviez,
puisqu'elles sont autant
l'apologie de vos Loix que la mienne. Dans un pays libre & dans une
Religion raisonnable,
la Loi qui rendroit criminel un Livre pareil au mien seroit une Loi
funeste, qu'il faudroit se
hâter d'abroger pour l'honneur & le bien de l'Etat. Mais, grâce an
Ciel, il n'existe rien de
tel parmi vous, comme je viens de le prouver, & il vaut mieux que
l'injustice dont je suis la
victime soit l'ouvrage dit Magistrat que des Loix; car les erreurs des
hommes sont
passageres, mais celles des Loix durent autant qu'elles. Loin que
l'ostracisme qui m'exile à
jamais de mon pays soit l'ouvrage [283] de mes fautes, je n'ai jamais
mieux rempli mon
devoir de Citoyen qu'au moment que je cesse de l'être, & j'en
aurois mérité le titre par
l'acte qui m'y fait renoncer.
Rappelez-vous ce qui venoit de se passer,
il y avoit peu d'années, an sujet de l'Article
Geneve de M. d'Alembert. Loin de calmer les murmures excités par
cet Article, l'Ecrit
publié par les Pasteurs l'avoit augmenté, & il n'y a personne qui
ne sache que mon
Ouvrage leur fit plus de bien que le leur. Le parti Protestant,
mécontent d'eux, n'éclatoit
pas, mais il pouvoit éclater d'un moment à l'autre; &
malheureusement les Gouvernemens
s'alarment de si peu de chose en ces matieres, que les querelles des
Théologiens, faites pour
tomber dans l'oubli d'elles-mêmes, prennent toujours de l'importance
par celle qu'on leur
veut donner.
Pour moi, je regardois comme la gloire
& bonheur de la Patrie d'avoir un Clergé animé
d'un esprit si rare dans son ordre, & qui, sans s'attacher à la
doctrine purement
spéculative, rapportoit tout à la morale & aux devoirs de l'homme
& du Citoyen. Je
pensois que, sans faire directement son apologie, justifier les maximes
que je lui supposois
& prévenir les censures qu'on en pourroit faire, étoit un service à
rendre à l'Etat. En
montrant que ce qu'il négligeoit n'étoit ni certain ni utile,
j'espérois contenir ceux qui
voudroient lui en faire un crime: sans le nommer, sans le désigner,
sans compromettre son
orthodoxie, c'étoit le donner en exemple aux autres Théologiens.
L'entreprise étoit hardie, mais elle
n'étoit pas téméraire; & sans des circonstances qu'il étoit
difficile de prévoir, elle [284] devoit naturellement réussir. Je
n'étois pas seul de ce
sentiment; des gens très-éclairés, d'illustres Magistrats même
pensoient comme moi.
Considérez l'état religieux de l'Europe au moment où je publiai mon
Livre, & vous verrez
qu'il étoit plus que probable qu'il seroit par-tout accueilli. La
Religion décréditée en tout
lieu par la Philosophie, avoit perdu son ascendant jusque sur le
Peuple. Les Gens d'Eglise,
obstinés à l'étayer par son côté foible, avoient laissé miner tout le
reste, & l'édifice
entier, portant à faux, étoit prêt à s'écrouler. Les controverses
avoient cessé parce
qu'elles n'intéressoient plus personne, & la paix régnoit entre les
différens partis, parce
que nul ne se soucioit plus du sien. Pour ôter les mauvaises branches,
on avoit abattu
l'arbre; pour le replanter, il faloît n'y laisser que le tronc.
Quel moment plus heureux pour établir
solidement la paix universelle, que celui où
l'animosité des partis suspendue laissoit tout le monde en état
d'écouter la raison? A qui
pouvoit déplaire un Ouvrage, où sans blâmer, du moins sans exclure
personne, on faisoit
voir qu'au fond tous étoient d'accord; que tant de dissentions ne
s'étoient élevées, que
tant de sang n'avoit été versé que pour des mal-entendus; que chacun
devoit rester en
repos dans son culte, sans troubler celui des autres; que par-tout on
devoit servir Dieu,
aimer soit Prochain, obéir aux Loix, & qu'en cela seul consistoit
l'essence de toute bonne
Religion? C'étoit établir à-la-fois la liberté philosophique & la
piété religieuse; c'étoit
concilier l'amour de l'ordre & les égards pour les préjugés
d'autrui; c'étoit, sans détruire
les divers partis, les ramener [285] tous au terme commun de l'humanité
& de la raison;
loin d'exciter des querelles, c'étoit couper la racine à celles qui
germent encore, & qui
renaîtront infailliblement d'un jour à l'autre, lorsque le zele du
fanatisme, qui n'est
qu'assoupi, se réveillera: c'étoit, en un mot, dans ce siecle pacifique
par indifférence,
donner à chacun des raisons très-fortes d'être toujours ce qu'il est
maintenant sans savoir
pourquoi.
Que de maux tout prêts à renaître n'étoient
point prévenus si l'on m'eût écouté! Quels
inconvéniens étoient attachés à cet avantage? Pas un, non, pas un. Je
défie qu'on m'en
montre un seul probable & même possible, si ce n'est l'impunité des
erreurs innocentes, &
l'impuissance des persécuteurs. Eh! comment se peut-il qu'apres tant de
tristes
expériences, & dans un siecle si éclairé, les Gouvernemens n'aient
pas encore appris à
jeter & briser cette arme terrible, qu'on ne peut manier avec tant
d'adresse qu'elle ne
coupe la main qui s'en veut servir? L'abbé de Saint-Pierre vouloit
qu'on ôtât les Ecoles de
Théologie, & qu'on soutînt la Religion. Quel parti prendre pour
parvenir sans bruit à ce
double objet, qui, bien vu, se confond en un? Le parti que j'avois pris.
Une circonstance malheureuse, en arrêtant
l'effet de mes bons desseins, a rassemblé sur
ma tête tous les maux dont je voulois délivre r le Genre-humain.
Renaîtra-t-il jamais un
autre ami de la vérité que mon sort n'effraye pas? je l'ignore. Qu'il
soit plus sage, s'il a le
même zele; en sera-t-il plus heureux? J'en doute. Le moment que j'avois
saisi, puisqu'il est
manqué, ne reviendra plus. Je souhaite de tout mon [286] cœur que le
Parlement de Paris
ne se repente pas un jour lui-même d'avoir remis dans la main de la
superstition le
poignard que j'en faisois tomber.
Mais laissons les lieux & les tems
éloignés, & retournons à Geneve. C'est là que je veux
vous ramener par une derniere observation, que vous êtes bien a portée
de faire, & qui
doit certainement vous frapper. Jettez les yeux sur ce qui se passe
autour de vous. Quels
sont ceux qui me poursuivent, quels sont ceux qui me défendent? Voyez
parmi les
Représentans l'élite de vos Citoyens, Geneve en a-t-elle de plus
estimables? Je ne veux
point parler de mes persécuteurs; à Dieu ne plaise que je souille
jamais ma plume & ma
cause des traits de la satire; je laisse sans regret cette arme à mes
ennemis; mais comparez
& jugez vous-même. De quel côté sont les mœurs, les vertus, la
solide piété, le plus vrai
patriotisme? Quoi! J'offense les Loix, & leurs plus zélés
défenseurs sont les miens!
J'attaque le Gouvernement, & les meilleurs Citoyens m'approuvent!
J'attaque la Religion,
& j'ai pour moi ceux qui ont le plus de Religion! Cette seule
observation dit tout; elle seule
montre mon vrai crime, & le vrai sujet des mes disgrâces. Ceux qui
me haissent &
m'outragent, font mon éloge en dépit d'eux. Leur haine s'explique
d'elle-même. Un
Genevois peut-il s'y tromper?
Encore une lettre, Monsieur, & vous
êtes délivré de moi. mais je me trouve, en la
commençant, dans une situation bien bizarre: obligé de l'écrire, &
ne sachant de quoi la
remplir. Concevez-vous qu'on ait à se justifier d'un crime qu'on
ignore, et qu'il faille se
défendre sans savoir de quoi l'on est accusé? C'est pourtant ce que
j'ai à faire au sujet des
Gouvernements. Je suis, non pas accusé, mais jugé, mais flétri, pour
avoir publié deux
Ouvrages téméraires, scandaleux, impies, tenants à détruire la
Religion chrétienne & tous
les Gouvernemens. Quant à la religion, nous avons eu du moins
quelque prise pour trouver
ce qu'on a voulu dire, & nous avons examiné. Mais, quant aux
Gouvernemens, rien ne peut
nous fournir le moindre indice. On a toujours évité toute espèce
d'explication sur ce
point: on n'a jamais voulu dire en quel lieu j'entreprenois ainsi de
les détruire, ni
comment, ni pourquoi, ni rien de ce qui peut constater que le délit
n'est pas imaginaire.
C'est comme si l'on jugeoit quelqu'un pour avoir tué un homme, sans
dire ni où, ni qui, ni
quand: pour un meurtre abstrait. à l'inquisition, l'on force bien
l'accusé de deviner de
quoi on l'accuse; mais on ne le juge pas sans dire sur quoi.
L'Auteur des Lettres écrites de la Campagne
évite avec le même soin de s'expliquer sur ce
prétendu délit; il joint également la Religion & les Gouvernemens
dans la même [288]
accusation générale; puis, entrant en matière sur la religion, il
déclare vouloir s'y borner,
& il tient parole. Comment parviendrons-nous à vérifier
l'accusation qui regarde les
Gouvernemens, si ceux qui l'intentent refusent de dire sur quoi elle
porte?
Remarquez même comment, d'un trait de
plume, cet Auteur change l'état de la question.
Le Conseil prononce que mes Livres tendent à détruire tous les
Gouvernements; l'Auteur
des Lettres dit seulement que les Gouvernemens y sont livrés à la plus
audacieuse critique.
Cela est fort différent. Une critique, quelque audacieuse qu'elle
puisse être, n est point une
conspiration. Critiquer ou blâmer quelques Loix n'est pas renverser
toutes les Loix.
Autant vaudroit accuser quelqu'un d'assassiner les malades, lorsqu'il
montre les fautes des
Médecins.
Encore une fois, que répondre à des raisons
qu'on ne veut pu dire? Comment se justifier
contre un jugement porté sans motifs? Que, sans preuve de part ni
d'autre, ces Messieurs
disent que je veux renverser tous les Gouvernemens; & que je dise,
moi, que je ne veux pas
renverser tous les Gouvernements; il y a dans ces assertions parité
exacte, excepté que le
préjugé est pour moi: car il est à présumer que je sois mieux que
personne ce que je veux
faire.
Mais où la parité manque, c'est dans
l'effet de l'assertion. Sur la leur, mon Livre est
brûlé, ma personne est décrétée; & ce que j'affirme ne rétablit
rien. Seulement, si je
prouve que l'accusation est fausse & le jugement inique, l'affront
qu'ils m'ont fait retourne à eux-mêmes: le décret, le bourreau, [289]
tout y devroit retourner; puisque nul ne
détruit si radicalement le Gouvernement que celui qui en tire un usage
directement
contraire à la fin pour laquelle il est institué.
Il ne suffit pas que j'affirme, il faut que
je prouve; & c'est ici qu'on voit combien est
déplorable le sort d'un particulier soumis à d'injustes magistrats,
quand ils n'ont rien à
craindre du souverain, & qu'ils se mettent au-dessus des Loix.
D'une affirmation sans
preuve, ils font une démonstration; voilà l'innocent puni. Bien plus,
de sa défense même
ils lui font un nouveau crime; & il ne tiendroit pas à eux de le
punir encore d'avoir prouvé
qu'il étoit innocent.
Comment m'y prendre pour montrer qu'ils
n'ont pas dit vrai? pour prouver que je ne
détruis point les Gouvernements? Quelque endroit de mes Ecrits que je
défende, ils diront
que ce n'est pas celui-là, qu'ils ont condamné, quoiqu'ils aient
condamné tout, le bon
comme le mauvais, sans nulle distinction. Pour ne leur laisser aucune
défaite, il faudroit
donc tout reprendre, tout suivre d'un bout à l'autre, Livre à Livre,
page à page, ligne à
ligne, & presque enfin mot à mot. Il faudroit de plus examiner tous
les Gouvernemens du
monde, puisqu'ils disent que je les détruis tous. Quelle entreprise!
Que d'années y
faudroit-il employer! Que d'in-folios faudroit-il écrire! &,
après cela, qui les liroit?
Exigez de moi ce qui est faisable. Tout
homme sensé doit se contenter de ce que j'ai à vous
dire: vous ne voulez sûrement rien de plus.
De mes deux Livre s, brûlés à la fois sous
des imputations [290] communes, il n'y en a
qu'un qui traite du Droit politique & des matières de gouvernement.
Si l'autre en traite, ce
n'est que dans un extrait du premier. Ainsi je suppose que c'est sur
celui-ci seulement que
tombe l'accusation. Si cette accusation portoit sur quelque passage
particulier, on l'auroit
cité sans doute; on en auroit du moins extrait quelque maxime, fidèle
ou infidèle, comme
on a fait sur les points concernant la religion.
C'est donc le système établi dans le corps
de l'ouvrage qui détruit les Gouvernements: il
ne s'agit donc que d'exposer ce système, ou de faire une analyse du
Livre; & si nous n'y
voyons évidemment les principes destructifs dont il s'agit, nous
saurons du moins où les
chercher dans l'ouvrage, en suivant la méthode de l'auteur.
Mais, Monsieur, si, durant cette analyse,
qui sera courte, vous trouvez quelque
conséquence à tirer, de grâce, ne vous pressez pas. Attendez que nous
en raisonnions
ensemble. Après cela, vous y reviendrez, si vous voulez.
Qu'est-ce qui fait que l'état est un? C'est
l'union de ses membres. & d'où naît l'union de
ses membres? De l'obligation qui les lie. Tout est d'accord jusqu'ici.
Mais quel est le fondement de cette
obligation? Voilà où les Auteurs se divisent. Selon les
uns, c'est la force; selon d'autres, l'autorité paternelle; selon
d'autres, la volonté de Dieu.
Chacun établit son principe, & attaque celui des autres. Je n'ai
pas moi-même fait
autrement: &, suivant la plus saine partie de ceux qui ont discuté
ces matières, j'ai posé
pour fondement du Corps politique la convention [291] de ses membres;
j'ai réfuté les
principes différens du mien.
Indépendamment de la vérité de ce principe,
il l'emporte sur tous les autres par la
solidité du fondement qu'il établit; car quel fondement plus sûr peut
avoir l'obligation
parmi les hommes, que le libre engagement de celui qui s'oblige? On
peut disputer tout
autre principe;*[* Même celui de la volonté de Dieu, du moins quant à
l'application. Car,
bien qu'il soit clair que, ce que Dieu veut, l'homme doit le vouloir,
il n'est pas clair que Dieu
veuille qu'on préfère tel Gouvernement à tel autre, ni qu'on obéisse à
Jacques plutôt
qu'à Guillaume. Or, voilà de quoi il s'agit] on ne sauroit disputer
celui-là.
Mais par cette condition de la liberté, qui
en renferme d'autres, toutes sortes d'engagemens
ne sont pas valides, même devant les Tribunaux humains. Ainsi, pour
déterminer celui-ci,
l'on doit en expliquer la nature; on doit en trouver l'usage & la
fin; on doit prouver qu'il
est convenable à des hommes, & qu'il n'a rien de contraire aux Loix
naturelles. Car il n'est
pas plus permis d'enfreindre les Loix naturelles par le Contrat social,
qu'il n'est permis
d'enfreindre les Loix positives par les contrats des particuliers;
& ce n'est que par ces Loix
mêmes qu'existe la liberté qui donne force à l'engagement.
J'ai pour résultat de cet examen, que
l'établissement du Contrat social est un pacte d'une
espèce particulière, par lequel chacun s'engage envers tous; d'où
s'ensuit l'engagement
réciproque de tous envers chacun, qui est l'objet immédiat de l'union.
Je dis que cet engagement est d'une espèce
particulière, [292] en ce qu'étant absolu, sans
condition, sans réserve, il ne peut toutefois être injuste ni
susceptible d'abus; puisqu'il
n'est pas possible que le corps se veuille nuire à lui-même, tant que
le tout ne veut que
pour tous.
Il est encore d'une espèce particulière, en
ce qu'il lie les contractans sans les assujettir à
personne; & qu'en leur donnant leur seule volonté pour règle il les
laisse aussi libres
qu'auparavant.
La volonté de tous est donc l'ordre, la
règle suprême; & cette règle générale &
personnifiée est ce que j'appelle le souverain.
Il suit de là que la souveraineté est
indivisible, inaliénable, & qu'elle réside
essentiellement dans tous les membres du Corps.
Mais comment agit cet être abstrait &
collectif ? Il agit par des Loix, & il ne sauroit agir
autrement.
Et qu'est-ce qu'une loi ? C'est une
déclaration publique & solennelle de la volonté
générale sur un objet d'intérêt commun.
Je dis, sur un objet d'intérêt commun;
parce que la Loi perdroit sa force, & cesseroit
d'être légitime, si l'objet n'en importoit à tous.
La Loi ne peut par sa nature avoir un objet
particulier & individuel; mais l'application de
la Loi tombe sur des objets particuliers & individuels.
Le pouvoir législatif, qui est le
souverain, a donc besoin d'un autre pouvoir qui exécute,
c'est-à-dire qui réduise la Loi en actes particuliers. Ce second
pouvoir doit être établi
[293] de manière qu'il exécute toujours la Loi, & qu'il n'exécute
jamais que la Loi. Ici
vient l'institution du Gouvernement.
Qu'est-ce que le Gouvernement? C'est un
corps intermédiaire établi entre les sujets & le
souverain pour leur mutuelle correspondance, chargé de l'exécution des
Loix & du
maintien de la liberté, tant civile que politique.
Le Gouvernement, comme partie intégrante du
Corps politique, participe à la volonté
générale qui le constitue; comme corps lui même, il a sa volonté
propre. Ces deux
volontés quelquefois s'accordent, & quelquefois se combattent.
C'est de l'effet combiné de
ce concours & de ce conflit que résulte le jeu de toute la machine.
Le principe qui constitue les diverses
formes du Gouvernement consiste dans le nombre des
membres qui le composent. Plus ce nombre est petit, plus le
Gouvernement a de force; plus
le nombre est grand, plus le Gouvernement est faible; & comme la
souveraineté tend
toujours au relâchement, le Gouvernement tend toujours à se renforcer.
Ainsi le corps
exécutif doit l'emporter à la longue sur le corps législatif; &
quand la Loi est enfin
soumise aux hommes, il ne reste que des esclaves & des maîtres:
l'état est détruit.
Avant cette destruction, le Gouvernement
doit, par son progrès naturel, changer de forme
& passer par degrés du grand nombre au moindre.
Les diverses formes dont le Gouvernement
est susceptible se réduisent à trois principales.
Après les avoir comparées par leurs avantages & par leurs
inconvéniens, je donne la
préférence à celle qui est intermédiaire entre les deux extrêmes, [294]
& qui porte le nom
d'Aristocratie. On doit se souvenir ici que la constitution de l'Etat
& celle du
Gouvernement sont deux choses très-distinctes, & que je ne les ai
pas confondues. Le
meilleur des Gouvernemens est l'aristocratique; la pire des
Souverainetés est
l'aristocratique.
Ces discussions en amènent d'autres sur la
manière dont le Gouvernement dégénère, &
sur les moyens de retarder la destruction du Corps politique.
Enfin, dans le dernier Livre, j'examine,
par voie de comparaison avec le meilleur
Gouvernement qui ait existé, savoir celui de Rome, la police la plus
favorable à la bonne
constitution de l'Etat; puis je termine ce Livre & tout l'Ouvrage
par des recherches sur la
manière dont la Religion peut & doit entrer comme partie
constitutive dans la composition
du Corps politique.
Que pensiez-vous, Monsieur, en lisant cette
analyse courte & fidèle de mon Livre ? Je le
devine. Vous disiez en vous-même: voilà l'histoire du Gouvernement de
Geneve. C'est ce
qu'ont dit à la lecture du même Ouvrage, tous ceux qui connoissent
votre Constitution.
Et en effet, ce Contrat primitif, cette
essence de la Souveraineté, cet empire des Loix, cette
institution du Gouvernement, cette manière de le resserrer à divers
degrés pour
compenser l'autorité par la force, cette tendance à l'usurpation, ces
assemblées
périodiques, cette adresse à les ôter, cette destruction prochaine,
enfin, qui vous menace
& que je voulois prévenir, n'est-ce pas, trait pour trait l'image
de votre République,
depuis sa naissance jusqu'à ce jour?
[295] J'ai donc pris votre Constitution,
que je trouvois belle, pour modèle des institutions
politiques; & vous proposant en exemple à l'Europe, loin de
chercher à vous détruire,
j'exposois les moyens de vous conserver. Cette Constitution, toute
bonne qu'elle est, n'est
pas sans défaut; on pouvoit prévenir les altérations qu'elle a
souffertes, la garantir du
danger qu'elle court aujourd'hui. J'ai prévu ce danger, je l'ai fait
entendre, j'indiquois des
préservatifs: étoit-ce la vouloir détruire, que de montrer ce qu'il
faloit faire pour la
maintenir? C'étoit par mon attachement pour elle, que j'aurois voulu
que rien ne pût
l'altérer. Voilà tout mon crime: il avois tort, peut-être; mais si
l'amour de la Patrie
m'aveugla sur cet article, étoit-ce à elle de m'en punir?
Comment pouvois-je tendre à renverser tous
les Gouvernemens, en posant en principes
tous ceux du vôtre? Le fait seul détruit l'accusation. Puisqu'il y
avoit un Gouvernement
existant sur mon modèle, je ne tendois donc pas à détruire tous ceux
qui existoient. Eh !
Monsieur, si je n'avois fait qu'un systême, vous êtes bien sûr qu'on
vous êtes bien sûr
qu'on n'auroit rien dit. On se fût contenté de reléguer le Contrat
Social avec la
République de Platon, l'Utopie & les Sévarambes dans le pays des
chimères. Mais je
peignois un objet existant, & l'on vouloit que cet objet changeât
de face. Mon Livre portoit
témoignage contre l'attentat qu'on alloit faire. Voilà ce qu'on ne m'a
pas pardonné.
Mais voici qui vous paroîtra bizarre. Mon
Livre attaque tous les Gouvernemens, & il n'est
proscrit dans aucun! Il en établit un seul, il le propose en exemple,
& c'est dans celui-là
[296] qu'il est brûlé ! N'est-il pas singulier que les Gouvernemens
attaqués se taisent, &
que le Gouvernement respecté sévisse ? Quoi le Magistrat de Geneve se
fait le protecteur
des autres Gouvernemens contre le sien même! Il punit son propre
Citoyen d'avoir
préféré les Loix de son pays à toutes les autres! Cela est-il
concevable, & le croiriez-vous
si vous ne l'eussiez vu ? Dans tout le reste de l'Europe quelqu'un
s'est-il avisé de flétrir
l'Ouvrage ? Non; pas même l'Etat où il a été imprimé.*[* Dans le fort
des premieres
clameurs, causées par les procédures de Paris & de Geneve, le
Magistrat surpris défendit
les deux Livres: mais sur son propre examen, ce sage Magistrat a bien
changé de
sentiment, sur-tout quant au Contrat Social.] Pas même la France, où
les Magistrats sont
là-dessus si sévères. Y a-t-on défendu le Livre ? Rien de semblable: on
n'a pas laissé
d'abord entrer l'édition de Hollande, mais on l'a contrefaite en
France, & l'Ouvrage y
court sans difficulté. C'étoit donc une affaire de commerce & non
de police: on préféroit
le profit du Libraire de France au profit du Libraire étranger. Voilà
tout.
Le Contrat Social n'a été brûlé nulle part
qu'à Geneve, où il n'a pas été imprimé; le
seul Magistrat de Geneve y a trouvé des principes destructifs de tous
les Gouvernemens. A
la vérité, ce Magistrat n'a point dit quels étoient ces principes; en
cela je crois qu'il a fort
prudemment fait.
L'effet des défenses indiscretes est de
n'être point observées & d'énerver la force de
l'autorité. Mon Livre est dans les mains de tout le monde à Geneve;
& que n'est-il également dans tous les cœurs! Lisez-le, Monsieur,
ce Livre [297] si décrié, mais si
nécessaire; vous y verrez partout la Loi mise au-dessus des hommes;
vous y verrez partout
la liberté réclamée, mais toujours sous l'autorité des Loix, sans
lesquelles la liberté ne
peut exister, & sous lesquelles on est toujours libre, de quelque
façon qu'on soit gouverné.
Par là je ne fois pas, dit-on, ma cour aux Puissances. Tant pis pour
elles; car je fois leurs
vrais intérêts, si elles savoient les voir & les suivre. mais les
passions aveuglent les hommes
sur leur propre bien. Ceux qui soumettent les Loix aux passions
humaines sont les vrais
destructeurs des Gouvernemens voilà les gens qu'il faudroit punir.
Les fondemens de l'état sont les mêmes dans
tous les Gouvernemens, & ces fondemens
sont mieux posés dans mon Livre que dans aucun autre. Quand il s'agit
ensuite de
comparer les diverses formes de Gouvernement, on ne peut éviter de
peser séparément les
avantages & les inconvéniens de chacun: c'est ce que je crois avoir
fait avec impartialité.
Tout balancé, j'ai donné la préférence au Gouvernement de mon pays.
Cela étoit naturel
& raisonnable; on m'auroit blâmé, si je ne l'eusse pas fait. mais
je n'ai point donné
d'exclusion aux autres Gouvernements; au contraire, j'ai montré que
chacun avoit sa
raison qui pouvoit le rendre préférable à tout autre, selon les hommes,
les tems & les
lieux. Ainsi, loin de détruire tous les Gouvernemens, je les ai tous
établis.
En parlant du Gouvernement monarchique en
particulier, j'en ai bien fait valoir
l'avantage, & je n'en ai Pas non plus déguisé les défauts. Cela
est, je pense, du droit d'un
homme [298] qui raisonne. & quand je lui aurois donné l'exclusion,
ce qu'assurément je
n'ai pas fait, s'ensuivroit qu'on dût m'en punir à Genève? Hobbes
a-t-il été décrété
dans quelque monarchie, parce que ses principes sont destructifs de
tout Gouvernement
républicain ? & fait-on le procès chez les rois aux Auteurs qui
rejettent & dépriment les
Républiques? Le Droit n'est-il pas réciproque? & les républicains
ne sont ils pas
souverains dans leur pays, comme les rois le sont dans le leur? Pour
moi, je n'ai rejeté
aucun Gouvernement; je n'en ai méprisé aucun. En les examinant, en les
comparant, j'ai
tenu la balance, & j'ai calculé les poids: je n'ai rien fait de
plus.
On ne doit punir la raison nulle part, ni
même le raisonnement; cette punition prouveroit
trop contre ceux qui l'imposeraient. Les Représentans ont très bien
établi que mon Livre,
où je ne sors pas de la thèse générale, n'attaquant point le
Gouvernement de Geneve &
imprimé hors du territoire, ne peut être considéré que dans le nombre
de ceux qui
traitent du Droit naturel & politique, sur lesquels les Loix ne
donnent au Conseil aucun
pouvoir, & qui se sont toujours vendus publiquement dans la ville,
quelque principe qu'on
y avance, & quelque sentiment qu'on y soutienne. Je ne suis pas le
seul qui, discutant par
abstraction des questions de politique, ait pu les traiter avec quelque
hardiesse. Chacun ne
le fait pas, mais tout homme a Droit de le faire. Plusieurs usent de ce
droit; & je suis le seul
qu'on punisse pour en avoir usé. L'infortuné Sidney pensoit comme moi,
mais il agissait;
c'est pour son fait, & non [299] pour son Livre, qu'il eut
l'honneur de verser son sang.
Althusius, en Allemagne, s'attira des ennemis; mais on ne s'avisa pas
de le poursuivre
criminellement. Locke, Montesquieu, l'abbé de Saint-Pierre, ont traité
les mêmes
matières, & souvent avec la même liberté tout au moins. Locke, en
particulier, les a
traitées exactement dans les mêmes principes que moi. Tous trois sont
nés sous des rois,
ont vécu tranquilles, & sont morts honorés, dans leurs pays. Vous
savez comment j'ai été
traité dans le mien.
Aussi soyez sûr que, loin de rougir de ces
flétrissures, je m'en glorifie; puisqu'elles ne
servent qu'à mettre en évidence le motif qui me les attire, & que
ce motif n'est que d'avoir
bien mérité de mon pays. La conduite du Conseil envers moi m'afflige,
sans doute, en
rompant des nœuds qui m'étoient si chers. mais peut elle m'avilir?
Non, elle m'élève, elle
me met au rang de ceux qui ont souffert pour la liberté. Mes Livre s,
quoi qu'on fasse,
porteront toujours témoignage d'eux-mêmes; & le traitement qu'ils
ont reçu ne fera que
sauver de l'opprobre ceux qui auront l'honneur d'être brûlés après eux.
Vous m'aurez trouvé diffus, Monsieur; mais
il faloit l'être, & les sujets que j'avois à
traiter ne se discutent pas par des épigrammes. D'ailleurs ces sujets
m'éloignent moins
qu'il ne semble de celui qui vous intéresse. En parlant de moi, je
pensois à vous; & votre
question tenoit si bien à la mienne, que l'une est déjà résolue avec
l'autre; il ne me reste
que la conséquence à tirer. Par-tout où l'innocence n'est pas en
sûreté, rien n'y peut être;
par-tout où les Loix sont violées impunément, il n'y a plus de liberté.
Cependant comme on peut séparer l'intérêt
d'un particulier de celui du publie, vos idées
sur ce point sont encore incertaines; vous persistez à vouloir que je
vous aide à les fixer.
Vous demandez quel est l'état présent de votre République, & ce que
doivent faire ses
Citoyens ? Il est plus aisé de répondre à la première question qu'à
l'autre.
Cette première question vous embarrasse
sûrement moins par elle-même que par les
solutions contradictoires qu'on lui donne autour de vous. Des gens de
très bon sens vous
disent: nous sommes le plus libre de tous les Peuples; & d'autres
gens de très-bon sens vous
disent: nous vivons sous le plus dur esclavage. Lesquels ont raison, me
demandez-vous.
Tous, Monsieur; mais à différens égards: une distinction très-simple
les concilie. Rien
n'est plus libre que votre état légitime; rien n'est plus servile que
votre état actuel.
[301] Vos loix ne tiennent leur autorité
que de vous; vous ne reconnoissez que celles que
vous faites; vous ne payez que les droits que vous imposez; vous élisez
les Chefs qui vous
gouvernent; ils n'ont droit de vous juger que par des formes
prescrites. En Conseil général
vous êtes Législateurs, Souverains, indépendans de toute puissance
humaine; vous ratifiez
les traités, vous décidez de la paix & de la guerre; vos Magistrats
eux-mêmes vous traitent
de Magnifiques, très-honorés & souverains Seigneurs. Voilà
votre liberté: voici votre
servitude.
Le Corps chargé de l'exécution de vos Loix
en est l'interprète & l'arbitre suprême; il les
fait parler comme il lui plaît; il peut les faire taire; il peut même
les violer, sans que vous
puissiez y mettre ordre: il est au-dessus des Loix.
Les Chefs que vous élisez ont,
indépendamment de votre choix, d'autres pouvoirs qu'ils ne
tiennent pas de vous, & qu'ils étendent aux dépens de ceux qu'ils
en tiennent. Limités
dans vos élections à un petit nombre d'hommes, tous dans les mêmes
principes & tous
animés du même intérêt, vous faites avec un grand appareil un choix de
peu
d'importance. Ce qui importeroit dans cette affaire, seroit de pouvoir
rejetter tous ceux
entre lesquels on vous force de choisir. Dans une élection libre en
apparence, vous êtes si
gênés de toutes parts, que vous ne pouvez pas même élire un premier
Syndic ni un Syndic
de la Garde: le Chef de la République & le Commandant de la Place
ne sont pas à votre
choix.
[302] Si l'on n'a pas le droit de mettre
sur vous de nouveaux impôts, vous n'avez pas celui
de rejeter les vieux. Les finances de l'Etat sont sur un tel pied, que
sans votre concours,
elles peuvent suffire à tout. On n'a donc jamais besoin de vous ménager
dans cette vue, &
vos droits à cet égard se réduisent à être exempts en partie & à
n'être jamais
nécessaires.
Les procédures qu'on doit suivre en vous
jugeant, sont prescrites; mais quand le Conseil
veut ne les pas suivre, personne ne peut l'y contraindre, ni l'obliger
à réparer les
irrégularités qu'il commet. Là-dessus je suis qualifié pour faire
preuve, & vous savez si je
suis le seul.
En Conseil général votre Souveraine
puissance est enchaînée: vous ne pouvez agir que
quand il plaît à vos Magistrats, ni parler que quand ils vous
interrogent. S'ils veulent
même ne point assembler de Conseil général, votre autorité, votre
existence est anéantie,
sans que vous puissiez leur opposer que de vains murmures, qu'ils sont
en possession de
mépriser.
Enfin, si vous êtes Souverains Seigneurs
dans l'assemblée, en sortant de-là vous n'êtes
plus rien. Quatre heures par an Souverains subordonnés, vous êtes
sujets le reste de la vie,
& livrés sans réserve à la discrétion d'autrui.
Il vous est arrivé, Messieurs, ce qui
arrive à tous les Gouvernemens semblables au vôtre.
D'abord la puissance législative & la puissance exécutive qui
constituent la Souveraineté,
n'en sont pas distinctes. Le Peuple Souverain veut par lui-même, &
par lui-même il fait ce
qu'il veut. Bientôt [303] l'incommodité de ce concours de tous à toute
chose, force le
Peuple Souverain de charger quelques-uns de ses membres d'exécuter ses
volontés. Ces
Officiers, après avoir rempli leur commission, en rendent compte, &
rentrent dans la
commune égalité. Peu-à-peu ces commissions deviennent fréquentes, enfin
permanentes.
Insensiblement il se forme un corps qui agit toujours. Un corps qui
agit toujours ne peut
pas rendre compte de chaque acte; il ne rend plus compte que des
principaux; bientôt il
vient à bout de n'en rendre d'aucun. Plus la puissance qui agit est
active, plus elle énerve
la puissance qui veut. La volonté d'hier est censée être aussi celle
d'aujourd'hui; au lieu
que l'acte d'hier ne dispense pas d'agir d'hier ne dispense pas d'agir
aujourd'hui. Enfin
l'inaction de la puissance qui veut, la soumet à la puissance qui
exécute: celle-ci rend
peu-à-peu ses actions indépendantes, bientôt ses volontés: au lieu
d'agir pour la
puissance qui veut, elle agit sur elle. Il ne reste alors dans l'Etat
qu'une puissance agissante,
c'est l'exécutive. La puissance exécutive n'est que la force; & où
règne la seule force,
l'Etat est dissous. Voilà, Monsieur, comment périssent à la fin tous
les Etats
Démocratiques.
Parcourez les annales du vôtre, depuis le
tems où vos Syndics, simples Procureurs établis
par la Communauté pour vaquer à telle ou telle affaire, lui rendoient
compte de leur
commission le chapeau bas, & rentroient à l'instant dans l'ordre
des Particuliers, jusqu'à
celui où ces mêmes Syndics, dédaignant les droits de Chefs & de
Juges qu'ils tiennent de
leur élection, leur préfèrent le pouvoir arbitraire d'un corps dont la
Communauté n'élit
point les membres, & qui s'établit [304] au-dessus d'elle contre
les Loix: suivez les progrès
qui séparent ces deux termes; vous connoîtrez à quel point vous en
êtes, & par quels
degrés vous y êtes parvenus.
Il y a deux siècles qu'un Politique auroit
pu prévoir ce qui vous arrive. Il auroit dit:
l'Institution que vous formez est bonne pour le présent, & mauvaise
pour l'avenir; elle est
bonne pour établir la liberté publique, mauvaise pour la conserver;
& ce qui fait
maintenant votre sûreté, sera dans peu la matiere de vos chaînes. Ces
trois corps qui
rentrent tellement l'un dans l'autre, que du moindre dépend l'activité
du plus grand, sont
en équilibre tant que l'action du plus grand est nécessaire & que
la Législation ne peut se
passer du Législateur. Mais quand une fois l'établissement sera fait,
le corps qui l'a formé
manquant de pouvoir pour le maintenir, il faudra qu'il tombe en ruine,
& ce seront vos
Loix mêmes qui causeront votre destruction. Voilà précisément ce qui
vous est arrivé.
C'est, sauf la disproportion, la chûte du Gouvernement Polonois par
l'extrémité contraire.
La constitution de la République de Pologne n'est bonne que pour un
Gouvernement où il
n'y a plus rien à faire. La vôtre, au contraire, n'est bonne qu'autant
que le Corps
législatif agit toujours.
Vos Magistrats ont travaillé de tous les
tems, & sans relâche, à faire passer le pouvoir
suprême du Conseil général au petit Conseil par la gradation du
Deux-Cent; mais leurs
efforts ont eu des effets différens, selon la manière dont ils s'y sont
pris. Presque toutes
leurs entreprises d'éclat ont échoué, parce qu'alors ils ont trouvé de
la résistance, [305]
& que, dans un Etat tel que le vôtre, la résistance publique est
toujours sûre, quand elle
est fondée sur les Loix.
La raison de ceci est évidente. Dans tout
Etat la Loi parle où parle le Souverain. Or dans
une Démocratie où le Peuple est Souverain, quand les divisions
intestines suspendent
toutes les formes & font taire toutes les autorités, la sienne
seule demeure; & où se porte
alors le plus grand nombre, là réside la Loi & l'autorité.
Que si les Citoyens & Bourgeois réunis
ne sont pas le Souverain, les Conseils, sans les
Citoyens & Bourgeois le sont beaucoup moins encore, puisqu'ils n'en
font que la moindre
partie en quantité. Si-tôt qu'il s'agit de l'autorité suprême, tout
rentre à Geneve dans
l'égalité, selon les termes de l'Edit. Que tous soient contens en
degré de Citoyens &
Bourgeois, sans vouloir se préférer & s'attribuer quelque autorité
& Seigneurie par-dessus
les autres. Hors du Conseil général, il n'y a point d'autre
Souverain que la Loi; mais
quand la Loi même est attaquée par ses Ministres, c'est au Législateur
à la soutenir.
Voilà ce qui fait que, par-tout où règne une véritable liberté, dans
les entreprises
marquées le Peuple a presque toujours l'avantage.
Mais ce n'est pas par des entreprises
marquées que vos Magistrats ont amené les choses au
point où elles sont; c'est par des efforts modérés & continus, par
des changemens presque
insensibles dont vous ne pouviez prévoir la conséquence, & qu'à
peine même
pouviez-vous remarquer. Il n'est pas possible au Peuple de se tenir
sans cesse en garde
contre [306] tout ce qui se fait, & cette vigilance lui tourneroit
même à reproche. On
l'accuseroit d'être inquiet & remuant, toujours prêt à s'alarmer
sur des riens. Mais de ces
riens-là sur lesquels on se tait, le Conseil sait avec le tems faire
quelque chose. Ce qui se
passe actuellement sous vos yeux en est la preuve.
Toute l'autorité de la République réside
dans les Syndics qui sont élus dans le Conseil
général. Ils y prêtent serment parce qu'il est leur seul Supérieur,
& ils ne le prêtent que
dans ce Conseil, parce que c'est à lui seul qu'ils doivent compte de
leur conduite, de leur
fidélité à remplir le serment qu'ils y ont fait. Ils jurent de rendre
bonne & droite justice;
ils sont les seuls Magistrats qui jurent cela dans cette assemblée,
parce qu'ils sont les seuls à qui ce droit soit conféré par le
Souverain,*[* Il n'est conféré à leur Lieutenant qu'en
sous-ordre, & c'est pour cela qu'il ne prête point serment en
Conseil général. Mais, dit
l'Auteur des Lettres, le serment que prêtent les membres du Conseil
est-il moins obligatoire?
& l'exécution des engagemens contractés avec la Divinité même
dépend-elle du lieu dans
lequel on les contracte? Non, sans doute, mais s'ensuit-il qu'il
soit indifférent dans quels
lieux & dans quelles mains le serment soit prêté? & ce choix ne
marque-t-il pas ou par qui
l'autorité est conférée, ou à qui l'on doit compte de l'usage qu'on en
fait? A quels
hommes d'Etat avons-nous à faire, s'il faut leur dire ces choses-là?
Les ignorent-ils, ou s'ils
feignent de les ignorer?] & qui l'exercent sous sa seule autorité.
Dans le jugement public
des criminels ils jurent encore seuls devant le Peuple, en se
levant*[*Le Conseil est présent
aussi, mais ses membres ne jurent point & demeurent assis.] &
haussant leurs bâtons,
d'avoir fait droit jugement, sans haine ni faveur, priant Dieu de
les punir s'ils ont fait au
contraire; & jadis les [307] sentences criminelles se rendoient
en leur nom seul, sans qu'il
fût fait mention d'autre Conseil que de celui des Citoyens, comme on le
voit par la sentence
de Morelli ci-devant transcrites, & par celle de Valentin Gentil,
rapportée dans les
Opuscules de Calvin.
Or vous sentez bien que cette puissance
exclusive, ainsi reçue immédiatement du Peuple,
gêne beaucoup les prétentions du Conseil. Il est donc naturel que pour
se délivrer de cette
dépendance il tâche d'affoiblir peu-à-peu l'autorité des Syndics, de
fondre dans le
Conseil la juridiction qu'ils ont reçue, & de transmettre
insensiblement à ce Corps
permanent, dont le Peuple n'élit point les membres, le pouvoir grand,
mais passager, des
Magistrats qu'il élit. Les Syndics eux-mêmes, loin de s'opposer à ce
changement, doivent
aussi le favoriser, parce qu'ils sont Syndics seulement tous les quatre
ans, & qu'ils peuvent
même ne pas l'être; au lieu que, quoi qu'il arrive, ils sont
Conseillers toute leur vie, le
Grabeau n'étant plus qu'un vain cérémonial.*[*Dans la premiere
Institution, les quatre
Syndics nouvellement élus & les quatre anciens Syndics rejetoient
tous les ans huit
membres des seize restants du petit Conseil, & en proposoient huit
nouveaux, lesquels
passoient ensuite aux suffrages des Deux-Cent, pour être admis ou
rejettés. Mais
insensiblement on ne rejeta des vieux Conseillers que ceux dont la
conduite avoit donné
prise au blâme, & lorsqu'ils avoient commis quelque faute grave, on
n'attendoit pas les élections pour les punir; mais on les mettoit
d'abord en prison, & on leur faisoit leur
procès comme au dernier particulier. Par cette regle d'anticiper le
châtiment & de le
rendre sévère, les Conseillers restés étant tous irréprochables ne
donnoient aucune prise à l'exclusion: ce qui changea cet usage en la
formalité cérémonieuse & vaine qui porte
aujourd'hui le nom de Grabeau. Admirable effet des Gouvernemens libres,
où les
usurpations mêmes ne peuvent s'établir qu'à l'appui de la vertu !
Au reste le droit réciproque des deux
Conseils empêcheroit seul aucun des deux d'oser
s'en servir sur l'autre, sinon de concert avec lui, de peur de
s'exposer aux représailles. Le
Grabeau ne sert proprement qu'à les tenir bien unis contre la
Bourgeoisie, & à faire
sauter l'un par l'autre les membres qui n'auroient pas l'esprit du
Corps.]
Cela gagné, l'élection des Syndics
deviendra de même une cérémonie tout aussi vaine que
l'est déjà la tenue des Conseils généraux, & le petit Conseil verra
fort paisiblement les
[308] exclusions ou préférences que le Peuple peut donner pour le
Syndicat à ses
membres, lorsque tout cela ne décidera plus de rien.
Il a d'abord, pour parvenir à cette fin, un
grand moyen dont le Peuple ne peut connoître:
c'est la police intérieure du Conseil, dont, quoique réglée par les
Edits, il peut diriger la
forme à son gré,*[* C'est ainsi que dès l'année 1655, le petit Conseil
& le Deux-Cent établirent dans leur Corps la ballotte & les
billets, contre l'Edit.] n'ayant aucun surveillant
qui l'en empêche; car, quant au Procureur-Général, on doit en ceci le
compter pour
rien.*[*Le Procureur-Général, établi pour être l'homme de la Loi, n'est
que l'homme du
Conseil. Deux causes font presque toujours exercer cette charge contre
l'esprit de son
institution. L'une est le vice de l'institution même, qui fait de cette
Magistrature un degré
pour parvenir au Conseil; au lieu qu'un Procureur-Général ne devoit
rien voir au-dessus
de sa place, & qu'il devoit lui être interdit par la Loi d'aspirer
à nulle autre. La seconde
cause est l'imprudence du Peuple, qui confie cette charge à des hommes
apparentés dans
le Conseil, ou qui sont de familles en possession d'y entrer, sans
considérer qu'ils ne
manqueront pas ainsi d'employer contre lui les armes qu'il leur donne
pour sa défense.
J'ai oui des Genevois distinguer l'homme du peuple d'avec l'homme de la
Loi, comme si ce
n'étoit pas la même chose. Les Procureurs-Généraux devroient être
durant leurs six ans
les Chefs de la Bourgeoisie, & devenir son conseil après cela: mais
ne la voilà-t-il pas bien
protégée & bien conseillée, & n'a-t-elle pas fort à se
féliciter de son choix ?] Mais cela ne
suffit pas encore: [309] il faut accoutumer le Peuple même à ce
transport de juridiction.
Pour cela on ne commence pas par ériger dans d'importantes affaires des
Tribunaux
composés de seuls Conseillers, mais on en érige d'abord de moins
remarquables sur des
objets peu intéressans. On fait ordinairement présider ces Tribunaux
par un Syndic
auquel on substitue quelquefois un ancien Syndic, puis un Conseiller,
sans que personne y
fasse attention; on répete sans bruit cette manœuvre jusqu'à ce
qu'elle fasse usage: on la
transporte au criminel. Dans une occasion plus importante on érige un
Tribunal pour
juger des Citoyens. A la faveur de la Loi des récusations, on fait
présider ce Tribunal par
un Conseiller. Alors le Peuple ouvre les yeux & murmure. On lui
dit: de quoi vous
plaignez-vous? voyez les exemples; nous n'innovons rien.
Voilà, Monsieur, la politique de vos
Magistrats. Ils font leurs innovations peu-à-peu,
lentement, sans que personne en voie la conséquence; & quand enfin
l'on s'en apperçoit &
qu'on y veut porter remède, ils crient qu'on veut innover.
Et voyez, en effet, sans sortir de cet
exemple, ce qu'ils ont dit à cette occasion. Ils
s'appuyoient sur la Loi des récusations; on leur répond: la loi
fondamentale de l'Etat veut
que les Citoyens ne soient jugés que par leurs Syndics. Dans la
concurrence de ces deux
Loix celle-ci doit exclure l'autre; en pareil cas pour les observer
toutes deux on devroit
plutôt élire un Syndic ad actum. A ce mot, tout est perdu ! Un
Syndic ad actum!
innovation! Pour moi, je ne vois rien-là de si nouveau qu'ils
disent: si c'est le mot, on s'en
sert tous [310] les ans aux élections; & si c'est la chose, elle
est encore moins nouvelle,
puisque les premiers Syndics qu'ait eu la ville n'ont été Syndics qu'ad
actum. Lorsque le
Procureur-Général est récusable, n'en faut-il pas un autre ad actum
pour faire ses
fonctions; & les adjoins tirés du Deux-Cent pour remplir les
Tribunaux, que sont-ils autre
chose que des Conseillers ad actum? Quand un nouvel abus s'introduit,
ce n'est point
innover que d'y proposer un nouveau remède; au contraire, c'est
chercher à rétablir les
choses sur l'ancien pied. Mais ces Messieurs n'aiment point qu'on
fouille ainsi dans les
antiquités de leur Ville; ce n'est que dans celles de Carthage & de
Rome qu'ils permettent
de chercher l'explication de vos Loix .
Je n'entreprendrai point le parallèle de
celles de leurs entreprises qui ont manqué & de
celles qui ont réussi: quand il y auroit compensation dans le nombre,
il n'y en auroit point
dans l'effet total. Dans une entreprise exécutée ils gagnent des
forces; dans une entreprise
manquée ils ne perdent que du tems. Vous, au contraire, qui ne cherchez
& ne pouvez
chercher qu'à maintenir votre constitution, quand vous perdez, vos
pertes sont réelles; &
quand vous gagnez, vous ne gagnez rien. Dans un progrès de cette
espèce, comment
espérer de rester au même point?
De toutes les époques qu'offre à méditer
l'histoire instructive de votre Gouvernement, la
plus remarquable par sa cause & la plus importante par son effet,
est celle qui a produit le
règlement de la Médiation. Ce qui donna lieu primitivement à cette
célèbre époque, fut
une entreprise indiscrète, faite hors de tems par vos Magistrats. Ils
avoient doucement
usurpé [311] le droit de mettre des impôts. Avant d'avoir assez affermi
leur puissance, ils
voulurent abuser de ce droit. Au lieu de réserver ce coup pour le
dernier, l'avidité le leur
fit porter avant les autres, & précisément après une commotion qui
n'étoit pas bien
assoupie. Cette faute en attira de plus grandes, difficiles à réparer.
Comment de si fins
politiques ignoroient-ils une maxime aussi simple que celle qu'ils
choquèrent en cette
occasion ? Par tout pays le peuple ne s'apperçoit qu'on attente à sa
liberté que lorsqu'on
attente à sa bourse; ce qu'aussi les usurpateurs adroits se gardent
bien de faire, que tout le
reste ne soit fait. Ils voulurent renverser cet ordre, & s'en
trouverent mal.*[*L'objet des
impôts établis en 1716, étoit la dépense des nouvelles fortifications.
Le plan de ces
nouvelles fortifications étoit immense, & il a été exécuté en
partie. De si vastes
fortifications rendoient nécessaire une grosse garnison, & cette
grosse garnison avoit pour
but de tenir les Citoyens & Bourgeois sous le joug. On parvenoit
par cette voie à former à
leurs dépens les fers qu'on leur préparoit. Le projet étoit bien lié,
mais il marchoit dans
un ordre rétrograde. Aussi n'a-t-il pu réussir.] Les suites de cette
affaire produisirent les
mouvemens de 1734, & l'affreux complot qui en fut le fruit.
Ce fut une seconde faute pire que la
première. Tous les avantages du tems sont pour eux;
ils se les ôtent dans les entreprises brusques, & mettent la
machine dans le cas de se
remonter tout d'un coup: c'est ce qui faillit arriver dans cette
affaire. Les événemens qui
précédèrent la Médiation, leur firent perdre un siècle, &
produisirent un autre effet
défavorable pour eux. Ce fut d'apprendre à l'Europe que cette
Bourgeoisie qu'ils avoient
voulu détruire, & qu'ils peignoient [312] comme une populace
effrénée, savoit garder
dans ses avantages la modération qu'ils ne connurent jamais dans les
leurs.
Je ne dirai pas si ce recours à la
Médiation doit être compté comme une troisième faute.
Cette Médiation fut ou parut offerte; si cette offre fut réelle ou
sollicitée, c'est ce que je ne
puis ni ne veux pénétrer: je sais seulement que tandis que vous couriez
le plus grand
danger tout garda le silence, & que ce silence ne fut rompu que
quand le danger passa dans
l'autre parti. Du reste, je veux d'autant moins imputer à vos
Magistrats d'avoir imploré la
Médiation, qu'oser même en parler est à leurs yeux le plus grand des
crimes.
Un Citoyen se plaignant d'un emprisonnement
illégal, injuste & déshonorant, demandoit
comment il faloit s'y prendre pour recourir à la garantie. Le Magistrat
auquel il s'adressoit
osa lui répondre que cette seule proposition méritoit la mort. Or,
vis-à-vis du Souverain,
le crime seroit aussi grand, & plus grand peut-être, de la part du
Conseil que de la part
d'un simple particulier; & je ne vois pas où l'on en peut trouver
un digne de mort dans un
second recours, rendu légitime par la garantie qui fut l'effet du
premier.
Encore un coup, je n'entreprends point de
discuter une question si délicate à traiter & si
difficile à résoudre. J'entreprends simplement d'examiner, sur l'objet
qui nous occupe,
l'état de votre Gouvernement, fixé ci-devant par le règlement des
Plénipotentiaires, mais
dénaturé maintenant par les nouvelles entreprises de vos Magistrats. Je
suis obligé de
faire un long circuit pour aller à mon but; mais daignez me suivre,
& nous nous
retrouverons bien.
[313] Je n'ai point la témérité de vouloir
critiquer ce règlement; au contraire, j'en admire
la sagesse, & j'en respecte l'impartialité. J'y crois voir les
intentions les plus droites & les
dispositions les plus judicieuses. Quand on sait combien de choses
étoient contre vous dans
ce moment critique, combien vous aviez de préjugés à vaincre, quel
crédit à surmonter,
que de faux exposés à détruire; quand on se rappelle avec quelle
confiance vos
adversaires comptoient vous écraser par les mains d'autrui, l'on ne
peut qu'honorer le
zèle, la constance & les talens de vos défenseurs, l'équité des
Puissances médiatrices, &
l'intégrité des Plénipotentiaires qui ont consommé cet ouvrage de paix.
Quoi qu'on en puisse dire, l'Edit de la
Médiation a été le salut de la République; &
quand on ne l'enfreindra pas, il en sera la conservation. Si cet
Ouvrage n'est pas parfait en
lui-même, il l'est relativement; il l'est quant aux tems, aux lieux,
aux circonstances; il est le
meilleur qui vous pût convenir. Il doit vous être inviolable &
sacré par prudence, quand il
ne le seroit pas par nécessité; & vous s'en devriez pas ôter une
ligne, quand vous seriez les
maîtres de l'anéantir. Bien plus, la raison même qui le rend
nécessaire, le rend nécessaire
dans son entier. Comme tous les articles balancés forment l'équilibre,
un seul article
altéré le détruit. Plus le règlement est utile, plus il seroit nuisible
ainsi mutilé. Rien ne
seroit plus dangereux que plusieurs articles pris séparément &
détachés du corps qu'ils
affermissent. Il vaudroit mieux que l'édifice fût rasé qu'ébranlé.
Laissez ôter une seule
pierre de la voûte, & vous serez écrasés sous ses ruines.
[314] Rien n'est plus facile à sentir par
l'examen des articles dont le Conseil se prévaut, &
de ceux qu'il veut éluder. Souvenez-vous, Monsieur, de l'esprit dans
lequel j'entreprends
cet examen. Loin de vous conseiller de toucher à l'Edit de la
Médiation, je veux vous faire
sentir combien il vous importe de n'y laisser porter nulle atteinte. Si
je parois critiquer
quelques articles, c'est pour montrer de quelle conséquence il seroit
d'ôter ceux qui les
rectifient. Si je parois proposer des expédiens qui ne s'y rapportent
pas, c'est pour montrer
la mauvaise foi de ceux qui trouvent des difficultés insurmontables où
rien n'est plus aisé
que de lever ces difficultés. Après cette explication j'entre en
matière sans scrupule, bien
persuadé que je parle à un homme trop équitable pour me prêter un
dessein tout
contraire au mien.
Je sens bien que si je m'adressois aux
étrangers, il conviendroit, pour me faire entendre, de
commencer par un tableau de votre constitution; mais ce tableau se
trouve déjà tracé
suffisamment pour eux dans l'article Geneve de M. d'Alembert, & un
exposé plus détaillé
seroit superflu pour vous qui connoissez vos Loix politiques mieux que
moi-même, ou qui
du moins en avez vu le jeu de plus près. Je me borne donc à parcourir
les articles du
règlement qui tiennent à la question présente, & qui peuvent le
mieux en fournir la
solution.
Dès le premier je vois votre Gouvernement
composé de cinq ordres subordonnés, mais
indépendans, c'est-à-dire, existans nécessairement, dont aucun ne peut
donner atteinte
aux droits & attributs d'un autre; & dans ces cinq ordres [315]
je vois compris le Conseil
général. Dès-là je vois dans chacun des cinq une portion particulière
du Gouvernement;
mais je n'y vois point la Puissance constitutive qui les établit, qui
les lie, & de laquelle ils
dépendent tous: je n'y vois point le Souverain. Or dans tout Etat
politique il faut une
Puissance suprême; un centre où tout se rapporte, un principe d'où tout
dérive, un
Souverain qui puisse tout.
Figurez-vous, Monsieur, que quelqu'un, vous
rendant compte de la constitution de
l'Angleterre vous parle ainsi. "Le Gouvernement de la Grande-Bretagne
est composé de
quatre Ordres dont aucun ne peut attenter aux droits & attributions
des autres: savoir, le
Roi, la Chambre haute, la Chambre basse, & le Parlement." Ne
diriez-vous pas à l'instant
? vous vous trompez: il n'y a que trois Ordres. Le Parlement qui,
lorsque le Roi y siège, les
comprend tous, n'en est pas un quatrieme: il est le tout; il est le
pouvoir unique & suprême
duquel chacun tire son existence & ses droits. Revêtu de l'autorité
législative, il peut
changer même la Loi fondamentale en vertu de laquelle chacun de ces
ordres existe; il le
peut, &, de plus, il l'a fait.
Cette réponse est juste: l'application en
est claire; & cependant il y a encore cette
différence, que le Parlement d'Angleterre n'est Souverain qu'en vertu
de la Loi &
seulement par attribution & députation: au lieu que le Conseil
général de Geneve n'est établi ni député de personne; il est souverain
de son propre chef; il est la Loi vivante &
fondamentale qui donne vie & force à tout le reste, & qui [316]
ne connoît d'autres droits
que les siens. Le Conseil général n'est pas un ordre dans l'Etat; il
est l'Etat même.
L'Article seconde porte que les Syndics ne
pourront être pris que dans le Conseil des
Vingt-cinq. Or les Syndics sont des Magistrats annuels que le peuple
élit & choisit,
non-seulement pour être ses Juges, mais pour être ses Protecteurs au
besoin contre les
membres perpétuels des Conseils, qu'il ne choisit pas.*[*En attribuant
la nomination des
membres du petit Conseil au Deux-Cent, rien n'étoit plus aisé que
d'ordonner cette
attribution selon la Loi fondamentale. Il suffisoit pour cela d'
ajouter qu'on ne pourroît
entrer au Conseil qu'après avoir été Auditeur. De cette manière la
gradation des charges étoit mieux observée, & les trois Conseils
concouroient au choix de celui qui fait tout
mouvoir: ce qui étoit non-seulement important, mais indispensable, pour
maintenir l'unité
de la constitution. Les Genevois pourront ne pas sentir l'avantage de
cette clause, vu que le
choix des Auditeurs est aujourd'hui de peu d'effet; mais on l'eut
considéré bien
différemment, quand cette charge fût devenue la seule porte du Conseil.]
L'effet de cette restriction dépend de la
différence qu'il y a entre l'autorité des membres
du Conseil & celle des Syndics. Car si la différence n'est
très-grande, & qu'un Syndic
n'estime plus son autorité annuelle, comme Syndic que son autorité
perpétuelle comme
Conseiller, cette élection lui sera presque indifférente; il fera peu
pour l'obtenir, & ne fera
rien pour la justifier. Quand tous les membres du Conseil animés du
même esprit suivront
les mêmes maximes, le peuple, sur une conduite commune à tous ne
pouvant donner
d'exclusion à personne, ni choisir que des Syndics déjà Conseillers,
loin de s'assurer par
cette élection des Patrons contre les attentats du Conseil, ne fera que
[317] donner au
Conseil de nouvelles forces pour opprimer la libertés.
Quoique ce même choix, eût lieu pour
l'ordinaire dans l'origine de l'institution, tant qu'il
fut libre il n'eut pas la même conséquences. Quand le Peuple nommoit
les Conseillers
lui-même, ou quand il les nommoit indirectement par les Syndics qu'il
avoit nommés, il lui étoit indifférent, & même avantageux, de
choisir ses Syndics parmi des Conseillers déjà
de son choix;*[* Le petit Conseil dans son origine n'étoit qu'un choix
fait entre le peuple,
par les Syndics, de quelques Notables ou Prud'hommes pour leur servir
& Assesseurs.
Chaque Syndic en choisissoit quatre ou cinq dont les fonctions
finissoient avec les siennes:
quelquefois même il les changeoit durant le cours de son Syndicat. Henri,
dit l'Espagne fut
le premier Conseiller à vie en 1487, & il fut établi par le Conseil
général. Il n'étoit pas
même nécessaire d'être Citoyen pour remplir ce poste. La Loi n'en fut
faite qu'a
l'occasion d'un certain Michel Guillet de Thonon, qui, ayant été mis du
Conseil étroit,
s'en fit chasser pour avoir usé de mille finesses ultramontaines qu'il
apportoit de Rome où
il avoit été nourri. Les Magistrats de la Ville, alors vrais Genevois
& Pères du Peuple,
avoient toutes ces subtilités en horreur.] & il étoit sage alors de
préférer des chefs déjà
versés dans les affaires: mais une considération plus importante eût dû
l'emporter
aujourd'hui sur celle-là; tant il est vrai qu'un même usage a des
effets différens par les
changemens des usages qui s'y rapportent, & qu'en cas pareil c'est
innover que n'innover
pas.
L'Article III du Règlement est plus
considérable. Il traite du Conseil général
légitimement assemblé: il en traite pour fixer les droits &
attributions qui lui sont propres,
& il lui en rend plusieurs que les Conseils inférieurs avoient
usurpés. Ces droits en totalité
sont grands & beaux, sans doute: [318] mais premièrement ils sont
spécifiés, & par cela
seul limités; ce qu'on pose exclut ce qu'on ne pose pas, & même le
mot limités est dans
l'article. Or il est de l'essence de la puissance Souveraine de ne
pouvoir être limitée: elle
peut tout, ou elle n'est rien. Comme elle contient éminemment toutes
les puissances actives
de L'Etat & qu'il n'existe que par elle, elle n'y peut reconnoître
d'autres droits que les siens
& ceux qu'elle communique. Autrement les possesseurs de ces droits
ne feroient point
partie du corps politique; ils lui seroient étrangers par ces droits
qui ne seroient pas en lui,
& la personne morale manquant d'unité, s'évanouiroit.
Cette limitation même est positive en ce
qui concerne les Impôts. Le Conseil Souverain
lui-même n'a pas le droit d'abolir ceux qui étoient établis avant 1714.
Le voilà donc à cet égard soumis à une puissance supérieure. Quelle est
cette Puissances?
Le pouvoir Législatif consiste en deux
choses inséparables: faire les Loix & les maintenir;
c'est-à-dire, avoir inspection sur le pouvoir exécutif. Il n'y a point
d'Etat au monde où le
Souverain n'ait cette inspection. Sans cela toute liaison, toute
subordination manquant
entre ces deux pouvoirs, le dernier ne dépendroit point de l'autre;
l'exécution n'auroit
aucun rapport nécessaire aux Loix; la Loi ne seroit qu'un mot, & ce
mot ne signifieroit
rien. Le Conseil général eut de tout tems ce droit de protection sur
son propre ouvrage, il
l'a toujours exerce. Cependant il n'en est point parlé dans cet
article, & s'il n'y étoit
suppléé dans un autre, par ce [319] seul silence votre Etat seroit
renversé. Ce point est
important, & j'y reviendrai ci-après.
Si vos droits sont bornés d'un côté dans
cet article, ils y sont étendus de l'autre par les
paragraphes 3 & 4: mais cela fait-il compensation? Par les
principes établis dans le
Contrat Social, on voit que malgré l'opinion commune, les alliances
d'Etat à Etat, les
déclarations de Guerre & les traités de paix ne sont pas des actes
de Souveraineté, mais de
Gouvernement, & ce sentiment est conforme à l'usage des Nations qui
ont le mieux connu
les vrais principes du Droit politique. L'exercice extérieur de la
Puissance ne convient
point au Peuple; les grandes maximes d'Etat ne sont pas à sa portée; il
doit s'en rapporter
là-dessus à ses chefs qui, toujours plus éclairés que lui sur ce point,
n'ont guère intérêt à faire au-dehors des traités désavantageux à la
patrie; l'ordre veut qu'il leur laisse tout
l'éclat extérieur, & qu'il s'attache uniquement au solide. Ce qui
importe essentiellement à
chaque Citoyen, c'est l'observation des Loix au-dedans, la propriété
des biens, la sûreté
des particuliers. Tant que tout ira bien sur ces trois points, laissez
les Conseils négocier &
traiter avec l'étranger; ce n'est pas de-là que viendront vos dangers
les plus à craindre.
C'est autour des individus qu'il faut rassembler les droits du Peuple;
& quand on peut
l'attaquer séparément, on le subjugue toujours. Je pourrois alléguer la
sagesse des
Romains, qui, laissant au Sénat un grand pouvoir au-dehors, le
forçoient dans la Ville à
respecter le dernier Citoyen; mais n'allons pas si loin chercher des
modèles. Les Bourgeois
de Neuchâtel se [320] sont conduits bien plus sagement sous leurs
Princes que vous sous
vos Magistrats.* [*Ceci soit dit en mettant à part les abus,
qu'assurément je suis bien éloigné. d'approuver.] Ils ne font ni la
paix ni la guerre, ils ne ratifient point les traités,
mais ils jouissent en sûreté de leurs franchises; & comme la Loi
n'a point présumé que
dans une petite Ville un petit nombre d'honnêtes Bourgeois seroient des
scélérats, on ne
réclame point dans leurs murs, on n'y connoît pas même l'odieux droit
d'emprisonner
sans formalités. Chez vous on s'est toujours laissé séduire à
l'apparence, & l'on a négligé
l'essentiel. On s'est trop occupé du Conseil général, & pas assez
de ses membres: il faloit
moins songer à l'autorité, & plus à la liberté. Revenons aux
Conseils généraux.
Outre les limitations de l'Article III, les
Articles V & VI en offrent de bien plus étranges:
un Corps souverain, qui ne peut ni se former, ni former aucune
opération de lui-même, &
soumis absolument quant à son activité & quant aux matieres qu'il
traite, à des tribunaux
subalternes. Comme ces Tribunaux n'approuveront certainement pas des
propositions qui
leur seroient en particulier préjudiciables, si l'intérêt de l'Etat se
trouve en conflit avec le
leur, le dernier a toujours la préférence, parce qu'il n'est permis au
Législateur de
connoître que de ce qu'ils ont approuvé.
A force de tout soumettre à la règle, on
détruit la première des règles, qui est la justice &
le bien public. Quand les hommes sentiront-ils qu'il n'y a point de
désordre aussi funeste
que le pouvoir arbitraire, avec lequel ils pensent y [321] remédier? Ce
pouvoir est
lui-même le pire de tous les désordres. employer un tel moyen pour les
prévenir, c'est tuer
les gens afin qu'ils n'oient pas la fièvre.
Une grande Troupe formée en tumulte peut
faire beaucoup de mal. Dans une assemblée
nombreuse, quoique régulière, si chacun peut dire & proposer ce
qu'il veut, on perd bien
du tems à écouter des folies, & l'on peut être en danger d'en
faite. Voilà des vérités
incontestables; mais est-ce prévenir l'abus d'une manière raisonnable,
que de faire
dépendre cette assemblée uniquement de ceux qui voudroient l'anéantir,
& que nul n'y
puisse rien proposer que ceux qui ont le plus grand intérêt de lui
nuire? Car, Monsieur,
n'est-ce pas exactement là l'état des choses, & y a-t-il un seul
Genevois qui puisse douter
que si l'existence du Conseil général dépendoit tout-à-fait du petit
Conseil, le Conseil
général ne fût pour jamais supprimé?
Voilà pourtant le Corps qui seul convoque
ces assemblées, & qui seul y propose ce qu'il lui
plaît: car pour le Deux-Cent, il ne fait que répéter les ordres du
petit Conseil, & quand
une fois celui-ci sera délivré du Conseil général, le Deux-Cent ne
l'embarrassera guère; il
ne fera que suivre avec lui la route qu'il a frayée avec vous.
Or, qu'ai-je à craindre d'un supérieur
incommode dont je n'ai jamais besoin, qui ne peut
se montrer que quand je le lui permets, ni répondre que quand je
l'interroge? Quand je
l'ai réduit à ce point, ne puis-je pas m'en regarder comme délivré?
Si l'on dit que la Loi de l'Etat a prévenu
l'abolition des Conseils généraux en les rendant
nécessaires à l'élection des [322] Magistrats & à la sanction des
nouveaux Edits; je
réponds, quant au premier point, que toute la force du Gouvernement
étant passée des
mains des Magistrats élus par le Peuple dans celles du petit Conseil
qu'il n'élit point &
d'où se tirent les principaux de ces Magistrats, l'élection &
l'assemblée où elle se fait ne
sont plus qu'une vaine formalité sans consistance, & que des
Conseils généraux tenus
pour cet unique objet peuvent être regardés comme nuls. Je réponds
encore que par le
tour que prennent les choses, il seroit même aisé d'éluder cette Loi
sans que le cours des
affaires en fût arrêté: car supposons que, soit par la rejection de
tous les sujets présentés,
soit sous d'autres prétextes, on ne procède point à l'élection des
Syndics, le Conseil, dans
lequel leur juridiction se fond insensiblement, ne l'exercera-t-il pas
à leur défaut, comme il
l'exerce dès-à-présent indépendamment d'eux ? N'ose-t-on pu déjà vous
dire que le petit
Conseil, même sans les Syndics, est le Gouvernement? Donc, sans les
Syndics, l'Etat n'en
sera pas moins gouverné. Et quant aux nouveaux Edits, je réponds qu'ils
ne seront jamais
assez nécessaires pour qu'à l'aide des anciens & de ses
usurpations, ce même Conseil ne
trouve aisément le moyen d'y suppléer. Qui se met au-dessus des
anciennes Loi, peut bien
se passer des nouvelles.
Toutes les mesures sont prises pour que vos
Assemblées générales ne soient jamais
nécessaires. Non-seulement le Conseil périodique institué ou plutôt
rétabli*[*Ces
Conseils périodiques sont aussi anciens que la Législation, comme on le
voit par le dernier
article de l'Ordonnance ecclésiastique. Dans celle de 1576, imprimée en
1735, ces Conseils
sont fixés de cinq en cinq ans; mais dans l'Ordonnance de 1561,
imprimée en 1562, ils étoient fixés de trois en trois ans. Il n'est pas
raisonnable de dire que ces Conseils
n'avoient pour objet que la lecture de cette Ordonnance, puisque
l'impression qui en fut
faite en même-tems donnoit à chacun la facilité de la lire à toute
heure à son aise, sans
qu'on eût besoin pour cela seul de l'appareil d'un Conseil général.
Malheureusement on a
pris grand soin d'effacer bien des traditions anciennes qui seroient
maintenant d'un grand
usage pour l'éclaircissement des Edits.] l'an 1707, [323] n'a jamais
été tenu qu'une fois &
seulement pour l'abolir;*[*J'examinerai ci-après cet Edit d'abolition.]
mais par le
paragraphe 5 du troisieme article du règlement, il a été pourvu sans
vous & pour toujours
aux frais de l'administration. Il n'y a que le seul cas chimérique
d'une guerre
indispensable, où le Conseil général doive absolument être convoqué.
Le petit Conseil pourroit donc supprimer
absolument les Conseils généraux sans autre
inconvénient que de s'attirer quelques représentations qu'il est en
possession de rebuter,
ou d'exciter quelques vains murmures qu'il peut mépriser sans risque;
car, par les Articles
VII, XXIII, XXIV, XXV, XLIII, toute espèce de résistance est défendue
en quelque cas
que ce puisse être, & les ressources qui sont hors de la
constitution n'en font pas partie &
n'en corrigent pas les défauts.
Il ne le fait pas toutefois, parce qu'au
fond cela lui est très-indifférent, & qu'un simulacre
de liberté fait endurer plus patiemment la servitude. Il vous amuse à
peu de frais, soit par
des élections sans conséquence, quant au pouvoir qu'elles conférent
& quant au choix des
sujets élus, soit [324] par des Loix qui paroissent importantes, mais
qu'il a soin de rendre
vaines, en ne les observant qu'autant qu'il lui plaît.
D'ailleurs on ne peut rien proposer dans
ces assemblées, on n'y peut rien discuter, on n'y
peut délibérer sur rien. Le petit Conseil y préside, & par
lui-même, & par les Syndics qui
n'y portent que l'esprit du Corps. Là même il est Magistrat encore
& maître de son
Souverain. N'est-il pas contre toute raison que le corps exécutif règle
la police du corps
Législatif, qu'il lui prescrive les matières dont il doit connoître,
qu'il lui interdise le droit
d'opiner, & qu'il exerce sa puissance absolue jusque dans les actes
faits pour la contenir?
Qu'un Corps si nombreux*[*Les Conseils
généraux étoient autrefois très -fréquens à
Geneve, & tout ce qui se faisoit de quelque importance y étoit
porté. En 1707 M. le Syndic
Chouet disoit dans une harangue devenue célèbre, que de cette fréquence
venoient jadis
la foiblesse & le malheur de l'Etat; nous verrons bientôt ce qu'il
en faut croire. Il insiste
aussi sur l'extrême augmentation du nombre des membres, qui rendroit
aujourd'hui cette
fréquence impossible, affirmant qu'autrefois cette assemblé ne passoit
pas deux à trois
cents, & qu'elle est à présent de treize à quatorze cents. Il y a
des deux côtés beaucoup
d'exagération.
Les plus anciens Conseils généraux étoient
au moins de cinq à six cents membres; on
seroit peut-être bien embarrassé d'en citer un seul qui n'ait été que
de deux ou trois
cents. En 1420 on y en compta 720 stipulans pour tous les autres, &
peu de tems après on
reçut encore plus de deux cents Bourgeois.
Quoique la ville de Geneve soit devenue
plus commerçante & plus riche, elle n'a pu
devenir beaucoup plus peuplée, les fortifications n'ayant pas permis
d'agrandir l'enceinte
de ses murs & ayant fait raser ses faubourgs. D'ailleurs, presque
sans territoire & à la
merci de ses voisins pour sa subsistance, elle n'auroit pu s'agrandir
sans s'affoiblir. En
1404 on y compta treize cents feux faisant au moins treize mille âmes.
Il n'y en a guère
plus de vingt raille aujourd'hui; rapport bien éloigné de ce lui de 3 à
14. Or de ce nombre
il faut déduire encore celui des natifs, habitans, étrangers, qui
n'entrent pas au Conseil
général; nombre fort augmenté relativement à celui des Bourgeois depuis
le refuge des
François & le progrès de l'industrie. Quelques Conseils généraux
sont allés de nos jours à quatorze & même à quinze cents; mais
communément ils n'approchent pas de ce
nombre; si quelques-uns même vont à treize, ce n'est que dans des
occasions critiques où
tous les bons Citoyens croiroient manquer à leur serment de s'absenter,
& où les
Magistrats, de leur côté, font venir du dehors leurs cliens pour
favoriser leurs
manoeuvres; or ces manoeuvres, inconnues au quinzieme siècle,
n'exigeoient point alors de
pareils expédiens. Généralement le nombre ordinaire roule entre huit
& neuf cents;
quelquefois il reste au-dessous de celui de l'an 1420, sur-tout lorsque
l'assemblée se tient en
Eté & qu'il s'agit de choses peu importantes. J'ai moi-même assisté
en 1754 à un Conseil
général qui n'étoit certainement pas de sept cents membres.
Il résulte de ces diverses considérations,
que tout balancé, le Conseil général est à-peu-près aujourd'hui, quant
au nombre, ce qu' il étoit il y a deux ou trois siècles, ou du
moins que la différence est peu considérable. Cependant tout le monde y
parloit alors; la
police & la décence qu'on y voit régner aujourd'hui n'étoit pas
établie. On crioit
quelquefois; mais le peuple étoit libre, le Magistrat respecté, &
le Conseil s'assembloit
fréquemment. Donc M. le Syndic Chouet accusoit faux, & raisonnoit
mal.] ait besoin de
police & d'ordre, [325] je l'accorde: mais que cette police &
cet ordre ne renversent pas le
but de son institution! Est-ce donc une chose plus difficile d'établir
la règle sans servitude
entre quelques centaines d'hommes naturellement graves & froids,
qu'elle ne l'étoit à
Athènes, dont on nous parle, dans l'assemblée de plusieurs milliers de
Citoyens emportés,
bouillans, & presque effrénés; qu'elle ne l'étoit dans la Capitale
du monde, où le Peuple
en corps exerçoit en partie la Puissance exécutive; & qu'elle ne
l'est aujourd'hui même
dans le grand Conseil de Venise, aussi nombreux que votre Conseil
général? On se plaint
de l'impolice qui règne dans le Parlement [326] d'Angleterre; &
toutefois dans ce Corps
composé de plus de sept cents membres, où se traitent de si grandes
affaires, où tant
d'intérêts se croisent, où tant de cabales se forment, où tant de têtes
s'échauffent, où
chaque membre a le droit de parler, tout se fait, tout s'expédie, cette
grande Monarchie va
son train: & chez vous où les intérêts sont si simples, si peu
compliqués, où l'on n'a, pour
ainsi dire, à régler que les affaires d'une famille, on vous fait peur
des orages comme si
tout alloit renverser! Monsieur, la police de votre Conseil général est
la chose du monde la
plus facile; qu'on veuille sincèrement l'établir pour le bien public,
alors tout y sera libre,
& tout s'y passera plus tranquillement qu'aujourd'hui.
Supposons que dans le Règlement on eût pris
la méthode opposée à celle qu'on a suivie;
qu'au lieu de fixer les Droits du Conseil général on eût fixé ceux des
autres Conseils, ce
qui par là même eût montré les siens; convenez qu'on eût trouvé dans le
seul petit
Conseil un assemblage de pouvoirs bien étrange pour un Etat libre &
démocratique, dans
des chefs que le peuple ne choisit point & qui restent en place
toute leur vie.
D'abord l'union de deux choses par-tout
ailleurs incompatibles: savoir l'administration des
affaires de l'Etat, & l'exercice suprême de la justice sur les
biens, la vie & l'honneur des
Citoyens.
Un Ordre, le dernier de tous par son rang
& le premier par sa puissance.
Un Conseil inférieur, sans lequel tout est
mort dans la [327] République; qui propose seul,
qui décide le premier, & dont la seule voix, même dans son propre
fait, permet à ses
Supérieurs d'en avoir une.
Un Corps qui reconnoît l'autorité d'un
autre, & qui seul a la nomination des membres de
ce Corps auquel il est subordonné.
Un Tribunal suprême duquel on appelle; ou
bien, au contraire, un Juge inférieur qui
préside dans les Tribunaux supérieurs au sien.
Qui, après avoir siégé comme Juge inférieur
dans le Tribunal dont on appelle,
non-seulement va siéger comme Juge suprême dans le Tribunal où est
appellé, mais n'a
dans ce Tribunal suprême que les collègues qu'il s'est lui-même choisis.
Un Ordre, enfin, qui seul a son activité
propre, qui donne à tous les autres la leur, & qui
dans tous soutenant les résolutions qu'il a prises, opine deux fois
& vote trois.*[*Dans un
Etat qui se gouverne en République & où l'on parle la langue
française, il faudroit se
faire un langage à part pour le gouvernement. Par exemple, Délibérer,
Opiner, Voter, sont
trois choses très différentes & que les François ne distinguent pas
assez. Délibérer, c'est
peser le pour & le contre; Opiner, c'est dire son avis
& le motiver; Voter, c'est donner son
suffrage, quand il ne reste plus qu'à recueillir les voix. On met
d'abord la matière en
délibération. Au premier tour on opine; on vote au dernier. Les
Tribunaux ont par-tout à-peu-près les mêmes formes; mais comme dans les
Monarchies le publie n'a pas besoin
d'en apprendre les termes, ils restent consacrés au Barreau. C'est par
une autre
inexactitude de la Langue en ces matières que M. de Montesquieu, qui la
savoit si bien, n'a
pas laissé de dire toujours la Puissance exécutrice; blessant ainsi
l'analogie, & faisant
adjectif le mot exécuteur qui est substantif. C'est la même faute que
s'il eût dit; le Pouvoir
législateur.]
[328] L'appel du petit Conseil au Deux-Cent
est un véritable jeu d'enfant. C'est une farce
en politique, s'il en fut jamais. Aussi n'appelle-t-on pas proprement
cet appel un appel;
c'est une grâce qu'on implore en justice, un recours en cassation
d'arrêt; on ne comprend
pas ce que c'est. Croit-on que si le petit Conseil n'eût bien senti que
ce dernier recours étoit sans conséquence, il s'en fût volontairement
dépouillé comme il fit ? Ce
désintéressement n'est pas dans ses maximes.
Si les jugemens du petit Conseil ne sont
pas toujours confirmés en Deux-Cent, c'est dans
les affaires particulières & contradictoires où il n'importe guère
au Magistrat laquelle des
deux Parties perde ou gagne son procès. Mais dans les affaires qu'on
poursuit d'office,
dans toute affaire où le Conseil lui-même prend intérêt, le Deux-Cent
répare-t-il jamais
ses injustices, protéger-t-il jamais l'opprimé? ose-t-il ne pas
confirmer tout ce qu'a fait le
Conseil, usa-t-il jamais une seule fois avec honneur de son droit de
faire grâces? Je
rappelle à regret des tems dont la mémoire est terrible &
nécessaire. Un Citoyen que le
Conseil immole à sa vengeance, a recours au Deux-Cent; l'infortuné
s'avilit jusqu'à
demander grace; son innocence n'est ignorée de personne; toutes les
règles ont été violées
dans son procès: la grâce est refusée, & l'innocent périt. Fatio
sentit si bien l'inutilité du
recours au Deux-Cent, qu'il ne daigna pas s'en servir.
Je vois clairement ce qu'est le Deux-Cent à
Zurich, à Berne, à Fribourg, & dans les autres
Etats aristocratiques; mais je ne saurois voir ce qu'il est dans votre
Constitution, ni quelle
place il y tient. Est-ce un Tribunal supérieur? En [329] ce cas, il est
absurde que le
Tribunal inférieur y siège. Est-ce un Corps qui représente le
Souverain? En ce cas, c'est
au Représenté de nommer son Représentant. L'établissement du Deux-Cent
ne peut
avoir d'autre fin que de modérer le pouvoir énorme du petit Conseil;
& au contraire, il ne
fait que donner plus de poids à ce même pouvoir. Or tout Corps qui agit
constamment
contre l'esprit de son institution est mal institués.
Que sert d'appuyer ici sur des choses
notoires qui ne sont ignorées d'aucun Genevois? Le
Deux-Cent n'est rien par lui-même; il n'est que le petit Conseil qui
reparoît sous une autre
forme. Une seule fois il voulut tâcher de secouer le joug de ses
maîtres & se donner une
existence indépendante, & par cet unique effort l'Etat faillit être
renversé. Ce n'est qu'au
seul Conseil général, que le Deux-Cent doit encore une apparence
d'autorité. Cela se vit
bien clairement dans l'époque dont je parle, & cela se verra bien
mieux dans la suite, si le
petit Conseil parvient à son but: ainsi, quand, de concert avec ce
dernier le Deux-Cent
travaille à déprimer le Conseil général, il travaille à sa propre
ruine; & s'il croit suivre
les brisées du Deux-Cent de Berne, il prend bien grossièrement le
change: mais on a
presque toujours vu dans ce Corps peu de lumières & moins de
courage, & cela ne peut
guère être autrement par la manière dont il est rempli.*[*Ceci s'entend
en général &
seulement de l'esprit du Corps: car je sais qu'il y a dans le Deux-Cent
des membres
très-éclairés & qui ne manquent pas de zèle: mais incessamment sous
les yeux du petit
Conseil, livrés à sa merci, sans appui, sans ressource, & sentant
bien qu'ils seroient
abandonnés de leur Corps, ils s'abstiennent de tenter des démarches
inutiles qui ne
feroient que les compromettre & les perdre. Le vile tourbe
bourdonne & triomphe: le sage
se tait & gémit tout bas.
Au reste, le Deux-Cent n'a pas toujours été
dans le discrédit où il est tombé. Jadis il jouit
de la considération publique & de la confiance des Citoyens: aussi
lui laissoient-ils sans
inquiétude exercer les droits du Conseil général, que le petit Conseil
tâcha dès-lors
d'attirer à lui par cette voie indirecte. Nouvelle preuve de ce qui
sera dit plus bas, que la
Bourgeoisie de Geneve est peu remuante & ne cherche guère à
s'intriguer des affaires
d'Etat.]
[330] Vous voyez, Monsieur, combien, au
lieu de spécifier les droite du Conseil Souverain,
il eût été plus utile de spécifier les attributions des Corps qui lui
sont subordonnés; &,
sans aller plus loin, vous voyez plus évidemment encore que, par la
force de certains
articles pris séparément, le petit Conseil est l'arbitre suprême des
Loix & par elles du sort
de tous les particuliers. Quand on considère les droits des Citoyens
& Bourgeois assemblés
en Conseil général, rien n'est plus brillant: mais considérez hors
de-là ces mêmes
Citoyens & Bourgeois comme individus; que sont-ils, que
deviennent-ils? Esclaves d'un
pouvoir arbitraire, ils sont livrés sans défense à la merci de
vingt-cinq Despotes; les
Athéniens du moins en avoient trente. Et que dis-je vingt-cinq ? Neuf
suffisent pour un
jugement civil, treize pour un jugement criminel.*[* Edits civils,
Tit.I.Art. XXXVI.] Sept
ou huit d'accord dans ce nombre vont être pour vous autant de
Décemvirs: encore les
Décemvirs furent-ils élus par le Peuple; au lieu qu'aucun de ces Juges
n'est de votre choix:
& l'on appelle cela être libres!
J'ai tiré, Monsieur, l'examen de votre
Gouvernement présent du Règlement de la
Médiation par lequel ce Gouvernement est fixé; mais loin d'imputer aux
Médiateurs
d'avoir voulu vous réduire en servitude, je prouverois aisément, au
contraire, qu'ils ont
rendu votre situation meilleure à plusieurs égards qu'elle n'étoit
avant les troubles qui
vous forcèrent d'accepter leurs bons offices. Ils ont trouvé une Ville
en armes; tout étoit à
leur arrivée dans un état de crise & de confusion qui ne leur
permettoit pas de tirer de cet état la règle de leur ouvrage. Ils sont
remontés aux tems pacifiques, ils ont étudié la
constitution primitive de votre Gouvernement: dans les progrès qu'il
avoit déjà fait, pour
le remonter il eût fallu le refondre; la raison, l'équité ne
permettoient pas qu'ils vous en
donnassent un autre, & vous ne l'auriez pas accepté. N'en pouvant
donc ôter les défauts,
ils ont borné leurs soins à l'affermir tel que l'avoient laissé vos
pères; ils l'ont corrigé
même en divers points, & des abus que je viens de remarquer, il n'y
en a pas un qui
n'existât dans la République long-tems avant que les Médiateurs en
eussent pris
connoissance. Le seul tort qu'ils semblent vous avoir fait a été d'ôter
au Législateur tout
exercice du pouvoir exécutif & l'usage de la force à l'appui de la
justice: mais en vous
donnant une ressource aussi sûre & plus légitime, ils ont changé ce
mal apparent en un
vrai bienfait; en se rendant garans [332] de vos droits, ils vous ont
dispensés de les
défendre vous-mêmes. Eh! dans la misère des choses humaines, quel bien
vaut la peine
d'être acheté du sang de nos frères? La liberté même est trop chere à
ce prix.
Les Médiateurs ont pu se tromper, ils
étoient hommes; mais ils n'ont point voulu vous
tromper; ils ont voulu être justes. Cela se voit, même cela se prouve;
& tout montre, en
effet, que ce qui est équivoque ou défectueux dans leur ouvrage, vient
souvent de
nécessité, quelquefois d'erreur, jamais de mauvaise volonté. Ils
avoient à concilier des
choses presque incompatibles, les droits du Peuple & les
prétentions du Conseil, l'empire
des Loix & la puissance des hommes, l'indépendance de l'Etat &
la garantie du
Règlement. Tout cela ne pouvoit se faire sans un peu de contradiction,
& c'est de cette
contradiction que votre Magistrat tire avantage, en tournant tout en sa
faveur, & faisant
servir la moitié de vos Loix à violer l'autre.
Il est clair d'abord que le Règlement
lui-même n'est point une Loi que les Médiateurs
aient voulu imposer à la République, mais seulement un accord qu'ils
ont établi entre ses
membres, & qu'ils n'ont par conséquent porté nulle atteinte à sa
souveraineté. Cela est
clair, dis-je, par l'Article XLIV, qui laisse au Conseil général
légitimement assemblé le
droit de faire aux articles du Règlement tel changement qu'il lui
plaît. Ainsi les
Médiateurs ne mettent point leur volonté au-dessus de la sienne; ils
n'interviennent qu'en
cas de division. C'est le sens de l'Article XV .
Mais de-là résulte aussi la nullité des
réserves & limitations [333] données dans l'Article
III, aux droits & attributions du Conseil général: car si le
Conseil général décide que ces
réserves & limitations ne borneront plus sa puissance, elles ne la
borneront plus; & quand
tous les membres d'un Etat souverain règlent son pouvoir sur eux-mêmes,
qui est-ce qui a
droit de s'y opposer? Les exclusions qu'on peut inférer de l'Article
III ne signifient donc
autre chose, sinon que le Conseil général se renferme dans leurs
limites jusqu'à ce qu'il
trouve à propos de les passer.
C'est ici l'une des contradictions dont
j'ai parlé, & l'on en démêle aisément la cause. Il étoit d'ailleurs
bien difficile aux Plénipotentiaires pleins des maximes de Gouvernemens
tout différens, d'approfondir assez les vrais principes du vôtre. La
Constitution
démocratique a jusqu'à présent été mal examinée. Tous ceux qui en ont
parlé, ou ne la
connoissoient pas, ou y prenoient trop peu d'intérêt, ou avoient
intérêt de la présenter
sous un faux jour. Aucun d'eux n'a suffisamment distingué le Souverain
du
Gouvernement, la puissance législative de l'exécutive. Il n'y a point
d'Etat où ces deux
pouvoirs soient si séparés, & où l'on ait tant affecté de les
confondre. Les uns s'imaginent
qu'une Démocratie est un Gouvernement où tout le Peuple est Magistrat
& Juge. D'autres
ne voient la liberté que dans le droit d'élire ses Chefs, & n'étant
soumis qu'à des Princes,
croient que celui qui commande est toujours le Souverain. La
Constitution démocratique
est certainement le chef-d'oeuvre de l'art politique: mais plus
l'artifice en est admirable,
moins il appartient à tous les yeux de le pénétrer. N'est-il pas vrai,
Monsieur, [334] que la
première précaution de n'admettre aucun Conseil général légitime que
sous la
convocation du petit Conseil, & la seconde précaution de n'y
souffrir aucune proposition
qu'avec l'approbation du petit Conseil, suffisoient seules pour
maintenir le Conseil
général dans la plus entière dépendance ? La troisieme précaution d'y
régler la
compétence des matieres étoit donc la chose du monde la plus superflue;
& quel eût été
l'inconvénient de laisser au Conseil général la plénitude des droits
suprêmes, puisqu'il
n'en peut faire aucun usage qu'autant que le petit Conseil le lui
permet? En ne bornant pas
les droits de la puissance souveraine, on ne la rendoit pas dans le
fait moins dépendante, &
l'on évitoit une contradiction: ce qui prouve que c'est pour n'avoir
pas bien connu votre
Constitution, qu'on a pris des précautions vaines en elles-mêmes, &
contradictoires dans
leur objet.
On dira que ces limitations avoient
seulement pour fin de marquer les cas où les Conseils
inférieurs seroient obligés d'assembler le Conseil général. J'entends
bien cela; mais
n'étoit-il pas plus naturel & plus simple de marquer les droits qui
leur étoient attribués à
eux-mêmes, & qu'ils pouvoient exercer sans le concours du Conseil
général? Les bornes étoient-elles moins fixées par ce qui est au-deçà
que par ce qui est au-delà; & lorsque les
Conseils inférieurs vouloient passer ces bornes, n'est-il pas clair
qu'ils avoient besoin
d'être autorisés? Par-là, je l'avoue, on mettoit plus en vue tant de
pouvoirs réunis dans
les mêmes mains, mais on présentoit les objets dans leur jour
véritable; on [335] tiroit de
la nature de la chose le moyen de fixer les droits respectifs des
divers Corps, & l'on sauvoit
toute contradiction.
A la vérité l'Auteur des Lettres prétend
que le petit Conseil étant le Gouvernement
même, doit exercer à ce titre toute l'autorité qui n'est pas attribuée
aux autres Corps de
l'Etat; mais c'est supposer la sienne antérieure aux Edits; c'est
supposer que le petit
Conseil, source primitive de la puissance, garde ainsi tous les droits
qu'il n'a pas aliénés.
Reconnoissez-vous, Monsieur, dans ce principe celui de votre
Constitution ? Une preuve si
curieuse mérite de nous arrêter un moment.
Remarquez d'abord qu'il s'agit là, *[*
Lettres écrites de la Campagne, page 66.] du
pouvoir du petit Conseil, mis en opposition avec celui des Syndics,
c'est-à-dire, de chacun
de ces deux pouvoirs séparé de l'autre. L'Edit parle du pouvoir des
Syndics sans le
Conseil, il ne parle point du pouvoir du Conseil sans les Syndics;
pourquoi cela? Parce que
le Conseil sans les Syndics est le Gouvernement. Donc le silence même
des Edits sur le
pouvoir du Conseil, loin de prouver la nullité de ce pouvoir en prouve
l'étendue. Voilà,
sans doute, une conclusion bien neuve. Admettons-la toutefois, pourvu
que l'antécédent
soit prouvé.
Si c'est parce que le petit Conseil est le
Gouvernement, que les Edits ne parlent point de son
pouvoir, ils diront du moins, que le petit Conseil est le Gouvernement;
à moins que de
preuve en preuve leur silence n'établisse toujours le contraire de ce
qu'ils ont dit.
[336] Or je demande qu'on me montre dans
vos Edits où il est dit que le petit Conseil est le
Gouvernement; & en attendant je vais vous montrer, moi, où il est
dit tout le contraire.
Dans l'Edit politique de 1568, je trouve le préambule conçu dans ces
termes. Pour ce que
le Gouvernement & Estat de cette Ville consiste par quatre
Syndicques, le Conseil des
vingt-cinq, le Conseil des soixante, des Deux-Cents, du Général, &
un Lieutenant en la
justice ordinaire, avec autres offices, selon que bonne police le
requiert, tant pour
l'administration du bien publie que de la justice, nous avons recueilli
l'ordre qui jusqu'ici a été observé... afin qu'il soit gardé à
l'avenir... comme s'ensuit!
Dès l'Article premier de l'Edit de 1738, je
vois encore que cinq Ordres composent le
Gouvernement de Genève. Or de ces cinq Ordres les quatre Syndics
tout seuls en font un; le
Conseil des Vingt-cinq, où sont certainement compris les quatre
Syndics, en fait un autre,
& les Syndics entrent encore dans les trois suivans. Le petit
Conseil sans les Syndics n'est
donc pas le Gouvernement.
J'ouvre l'Edit de 1707, & j'y vois à
l'Article V, en propres termes, que Messieurs les Syndics
ont la direction & le Gouvernement de l'Etat. A l'instant je
ferme le Livre, & je dis:
certainement selon les Edits le petit Conseil sans les Syndics n'est
pas le Gouvernement,
quoique l'Auteur des Lettres affirme qu'il l'est.
On dira que moi-même j'attribue souvent
dans ces Lettres le Gouvernement au petit
Conseil. J'en conviens; mais c'est au petit Conseil présidé par les
Syndics; & alors il est
certain [337} que le Gouvernement provisionnel y réside dans le sens
que je donne à ce
mot; mais ce sens n'est pas celui de l'Auteur des Lettres; puisque dans
le mien le
Gouvernement n'a que les pouvoirs qui lui sont donnés par la Loi, &
que dans le sien, au
contraire, le Gouvernement a tous les pouvoirs que la Loi ne lui ôte
pas.
Reste donc dans toute sa force l'objection
des Représentans, que, quand l'Edit parle des
Syndics, il parle de leur puissance, & que, quand il parle du
Conseil, il ne parle que de son
devoir. Je dis que cette objection reste dans toute sa force; car
l'Auteur des Lettres n'y
répond que par une assertion démentie par tous les Edits. Vous me ferez
plaisir,
Monsieur, si je me trompe, de m'apprendre en quoi pèche mon
raisonnement.
Cependant cet Auteur, très-content du sien,
demande comment-si le Législateur n'avoit pas
considéré de cet œil le petit Conseil, on pourroit concevoir que dans
aucun endroit de l'Edit
il n'en réglât l'autorité; qu'il la supposât par-tout, & qu'il ne
la déterminât nulle part.*[*
Ibid. page 67. ]
J'oserai tenter d'éclaircir ce profond
mystère. Le Législateur ne règle point la puissance
du Conseil, parce qu'il ne lui en donne aucune indépendamment des
Syndics; & lorsqu'il
la suppose, c'est en le supposant aussi présidé par eux. Il a déterminé
la leur, par
conséquent il est superflu de déterminer la sienne. Les Syndics ne
peuvent pas tout sans le
Conseil, mais le Conseil ne peut rien sans les Syndics; il n'est rien
[338] sans eux, il est
moins que n'étoit le Deux-Cent même lorsqu' il fut présidé par
l'Auditeur Sarrazin.
Voilà, je crois, la seule manière
raisonnable d'expliquer le silence des Edits sur le pouvoir
du Conseil; mais ce n'est pas celle qu'il convient aux Magistrats
d'adopter. On eût
prévenu dans le Règlement leurs singulières interprétations, si l'on
eût pris une méthode
contraire, & qu'au lieu de marquer les droits du Conseil général,
on eût déterminé les
leurs. Mais pour n'avoir pas voulu dire ce que n'ont pas dit les Edits,
on a fait entendre ce
qu'ils n'ont jamais supposé.
Que de choses contraires à la liberté
publique & aux droits des Citoyens & Bourgeois, &
combien n'en pourrois-je pas ajouter encore! Cependant tous ces
désavantages qui
naissoient ou sembloient naître de votre Constitution & qu'on
n'auroit pu détruire sans
l'ébranler, ont été balancés & réparés avec la plus grande sagesse
par des
compensations qui en naissoient aussi; & telle étoit précisément
l'intention des
Médiateurs, qui, selon leur propre déclaration, fut de conserver à
chacun ses droits, ses
attributions particulières, provenant de la Loi fondamentale de l'Etat.
M. Micheli Du Cret,
aigri par ses malheurs contre cet ouvrage, dans lequel il fut oublié,
l'accuse de renverser
l'institution fondamentale du Gouvernement & de dépouiller les
Citoyens & Bourgeois de
leurs droits; sans vouloir voir combien de ces droits, tant publics que
particuliers, ont été
conservés ou rétablis par cet Edit, dans les Articles III, IV, X, XI,
XII, XXII, XXX, XXXI,
XXXII, XXXIV; XLII, & XLIV; sans songer sur-tout que la force de
tous ces articles
dépend d'un seul [339] qui vous a aussi été conservé. Article
essentiel, Article équipondérant à tous ceux qui vous sont contraires,
& si nécessaire à l'effet de ceux qui
vous sont favorables, qu'ils seroient tous inutiles si l'on venoit à
bout d'éluder celui-là,
ainsi qu'on l'a entrepris. Nous voici parvenus au point important; mais
pour en bien sentir
l'importance, il faloit peser tout ce que je viens d'exposer.
On a beau vouloir confondre l'indépendance
& la liberté. Ces deux choses sont si
différentes que même elles s'excluent mutuellement. Quand chacun fait
ce qu'il lui plaît,
on fait souvent ce qui déplaît à d'autres, & cela ne s'appelle pas
un état libre. La liberté
consiste moins à faire sa volonté qu'à n'être pas soumis à celle
d'autrui; elle consiste
encore à ne pas soumettre la volonté d'autrui à la nôtre. Quiconque est
maître, ne peut être libre; & régner, c'est obéir. Vos Magistrats
savent cela mieux que personne: eux qui
comme Othon n'omettent rien de servile pour commander.*[*En général,
dit l'Auteur des
Lettres, les hommes craignent encore plus d'obéir qu'ils n'aiment à
commander. Tacite en
jugeoit autrement, & connoissoit le cœur humain. Si la maxime
étoit vraie, les Valets des
Grands seroient moins insolens avec les Bourgeois; & l'on verroit
moins de fainéans
ramper dans les Cours des Princes. Il y a peu d'hommes d'un cœur assez
sain pour savoir
aimer la liberté. Tous veulent commander; à ce prix, nul ne craint
d'obéir. Un petit
parvenu se donne cent maîtres pour acquérir dix valets. Il n'y a qu'à
voir la fierté des
nobles dans les Monarchies; avec quelle emphase ils prononcent ces mots
de service & de
servir; combien ils s'estiment grands & respectables quand
ils peuvent avoir l'honneur de
dire, le Roi mon maître; combien ils méprisent des Républicains
qui ne sont que libres, &
qui certainement sont plus nobles qu'eux.] Je ne connois de volonté
vraiment libre que
celle à laquelle nul n'a [340] droit d'opposer de la résistance; dans
la liberté commune,
nul n'a droit de faire ce que la liberté d'un autre lui interdit, &
la vraie liberté n'est jamais
destructive d'elle-même. Ainsi la liberté sans la justice est une
véritable contradiction;
car, comme qu'on s'y prenne, tout gêne dans l'exécution d'une volonté
désordonnée.
Il n'y a donc point de liberté sans Loix,
ni où quelqu'un est au-dessus des Loix: dans l'état
même de nature l'homme n'est libre qu'à la faveur de la Loi naturelle
qui commande à
tous. Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas; il a des chefs, &
non pas des maîtres; il
obéit aux Loix, mais il n'obéit qu'aux Loix, & c'est par la force
des Loix qu'il n'obéit pas
aux hommes. Toutes les barrières qu'on donne dans les Républiques au
pouvoir des
Magistrats, ne sont établies que pour garantir de leurs atteintes
l'enceinte sacrée des Loix:
ils en sont les Ministres, non les arbitres; ils doivent les garder,
non les enfreindre. Un
peuple est libre, quelque forme qu'ait son Gouvernement, quand, dans
celui qui le
gouverne, il ne voit point l'homme, mais l'organe de la Loi. En un mot,
la liberté suit
toujours le sort des Loix, elle règne ou périt avec elles; je ne sache
rien de plus certain.
Vous avez des Loix bonnes & sages, soit
en elles-mêmes, soit par cela seul que ce sont des
Loix. Toute condition imposée à chacun par tous ne peut être onéreuse à
personne, & la
pire des Loix vaut encore mieux que le meilleur maître; car tout maître
a des préférences,
& la Loi n'en a jamais.
Depuis que la Constitution de votre Etat a
pris une forme fixe & stable, vos fonctions de
Législateur sont finies. La [341] sûreté de l'édifice veut qu'on trouve
à présent autant
d'obstacles pour y toucher, qu'il faloit d'abord de facilités pour le
construire. Le droit
négatif des Conseils pris en ce sens est l'appui de la République:
l'article VI du Règlement
est clair & précis; je me rends sur ce point aux raisonnemens de
l'Auteur des Lettres, je les
trouve sans réplique; & quand ce droit si justement réclamé par vos
Magistrats seroit
contraire à vos intérêts, il faudroit souffrir & vous taire. Des
hommes droits ne doivent
jamais fermer les yeux à l'évidence, ni disputer contre la vérité.
L'ouvrage est consommé, il ne s'agit plus
que de le rendre inaltérable. Or l'ouvrage du
Législateur ne s'altère & ne se détruit jamais que d'une manière;
c'est quand les
dépositaires de cet ouvrage abusent de leur dépôt, & se font obéir
au nom des Loix en
leur désobéissant eux-mêmes.*[*Jamais le Peuple ne s'est rebellé contre
les Loix, que les
Chefs n'aient commencé par les enfreindre en quelque chose. C'est sur
ce principe certain
qu'à la Chine, quand il y a quelque révolte dans une Province, on
commence toujours par
punir le Gouverneur. En Europe les Rois suivent constamment la maxime
contraire; aussi
voyez comment prosperent leurs Etats! La population diminue par-tout
d'un dixième tous
les trente ans; elle ne diminue point à la Chine. Le Despotisme
oriental se soutient, parce
qu'il est plu sévère sur les Grands que sur le Peuple; il tire ainsi de
lui-même son propre
remède. J'entends dire qu'on commence à prendre à la Porte la maxime
Chrétienne. Si
cela est, on verra dans peu ce qu'il en résultera.] Alors la pire chose
naît de la meilleure, &
la Loi qui sert de sauvegarde à la Tyrannie est plus funeste que la
Tyrannie elle-même.
Voilà précisément ce que prévient le droit de Représentation stipulé
dans vos Edits, &
restreint, mais confirmé, par la Médiation. Ce droit vous donne
inspection, non plus sur la
Législation [342] comme auparavant, mais sur l'administration; &
vos Magistrats,
tout-puissans au nom des Loix, seuls maîtres d'en proposer au
Législateur de nouvelles,
sont soumis à ses jugemens s'ils s'écartent de celles qui sont
établies. Par cet Article seul
votre Gouvernement, sujet d'ailleurs à plusieurs défauts considérables,
devient le meilleur
qui jamais ait existé: car quel meilleur Gouvernement que celui dont
toutes les parties se
balancent dans un parfait équilibre, où les particuliers ne peuvent
transgresser les Loix,
parce qu'ils sont soumis à des Juges, & où ces Juges ne peuvent pas
non plus les
transgresser, parce qu'ils sont surveillés par le Peuple?
Il est vrai que pour trouver quelque
réalité dans cet avantage, il ne faut pas le fonder sur
un vain droit: mais qui dit un droit, ne dit pas une chose vaine. Dire
à celui qui a
transgressé la Loi, qu'il a transgressé la Loi, c'est prendre une peine
bien ridicule; c'est lui
apprendre une chose qu'il sait aussi-bien que vous.
Le droit est, selon Pufendorf, une qualité
morale par laquelle il nous est dû quelque chose.
La simple liberté de se plaindre n'est donc pas un droit, ou du moins
c'est un droit que la
nature accorde à tous, & que la Loi d'aucun pays n'ôte à personne.
S'avisa-t-on jamais de
stipuler dans les Loix que celui qui perdroit un procès auroit la
liberté de se plaindre?
S'avisa-t-on jamais de punir quelqu'un pour l'avoir fait? Où est le
Gouvernement, quelque
absolu qu'il puisse être, où tout Citoyen n'ait pas le droit de donner
des mémoires au
Prince ou à son ministre sur ce qu'il croit utile à l'Etat? &
quelle risée n'exciteroit pas un
Edit public par lequel on accorderoit [343] formellement aux sujets le
droit de donner de
pareils mémoires? Ce n'est pourtant pas dans un Etat despotique, c'est
dans une
République, c'est dans une Démocratie, qu 'on donne authentiquement aux
Citoyens, aux
membres du Souverain, la permission d'user auprès de leur Magistrat de
ce même droit
que nul Despote n'ôta jamais au dernier de ses esclaves .
Quoi! ce droit de Représentation
consisteroit uniquement à remettre un papier qu'on est
même dispensé de lire, au moyen d ' une réponse sèchement
négative?*[*Telle, par
exemple, que celle que fit le Conseil le 10 Août 1763, aux
Représentations remises le à M.
le premier Syndic par un grand nombre de Citoyens & Bourgeois.] Ce
droit si
solennellement stipulé en compensation de tant de sacrifices, se
borneroit à la rare
prérogative de demander & ne rien obtenir? Oser avancer une telle
proposition, c'est
accuser les Médiateurs d'avoir usé avec la Bourgeoisie de Geneve de la
plus indigne
supercherie; c'est offenser la probité des Plénipotentiaires, l'équité
des Puissances
médiatrices; c'est blesser toute bienséance, c'est outrager même le bon
sens.
Mais enfin quel est ce droit? jusqu'où
s'étend-il? comment peut-il être exercé? Pourquoi
rien de tout cela n'est-il spécifié dans l'article VII? Voilà des
questions raisonnables; elles
offrent des difficultés qui méritent examen.
La solution d'une seule nous donnera celle
de toutes les autres, & nous dévoilera le
véritable esprit de cette institution.
Dans un Etat tel que le vôtre, où la
souveraineté est entre [344] les mains du Peuple, le
Législateur existe toujours, quoiqu'il ne se montre pas toujours. Il
n'est rassemblé & ne
parle authentiquement que dans le Conseil général; mais hors du Conseil
général, il n'est
pas anéanti; ses membres sont épars, mais ils ne sont pas morts; ils ne
peuvent parler par
des Loix, mais ils peuvent toujours veiller sur l'administration des
Loix: c'est un droit, c'est
même un devoir attaché à leurs personnes, & qui ne peut leur être
ôté dans aucun tems.
De-là le droit de Représentation. Ainsi la Représentation d'un Citoyen,
d'un Bourgeois,
ou de plusieurs, n'est que la déclaration de leur avis sur une matière
de leur compétence.
Ceci est le sens clair & nécessaire de I'Edit de 1707, dans
l'article V qui concerne les
Représentations.
Dans cet article on proscrit avec raison la
voie des signatures, parce que cette voie est une
manière de donner son suffrage, de voter par tête comme si déjà l'on
étoit en Conseil
général, & que la forme du Conseil général ne doit être suivie que
lorsqu'il est
légitimement assemblé. La voie des Représentations a le même avantage,
sans avoir le
même inconvénient. Ce n'est pas voter en Conseil général, c'est opiner
sur les matières
qui doivent y être portées; puisqu'on ne compte pas les voix, ce n'est
pas donner son
suffrage, c'est seulement dire son avis. Cet avis n'est, à la vérité,
que celui d'un particulier
ou de plusieurs; mais ces particuliers étant membres du Souverain,
& pouvant le
représenter quelquefois par leur multitude, la raison veut qu'alors on
ait égard à leur
avis, non comme à une décision, mais comme à une proposition qui la
demande, & qui la
rend quelquefois nécessaire.
[345] Ces Représentations peuvent rouler
sur deux objets principaux, & la différence de
ces objets décide de la diverse manière dont le Conseil doit faire
droit sur ces mêmes
Représentations. De ces deux objets, l'un est de faire quelque
changement à la Loi, l'autre
de réparer quelque transgression de la Loi. Cette division est
complete, & comprend toute
la matière sur laquelle peuvent rouler les Représentations. Elle est
fondée sur I'Edit
même, qui, distinguant les termes selon ces objets, impose au Procureur
général, de faire
des instances ou des remontrances, selon que les Citoyens
lui ont fait des plaintes ou des
requisitions*[*Requérir n'est pas seulement demander, mais
demander en vertu d'un droit
qu'on a d'obtenir. Cette acception est établie par toutes les formules
judiciaires dans
lesquelles ce terme de Palois est employé. On dit requérir justice;
on n'a jamais dit
requérir grâce. Ainsi dans les deux cas les Citoyens avoient
également droit d'exiger que
leurs réquisitions ou leurs plaintes, rejetées par les Conseils
inférieurs, fussent portées en
Conseil général. Mais par le mot ajouté dans l'article VI de I'Edit de
1738, ce droit est
restreint seulement au cas de la plainte, comme il sera dit dans le
texte.]
Cette distinction une fois établie, le
Conseil auquel ces Représentations sont adressées doit
les envisager bien différemment selon celui de ces deux objets auquel
elles se rapportent.
Dans les Etats où le Gouvernement & les Loix ont déjà leur
assiette, on doit, autant qu'il
se peut, éviter d'y toucher, & sur-tout dans les petites
Républiques, où le moindre ébranlement désunit tout. L'aversion des
nouveautés est donc généralement bien
fondée; elle l'est sur-tout pour vous qui ne pouvez qu'y perdre, &
le Gouvernement ne peut
apporter un trop grand obstacle à leur établissement: car quelques
utiles [346] que fussent
des Loix nouvelles, les avantages en sont presque toujours moins sûrs
que les dangers n'en
sont grands. A cet égard, quand le Citoyen, quand le Bourgeois, a
proposé son avis, il a
fait son devoir, il doit au surplus avoir assez de confiance en son
Magistrat pour le juger
capable de peser l'avantage de ce qu'il lui propose & porté à
l'approuver s'il le croit utile
au bien public. La Loi a donc très-sagement pourvu à ce que
l'établissement & même la
proposition de pareilles nouveautés ne passât pas sans l'aveu des
Conseils, & voilà en quoi
doit consister le droit négatif qu'ils réclament, & qui, selon moi,
leur appartient
incontestablement.
Mais le second objet ayant un principe tout
opposé, doit être envisagé bien différemment.
Il ne s'agit pas ici d'innover; il s'agit, au contraire, d'empêcher
qu'on n'innove; il s'agit
non d'établir de nouvelles Loix, mais de maintenir les anciennes. Quand
les choses tendent
au changement par leur pente, il faut sans cesse de nouveaux soins pour
les arrêter. Voilà
ce que les Citoyens & Bourgeois, qui ont un si grand intérêt à
prévenir tout changement,
se proposent dans les plaintes dont parle l'Edit. Le Législateur
existant toujours, voit
l'effet ou l'abus de ses Loix: il voit si elles sont suivies ou
transgressées, interprétées de
bonne ou de mauvaise foi; il y veille, il y doit veiller; cela est de
son droit, de son devoir,
même de son serment. C'est ce devoir qu'il remplit dans les
Représentations; c'est ce droit
alors, qu'il exerce; & il seroit contre toute raison, il seroit
même indécent, de vouloir étendre le droit négatif du Conseil à cet
objet-là.
Cela seroit contre toute raison quant au
Législateur; parce [347] qu'alors toute la
solemnité des Loix seroit vaine & ridicule, & que réellement
l'Etat n'auroit point d'autre
Loi que la volonté du petit Conseil, maître absolu de négliger,
mépriser, violer, tourner à
sa mode les règles qui lui seroient prescrites, & de prononcer
noir où la Loi diroit blanc,
sans en répondre à personne. A quoi bon rassembler solemnellement dans
le temple de
Saint Pierre, pour donner aux Edits une sanction sans effet; pour dire
au petit Conseil:
Messieurs, voilà le Corps de Loix que nous établissons dans l'Etat,
& dont nous vous rendons
les dépositaires, pour vous y conformer quand vous le jugerez à propos,
& pour le trangresser
quand il vous plaira?
Cela seroit contre la raison quant aux
Représentations; parce qu'alors le droit stipulé par
un article exprès de I'Edit de 1707, & confirmé par un article
exprès de I'Edit de 1738,
seroit un droit illusoire & fallacieux, qui ne signifieroit que la
liberté de se plaindre
inutilement quand on est vexé; liberté qui, n'ayant jamais été disputée
à personne, est
ridicule à établir par la Loi.
Enfin cela seroit indécent en ce que par
une telle supposition la probité des Médiateurs
seroit outragée, que ce seroit prendre vos Magistrats pour des fourbes
& vos Bourgeois
pour des dupes d'avoir négocié, traité, transigé avec tant d'appareil
pour mettre une des
Parties à l'entière discrétion de l'autre, & d'avoir compensé les
concessions les plus fortes
par des sûretés qui ne signifieroient rien.
Mais, disent ces Messieurs, les termes de
l'Edit sont formels: Il ne sera rien porté au Conseil
général qu'il n'ait [348] été traité & approuvé, d'abord
dans le Conseil des Vingt-cinq, puis
dans celui des Deux-Cents.
Premièrement, qu'est-ce que cela prouve
autre chose dans la question présente, si ce n'est
une marche réglée & conforme à l'ordre, & l'obligation dans les
Conseils inférieurs de
traiter & approuver préalablement ce qui doit être porté au Conseil
général? Les
Conseils ne sont-ils pas tenus d'approuver ce qui est prescrit par la
Loi? Quoi! si les
Conseils n'approuvoient pas qu'on procédât à l'élection des Syndics,
n'y devroit-on plus
procéder; & si les sujets qu'ils proposent sont rejettés, ne
sont-ils pas contrains
d'approuver qu'il en soit proposé d'autres ?
D'ailleurs, qui ne voit que ce droit
d'approuver & de rejetter, pris dans son sens absolu,
s'applique seulement aux propositions qui renferment des nouveautés,
& non à celles qui
n'ont pour objet que le maintien de ce qui est établi ? trouvez-vous du
bon sens à supposer
qu'il faille une approbation nouvelle, pour réparer les transgressions
d'une ancienne Loi ?
Dans l'approbation donnée à cette Loi, lorsqu'elle fut promulguée, sont
contenues toutes
celles qui se rapportent à son exécution. Quand les Conseils
approuvèrent que cette Loi
seroit établie, ils approuvèrent qu'elle seroit observée, par
conséquent qu'on en puniroit
les transgresseurs; & quand les Bourgeois dans leurs plaintes se
bornent à demander
réparation sans punition, l'on veut qu'une telle proposition ait de
nouveau besoin d'être
approuvée ? Monsieur, si ce n'est pas-là se moquer des gens, dites-moi
comment on peut
s'en moquer?
[349] Toute la difficulté consiste donc ici
dans la seule question de fait. La Loi a-t-elle été
transgressée, ou ne l'a-t-elle pas été ? Les Citoyens & Bourgeois
disent qu'elle l'a été; les
Magistrats le nient. Or voyez, je vous prie, si l'on peut rien
concevoir de moins raisonnable
en pareil cas que ce droit négatif qu'ils s'attribuent ? On leur dit,
Vous avez transgressé la
Loi: ils répondent, Nous ne l'avons pas transgressée; &, devenus
ainsi juges suprêmes
dans leur propre cause, les voilà justifiés contre l'évidence par leur
seule affirmation.
Vous me demanderez si je prétends que
l'affirmation contraire soit toujours l'évidence ?
Je ne dis pas cela; je dis que quand elle le seroit, vos Magistrats ne
s'en tiendroient pas
moins contre l'évidence à leur prétendu droit négatif. Le cas est
actuellement sous vos
yeux; & pour qui doit être ici le préjugé le plus légitime? Est-il
croyable, est-il naturel
que des particuliers, sans pouvoir, sans autorité, viennent dire à
leurs Magistrats qui
peuvent être demain leurs Juges; vous avez fait une injustice,
lorsque cela n'est pas vrai ?
Que peuvent espérer ces particuliers d'une démarche aussi folle, quand
même ils seroient
sûrs de l'impunité? Peuvent-ils penser que des Magistrats si hautains
jusques dans leurs
torts, iront convenir sottement des torts mêmes qu'ils n'auroient pas?
Au contraire, y a-t-il
rien de plus naturel que de nier les fautes qu'on a faites? N'a-t-on
pas intérêt de les
soutenir, & n'est-on pas toujours tenté de le faire lorsqu'on le
peut impunément & qu'on a
la force en main? Quand le foible & le fort ont ensemble quelque
dispute, ce qui n'arrive
guères [350] qu'au détriment du premier, le sentiment par cela seul le
plus probable est
toujours que c'est le plus fort qui a tort.
Les probabilités, je le sais, ne sont pas
des preuves; mais dans des faits notoires comparés
aux Loix, lorsque nombre de Citoyens affirment qu'il y a injustice,
& que le Magistrat
accusé de cette injustice affirme qu'il n'y en a pas, qui peut être
juge, si ce n'est le publie
instruit; & où trouver ce publie instruit à Geneve, si ce n'est
dans le Conseil général
composé des deux partis?
Il n'y a point d'Etat au monde où le sujet
lézé par un Magistrat injuste ne puisse, par
quelque voie, porter sa plainte au Souverain, & la crainte que
cette ressource inspire est un
frein qui contient beaucoup d'iniquités. En France même, où
l'attachement des Parlemens
aux Loix est extrême, la voie judiciaire est ouverte contre eux en
plusieurs cas par des
requêtes en cassation d'Arrêt. Les Genevois sont privés d'un pareil
avantage; la Partie
condamnée par les Conseils ne peut plus, en quelque cas que ce puisse
être, avoir aucun
recours au Souverain: mais ce qu'un particulier ne peut faire pour son
intérêt privé, tous
peuvent le faire pour l'intérêt commun: car toute transgression des
Loix étant une
atteinte portée à la liberté, devient une affaire publique; & quand
la voix publique
s'élève, la plainte doit être portée au Souverain. Il n'y auroit sans
cela ni Parlement, ni
Sénat, ni Tribunal sur la terre qui fût armé du funeste pouvoir qu'ose
usurper votre
Magistrat, il n'y auroit point dans aucun Etat de sort aussi dur que le
vôtre. Vous
m'avouerez que ce seroit là une étrange liberté!
[351] Le droit de Représentation est
intimement lié à votre constitution: il est le seul
moyen possible d'unir la liberté à la subordination, & de maintenir
le Magistrat dans la
dépendance des Loix sans altérer son autorité sur le Peuple. Si les
plaintes sont clairement
fondées, si les raisons sont palpables, on doit présumer le Conseil
assez équitable pour y
déférer. S'il ne l'étoit pas, ou que les griefs n'eussent pas ce degré
d'évidence qui les met
au-dessus du doute, le cas changeroit, & ce seroit alors à la
volonté générale de décider;
car, dans votre Etat cette volonté est le Juge suprême & l'unique
Souverain. Or comme
dès le commencement de la République, cette volonté avoit toujours des
moyens de se
faire entendre, & que ces moyens tenoient à votre Constitution, il
s'ensuit que l'Edit de
1707, fondé d'ailleurs sur un droit immémorial & sur l'usage
constant de ce droit, n'avoit
pas besoin de plus grande explication.
Les Médiateurs ayant eu pour maxime
fondamentale de s'écarter des anciens Edits le
moins qu'il étoit possible, ont laissé cet article tel qu'il étoit
auparavant, & même y ont
renvoyé. Ainsi, par le Règlement de la Médiation, votre droit sur ce
point est demeuré
parfaitement le même, puisque l'article qui le pose est rappelé tout
entier.
Mais les Médiateurs n'ont pas vu que les
changemens qu'ils étoient forcés de faire à
d'autres articles, les obligeoient, pour être conséquens, d'éclaircir
celui-ci, & d'y ajouter
de nouvelles explications que leur travail rendoit nécessaires. L'effet
des Représentations
des particuliers négligées est de devenir enfin la voix du Public,
& d'obvier ainsi au déni
[352] de justice. Cette transformation étoit alors légitime &
conforme à la Loi
fondamentale, qui, par tout pays, arme en dernier ressort le Souverain
de la force publique
pour l'exécution de ses volontés.
Les Médiateurs n'ont pas supposé ce déni de
justice. L'événement prouve qu'ils l'ont dû
supposer. Pour assurer la tranquillité publique, ils ont jugé à propos
de séparer du droit
la puissance, & de supprimer même les assemblées & députations
pacifiques de la
Bourgeoisie; mais puisqu'ils lui ont d'ailleurs confirmé son droit, ils
devoient lui fournir
dans la forme de l'institution d'autres moyens de le faire valoir, à la
place de ceux qu'ils lui ôtoient: ils ne l'ont pas fait. Leur ouvrage,
à cet égard, est donc resté défectueux; car le
droit étant demeuré le même, doit toujours avoir les mêmes effet.
Aussi voyez avec quel art vos Magistrats se
prévalent de l'oubli des Médiateurs! En
quelque nombre que vous puissiez être, ils ne voient plus en vous que
des particuliers; &
depuis qu'il vous a été interdit de vous montrer en corps, ils
regardent ce corps comme
anéanti: il ne l'est pas toutefois, puisqu'il conserve tous ses droits,
tous ses priviléges, &
qu'il fait toujours la principale partie de l'Etat & du
Législateur. Ils partent de cette
supposition fausse, pour vous faire mille difficultés chimériques sur
l'autorité qui peut les
obliger d'assembler le Conseil général. Il n'y a point d' autorité qui
le puisse hors celle des
Loix, quand ils les observent: mais l'autorité de la Loi qu'ils
transgressent retourne au
Législateur; & n'osant nier tout-à-fait qu'en pareil cas cette
autorité [353] ne soit dans le
plus grand nombre, ils rassemblent leurs objections sur les moyens de
le constater. Ces
moyens seront toujours faciles, si-tôt qu'ils seront permis, & ils
seront sans inconvénient,
puisqu'il est aisé d'en prévenir les abuse.
Il ne s'agissoit là ni de tumultes, ni de
violence; il ne s'agissoit point de ces ressources
quelquefois nécessaires, mais toujours terribles, qu'on vous a
très-sagement interdites;
non que vous en ayez jamais abusé, puisqu'au contraire vous n'en usâtes
jamais qu'à la
dernière extrémité, seulement pour votre défense, & toujours avec
une modération qui
peut-être eût dû vous conserver le droit des armes, si quelque Peuple
eût pu l'avoir sans
danger. Toutefois je bénirai le Ciel, quoi qu'il arrive, de ce qu'on
n'en verra plus l'affreux
appareil au milieu de vous. Tout est permis dans les maux extrêmes, dit
plusieurs fois
l'Auteur des Lettres. Cela fût-il vrai, tout ne seroit pas expédient.
Quand l'excès de la
Tyrannie met celui qui la souffre au-dessus des Loix, encore faut-il
que ce qu'il tente pour
la détruire lui laisse quelque espoir d'y réussir. Voudroit-on vous
réduire à cette
extrémité? je ne puis le croire; & quand vous y seriez, je pense
encore moins qu'aucune
voie de fait pût jamais vous en tirer. Dans votre position, toute
fausse démarche est fatale,
tout ce qui vous induit à la faire est un piège; & fussiez-vous un
instant les maîtres, en
moins de quinze jours vous seriez écrasés pour jamais. Quoique fassent
vos Magistrats,
quoique dise l'Auteur des Lettres, les moyens violens ne conviennent
point à la cause juste
: sans croire qu'on veuille vous forcer [354] à les prendre, je crois
qu'on vous les verroit
prendre avec plaisir; & je crois qu'on ne doit pas vous faire
envisager comme une ressource
ce qui ne peut que vous ôter toutes les autres. La justice & les
Loix sont pour vous: ces
appuis, je le sais, sont bien faibles contre le crédit &
l'intrigue; mais ils sont les seuls qui
vous restent: tenez-vous-y jusqu'à la fin.
Eh! comment approuverois-je qu'on voulût
troubler la paix civile pour quelque intérêt
que ce fût, moi qui lui sacrifiai le plus cher de tous les miens? Vous
le savez, Monsieur,
j'étois désiré, sollicité; je n'avois qu'à paroître; mes droits étoient
soutenus, peut-être
mes affronts réparés. Ma présence eût du moins intrigué mes
persécuteurs, & j'étois
dans une de ces positions enviées, dont quiconque aime à faire un rôle
se prévaut
toujours avidement. J'ai préféré l'exil perpétuel de ma Patrie; j'ai
renoncé à tout, même à l'espérance, plutôt que d'exposer la
tranquillité publique: j'ai mérité d'être cru
sincère, lorsque je parle en sa faveur.
Mais pourquoi supprimer des assemblées
paisibles & purement civiles, qui ne pouvoient
avoir qu'un objet légitime, puisqu'elles restoient toujours dans la
subordination due au
Magistrat? Pourquoi, laissant à la Bourgeoisie le droit de faire des
Représentations, ne les
lui pas laisser faire avec l'ordre & l'authenticité convenables?
Pourquoi lui ôter les
moyens d'en délibérer entre elle, &, pour éviter des assemblées
trop nombreuses, au
moins par ses Députés? Peut-on rien imaginer de mieux réglé, de plus
décent, de plus
convenable, que les assemblées par compagnies, & la forme de [355]
traiter qu'a suivie la
Bourgeoisie pendant qu'elle a été la maîtresse de l'Etat? N'est-il pas
d'une police mieux
entendue de voir monter à l'Hôtel-de-Ville une trentaine de Députés au
nom de tous leurs
Concitoyens, que de voir toute une Bourgeoisie y monter en foule,
chacun ayant sa
déclaration à faire, & nul ne pouvant parler que pour soi ? Vous
avez vu, Monsieur, les
Représentans en grand nombre, forcés de se diviser par pelotons, pour
ne pas faire
tumulte & cohue, venir séparément par bandes de trente ou quarante,
& mettre dans leur
démarche encore plus de bienséance & de modestie qu'il ne leur en
étoit prescrit par la
Loi. Mais tel est l'esprit de la Bourgeoisie de Geneve; toujours plutôt
en-deçà qu'en-delà
de ses droits, elle est ferme quelquefois, elle n'est jamais
séditieuse. Toujours la Loi dans le
cœur, toujours le respect du Magistrat sous les yeux, dans le tems
même où la plus vive
indignation devoit animer sa colère, & où rien ne l'empêchoit de la
contenter, elle ne s'y
livra jamais. Elle fut juste étant la plus forte; même elle sut
pardonner. En eût-on pu dire
autant de ses oppresseurs ? On sait le sort qu'ils lui firent éprouver
autrefois; on sait celui
qu'ils lui préparoient encore.
Tels sont les hommes vraiment dignes de la
liberté, parce qu'ils n'en abusent jamais, qu'on
charge pourtant de liens & d'entraves comme la plus vile populace.
Tels sont les Citoyens,
les membres du Souverain qu'on traite en sujets, & plus mal que des
sujets mêmes;
puisque, dans les Gouvernemens les plus absolus, on permet des
assemblées de
Communautés qui ne sont présidées d'aucun Magistrat.
[356] Jamais, comme qu'on s'y prenne, des
règlemens contradictoires ne pourront être
observés à la fois. On permet, on autorise le droit de Représentation;
& l'on reproche aux
Représentans de manquer de consistance, en les empêchant d'en avoir !
Cela n'est pas
juste, & quand on vous met hors d'état de faire en corps vos
démarches, il ne faut pas
vous objecter que vous n'êtes que des particuliers. Comment ne voit-on
point que si le
poids des Représentations dépend du nombre des Représentans, quand
elles sont
générales il est impossible de les faire un à un; & quel ne seroit
pas l'embarras du
Magistrat, s'il avoit à lire successivement les Mémoires ou à écouter
les discours, d'un
millier d'hommes, comme il y est obligé par la Loi ?
Voici donc la facile solution de cette
grande difficulté que l'Auteur des Lettres fait valoir
comme insoluble: *[* Page 88.] Que lorsque le Magistrat n'aura eu nul
égard aux plaintes
des particuliers portées en Représentations, il permette l'assemblée
des Compagnies
bourgeoises; qu'il la permette séparément, en des lieux, en des tems,
différens; que celles
de ces Compagnies qui voudront à la pluralité des suffrages appuyer les
Représentations,
le fassent par leurs Députés. Qu'alors le nombre des Députés
représentans se compte;
leur nombre total est fixe; on verra bientôt si leurs vœux sont ou ne
sont pas ceux de
l'Etat.
Ceci ne signifie pas, prenez-y bien garde,
que ces assemblées partielles puissent avoir
aucune autorité, si ce n'est de faire entendre leur sentiment sur la
matière des
Représentations. [357] Elles n'auront, comme assemblées autorisées pour
ce seul cas, nul
autre droit que celui des particuliers: leur objet n'est pas de changer
la Loi, mais de juger
si elle est suivie; ni de redresser des griefs, mais de montrer le
besoin d'y pourvoir: leur
avis, fût-il unanime, ne sera jamais qu'une Représentation. On saura
seulement par-là si
cette Représentation mérite qu'on y défère, soit pour assembler le
Conseil général, si les
Magistrats l'approuvent, soit pour s'en dispenser, s'ils l'aiment
mieux, en faisant droit par
eux-mêmes sur les justes plaintes des Citoyens & Bourgeois.
Cette voie est simple, naturelle, sûre,
elle est sans inconvénient, Ce n'est pas même une Loi
nouvelle à faire, c'est seulement un Article à révoquer pour ce seul
cas. Cependant si elle
effraye encore trop vos Magistrats, il en reste une autre non moins
facile, & qui n'est pas
plus nouvelle: c'est de rétablir les Conseils généraux périodiques,
& d'en borner l'objet
aux plaintes mises en Représentations durant l'intervalle écoulé de
l'un à l'autre, sans
qu'il soit permis d'y porter aucune autre questions. Ces assemblées,
qui, par une
distinction très-importante,*[*Voyez le Contrat Social, L. III.
Chap.17.] n'auroient pas
l'autorité du Souverain, mais du Magistrat suprême, loin de pouvoir
rien innover, ne
pourroient qu'empêcher toute innovation de la part des Conseils, &
remettre toutes choses
dans l'ordre de la Législation, dont le Corps dépositaire de la force
publique peut
maintenant s'écarter sans gêne, autant qu'il lui plaît. En sorte que,
pour faire tomber ces
assemblées d'elles-mêmes, les Magistrats n'auroient qu'à suivre
exactement les Loix:
[358] car la convocation d'un Conseil général seroit inutile &
ridicule lorsqu'on n'auroit
rien à y porter; & il y a grande apparence que c'est ainsi que se
perdit l'usage des Conseils
généraux périodiques au seizieme siecle, comme il a été dit ci-devant.
Ce fut dans la vue que je viens d'exposer,
qu'on les rétablit en 1707, & cette vieille question
renouvelée aujourd'hui fut décidée alors par le fait même des trois
Conseils généraux
consécutifs, au dernier desquels passa l'article concernant le droit de
Représentation. Ce
droit n'étoit pas contesté, mais éludé: les Magistrats n'osoient
disconvenir que lorsqu'ils
refusoient de satisfaire aux plaintes de la Bourgeoisie, la question ne
dût être portée en
Conseil général; mais comme il appartient à eux seuls de le convoquer,
ils prétendoient
sous ce prétexte, pouvoir en différer la tenue à leur volonté, &
comptoient lasser, à force
de délais, la constance de la Bourgeoisie. Toutefois son droit fut
enfin si bien reconnu,
qu'on fit, dès le 9 Avril, convoquer l'assemblée générale pour le 5
Mai, afin, dit le
Placard, de lever, par ce moyen, les insinuations qui ont été
répandues, que la convocation
en pourroit être éludée & renvoyée encore loin.
Et qu'on ne dise pas que cette convocation
fut forcée par quelque acte de violence ou par
quelque tumulte tendant à sédition, puisque tout se traitoit alors par
députation, comme
le Conseil l'avoit désiré, & que jamais les Citoyens &
Bourgeois ne furent plus paisibles
dans leurs assemblées, évitant de les faire trop nombreuses & de
leur donner un air
imposant. Ils pousserent même si loin la décence, & j'ose dire la
[359] dignité, que ceux
d'entre eux qui portoient habituellement l'épée, la posèrent toujours
pour y assister.*[*Ils
eurent la même attention en 1734, dans leurs Représentations du 4 Mars,
appuyées de
mille ou douze cents Citoyens ou Bourgeois en personne, dont pas un
seul n'avoit l'épée an
côté. Ces soins, qui paroîtroient minutieux dans tout autre Etat, ne le
sont pas dans une
Démocratie, & caractérisent peut-être mieux un peuple que des
traits plus éclatans.] Ce
ne fut qu'après que tout fut fait, c'est-à-dire à la fin du troisième
Conseil général, qu'il y
eut un cri d'armes causé par la faute du Conseil, qui eut l'imprudence
d'envoyer trois
Compagnies de la garnison, la baÏonnette an bout du fusil, pour forcer
deux ou trois cents
Citoyens encore assemblés à Saint Pierre.
Ces Conseils périodiques rétablis en 1707,
furent révoqués cinq ans après; mais par
quels moyens & dans quelles circonstances? Un court examen de cet
Edit de 1712 nous fera
juger de sa validité.
Premièrement le Peuple, effrayé par les
exécutions & proscriptions récentes, n'avoit ni
liberté, ni sûreté; il ne pouvoit plus compter sur rien, après la
frauduleuse amnistie qu'on
employa pour le surprendre. Il croyoit à chaque instant, revoir à ses
portes les Suisses qui
servirent d'archers à ces sanglantes exécutions. Mal revenu d'un effroi
que le début de
l'Edit étoit très-propre à réveiller, il eût tout accordé par la seule
crainte; il sentoit bien
qu'on ne l'assembloit pas pour donner la Loi, mais pour la recevoir.
Les motifs de cette révocation, fondés sur
les dangers des Conseils généraux périodiques,
sont d'une absurdité palpable à qui connoît le moins du monde l'esprit
de votre
Constitution [360] & celui de votre Bourgeoisie. On allègue les
tems de peste, de famine &
de guerre, comme si la famine ou la guerre étoient un obstacle à la
tenue d'un Conseil; &
quant à la peste, vous m'avouerez que c'est prendre ses précautions de
loin. On s'effraye
de l'ennemi, des mal-intentionnés, des cabales; jamais on ne vit des
gens si timides:
l'expérience du passé devoit les rassurer. Les fréquens Conseils
généraux ont été, dans
les tems les plus orageux, le salut de la République, comme il sera
montré ci-après, &
jamais on n'y a pris que des résolutions sages & courageuses. On
soutient ces assemblées
contraires à la Constitution, dont elles sont le plus ferme appui; on
les dit contraires aux
Edits, & elles sont établies par les Edits; on les accuse de
nouveauté, & elles sont aussi
anciennes que la Législation. Il n'y a pas une ligne dans ce préambule,
qui ne soit une
fausseté ou une extravagance; & c'est sur ce bel exposé que la
révocation passe, sans
programme antérieur qui ait instruit les membres de l'assemblée de la
proposition qu'on
leur vouloit faire, sans leur donner le loisir d'en délibérer entre
eux, même d'y penser, &
dans un tems où la Bourgeoisie mal instruite de l'histoire de son
Gouvernement s'en
laissoit aisément imposer par le Magistrat!
Mais un moyen de nullité plus grave encore, est la violation de l'Edit dans sa partie à cet égard la plus importante, savoir la manière de déchiffrer les billets ou de compter les voix. Car dans l'article 4 de l'Edit de 1707, il est dit qu'on établira quatre Secrétaires ad actum pour recueillir les suffrages, deux des Deux-Cents & deux du Peuple, lesquels seront [361] choisis sur-le-champ par M. le premier Syndic, & prêteront serment dans le Temple: & toutefois dans le Conseil général de 1712, sans aucun égard à l'Edit précédent, on fait recueillir les suffrages par les deux Secrétaires d'Etat. Quelle fut donc la raison de ce changement, & pourquoi cette manœuvre illégale dans un point si capital, comme si l'on eût voulu transgresser à plaisir la Loi ni venoit d'être faite ? On commence par violer dans un article l'Edit qu'on veut annuler dans un autre! Cette marche est-elle régulière? Si, comme porte cet Edit de révocation, l'avis du Conseil fut approuvé presque unanimement,*[*Par la manière dont il m'est rapporté qu'on s'y prit, cette unanimité n'étoit pas difficile à obtenir, & il ne tint qu' à ces Messieurs de la rendre complète.
Avant l'assemblée, le Secrétaire d'Etat
Mestrezat dit: Laissez-les venir; je les tiens. Il
employa, dit-on, pour cette fin, les deux mots, Approbation ,
& Réjection, qui, depuis, sont
demeurés en usage dans les billets: en sorte que, quelque parti qu'on
prît, tout revenoit au
même. Car si l'on choisissoit Approbation, l'on
approuvoit
l'avis des Conseils, qui rejettoit
l'assemblée périodique; & si l'on prenoit Réjection,
l'on
rejetait l'assemblée périodique.
Je n'invente pas ce fait, & je ne le rapporte pas sans autorité; je
prie le lecteur de le croire;
mais je dois à la vérité, de dire qu'il ne me vient pas de Geneve,
& à la justice d'ajouter
que je ne le crois pas vrai: je sais seulement que l'équivoque de ces
deux mots abusa bien
des votans sur celui qu'ils devoient choisir pour exprimer leur
intention, & j'avoue encore
que je ne puis imaginer aucun motif honnête, ni aucune excuse légitime
à la transgression
de la Loi dans le recueillement des suffrages. Rien ne prouve mieux la
terreur dont le
peuple étoit saisi, que le silence avec lequel il laissa passer cette
irrégularité.] pourquoi
donc la surprise & la consternation que marquoient les Citoyens en
sortant du Conseil,
tandis qu'on voyoit un air de triomphe & de satisfaction sur les
visages des
Magistrats?*[*Ils disoient entre eux en sortant, & bien d'autres
l'entendirent: nous venons
de faire une grande journée. Le lendemain nombre de Citoyens furent
se plaindre qu'on les
avoit trompés, & qu'ils n'avoient point entendu rejetter les
assemblées générales, mais
l'avis des Conseils. On se moqua d'eux.] Ces différentes contenances
[362] sont-elles
naturelles à gens qui viennent d'être unanimement du même avis?
Ainsi donc, pour arracher cet Edit de
révocation, l'on usa de terreur, de surprise,
vraisemblablement de fraude, & tout au moins, on viola certainement
la Loi. Qu'on juge si
ces caractères sont compatibles avec ceux d'une Loi sacrée, comme on
affecte de l'appeler?
Mais supposons que cette révocation soit
légitime, & qu'on n'en ait pas enfreint les
conditions:*[*Ces conditions portent qu'aucun changement à l'Edit
n'aura force, qu'il n'ait été approuvé dans ce souverain Conseil.
Reste donc à savoir si les infractions de l'Edit ne
sont pas des changemens à l'Edit?] quel autre effet peut-on lui donner,
que de remettre les
choses sur le pied où elles étoient avant l'établissement de la Loi
révoquée? & par
conséquent, la Bourgeoisie dans le droit dont elle étoit en possession?
Quand on casse une
transaction, les Parties ne restent-elles pas comme elles étoient avant
qu'elle fût passée?
Convenons que ces Conseils généraux
périodiques n'auroient eu qu'un seul inconvénient,
mais terrible; c'eût été de forcer les Magistrats & tous les Ordres
de se contenir dans les
bornes de leurs devoirs & de leurs droits. Par cela seul je sais
que ces assemblées si
effarouchantes ne seront jamais rétablies, non plus que celles de la
Bourgeoisie par
compagnies; mais aussi n'est-ce pas de cela qu'il s'agit: je n'examine
point ici ce qui doit, ou
ne doit pas se faire, ce qu on fera, ni ce qu'on [363] ne fera pas. Les
expédiens que
j'indique simplement comme possibles & faciles, comme tirés de
votre constitution, n'étant
plus conformes aux nouveaux Edits, ne peuvent passer que du
consentement des Conseils,
& mon avis n'est assurément pas qu'on les leur propose: mais
adoptant un moment la
supposition de l'Auteur des Lettres, je résous des objections frivoles;
je fais voir qu'il
cherche dans la nature des choses des obstacles qui n'y sont point,
qu'ils ne sont tous que
dans la mauvaise volonté du Conseil; & qu'il y avoit, s'il l'eût
voulu, cent moyens de lever
ces prétendus obstacles sans altérer la constitution, sans troubler
l'ordre, & sans jamais
exposer le repos publie.
Mais pour rentrer dans la question,
tenons-nous exactement au dernier Edit, & vous n'y
verrez pas une seule difficulté réelle contre l'effet nécessaire du
droit de Représentation.
1. Celle d'abord de fixer le nombre des
Représentans, est vaine par l'Edit même, qui ne
fait aucune distinction du nombre, & ne donne pas moins de force à
la Représentation
d'un seul qu'à celle de cent.
2. Celle de donner à des particuliers le
droit de faire assembler le Conseil général est
vaine encore; puisque ce droit, dangereux ou non, ne résulte pas de
l'effet nécessaire des
Représentations. Comme il y a tous les ans deux Conseils généraux pour
les élections, il
n'en faut point pour cet effet assembler d'extraordinaire. Il suffit
que la Représentation,
après avoir été examinée dans les Conseils, soit portée au plus
prochain Conseil
général, quand elle est de nature à [364] l'être.*[*J'ai distingué
ci-devant les cas où les
Conseils sont tenus de l'y porter, & ceux où ils ne le sont pas.]
La séance n'en sera pas
même prolongée d'une heure, comme il est manifeste à qui connoît
l'ordre observé dans
ces assemblées. Il faut seulement prendre la précaution que la
proposition passe aux voix
avant les élections: car si l'on attendoit que l'élection fût faite,
les Syndics ne
manqueroient pas de rompre aussi-tôt l'assemblée, comme ils firent en
1735.
3. Celle de multiplier les Conseils
généraux, est levée avec la précédente; & quand elle ne
le seroit pas, où seroient les dangers qu'on y trouve? C'est ce que je
ne saurois voir.
On frémit en lisant l'énumération de ces
dangers dans les Lettres écrites de la Campagne,
dans l'Edit de 1712, dans la harangue de M. Chouet; mais vérifions. Ce
dernier dit que la
République ne fut tranquille que quand ces assemblées devinrent plus
rares. Il y a là une
petite inversion à rétablir. Il faloit dire que ces assemblées
devinrent plus rares quand la
République fuit tranquille. Lisez, Monsieur, les fastes de votre Ville
durant le seizieme
siècle. Comment secoua-t-elle le double joug qui l'écrasoit ? comment
étouffa-t-elle les
factions qui la déchiroient? Comment résista-telle à ses voisins
avides, qui ne la
secouroient que pour l'asservir? Comment s'établit dans son sein la
liberté évangélique
& politique? Comment sa constitution prit-elle de la consistance ?
Comment se forma le
systême de son Gouvernement? L'histoire de ces mémorables tems est un
enchaînement
de prodiges. Les Tyrans, les Voisins, les ennemis, les amis, les
sujets, les Citoyens, la guerre,
la peste, la famine, tout sembloit concourir [365] à la perte de cette
malheureuse ville. On
conçoit à peine comment un Etat déjà formé eût pu échapper à tous ces
périls.
Non-seulement Geneve en échappe, mais c'est durant ces crises terribles
que se consomme
le grand Ouvrage de sa Législation. Ce fut par ses fréquens Conseils
généraux,*[*Comme on les assembloit alors dans tous les cas ardus,
selon les Edits, & que
ces cas ardus revenoient très-souvent dans ces tems orageux, le Conseil
général étoit alors
plus fréquemment convoqué que n'est aujourd'hui le Deux-Cent. Qu'on en
juge par une
seule époque. Durant les huit premiers mois de l'année 1540, il se tint
dix-huit Conseils
généraux, & cette année n'eut rien de plus extraordinaire que
celles qui avoient précédé
& que celles qui suivirent.]ce fut par la prudence & la fermeté
que ses Citoyens y
portèrent, qu'ils vainquirent enfin tous les obstacles, & rendirent
leur Ville libre &
tranquille, de sujette & déchirée qu'elle étoit auparavant; ce fut
après avoir tout mis en
ordre au-dedans, qu'ils se virent en état de faire au-dehors la guerre
avec gloire. Alors le
Conseil Souverain avoit fini ses fonctions, c'étoit au Gouvernement de
faire les siennes: il
ne restoit plus aux Genevois qu'à défendre la liberté qu'ils venoient
d'établir, & à se
montrer aussi braves soldats en campagne qu'ils s'étoient montrés
dignes Citoyens au
Conseil: c'est ce qu'ils firent. Vos annales attestent par-tout
l'utilité des Conseils
généraux; vos Messieurs n'y voient que des maux effroyables. Ils font
l'objection, mais
l'histoire la résout.
4. Celle de s'exposer aux saillies du
Peuple, quand on avoisine de grandes Puissances, se
résout de même. Je ne sache point en ceci de meilleure réponse à des
sophismes, que des
faits constans. Toutes les résolutions des Conseils généraux [366] ont
été dans tous les
tems aussi pleines de sagesse que de courage; jamais elles ne furent
insolentes ni lâches; on
y a quelquefois juré de mourir pour la patrie; mais je défie qu'on m'en
cite un seul, même
de ceux où le Peuple a le plus influé, dans lequel on ait par
étourderie indisposé les
Puissances voisines, non plus qu'un seul où l'on ait rampé devant
elles. Je ne ferois pas un
pareil défi pour tous les arrêtés du petit Conseil: mais passons. Quand
il s'agit de
nouvelles résolutions à prendre, c'est aux Conseils inférieurs de les
proposer, au Conseil
général de les rejeter ou de les admettre; il ne peut rien faire de
plus; on ne dispute pas de
cela: cette objection porte donc à faux.
5. Celle de jetter du doute & de
l'obscurité sur toutes les Loix, n'est pas plus solide, parce
qu'il ne s'agit pas ici d'une interprétation vague, générale, &
susceptible de subtilités;
mais d'une application nette & précise d'un fait à la Loi. Le
Magistrat peut avoir ses
raisons pour trouver obscure une chose claire; mais cela n'en détruit
pas la clarté. Ces
Messieurs dénaturent la question. Montrer par la lettre d'une Loi
qu'elle a été violée,
n'est pas proposer des doutes sur cette Loi. S'il y a dans les termes
de la Loi un seul sens
selon lequel le fait soit justifié, le Conseil, dans sa réponse, ne
manquera pas d'établir ce
sens. Alors la Représentation perd sa force, & si l'on y persiste,
elle tombe infailliblement
en Conseil général. Car l'intérêt de tous est trop grand, trop présent,
trop sensible,
sur-tout dans une Ville de commerce, pour que la généralité veuille
jamais ébranler
l'autorité, le Gouvernement, la Législation, en prononçant qu'une [367]
Loi a été
transgressée, lorsqu'il est possible qu'elle ne l'ait pu été.
C'est au Législateur, c'est au rédacteur
des Loix à n'en pas laisser les termes équivoques.
Quand ils le sont, c'est à l'équité du Magistrat d'en fixer le sens
dans la pratique: quand
la Loi a Plusieurs sens, il use de son droit en préférant celui qu'il
lui plaît; mais ce droit ne
va point jusqu'à changer le sens littéral des loix, & à leur en
donner un qu'elles n'ont pas:
autrement il n'y auroit plus de Loi. La question ainsi posée est si
nette qu'il est facile au
bon sens de prononcer, & ce bon sens qui prononce se trouve alors
dans le Conseil
général. Loin que de-là naissent des discussions interminables, c'est
par-là qu'au
contraire on les prévient; c'est par-là qu'élevant les Edits au-dessus
des interprétations
arbitraires & particulières que l'intérêt ou la passion peut
suggérer, on est sûr qu'ils
disent toujours ce qu'ils disent, & que les particuliers ne sont
plus en doute, sur chaque
affaire, du sens qu'il plaira au Magistrat de donner à la Loi. N'est-il
pas clair que les
difficultés dont il s'agit maintenant n'existeroient plus, si l'on eût
pris d'abord ce moyen de
les résoudre?
6. Celle de soumettre les Conseils aux
ordres des Citoyens est ridicule. Il est certain que des
Représentations ne sont pas des ordres, non plus que la requête d'un
homme qui demande
justice n'est pas un ordre; mais le Magistrat n'en est pas moins obligé
de rendre au
suppliant la justice qu'il demande, & le Conseil de faire droit sur
les Représentations des
Citoyens & Bourgeois. Quoique les Magistrats [368] soient les
supérieurs des particuliers,
cette supériorité ne les dispense pas d'accorder à leurs inférieurs ce
qu'ils leur doivent, &
les termes respectueux qu'emploient ceux-ci pour le demander n'ôtent
rien au droit qu'ils
ont de l'obtenir. Une Représentation est, si l'on veut, un ordre donné
au Conseil, comme
elle est un ordre donné au premier Syndic à qui on la présente, de la
communiquer au
Conseil; car c'est ce qu'il est toujours obligé de faire, soit qu'il
approuve la
Représentation, soit qu'il ne l'approuve pas.
Au reste, quand le Conseil tire avantage du
mot de Représentation, qui marque
infériorité; en disant une chose que personne ne dispute, il oublie
cependant que ce mot
employé dans le Règlement n'est pas dans l'Edit auquel il renvoye, mais
bien celui de
Remontrances qui présente un tout autre sens; à quoi l'on peut ajouter
qu'il y a de la
différence entre les Remontrances qu'un corps de Magistrature fait à
son Souverain, &
celles que des membres du Souverain font à un corps de Magistrature.
Vous direz que j'ai
tort de répondre à une pareille objection; mais elle vaut bien la
plupart des autres.
7. Celle enfin d'un homme en crédit
contestant le sens ou l'application d'une Loi qui le
condamne, & séduisant le public en sa faveur, est telle que je
crois devoir m'abstenir de la
qualifier. Eh! qui donc a connu la Bourgeoisie de Geneve pour un Peuple
servile, ardent,
imitateur, stupide, ennemi des loix, & si prompt à s'enflammer pour
les intérêts d'autrui?
Il faut que chacun ait bien vu le sien compromis dans les affaires
publiques, avant qu'il
puisse se résoudre à s'en mêler.
[369] Souvent l'injustice & la fraude
trouvent des protecteurs; jamais elles n'ont le public
pour elles: c'est en ceci que la voix du Peuple est la voix de Dieu;
mais malheureusement
cette voix sacrée est toujours foible dans les affaires contre le cri
de la puissance, & la
plainte de l'innocence opprimée s'exhale en murmures méprisés par la
tyrannie. Tout ce
qui se fait par brigue & séduction, se fait par préférence au
profit de ceux qui
gouvernent; cela ne sauroit être autrement. La ruse, le préjugé,
l'intérêt, la crainte,
l'espoir, la vanité, les couleurs spécieuses, un air d'ordre & de
subordination, tout est pour
des hommes habiles constitués en autorité & versés dans l'art
d'abuser le Peuple. Quand
il s'agit d'opposer l'adresse à l'adresse, ou le crédit au crédit, quel
avantage immense
n'ont pas dans une petite Ville les premières familles toujours unies
pour dominer, leurs
amis, leurs clients, leurs créatures; tout cela joint à tout le pouvoir
des Conseils, pour écraser des particuliers qui oseroient leur faire
tête, avec des sophismes pour toutes
armes? Voyez autour de vous dans cet instant même. L'appui des loix,
l'équité, la vérité,
l'évidence, l'intérêt commun, le soin de la sûreté particulière, tout
ce qui devroit
entraîner la foule, suffit à peine pour protéger des Citoyens respectés
qui réclament
contre l'iniquité la plus manifeste; & l'on veut que chez un Peuple
éclairé, l'intérêt d'un
brouillon fasse plus de partisans que n'en peut faire celui de l'Etat!
Ou je connois mal votre
Bourgeoisie & vos Chefs, ou si jamais il se fait une seule
Représentation mal fondée, ce qui
n'est pas encore arrivé que je sache, l'Auteur, s'il n'est méprisable,
est un homme perdu.
[370] Est-il besoin de réfuter des
objections de cette espèce quand on parle à des
Genevois? Y a-t-il dans votre Ville un seul homme qui n'en sente la
mauvaise foi, & peut-on
sérieusement balancer l'usage d'un droit sacré, fondamental, confirmé,
nécessaire, par
des inconvéniens chimériques, que ceux mêmes qui les objectent savent
mieux que
personne ne pouvoir exister ; tandis qu'au contraire ce droit enfreint
ouvre la porte aux
excès de la plus odieuse Olygarchie, au point qu'on la voit attenter
déjà sans prétexte à la
liberté des Citoyens, & s'arroger hautement le pouvoir de les
emprisonner sans astriction
ni condition, sans formalité d'aucune espèce, contre la teneur des Loix
les plus précises, &
malgré toutes les protestations.
L'explication qu'on ose donner à ces Loix
est plus insultante encore que la tyrannie qu'on
exerce en leur nom. De quels raisonnemens on vous paye ? Ce n'est pas
assez de vous
traiter en esclaves, si l'on ne vous traite encore en enfants. Eh, Dieu
! Comment a-t-on pu
mettre en doute des questions aussi claires, comment a-t-on pu les
embrouiller à ce point?
Voyez, Monsieur, si les poser n'est pas les résoudre? En finissant
par-là cette Lettre,
j'espère ne la pas allonger de beaucoup.
Un homme peut être constitué prisonnier de
trois manières. L'une à l'instance d'un autre
homme qui fait contre lui partie formelle; la seconde, étant surpris en
flagrant délit, &
saisi sur-le-champ, ou, ce qui revient au même, pour crime notoire,
dont le Public est
témoin; & la troisième, d'office, par la simple autorité du
Magistrat, sur des avis secrets,
[371] sur des indices, ou sur d'autres raisons qu'il trouve suffisantes.
Dans le premier cas, il est ordonné par les
Loix de Geneve que l'accusateur revête les
prisons, ainsi que l'accusé; & de plus, s'il n'est pas solvable,
qu'il donne caution des
dépens & de l'adjugé. Ainsi l'on a de ce côté, dans l'intérêt de
l'accusateur, une sûreté
raisonnable que le prévenu n'est pas arrêté injustement.
Dans le second cas, la preuve est dans le
fait même, & l'accusé est en quelque sorte
convaincu par sa propre détention.
Mais dans le troisième cas on n'a ni la
même sûreté que dans le premier, ni la même évidence que dans le
second, & c'est pour ce dernier cas que la Loi, supposant le
Magistrat équitable, prend seulement des mesures pour qu'il ne soit pas
surpris.
Voilà les principes sur lesquels le
Législateur se dirige dans ces trois cas; en voici
maintenant l'application.
Dans le cas de la partie formelle, on a,
dès le commencement, un procès en règle qu'il faut
suivre dans toutes les formes judiciaires: c'est pourquoi l'affaire est
d'abord traitée en
première instance. L'emprisonnement ne peut être fait, si, parties
ouïes, il n'a été permis
par justice.*[* Edits civils. Tit. XII. art. 1] Vous savez que ce
qu'on appelle à Geneve la
Justice, est le Tribunal du Lieutenant & de ses assistans appelés
Auditeurs.
Ainsi c'est à ces
Magistrats & non à d'autres, pas même aux Syndics, que la plainte
en pareil cas doit être
portée, & c'est à eux d'ordonner l'emprisonnement des deux parties,
[372] sauf alors le
recours de l'une des deux aux Syndics, si, selon les termes de l'Edit, elle
se sentoit grevée
parce qui aura été ordonné. *[* Edits civils, art.2.] Les trois
premiers articles du Titre XII,
sur les matières criminelles, se rapportent évidemment à ce cas-là.
Dans le cas du flagrant délit, soit pour
crime, soit pour excès que la police doit punir, il est
permis à toute personne d'arrêter le coupable; mais il n'y a que les
Magistrats chargés de
quelque partie du pouvoir exécutif, tels que les Syndics, le Conseil,
le Lieutenant, un
Auditeur, qui puissent l'écrouer; un Conseiller ni plusieurs, ne le
pourroient pas; & le
prisonnier doit être interrogé dans les vingt-quatre heures. Les cinq
articles suivans du
même Edit se rapportent uniquement à ce second cas, comme il est clair,
tant par l'ordre
de la matière, que par le nom de criminel donné au prévenu, puisqu'il
n'y a que le seul cas
du flagrant délit ou du crime notoire, où l'on puisse appeler criminel
un accusé avant que
son procès lui soit fait. Que si l'on s'obstine à vouloir qu'accusé
& criminel soient
synonymes, il faudra par ce même langage, qu'innocent & criminel le
soient aussi.